Language of document : ECLI:EU:T:2020:17

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 janvier 2020 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Faisceau de décisions adoptées par la Commission faisant grief au requérant – Demandes d’assistance – Procédure disciplinaire – Révocation – Retrait de la révocation – Nouvelle procédure disciplinaire – Nouvelle révocation »

Dans les affaires jointes T‑786/16 et T‑224/18,

PV, représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid, B. Mongin et Mme I. Melo Sampaio, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en premier lieu, au constat que le requérant a été victime d’un harcèlement moral, en deuxième lieu, à l’annulation, à titre principal, dans l’affaire T‑786/16, des rapports d’évaluation du requérant pour les années 2014, 2015 et 2016, des décisions du directeur général de la direction générale (DG) de l’interprétation de la Commission des 31 mai et 5 juillet 2016 relatives à des déductions sur le salaire du requérant et de la décision du 28 novembre 2016 de rejet des réclamations présentées à l’encontre de ces décisions, de la lettre de préinformation de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) du 21 juin 2016 informant le requérant qu’il était redevable d’une dette s’élevant à 33 593,88 euros, de la décision du PMO du 11 juillet 2016 de suspendre le salaire du requérant à partir du 1er juillet 2016 ainsi que de la décision du 17 janvier 2017 de rejet de la réclamation présentée à l’encontre de ces décisions, de la décision de révocation du 26 juillet 2016, de la note du directeur général de la DG de l’interprétation de la Commission du 31 juillet 2016 annonçant l’intention de considérer comme irrégulières ses absences pour la période allant du 2 juin au 31 juillet 2016 et d’opérer des déductions correspondantes sur son salaire, de la lettre de préinformation de dette globalisée du PMO du 21 septembre 2016 informant le requérant qu’il était redevable d’une dette s’élevant à 42 704.74 euros et de la décision du 17 janvier 2017 de rejet de la réclamation présentée à l’encontre de cette lettre, de la note de débit du 20 juillet 2017 et de la décision du 29 novembre 2017 de rejet de la réclamation présentée à l’encontre de cette note et de la procédure disciplinaire CMS 13/087, et, dans l’affaire T‑224/18, de la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire CMS 17/025, des courriels invitant le requérant à participer aux exercices d’évaluation pour les années 2016 et 2017, de la décision du 24 juillet 2017 de réintégration du requérant à la suite du retrait de la décision de révocation le concernant et de la décision du 15 janvier 2018 de rejet de la réclamation présentée à l’encontre de cette décision, de la décision du PMO du 12 septembre 2017 effectuant la compensation entre la note de débit du 20 juillet 2017 et les salaires non payés au requérant pour la période allant du 1er août 2016 au 30 septembre 2017, de la décision de rejet de la réclamation présentée à l’encontre de cette décision et de la décision de suspension du salaire du requérant à partir du 1er octobre 2017 et, à titre subsidiaire, dans l’affaire T‑786/16, des avis médicaux des 27 juin et 10 octobre 2014, des décisions de rejet des demandes d’assistance du 23 octobre 2014, des 20 janvier, 20 mars et 30 juillet 2015 et des 15 mars et 18 mai 2016, des décisions de retenues sur salaires des 9 février, 30 mars, 5 mai, 24 juin, 1er octobre et 12 novembre 2015, des 15 janvier, 22 avril, 31 mai, 5 juillet, 11 juillet et 15 septembre 2016 et des décisions de rejet des réclamations présentées à l’encontre de ces décisions, des lettres de dettes des 10 mars, 11 mai, 10 juin, 11 août, 13 novembre et 9 décembre 2015 et du 18 juillet 2016, des décisions de rejet des 12 mars, 11 août et 13 octobre 2015, des 7 juin et 21 septembre 2016 concernant les réclamations introduites à l’égard des procédures d’évaluation, des notes médicales du médecin contrôleur de la Commission constatant la non‑comparution au contrôle médical des 16 et 18 juillet, 8 août, 4 septembre et 4 décembre 2014, des 4 février, 13 avril, 4 juin, 11 août, 14 octobre et 4 décembre 2015, des 5 février, 22 mars, 18 avril, 3 juin, 30 juin et 25 juillet 2016, de la décision de rejet de la réclamation du 14 juillet 2016 concernant une absence injustifiée des 16 et 17 mars 2016 et, en troisième lieu, tant dans l’affaire T‑786/16 que dans l’affaire T‑224/18, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, I. S. Forrester (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le requérant, PV, est devenu fonctionnaire de la Commission européenne le 16 juillet 2007.

2        Il a été affecté à la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission jusqu’au 30 septembre 2009.

3        S’estimant victime de harcèlement, le requérant a introduit, le 5 août 2009, auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN »), une demande d’assistance en vertu de l’article 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Le 9 juin 2010, à l’issue d’une enquête menée par l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC), qui a conclu que les conditions requises par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut pour qu’un comportement déterminé puisse être considéré comme constituant un harcèlement moral n’étaient pas réunies, et de la mutation du requérant le 1er octobre 2009 à la direction générale du budget de la Commission, la procédure a été clôturée.

4        Le 1er avril 2013, le requérant a été affecté à la direction générale (DG) de l’interprétation, au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière ».

5        Le 12 novembre 2013, le chef de l’unité « Gestion budgétaire et financière » a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre du requérant pour des problèmes comportementaux, non-application des procédures en vigueur et manque de performance.

6        Depuis le 8 mai 2014 jusqu’au 31 juillet 2016 inclus, prétendant être en incapacité de travail à cause des faits de harcèlement moral subis, le requérant ne s’est plus présenté au travail, et a envoyé des certificats médicaux délivrés par son médecin traitant.

7        Les 27 juin et 10 octobre 2014, les médecins conseil de la Commission ont émis, conformément à l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, des avis médicaux indiquant que le requérant était apte à reprendre le travail.

8        S’estimant de nouveau victime de harcèlement moral, le requérant a introduit, le 23 décembre 2014, une deuxième demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. Par décision du 12 mars 2015, l’AIPN a décidé qu’il n’existait pas d’indices d’un quelconque harcèlement moral à l’encontre du réclamant et a conclu que l’application de mesures d’urgence d’éloignement n’était, par conséquent, pas justifiée.

9        À la suite des absences du requérant considérées comme injustifiées par la Commission, celle-ci a émis plusieurs décisions de retenues sur les salaires du requérant.

10      Parallèlement, le requérant a, conformément à l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, été convoqué à des visites médicales de contrôle, sans qu’il donne suite à ces convocations.

11      Le 10 juillet 2015, la Commission a ouvert la procédure disciplinaire CMS 13/087 envers le requérant pour insubordination répétée dans l’exercice de ses fonctions, comportement inapproprié et absences injustifiées.

12      Le 7 avril 2016, le Conseil de discipline a rendu son avis motivé relatif à la procédure disciplinaire CMS 13/087, dans lequel il a recommandé une sanction de révocation sans réduction pro tempore de la pension à l’encontre du requérant.

13      Par décisions des 31 mai et 5 juillet 2016, l’AIPN a considéré les absences du requérant pour les périodes allant du 5 février au 31 mars 2016 et du 4 avril au 31 mai 2016 comme étant irrégulières. Par décision du 11 juillet 2016, l’Office de gestion et liquidation des droits individuels (PMO) a décidé de suspendre le paiement du salaire du requérant à partir du 1er juillet 2016, conformément à l’article 59, paragraphe 3, du statut.

14      Par lettre de préinformation du 21 juin 2016, le PMO a informé le requérant qu’il était redevable d’une dette de 33 593,88 euros correspondant au montant dû en raison de ses absences irrégulières et, par décision du 11 juillet 2016, a décidé de suspendre le paiement du salaire du requérant à partir du 1er juillet 2016, conformément à l’article 59, paragraphe 3, du statut.

15      Par note du 24 juin 2016, le requérant a introduit la réclamation R/342/16 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’acte du 18 avril 2016 de l’AIPN refusant d’annuler le rapport d’évaluation pour l’année 2015. (ci‑après la « réclamation R/342/16 »).

16      Par décision de l’AIPN du 26 juillet 2016, à la suite des conclusions de la procédure disciplinaire CMS 13/087, le requérant a été révoqué de ses fonctions avec effet au 1er août 2016, (ci-après la « décision de révocation du 26 juillet 2016 »). Le 3 octobre 2016, le requérant a introduit la réclamation R/510/16 contre ladite décision de révocation (ci-après la « réclamation R/510/16 »). Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 2 février 2017.

