Language of document : ECLI:EU:F:2009:161

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

30 novembre 2009 


Affaire F‑86/08


Dietrich Voslamber

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Régime commun d’assurance maladie – Conjoint d’un ancien fonctionnaire – Compétence liée – Article 13 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Voslamber demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 9 juillet 2008, rejetant sa réclamation contre la décision du 17 janvier 2008 refusant d’accorder à son épouse le bénéfice de la couverture primaire du régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes.

Décision : Le recours est rejeté. Les conclusions de la Commission présentées au titre de l’article 94, sous a), du règlement de procédure sont rejetées. La Commission supporte, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens du requérant. Le requérant supporte le tiers de ses dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, sous e)]

2.      Fonctionnaires – Directive interne d’une institution – Effets juridiques – Limites

(Réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art. 13)

3.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Couverture primaire du conjoint d’un fonctionnaire par le régime commun d’assurance maladie – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 72 ; réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art. 13)


1.      En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Ces moyens et arguments doivent être présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle‑même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, doivent figurer dans la requête. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et de déterminer, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale.

(voir point 37)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 décembre 2005, Just/Commission, T‑91/04, RecFP p. I‑A‑395 et II‑1801, point 35


2.      Les directives internes prises par les institutions communautaires ne sauraient légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions hiérarchiquement supérieures, telles que les dispositions du statut et de la réglementation arrêtée pour l’application de celui-ci ou les principes généraux du droit. Ainsi, il ne saurait exister une interprétation de la notion de revenus d’origine professionnelle « au sens des informations administratives » qui différerait de celle retenue par l’article-13 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires.

(voir point 53)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, points 35 et 36


3.      Le paragraphe 3 des informations administratives de 2007 sur l’application de l’article 13 de la réglementation commune relative aux risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, qui précise les conditions d’application dudit article 13, subordonne le bénéfice, à titre exceptionnel, de la couverture primaire du conjoint d’un fonctionnaire par le régime commun d’assurance maladie aux institutions des Communautés européennes au respect de l’une ou l’autre des conditions qu’il mentionne : la première condition exige que ce conjoint ne puisse s’affilier à un régime d’assurance maladie légale, la seconde exige que le montant des primes pour souscrire une assurance maladie représente plus de 20 % des revenus imposables d’origine professionnelle de la personne concernée.

Commet une erreur de droit une institution qui, dans le cadre d’une demande d’un fonctionnaire tendant à ce que son épouse bénéficie du régime commun d’assurance maladie à titre primaire, refuse de regarder les pensions de retraite de l’épouse du fonctionnaire comme des revenus d’origine professionnelle, alors que l’article 13 de la réglementation commune relative aux risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes dispose expressément que les pensions de retraite constituent des revenus d’origine professionnelle.

Toutefois, un fonctionnaire ne peut utilement invoquer un moyen pour obtenir l’annulation d’une décision dans le cas où l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation et est tenue d’agir comme elle l’a fait. Ainsi, la Commission est tenue, en vertu de l’article 13 de la réglementation commune, de rejeter la demande d’un fonctionnaire tendant à ce que son épouse bénéficie du régime commun d’assurance maladie à titre primaire dès lors que l’épouse du fonctionnaire ne remplit aucune des deux conditions posées par le paragraphe 3 desdites informations administratives, et ce quelle que soit l’interprétation dégagée de la seconde de ces conditions.

(voir points 52, 54, 55, 60, 75 et 76)

Référence à :

Cour : 20 mai 1987, Souna/Commission, 432/85, Rec. p. 2229, point 20

Tribunal de la fonction publique : 17 juin 2008, De Fays/Commission, F‑97/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 70 et 71