Language of document : ECLI:EU:T:2015:437





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 25 juin 2015 –
PT Musim Mas/Conseil

(affaire T‑26/12)

« Dumping – Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie – Ajustement – Article 2, paragraphe 9 et paragraphe 10, sous i), du règlement (CE) no 1225/2009 – Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions – Entité économique unique – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration – Égalité et non‑discrimination »

1.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Calcul du prix à l’exportation – Élément à retenir – Prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales – Sociétés de distribution contrôlées par le producteur – Recours aux prix de vente pratiqués par ces sociétés – Conditions – Existence d’une entité économique unique – Notion [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (cf. points 43, 44)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Charge de la preuve (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10) (cf. points 45, 46, 90, 91, 95)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Prise en compte des commissions versées pour les ventes – Société de distribution contrôlée par des actionnaires communs au producteur – Existence d’une entité économique unique – Notion – Fonctions du négociant assimilables à celles d’un département interne des ventes – Éléments à prendre en considération [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (cf. points 48, 51, 53, 60, 68, 69)

4.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Prise en compte des commissions versées pour les ventes – Conditions [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (cf. points 74, 76, 77)

5.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Application successive des ajustements opérés dans le cadre de la construction du prix à l’exportation et de ceux effectués au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement no 1225/2009 – Admissibilité – Conditions (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 9 et 10, al. 1) (cf. points 101, 102)

6.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Pouvoir d’appréciation des institutions – Limites – Obligation d’examen diligent et impartial de toutes les circonstances pertinentes – Portée (cf. points 112, 113)

7.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21) (cf. point 128)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1241/2012 du Conseil, du 11 décembre 2012, modifiant le règlement d’exécution no 1138/2011 (JO L 352, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

4)

Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH supporteront leurs propres dépens.