17      Les 29 et 30 juillet 2016, le requérant a introduit les réclamations enregistrées respectivement sous les références R/492/16 et R/493/16 contre les actes du directeur général de la DG de l’interprétation des 31 mai et 5 juillet 2016 relatifs à des déductions sur son salaire. Dans ces réclamations, le requérant a réitéré les arguments et les griefs tirés de faits répétés de harcèlement moral dont il était prétendument victime. Par sa décision du 28 novembre 2016, l’AIPN a rejeté ces réclamations.

18      Par note du 31 juillet 2016, le directeur général de la DG de l’interprétation a communiqué au requérant son intention de considérer comme irrégulières les absences de ce dernier pour la période allant du 2 juin au 31 juillet 2016 et d’opérer les déductions correspondantes sur son salaire, telles qu’elles sont prévues à l’article 60 du statut. Le 19 septembre 2016, le requérant a introduit la réclamation R/496/16 contre cette note (ci‑après la « réclamation R/496/16 ») et a invoqué, à cette fin, notamment, les faits de harcèlement moral dont il était prétendument victime.

19      Le 21 septembre 2016, le directeur de la direction « Affaires juridiques et partenariat » de la direction générale (DG) des ressources humaines et sécurité de la Commission a communiqué au requérant que la réclamation R/342/16 était devenue sans objet en raison de sa révocation à compter du 1er août 2016.

20      Par lettre de préinformation du 21 septembre 2016, le PMO a informé le requérant qu’il était redevable d’une dette envers la Commission s’élevant à 42 704,74 euros, correspondant à ses absences injustifiées. Le 8 novembre 2016, le requérant a introduit la réclamation R/556/16 contre cette décision (ci-après la « réclamation R/556/16 ») et a de nouveau invoqué, à cette fin, notamment, les faits de harcèlement moral dont il était prétendument victime.

21      Les réclamations R/496/16 et R/556/16 ont été rejetées par décision de l’AIPN du 17 janvier 2017.

22      Le 20 juillet 2017, le PMO a émis la note de débit no 3241709991 portant sur la somme de 42 704,74 euros et exigeant son paiement. Le 1er août 2017, le requérant a introduit la réclamation R/346/17 contre cette note de débit (ci-après la « réclamation R/346/17 »). Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 29 novembre 2017.

23      Le 24 juillet 2017, l’AIPN a retiré la décision de révocation du 26 juillet 2016 (ci-après la « décision de retrait »). Le même jour, le requérant a été informé par une note du directeur général de la DG des ressources humaines et sécurité qu’il serait réintégré le 16 septembre 2017 au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence ».

24      Par note du 12 septembre 2017, le directeur du PMO a procédé à une compensation entre les montants dus au requérant pour la période pendant laquelle il avait été révoqué de ses fonctions et les dettes du requérant à l’égard de la Commission (ci-après la « note de compensation »). Cette compensation s’est traduite en un versement de 9 550 euros au profit du requérant. Le 13 novembre 2017, le requérant a introduit la réclamation R/482/17 contre la note de compensation (ci‑après la « réclamation R/482/17 »). Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 9 mars 2018.

25      Le 14 septembre 2017, le requérant a introduit la réclamation R/413/17 contre la décision de retrait (ci‑après la « réclamation R/413/17 »). En particulier, il a fait savoir qu’il lui était impossible de réintégrer la DG d’interprétation, même au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence », et non de l’unité « Gestion budgétaire et financière » où il exerçait ses fonctions auparavant, « à la suite du harcèlement subi et pour cause d’un autre engagement de travail depuis juillet 2017, pour échapper au chômage provoqué par la Commission ». Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 15 janvier 2018.

26      Le 20 septembre 2017, le requérant a été avisé que ses absences, depuis le 16 septembre 2017, étaient considérées comme irrégulières.

27      Le 6 octobre 2017, la Commission a ouvert la procédure disciplinaire CMS 17/025, pour les mêmes griefs que ceux visés par la procédure disciplinaire CMS 13/087.

28      Le 3 janvier 2018, le requérant a introduit la réclamation R/8/18 contre l’ouverture de la nouvelle procédure disciplinaire (ci‑après la « réclamation R/8/18 »). Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 2 mai 2018.

29      Le 13 octobre 2017, la Commission a adopté la décision de mise à zéro du salaire du requérant à compter du 1er octobre 2017.

30      Par lettre du 13 octobre 2017, le directeur général de la DG de l’interprétation a informé le requérant qu’il était en absence injustifiée depuis le 16 septembre 2017, que les 10 jours de congé auxquels il avait droit avaient été utilisés pour couvrir les absences injustifiées pour la période allant du 18 au 29 septembre 2017 et que son salaire serait suspendu à partir du 1er octobre 2017, et ce tant que cette situation d’absence injustifiée perdurerait.

31      Par courriel du 15 novembre 2017, le requérant a été invité à participer à l’exercice d’évaluation FP 2016. Le 20 novembre 2017, le requérant a introduit la réclamation R/502/17 contre cette invitation (ci‑après la « réclamation R/502/17 »), au motif qu’il n’y avait pas eu de prestations de travail pour cause d’incapacité entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016 et pour cause de révocation entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2016. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 16 mars 2018.

32      Par courriel du 22 février 2018, le requérant a été invité à participer à l’exercice d’évaluation FP 2017. Le 26 février 2018, le requérant a introduit la réclamation R/121/18 contre cette invitation (ci‑après la « réclamation R/121/18 »), au motif qu’il n’y avait pas eu de prestations de travail à partir du 16 septembre 2017, car il avait un contrat de travail auprès d’un autre employeur privé. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 1er juin 2018.

33      Par décision du 21 octobre 2019, la Commission a révoqué le requérant de ses fonctions, à la suite des conclusions de la procédure disciplinaire CMS 17/025. Cette révocation est entrée en vigueur le 1er novembre 2019.

II.    Procédures et conclusions des parties

A.      Affaire T786/16

34      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2016, le requérant a introduit une demande d’aide juridictionnelle, conformément à l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal.

35      Par ordonnance du 29 juin 2017, PV/Commission (T‑786/16 AJ, non publiée, EU:T:2017:474), le président du Tribunal a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

36      Par ordonnance du 8 septembre 2017, notifiée au requérant le 21 septembre 2017, Me M. Casado García-Hirschfeld a été désignée comme avocate chargée de représenter le requérant.

37      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2017, le requérant a formé le présent recours enregistré sous la référence T‑786/16.

38      Par lettre du 29 janvier 2018, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat, conformément à l’article 66 du règlement de procédure, lequel lui a été accordé.

39      Le 1er juin 2018, la Commission a déposé le mémoire en défense.

40      Le 20 juillet 2018, le requérant a déposé la réplique.

41      Le 4 octobre 2018, la Commission a déposé la duplique.

42      Par lettre du 26 avril 2019, le requérant a déposé une proposition de règlement amiable au titre de l’article 125 bis du règlement de procédure. Cette proposition a été transmise à la Commission, qui ne s’y est pas opposée.

43      Par décision du 8 mai 2019 du Tribunal (ancienne troisième chambre), le juge rapporteur a été chargé d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 125 bis du règlement de procédure.

44      La tentative de règlement amiable s’est déroulée le 16 juillet 2019, date à laquelle le juge rapporteur a tenu une réunion informelle avec les représentants des parties.

45      Par lettre du 30 juillet 2019, la Commission a informé le Tribunal de l’échec de la tentative de règlement amiable. Le 12 août 2019, le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable.

46      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

47      Le requérant conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, à titre principal :

–        les rapports d’évaluation pour les années 2014, 2015 et 2016 ;

–        les décisions du directeur général de la DG de l’interprétation de la Commission des 31 mai, 5 juillet, 11 juillet et 15 septembre 2016 relatives à des déductions sur son salaire ainsi que les décisions de l’AIPN du 28 novembre 2016 de rejet des réclamations respectives R/492/16 et R/493/16 ;

–        la décision de révocation du 26 juillet 2016 et la décision de l’AIPN du 2 février 2017 de rejet de la réclamation R/510/16 ;

–        la note du directeur général de la DG de l’interprétation de la Commission du 31 juillet 2016, la lettre de préinformation du PMO du 21 juin 2016, la décision du PMO du 11 juillet 2016 de suspendre le salaire du requérant à partir du 1er juillet 2016, la lettre de dette globalisée du PMO du 21 septembre 2016 et les décisions de l’AIPN du 17 janvier 2017 de rejet des réclamations respectives R/496/16 et R/556/16 ;

–        la note de débit du 20 juillet 2017 et la décision de l’AIPN du 29 novembre 2017 de rejet de la réclamation R/346/17 ;

–        la procédure disciplinaire CMS 13/087 ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’ensemble des actes suivants (ci-après les « décisions attaquées à titre subsidiaire ») :

–        les décisions de retenues sur salaires des 9 février, 30 mars, 5 mai, 24 juin, 1er octobre et 12 novembre 2015, des 15 janvier, 22 avril, 31 mai, 5 juillet, 11 juillet et 15 septembre 2016, ainsi que les décisions de rejet des réclamations correspondantes présentées à l’encontre de ces décisions ;

–        les décisions de l’AIPN de rejet des réclamations portant sur les exercices d’évaluation des 12 mars, 11 août et 13 octobre 2015, ainsi que des 7 juin et 21 septembre 2016 ;

–        les décisions de rejet des demandes d’assistance du 23 octobre 2014, des 20 janvier, 20 mars et 30 juillet 2015, ainsi que des 15 mars et 18 mai 2016 ;

–        les « avis médicaux d’absences injustifiées » des 16 et 18 juillet, 8 août, 4 septembre et 4 décembre 2014, des 4 février, 13 avril, 4 juin, 11 août, 14 octobre et 4 décembre 2015, des 5 février, 22 mars, 18 avril, 3 et 30 juin ainsi que du 25 juillet 2016 ;

–        les avis médicaux des 27 juin et 10 octobre 2014 ;

–        la décision de l’AIPN du 14 juillet 2016 de rejet de la réclamation concernant les absences injustifiées des 16 et 18 mars 2016 ;

–        les lettres de dettes des 10 mars, 11 mai, 10 juin, 11 août, 13 novembre et 9 décembre 2015, ainsi que du 18 juillet 2016 ;

–        condamner la Commission à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subi, évalués respectivement à 889 000 euros et à 132 828,67 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

48      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable et non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

B.      Affaire T224/18

49      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2018, le requérant a demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 147 du règlement de procédure.

50      Par ordonnance du Tribunal du 6 novembre 2018, la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée.

51      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2018, le requérant a introduit le présent recours enregistré sous la référence T‑224/18. Par ce même acte, le requérant a demandé la jonction des affaires T‑786/16 et T‑224/18. La Commission a déclaré, le 10 juillet 2018, ne pas s’opposer à une telle jonction.

52      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé. Par ordonnance du 12 juillet 2018, PV/Commission (T‑224/18 R, non publiée, EU:T:2018:457), le président du Tribunal a rejeté la demande du requérant et les dépens ont été réservés.

53      Par lettre du 13 juin 2018, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat, conformément à l’article 66 du règlement de procédure, lequel lui a été accordé.

54      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2018, le requérant a introduit une demande de modification de l’ordonnance du 12 juillet 2018, PV/Commission (T‑224/18 R, non publiée, EU:T:2018:457), fondée sur la prétendue existence d’un changement de circonstances au sens de l’article 159 du règlement de procédure du Tribunal. Par ordonnance du 14 février 2019, PV/Commission (T‑224/18 R II, non publiée, EU:T:2019:97), le président du Tribunal a rejeté la demande du requérant et les dépens ont été réservés.

55      Le 13 septembre 2018, la Commission a déposé le mémoire en défense.

56      Par lettre du 26 avril 2019, le requérant a déposé une proposition de règlement amiable au titre de l’article 125 bis du règlement de procédure. Cette proposition a été transmise à la Commission et elle ne s’y est pas opposée.

57      Par décision du 8 mai 2019 du Tribunal (ancienne troisième chambre), le juge rapporteur a été chargé d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 125 bis du règlement de procédure.

58      La tentative de règlement amiable s’est déroulée le 16 juillet 2019, date à laquelle le juge rapporteur a tenu une réunion informelle avec les représentants des parties.

59      Par lettre du 30 juillet 2019, la Commission a informé le Tribunal de l’échec de la tentative de règlement amiable. Le 12 août 2019, le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable.

60      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

61      Par décision du président de la cinquième chambre du Tribunal du 14 novembre 2019, les affaires T‑786/16 et T‑224/18 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.

62      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

63      Le 27 novembre 2019, le requérant a déposé un mémoire explicatif tiré d’événements survenus après la clôture de la phase écrite de la procédure. Par lettre du 4 décembre 2019, la Commission a été invitée à présenter ses observations oralement lors de l’audience.

64      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 décembre 2019.

65      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’il a été victime de harcèlement moral ;

–        annuler la procédure disciplinaire CMS 17/025 et la décision de l’AIPN du 2 mai 2018 de rejet de la réclamation R/8/18 ;

–        annuler la décision du 13 octobre 2017 de mise à zéro de son salaire à partir du 1er octobre 2017 ;

–        annuler les décisions le contraignant à participer aux exercices d’évaluation pour les années 2016 et 2017, ainsi que les décisions de l’AIPN des 16 mars et 1er juin 2018 de rejet des réclamations respectives R/502/17 et R/121/18 ;

–        annuler la décision de retrait ainsi que la décision de l’AIPN du 15 janvier 2018 de rejet de la réclamation R/413/17 ;

–        annuler la décision du PMO du 12 septembre 2017 ordonnant la compensation de dettes ainsi que la décision de l’AIPN du 9 mars 2018 de rejet de la réclamation R/482/17 ;

–        condamner la Commission à la réparation, à titre principal, des préjudices moral et matériel qu’il a subi, évalués respectivement à 98 000 euros et à 23 190,44 euros et, à titre subsidiaire, du préjudice matériel qu’il a subi, évalué à 7 612,87 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

66      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable et non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le Tribunal constate que le requérant a été victime de harcèlement moral

67      Le requérant ayant formulé, dans l’affaire T‑224/18, des conclusions tendant à ce que le Tribunal constate qu’il a été victime de harcèlement moral, il y a lieu de rappeler que de telles conclusions, qui visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien‑fondé de certains des moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation, sont irrecevables (arrêt du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, EU:T:1993:108, point 13).

B.      Sur la recevabilité des conclusions en annulation

68      La Commission, sans soulever formellement une exception au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, invoque l’irrecevabilité des présents recours.

69      En premier lieu, s’agissant des décisions dont le requérant demande l’annulation à titre subsidiaire dans l’affaire T‑786/16, la Commission soutient que le délai de trois mois pour introduire un recours individuel contre chacune de ces décisions est dépassé en ce que, à la date de l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle, elles étaient déjà devenues définitives. Par ailleurs, s’agissant des avis médicaux visés à titre subsidiaire par le recours en annulation dans l’affaire T‑786/16, la Commission soutient que ceux-ci ne sont attaquables que par la voie de la procédure d’arbitrage prévue par l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut. En revanche, les notes médicales du médecin contrôleur constatant la non‑comparution au contrôle médical, prises en application de l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, ne sont pas des actes faisant grief, mais des informations adressées à l’AIPN afin qu’elle puisse prendre une décision quant à la nature de l’absence du fonctionnaire.

70      En deuxième lieu, la Commission fait valoir que le recours en annulation dans l’affaire T‑786/16 dirigé contre la décision de révocation du 26 juillet 2016 et la décision de rejet de la réclamation R/510/16 du 2 février 2017 est devenu sans objet. Selon elle, la décision de révocation a été annulée par la décision de retrait, de sorte qu’elle ne fait plus grief au requérant.

71      En troisième lieu, la Commission indique qu’un recours en annulation ne peut pas viser une procédure ni une décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire, de sorte que le recours dirigé contre les procédures CMS 13/87 et CMS 17/025 est irrecevable.

72      En quatrième lieu, la Commission fait valoir, s’agissant des décisions portant sur les rapports d’évaluation pour les années 2014, 2015 et 2016, que la requête ne contient aucun moyen d’annulation, de sorte que le recours est irrecevable.

73      En cinquième lieu, la Commission fait valoir que les décisions adressées au requérant l’invitant à participer aux exercices d’évaluation pour les années 2016 et 2017 ne sont pas des actes susceptibles de lui faire grief.

74      En sixième lieu, la Commission soutient que le recours dirigé contre les décisions de l’AIPN visées par les réclamations R/492/16, R/493/16, R/496/16, R/510/16, R/556/16 et R/346/17 ainsi que les décisions de rejet de ces réclamations ne respectent pas la règle de concordance en vertu de laquelle un moyen soulevé devant le juge de l’Union doit déjà avoir été soulevé dans le cadre de la procédure précontentieuse devant l’AIPN. Par ailleurs, la Commission fait valoir que le recours introduit à l’encontre desdites décisions contestées viole l’article 76 du règlement de procédure, selon lequel la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire des moyens identifiant les prétendues illégalités de chaque décision visée et non une critique en termes généraux.

75      Le requérant fait valoir que toutes les décisions attaquées sont des actes lui faisant grief et que, partant, il a un intérêt à agir. Il soutient que le délai prévu pour introduire des recours en annulation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphes 2 et 3, du statut, a été respecté, et ce d’autant plus que, d’une part, les faits de harcèlement moral sont connexes et constitutifs d’un processus continu, de sorte que le délai de trois mois devrait être converti en délai raisonnable et, d’autre part, l’utilisation de faux intellectuels est une atteinte grave à l’ordre juridique de l’Union et, en conséquence, un délai de forclusion ne peut pas s’appliquer. Par ailleurs, le requérant maintient que la demande indemnitaire doit être déclarée recevable du fait des harcèlements intolérables qu’il a subis de manière consécutive dès octobre 2008.

1.      Sur la recevabilité de la demande d’annulation visant les décisions portant sur les rapports d’évaluation pour les années 2014, 2015 et 2016

76      Le requérant demande l’annulation des rapports d’évaluation pour les années 2014, 2015 et 2016 pour cause de harcèlement à la DG de l’interprétation.

77       À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire de ces moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du 7 juin 2019, Hebberecht/SEAE, T‑171/19, non publiée, EU:T:2019:396, point 21).

78      Selon la jurisprudence, le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef des conclusions de la requête qui lui est présentée dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef des conclusions est fondé ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même (arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 37).

79      En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun moyen ni argumentation juridique relative aux rapports d’évaluation pour les années 2014, 2015 et 2016 a été exposé dans la requête permettant de comprendre la portée juridique du chef de conclusions mentionné au point 76 ci-dessus, qui doit être, dès lors, rejeté comme irrecevable.

2.      Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la  décision de révocation du 26 juillet 2016 et de la décision de rejet de la réclamation correspondante dans l’affaire T786/16

80      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il découle de la jurisprudence que le retrait d’une décision fait disparaître celle-ci avec effet rétroactif, alors que son abrogation ne la fait disparaître que pour l’avenir. Il s’ensuit que, si un recours dirigé contre une décision retirée préalablement à l’introduction dudit recours est, en principe, dépourvu d’objet et doit être rejeté comme irrecevable, un fonctionnaire conserve un intérêt à contester une décision n’ayant été qu’abrogée, et non retirée, lorsque l’annulation de cet acte par le Tribunal est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (arrêt du 7 octobre 2013, Thomé/Commission, F‑97/12, EU:F:2013:142 point 28).

81      En l’espèce, comme il a été exposé au point 23 ci-dessus, par sa décision de retrait, l’AIPN a retiré la décision de révocation du 26 juillet 2016. Cette décision a eu comme conséquence, d’une part, la réintégration du requérant au sein de la DG de l’interprétation à partir du 16 septembre 2017 et, d’autre part, l’octroi rétroactif à celui‑ci des rémunérations et des jours de congés annuels correspondant à la période allant du 1er aout 2016 au 15 septembre 2017. À cet effet, l’AIPN a effectué une compensation entre les dettes du requérant envers la Commission et les montants dus par la Commission au requérant pour la période allant du 1er août 2016 au 15 septembre 2017, ayant eu comme résultat le versement d’un montant de 9 550 euros au profit du requérant.

82      En conséquence, la décision de révocation du 26 juillet 2016 ayant été retirée et ses effets financiers neutralisés préalablement à l’introduction du recours dans l’affaire T‑786/16, la demande d’annulation dans la mesure où elle vise cette décision est dépourvue d’objet. En outre, la décision de révocation n’existant plus et, dès lors, ne pouvant plus lui faire grief, le requérant n’a plus d’intérêt à agir contre cette décision.

83      Ce raisonnement est également applicable, par conséquence, à la décision de rejet de la réclamation R/510/16 du 2 février 2017 contre la décision de révocation du 26 juillet 2016. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, lorsque la décision de rejet de la réclamation ne comporte pas de motifs substantiellement différents de la décision attaquée, elle n’a pas, en principe, de caractère attaquable, mais que les conclusions dirigées contre cette décision ont pour effet de saisir le juge de l’Union de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir ordonnance du 24 septembre 2019, CX/Commission, T‑605/17, non publiée, EU:T:2019:701, point 34 et jurisprudence citée).

84      Il s’ensuit que la disparition de l’acte contre lequel la réclamation était dirigée a pour effet de rendre sans objet une demande en annulation dirigée contre la décision rejetant ladite réclamation, lorsque cette dernière décision, comme en l’espèce, ne présente pas un contenu autonome.

85      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la demande en annulation concernant la décision de révocation du 26 juillet 2016 et la décision de rejet de la réclamation R/510/16 du 2 février 2017 sont irrecevables.

3.      Sur la recevabilité des demandes en annulation visant les procédures disciplinaires CMS 13/087 et CMS 17/025 et la décision de rejet de la réclamation R/8/18 du 2 mai 2018

86      Le requérant demande l’annulation des procédures disciplinaires CMS 13/087 et CMS 17/025 dans tous leurs aspects ainsi que l’annulation de la décision de rejet de la réclamation R/8/18 du 2 mai 2018 concernant l’ouverture de la seconde procédure disciplinaire.

87      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’un fonctionnaire, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. De tels actes doivent émaner de l’AIPN et revêtir un caractère décisionnel (voir ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 25 et jurisprudence citée).

88      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 49).

89      En matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc pas être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte (ordonnance du 18 décembre 2003, Gómez‑Reino/Commission, T‑215/02, EU:T:2003:352, point 47). Plus particulièrement, il convient de rappeler que la décision de l’AIPN d’ouvrir une procédure disciplinaire n’est qu’une étape procédurale préparatoire. Elle ne préjuge pas de la position finale de l’administration et ne saurait dès lors être regardée comme un acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut. Elle ne peut, par conséquent, être attaquée que de façon incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision disciplinaire finale faisant grief au fonctionnaire (voir arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 85 et jurisprudence citée).

90      En l’espèce, s’agissant de la première procédure disciplinaire CMS 13/087, il importe de signaler que, à l’issue de cette procédure, l’AIPN a adopté la décision de révocation du 26 juillet 2016, contre laquelle le requérant a introduit la réclamation R/510/16.

91      En ce qui concerne spécifiquement la seconde procédure disciplinaire CMS 17/025, il y a lieu de souligner que celle‑ci n’a abouti à une décision finale faisant grief au requérant que le 21 octobre 2019. Par conséquent, c’est cette décision du 21 octobre 2019 qui peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’administration et, le cas échéant, d’un recours devant le juge de l’Union.

92      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la demande visant l’annulation de ces deux procédures doit être déclarée irrecevable.

93      En ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation R/8/18 du 2 mai 2018 sur la décision d’ouverture de la seconde procédure disciplinaire CMS 17/025, celle-ci ne présentant pas un contenu autonome de la demande du requérant visant l’annulation de la procédure disciplinaire CMS 17/025, la demande d’annulation de cette décision doit être déclarée également irrecevable au sens de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il ressort du point 91 ci-dessus, cette dernière décision ne constitue pas un acte faisant grief au requérant et ne peut pas faire l’objet d’une demande en annulation.

94      En conséquence, à la lumière des considérations précédentes, il y a lieu de conclure que, dans la mesure où les demandes d’annulation portent sur les procédures disciplinaires CMS 13/087 et CMS 17/025, l’acte d’ouverture de la seconde procédure disciplinaire CMS 17/025 et la décision de rejet de la réclamation R/8/18 du 2 mai 2018, ces demandes sont irrecevables.

4.      Sur la recevabilité de la demande d’annulation visant les décisions contraignant le requérant à participer aux exercices d’évaluation pour les années 2016 et 2017  ainsi que de toutes les décisions de rejet des réclamations correspondantes dans l’affaire T224/18

95      La Commission fait valoir que, dans la mesure où la demande en annulation porte sur les courriels contenant des invitations adressées au requérant à participer aux exercices d’évaluation pour les années 2016 et 2017, elle doit être déclarée irrecevable, car ces actes ne sont pas susceptibles de lui faire grief.

96      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 43 du statut, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’AIPN de chaque institution conformément à l’article 110 du statut. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non.

97      Par ailleurs, le rapport est établi chaque année pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et pour chaque titulaire qui a été en activité ou détaché dans l’intérêt du service pendant un durée continue d’au moins un mois au cours de la période de référence, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, de la décision de la Commission C(2013) 8985 final, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut. L’article 6, paragraphe 2, de cette décision spécifie que le rapport d’évaluation est lancé par voie électronique et que, une fois lancé, une demande est envoyée automatiquement au titulaire de poste, l’invitant à rédiger son autoévaluation.

98      En l’espèce, le requérant ayant été réintégré à partir du 16 septembre 2017, les courriels contenant des invitations adressées au requérant à participer aux exercices d’évaluation pour les années 2016 et 2017 en application des dispositions susmentionnées, se limitent à informer celui-ci du lancement du rapport d’évaluation correspondant et à l’inviter à compléter son autoévaluation. De tels courriels ne fixent pas définitivement la position juridique du requérant et, des lors, ne constituent pas des actes faisant grief au sens de la jurisprudence évoquée aux points 87 à 89 ci-dessus, mais plutôt des actes préparatoires. En effet, en matière d’évaluation des fonctionnaires, l’acte faisant grief au sens de la jurisprudence est la décision qui porte établissement définitif du rapport d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2006, Carius/Commission, T‑173/04, EU:T:2006:333, point 43).

99      En outre, si bien il est de jurisprudence constante que les actes préparatoires peuvent faire l’objet d’une demande en annulation de façon incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision disciplinaire finale faisant grief au fonctionnaire (voir arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 85 et jurisprudence citée), il y a lieu de constater que, en l’espèce, les rapports d’évaluation n’étaient pas définitivement établis pour les années 2016 et 2017 au moment de l’introduction de la réclamation administrative (voir points 31 et 32 ci-dessus).

100    Par ailleurs, les décisions de rejet des réclamations R/502/17, du 16 mars 2018, et R/121/18, du 1er juin 2018, concernant ces décisions, ne présentant pas un contenu autonome des demandes du requérant au sens de la jurisprudence citée au point 83 ci‑dessus, il y a lieu de les déclarer irrecevables.

101    Ainsi, il découle des considérations précédentes que, dans la mesure où la demande en annulation dans l’affaire T‑224/18 vise les courriels invitant le requérant à effectuer son autoévaluation, ainsi que les décisions de rejet des réclamations correspondantes, cette demande doit être déclarée irrecevable.

5.      Sur la recevabilité du recours en ce qui concerne les décisions attaquées à titre subsidiaire dans l’affaire T786/16 

102    Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit. À cet égard, il convient, en particulier, de rappeler que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés ni à la disposition des parties ni à celle du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance du 27 février 2018, SD/EIGE, T‑263/17, non publiée, EU:T:2018:112, points 40 et 41 et jurisprudence citée).

103    En outre, il y a lieu de signaler que, conformément à l’article 147, paragraphe 7, du règlement de procédure, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle suspend le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur cette demande, ou le cas échéant, de l’ordonnance désignant l’avocat chargé de représenter le demandeur.

104    En l’espèce, il convient de constater que le requérant a introduit une demande d’aide juridictionnelle le 10 novembre 2016 et la désignation de son avocat a été faite par ordonnance du 8 septembre 2017 notifiée au requérant le 21 septembre 2017. Le requérant, ayant déposé son recours le 12 décembre 2017, il y a lieu de constater que, dans l’affaire T‑786/16, le délai pour introduire un recours en annulation contre les actes attaqués à titre subsidiaire n’a pas été respecté en ce qui concerne la totalité de ces actes.

105    Le requérant allègue que le délai de trois mois pour la présentation d’un recours n’est pas applicable en l’espèce, car il existe une connexité entre toutes les décisions attaquées dans la mesure où elles font toutes partie d’un processus continu de harcèlement moral auquel il a été soumis depuis 2008. Selon lui, le délai de trois mois devrait être remplacé par un délai raisonnable au sens de l’arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134). De plus, le requérant fait valoir que la Commission a utilisé des faux intellectuels portant gravement atteinte à l’ordre juridique de l’Union et que, par conséquence, un délai de forclusion ne peut pas être appliqué au sens de l’arrêt du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05, EU:F:2006:132).

106    À cet égard, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la jurisprudence issue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), n’est pas applicable au cas d’espèce étant donné que cette affaire concernait une demande d’annulation introduite par un agent de la Banque européenne d’investissement dont la réglementation spécifique applicable ne prévoyait pas un délai pour l’introduction d’un recours. Or, l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable en l’espèce, prévoit un délai de trois mois pour l’introduction d’un recours.

107    En outre, le requérant allègue que l’utilisation par la Commission de faux intellectuels, en particulier sous la forme d’avis médicaux émis par le médecin contrôleur de l’institution, aurait un caractère si grave qu’elle impliquerait l’inexistence des actes en cause et, en conséquence, le délai de forclusion ne saurait être applicable. Selon lui, le fait que le médecin contrôleur ait constaté, par le moyen de ces avis, que le requérant se trouvait dans une situation d’absence injustifiée, malgré la remise régulière de certificats d’incapacité de travail émis par le médecin traitant et l’impossibilité de contester ces avis par la voie de l’arbitrage, conformément à l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, confirment l’existence d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut pas être tolérée par l’ordre juridique de l’Union.

108    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, point 48, et du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C‑245/92 P, EU:C:1999:363, point 93).

109    Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est‑à‑dire être considérés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité (arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, point 49, et du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C‑245/92 P, EU:C:1999:363, point 94).

110    La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, point 50, et du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C‑245/92 P, EU:C:1999:363, point 95).

111    Une telle gravité justifierait également qu’une demande de déclaration d’inexistence puisse être déclarée recevable hors délai dans la mesure où l’acte attaqué est entaché d’une irrégularité grave (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑17/05, EU:F:2006:132).

112    En l’espèce, il convient d’apprécier si l’irrégularité dénoncée par le requérant apparaît d’une gravité à ce point évidente que lesdits actes doivent être considérés comme juridiquement inexistants. Pour chaque acte attaqué, il appartenait au requérant de démontrer comment la prétendue utilisation des faux intellectuels de la part de la Commission a entaché l’acte d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union.

113    Or, à cet égard, il y a lieu de constater que le requérant s’est borné à affirmer de manière générale que la Commission aurait utilisé des faux intellectuels ou des décisions administratives constituant des faux en écritures publiques.

114    S’agissant, en particulier, de la prétendue utilisation de faux intellectuels sous la forme d’avis médicaux par le médecin contrôleur de l’institution, il convient d’établir, tout d’abord, une distinction entre, d’une part, les avis médicaux du médecin contrôleur qui peuvent faire l’objet d’une procédure d’arbitrage, au titre de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, et les notes du médecin contrôleur qui constatent une non‑comparution du fonctionnaire au contrôle médical. Ce dernier acte, pris en application de l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, ne constitue pas un acte faisant grief ni peut être contesté par la voie de l’arbitrage. Il constitue tout simplement une note de constatation de non‑comparution du fonctionnaire au contrôle médical, sur la base duquel l’AIPN prendra une décision finale sur la nature de l’absence de l’intéressé. C’est donc cette dernière décision qui peut, le cas échéant, faire l’objet d’une contestation et non la note du médecin. Il est, certes, vrai que, en l’espèce, certaines de ces notes ont été dénommées « avis médicaux » et qu’il y figurait par erreur une mention explicite à la possibilité de saisir la commission d’arbitrage, au titre de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut. Cette erreur rédactionnelle, relevant davantage d’un acte de négligence de la part de la Commission, a toutefois été éclaircie et rectifiée ultérieurement.

115    Il s’ensuit que les illégalités alléguées ne présentent pas un caractère d’évidence et de gravité telles justifiant que ces actes soient déclarés inexistants.

116    Il découle de tout ce qui précède que la demande d’annulation de la totalité des actes attaqués à titre subsidiaire doit être déclarée irrecevable.

6.      Sur la recevabilité de la demande d’annulation visant la décision de mise à zéro du salaire du requérant à partir du 1er octobre 2017 dans l’affaire T224/18

117    Il ressort de la réclamation R/482/17, que le requérant n’a pas saisi l’AIPN d’une réclamation dirigée contre la décision du 13 octobre 2017 du directeur général de l’interprétation de mise à zéro de son salaire à partir du 1er octobre 2017 dans les délais prévus à cet effet.

118    À cet égard, il importe de signaler que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit au sens de la jurisprudence citée au point 102 ci‑dessus.

119    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la demande d’annulation visant la décision de mise à zéro du salaire du requérant à partir du 1er octobre 2017 dans l’affaire T‑224/18 est irrecevable.

7.      Sur la recevabilité des demandes en annulation des décisions de rejet des réclamations R/492/16, R/493/16, R/496/16, R/556/16 et R/346/17

120    Le requérant soutient que les décisions qui ont fait l’objet des réclamations R/492/16, R/493/16, R/496/16, R/556/16 et R/346/17, ainsi que les décisions de rejet de ces réclamations, sont illégales dans la mesure où elles font partie intégrante du harcèlement.

121    La Commission fait valoir que, s’agissant des décisions mentionnées au point 120 ci-dessus, d’une part, la requête ne respecte pas les exigences de l’article 76 du règlement de procédure dans la mesure où le requérant se contente de critiquer en termes généraux le comportement de l’administration et les décisions adoptées par celle‑ci, sans identifier les points de droit et les arguments spécifiques relatifs aux prétendues illégalités de chaque décision de rejet. D’autre part, elle ne respecte pas non plus la règle de concordance en vertu de laquelle un moyen soulevé devant le juge de l’Union doit l’avoir déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse devant l’AIPN, en ce que le requérant n’a pas soulevé, au stade de la réclamation administrative, pour chacun de ces actes, le moyen tiré de l’existence d’un « harcèlement continu de groupe », ce qui n’a pas permis à la Commission de se prononcer, à ce stade, sur la nature exacte de cette connexité, son champ d’application exact et sa durée.

122     Premièrement, s’agissant du respect des exigences de précision qui découlent de l’article 76 du règlement de procédure, il convient de relever, en l’espèce, qu’il ressort de la requête, d’une manière non équivoque, en quoi consiste chacun des moyens sur lequel le recours est fondé et que celle‑ci contient un exposé suffisamment clair et précis des moyens invoqués par le requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 77 ci‑dessus.

123    Dans ces conditions, l’argumentation de la Commission ne saurait prospérer.

124    Deuxièmement, il convient de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union européenne l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Ainsi, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 16 octobre 2019, ZV/Commission, T‑684/18, non publié, EU:T:2019:748, point 20 et jurisprudence citée).

125    Toutefois, il importe de souligner, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture, et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 119).

126    En l’espèce, il convient de relever que le requérant a fondé ses réclamations R/492/16, R/493/16, R/496/16, R/556/16 et R/346/17, sur des faits de harcèlement moral et pour délit d’« association de malfaiteurs », alléguant qu’il était en situation d’incapacité de travail pour cause de harcèlement et contestant les constatations d’absences injustifiées. Il faisait également valoir, d’une part, l’obligation de respecter les lois et les règlements de police belges en vigueur et que, d’autre part, les moyens tirés de l’application des articles 59 et 60 du statut dans ses réclamations étaient une conséquence logique du refus de la Commission d’appliquer les articles 12 bis et 23 du statut ainsi que la décision de la Commission C(2006) 1624/3, du 26 avril 2006, relative à la politique en matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission européenne (ci‑après la « décision de la Commission du 26 avril 2006 »), qui prévoit l’application de mesures d’éloignement en cas de harcèlement moral.

127    Dès lors, il y a lieu de considérer que la règle de concordance a été respectée.

8.      Conclusion sur la recevabilité des conclusions en annulation

128    Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que les demandes en annulation sont irrecevables en ce qu’elles visent les décisions portant sur les rapports d’évaluation pour les années 2014, 2015 et 2016, la décision de révocation du 26 juillet 2016, la procédure disciplinaire CMS 13/087, la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire CMS 17/025, les invitations à participer aux exercices d’évaluation annuelle pour les années 2016 et 2017, les décisions attaquées à titre subsidiaire dans l’affaire T‑786/16, les décisions de rejet des réclamations correspondantes, à savoir la décision de rejet de la réclamation R/510/16, du 2 février 2017, R/502/17, du 16 mars 2018, R/8/18, du 2 mai 2018 et R/121/18, du 1er juin 2018, ainsi que la décision de mise à zéro du salaire du requérant à partir du 1er octobre 2017.

129    Cela étant, en ce qui concerne l’affaire T‑786/16, il convient d’examiner le recours en annulation à l’égard des décisions du directeur général de la DG de l’interprétation des 31 mai et 5 juillet 2016 considérant comme irrégulières les absences du requérant pour les périodes allant respectivement du 5 février au 31 mars 2016 ainsi que du 4 avril au 31 mai 2016 et opérant les déductions correspondantes sur son salaire, dont les réclamations correspondantes R/492/16 et R/493/16 ont été rejetées par décision de l’AIPN du 28 novembre 2016 (voir point 17 ci-dessus), de la note du directeur général de la DG de l’interprétation du 31 juillet 2016 annonçant l’intention de considérer comme irrégulières les absences du requérant pour la période du 2 juin 2016 au 31 juillet 2016 et d’opérer les déductions de salaire correspondantes, de la décision du PMO du 11 juillet 2016 suspendant le salaire du requérant à partir du 1er juillet 2016 et de la lettre de préinformation du PMO du 21 juin 2016 annonçant au requérant qu’il était redevable d’une dette s’élevant à 33 593,88 euros correspondant à ses absences considérées comme étant irrégulières, dont la réclamation R/496/16 a été rejetée par décision de l’AIPN du 17 janvier 2017 (voir point 18 ci-dessus), de la lettre de dette globalisée du PMO du 21 septembre 2016 informant le requérant qu’il était redevable d’une dette s’élevant à un montant de 42 704,74 euros correspondant à ses absences irrégulières, dont la réclamation R/556/16 a été rejetée par décision de l’AIPN du 17 janvier 2017 (voir point 20 ci-dessus) et, de la note de débit du 20 juillet 2017, dont la réclamation R/346/17 a été rejetée par décision de l’AIPN du 29 novembre 2017 (voir point 22 ci-dessus).

130    Quant à l’affaire T‑224/18, il convient d’examiner le recours en annulation à l’égard, en premier lieu, de la décision de retrait, dont la réclamation R/413/17 a été rejetée par décision de l’AIPN du 15 janvier 2018 (voir point 23 ci-dessus), et, en second lieu, de la note de compensation, dont la réclamation R/482/17 a été rejetée par décision de l’AIPN du 9 mars 2018 (voir point 24 ci-dessus).

C.      Sur le fond

1.      Sur les conclusions en annulation

131    À l’appui de son recours dans l’affaire T‑786/16, le requérant invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 1er, 3 et 4, de l’article 31, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 12 bis du statut concernant l’interdiction de harcèlement moral. Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 12, 21 bis et 23 du statut ainsi que de la violation des principes de légalité et de régularité des actes administratifs. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de sollicitude et du devoir d’assistance établi à l’article 24 du statut. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, cinquième et sixième alinéas, de l’article 59, paragraphe 3, et de l’interprétation erronée de l’article 60 du statut. Enfin, s’agissant du cinquième moyen soulevé dans cette affaire, il suffit de relever que celui-ci ayant été invoqué uniquement à l’appui des conclusions visant à l’annulation de la première procédure disciplinaire et celles-ci ayant été déclarées irrecevables au point 92 ci-dessus, il n’y pas lieu de l’examiner.

132    En ce qui concerne l’affaire T‑224/18, le requérant soulève sept moyens à l’appui de son recours. Premièrement, il soutient que les décisions attaquées violeraient les articles 1er, 3 et 4, l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 12 bis du statut concernant l’interdiction de harcèlement moral. Deuxièmement, le requérant allègue la violation des articles 12, 21 bis et 23 du statut ainsi que la violation des principes de légalité et de régularité des actes administratifs. Troisièmement, le requérant invoque la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 11 bis du statut. Quatrièmement, le requérant invoque la violation du principe de sollicitude. Cinquièmement, le requérant invoque la violation du principe de l’exception d’inexécution et du principe de légalité. Enfin, s’agissant du sixième et du septième moyens soulevés dans cette affaire, il suffit de relever que ceux-ci ayant été uniquement invoqués à l’appui des conclusions visant l’annulation de la seconde procédure disciplinaire et celle-ci ayant été déclarée irrecevable au point 92 ci-dessus, il n’y a pas lieu de les examiner.

133    Dans la mesure où certains moyens soulevés dans les deux affaires sont similaires, il convient de les examiner conjointement. Ainsi, le premier moyen dans l’affaire T‑786/16 et le premier moyen dans l’affaire T‑224/18, concernant la violation de l’interdiction du harcèlement moral, seront examinés conjointement. En ce qui concerne le deuxième moyen dans l’affaire T‑786/16, il y a lieu de l’examiner conjointement avec le deuxième et le troisième moyen dans l’affaire T‑224/18. En outre, s’agissant du troisième moyen dans l’affaire T‑786/16, celui-ci sera examiné conjointement avec le quatrième moyen dans l’affaire T‑224/18.

134    Par la suite, le quatrième moyen dans l’affaire T‑786/16, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, cinquième et sixième alinéas, de l’article 59, paragraphe 3, et de l’article 60 du statut, ainsi que le cinquième moyen dans l’affaire T‑224/18, tiré de la violation du principe de l’exception d’inexécution et du principe de légalité, seront examinés séparément.

a)      Sur le moyen tiré de la violation des articles 1er, 3 et 4, de l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 12 bis du statut concernant l’interdiction de harcèlement moral

135    Par ses premiers moyens dans les affaires T‑786/16 et T‑224/18, le requérant demande, en substance, l’annulation des actes ayant fait l’objet des réclamations R/492/16, R/493/16, R/496/16, R/556/16, R/346/17, R/413/17 et R/482/17, au motif que celles-ci seraient le résultat d’un harcèlement moral auquel le requérant aurait été soumis et qu’elles feraient partie intégrante dudit harcèlement.

136    Le requérant soutient, d’une part, que les décisions seraient entachées d’illégalités dans la mesure où elles se seraient fondées sur la définition de harcèlement moral comprise dans la décision de la Commission du 26 avril 2006. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il aurait été victime d’un processus de harcèlement continu en groupe depuis 2008 et qu’une connexité existe entre tous les faits de harcèlement moral. À cet égard, il soutient que lesdits faits de harcèlement seraient prouvés par les rapports et les avis médicaux qu’il a fournis, ainsi que par des témoignages.

137    La Commission conteste ces arguments. 

1)      Sur la notion de harcèlement moral employée dans la décision de la Commission du 26 avril 2006

138    Le requérant allègue que, dans les décisions attaquées, la Commission a prescrit une charge de la preuve diabolique en imposant, cumulativement, la preuve des agissements et une intention de nuire, conformément au point 1.1 de sa décision du 26 avril 2006.

139    À cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que le point 1.1 de la décision de la Commission du 26 avril 2006 se limite tout simplement à reprendre, en employant les mêmes termes, la définition de harcèlement moral de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. En effet, comme il ressort de l’utilisation de l’expression « selon le statut », la décision de la Commission du 26 avril 2006 définit le harcèlement moral comme suit :

« Selon le statut, on entend par harcèlement moral toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique, par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

140    En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la décision de la Commission du 26 avril 2006 exigerait une charge de la preuve diabolique en imposant cumulativement la preuve des agissements et une intention de nuire, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, avant l’entrée en vigueur du statut résultant du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1), le Tribunal avait défini, de manière prétorienne, la notion de « harcèlement moral » comme correspondant, indépendamment de la perception subjective qu’avait pu en avoir la personne prétendument victime, à un ensemble d’éléments permettant d’établir que cette personne avait subi un comportement qui avait visé, objectivement, à la discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail. Ainsi, pour l’établissement de l’existence d’un harcèlement moral, le comportement en cause devait présenter objectivement un caractère intentionnel (voir arrêt du 29 juin 2018, HF/Parlement, T‑218/17, sous pourvoi, EU:T:2018:393, point 116 et jurisprudence citée).

141    Depuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, de l’article 12 bis, paragraphes 1 et 3, du statut, aux termes duquel « [t]out fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel », le harcèlement moral s’entend désormais comme « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».

142    À cet égard, il y a lieu de constater que, dans le libellé de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, le législateur de l’Union n’a pas repris l’exigence jurisprudentielle antérieure, rappelée au point 140 ci‑dessus, selon laquelle, pour relever de la notion de harcèlement moral, un comportement devait avoir visé, objectivement, « à discréditer ou à dégrader délibérément les conditions de travail » de la personne à l’égard de laquelle un tel comportement avait été manifesté (arrêt du 29 juin 2018, HF/Parlement, T‑218/17, sous pourvoi, EU:T:2018:393, point 118).

143    Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la notion de harcèlement moral est définie, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme une « conduite abusive » qui, premièrement, se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels », par opposition à « accidentels ». Secondement, pour relever de cette notion, ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (voir arrêt du 29 juin 2018, HF/Parlement, T‑218/17, sous pourvoi, EU:T:2018:393, point 119 et jurisprudence citée).

144    Il s’ensuit que l’exigence de deux conditions cumulatives requises pour que le harcèlement moral soit établi est, conformément à la jurisprudence, imposée tant par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut que par la décision de la Commission du 26 avril 2006.

145    S’agissant de la condition intentionnelle « de nuire » reprochée par le requérant, il ressort également de la jurisprudence que les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits, visés par les dispositions susmentionnées, doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition les agissements qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est en revanche pas requis que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément ses conditions de travail. Il suffit seulement que ses agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (arrêt du 6 juin 2019, Bonnafous/EACEA, T‑614/17, non publié, EU:T:2019:381, point 220).

146    Par conséquent, étant seulement requis que le harceleur agisse de manière volontaire, le requérant ne saurait interpréter le terme « intentionnel » employé par la décision de la Commission du 26 avril 2006 ainsi que par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme exigeant la preuve d’une intention de nuire afin de qualifier un comportement comme étant constitutif de harcèlement moral.

147    Par ailleurs, il y a lieu de constater que le requérant n’apporte aucun élément permettant de conclure que l’AIPN aurait, en l’espèce, exigé la preuve d’une intention malveillante de la part des prétendus harceleurs.

148    À cet égard, il importe de souligner que la jurisprudence requiert du fonctionnaire qui se dit harcelé d’apporter uniquement un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet (ordonnance du 5 mai 2011, Marcuccio/Commission, T‑402/09 P, EU:T:2011:197, points 37 et 39).

149    Il découle de tout ce qui précède que les arguments du requérant tendant à affirmer que l’AIPN aurait utilisé une définition de harcèlement moral qui imposerait une charge de la preuve diabolique ainsi que la preuve d’une intention de nuire doivent être rejetés comme étant non fondés.

2)      Sur l’existence d’un contexte de harcèlement moral

150    Par son recours dans l’affaire T‑786/16, le requérant soutient, en substance, qu’il a fait l’objet d’un processus de harcèlement continu depuis le 1er septembre 2008. En particulier, il aurait subi différents épisodes de harcèlement moral distincts au sein de trois directions générales différentes et du service médical de contrôle de la Commission.

151    Dans ce cadre, le requérant fait valoir, en particulier, qu’il existe une connexité entre les différents épisodes de harcèlement. Premièrement, pour ce qui est des intervenants, dans la mesure où c’est le même médecin contrôleur qui intervient dans les différents épisodes. Deuxièmement, il y aurait une connexité qui dérive du fait qu’à chaque fois le harceleur était un supérieur hiérarchique. Troisièmement, les conséquences pour le requérant des différents épisodes de harcèlement moraux seraient les mêmes, à savoir une atteinte à sa dignité, à sa santé mentale et à sa carrière professionnelle, ainsi que de longues périodes d’incapacité de travail. Quatrièmement, dans les différents épisodes de harcèlement subis par celui-ci, la DG des ressources humaines et sécurité aurait rejeté la demande d’assistance sur la base de la décision de la Commission du 26 avril 2006, laquelle exigeait, selon le requérant, une preuve diabolique.

152    Par son recours dans l’affaire T‑224/18, le requérant soutient que ce processus de harcèlement aurait repris le 24 juillet 2017, date à laquelle il aurait été informé de sa réintégration au sein de la DG de l’interprétation, et que les faits de harcèlement moral reprochés sont liés aux différents épisodes antérieurs, dans la mesure où ils ont été commis par les mêmes protagonistes. La Commission conteste ces arguments.

i)      Considérations liminaires

153    Il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque le juge de l’Union exerce ses compétences d’annulation dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, il ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou des constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions de l’Union (ordonnances du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, EU:F:2006:32, point 25, et du 11 mai 2011, Caminiti/Commission, F‑71/09, EU:F:2011:53, point 23).

154    S’agissant des actes de harcèlement moral, ceux‑ci sont, par nature, des comportements dépourvus de caractère décisionnel. Il appartient au fonctionnaire qui s’estime victime de tels comportements de saisir l’administration d’une demande visant à obtenir la cessation du comportement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constituerait une décision faisant grief que le fonctionnaire concerné peut contester, après avoir suivi la procédure administrative applicable, devant le juge de l’Union (arrêt du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F‑100/15, EU:F:2016:167, point 90).

155    À cet égard, il importe de préciser que la jurisprudence reconnaît la possibilité d’invoquer l’existence d’un harcèlement moral non seulement au soutien de conclusions aux fins d’annulation qui sont dirigées contre le rejet d’une demande d’assistance introduite par un agent au motif qu’il estime être victime d’un harcèlement, mais également au soutien de conclusions aux fins d’annulation qui sont dirigées contre d’autres décisions prises par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑27/18 RENV, non publié, sous pourvoi, EU:T:2019:621, point 147 et jurisprudence citée). Toutefois, l’allégation par le requérant de l’existence d’un harcèlement moral exercé par ses supérieurs hiérarchiques ne suffit pas pour établir que tout acte adopté par la hiérarchie serait illégal. En effet, encore faut-il que l’intéressé démontre l’incidence des agissements qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral sur la teneur de chaque acte attaqué. Ainsi, ce n’est que par exception qu’un moyen tiré d’un prétendu harcèlement peut être invoqué dans le cadre du contrôle de la légalité d’un acte faisant grief s’il apparaît qu’un lien existe entre le harcèlement allégué et les motifs de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 96, et du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑27/18 RENV, non publié, sous pourvoi, EU:T:2019:621, point 148 et jurisprudence citée).

156    En outre, lorsque le harcèlement résulte d’un processus continu dans le temps, le harcèlement moral peut, par définition, être le résultat d’un ensemble de comportements différents, qui, pris isolément ne seraient pas nécessairement constitutifs en soi d’un harcèlement moral, mais qui, appréciés globalement et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, pourraient être considérés en tant que tel (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 93).

157    C’est pourquoi, lorsque est examinée la question de savoir si des comportements invoqués par une partie requérante sont constitutifs d’un harcèlement moral, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un membre du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel (arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 94).

158    C’est à la lumière des principes énoncés ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par le requérant concernant les décisions attaquées, tirés de l’existence de différents épisodes de harcèlement moral.

ii)    Sur l’existence d’indices de harcèlement moral

159    Le requérant allègue que les décisions attaquées dans le cadre de ce moyen font partie intégrante d’un processus continu de harcèlement.

160    Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner, tout d’abord, si le requérant a apporté un commencement de preuve suggérant que, en adoptant les décisions attaquées, les signataires de ces décisions poursuivaient principalement un but autre que celui d’établir des notes de débit et des retenues sur salaires.

161    En l’espèce, le requérant allègue qu’il a été harcelé au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière » de la DG de l’interprétation entre le mois de juillet 2013 et le 1er août 2016 par son chef d’unité, le chef d’unité adjoint et deux anciens collègues de travail. Il considère qu’il a subi un véritable acharnement sous forme d’une persécution systématique avec un refus de toutes ses demandes d’assistance. Par ailleurs, il relève qu’il a constaté des infractions pénales de la part de plusieurs fonctionnaires et qu’il a porté plainte à leur égard.

162    À cet égard, premièrement, il importe de relever que les allégations de harcèlement moral subi par le requérant au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière » de la DG de l’interprétation ont fait, premièrement, l’objet d’une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, introduite le 23 décembre 2014 (voir point 8 ci-dessus). Par décision du 12 mars 2015, rejetant cette demande, l’AIPN a conclu que le requérant n’avait pas fourni des éléments susceptibles de démontrer le harcèlement allégué. Cette décision étant devenue définitive, le requérant ne saurait prétendre, par le présent recours, contester cette conclusion.

163    Deuxièmement, quant à l’argument du requérant selon lequel le harcèlement moral au sein de cette unité de la DG de l’interprétation serait établi par les rapports médicaux de son médecin traitant recommandant un changement d’affectation, il suffit de constater que de tels avis ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence d’un harcèlement moral.

164    En effet, s’il est certes vrai que ces rapports médicaux mettent en évidence l’existence de troubles psychiques et psychologiques du requérant, ils ne permettent toutefois pas d’établir que lesdits troubles résulteraient d’un harcèlement moral, dès lors que, pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement, les auteurs des rapports se sont nécessairement fondés exclusivement sur la description que le requérant a pu leur faire de ses conditions de travail au sein de la Commission (arrêts du 2 décembre 2008, K/Parlement, F‑15/07, EU:F:2008:158, point 41, et du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 127). En tout état de cause, les avis d’experts médicaux, quand bien même ils se fonderaient sur d’autres éléments que la description que le fonctionnaire concerné leur a faite de ses conditions de travail, ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence, en droit, d’un harcèlement ou d’une faute de l’institution eu égard à son devoir d’assistance (arrêt du 6 février 2015, BQ/Cour des comptes, T‑7/14 P, EU:T:2015:79, point 49).

165    Troisièmement, le requérant soutient que la suppression de ses jours de congé, les retenues opérées sur son salaire, l’émission des lettres de dettes ainsi que la décision de suspendre son salaire en 2016 constituent des manifestations de harcèlement moral à son égard. Toutefois, il ressort du dossier que toutes les absences irrégulières du requérant, à l’exception de celles pour l’année 2016, ont été confirmées par des décisions qui sont devenues définitives et qui, dès lors, ne peuvent plus être contestées. Pour ce qui est des absences irrégulières pour l’année 2016, il suffit de noter que l’AIPN s’est conformée aux articles 59 et 60 du statut, en adoptant les décisions constatant ces absences injustifiées du requérant et en opérant les retenues correspondantes sur son salaire, le requérant ne saurait donc prétendre que ces décisions seraient constitutives de harcèlement moral. Il en va de même s’agissant de la décision de suspendre son salaire à partir du 11 juillet 2016. Quant aux lettres des dettes, il suffit de constater que ces lettres se limitant à refléter les dettes encourues par le requérant en raison de ses absences injustifiées répétées, lesquelles ont été régulièrement constatées, le requérant ne saurait les considérer comme une manifestation de harcèlement moral. Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments du requérant.

166    Quatrièmement, en ce qui concerne les faits de harcèlement moral tirés de la réintégration du requérant au sein de la DG de l’interprétation, il convient de rappeler, tout d’abord, qu’aucun harcèlement moral n’avait été établi au sein de cette direction générale. Ensuite, force est de constater que le requérant n’a pas été réaffecté à la même unité que celle où il travaillait avant sa révocation, mais à une unité différente, à savoir l’unité « Systèmes informatiques et de conférence ». Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, si le statut vise à garantir au fonctionnaire le grade obtenu ainsi qu’un emploi correspondant à ce grade, il ne lui accorde aucun droit à un emploi déterminé, mais laisse à l’AIPN la compétence d’affecter les fonctionnaires, dans l’intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leur grade (voir arrêt du 7 juin 2018, OW/AESA, T‑597/16, non publié, EU:T:2018:338, point 69 et jurisprudence citée).

167    En l’espèce, il ressort de la décision de rejet portant sur la réclamation R/413/17 que le choix de cette unité, dont les activités couvrent l’organisation du point de vue informatique des réunions, des conférences et des aspects financiers liés aux équipements informatiques au sein de la DG de l’interprétation s’explique, d’une part, par l’expérience et les compétences du requérant dans le domaine financier et, d’autre part, par le souhait qu’il avait exprimé en 2014 d’une reconversion professionnelle. À ce propos, il s’avère que le requérant avait demandé en 2014 à suivre des formations dans le domaine informatique. Il résulte, dès lors, que rien ne permet d’affirmer que la réintégration du requérant serait constitutive d’un harcèlement moral.

168    Cinquièmement, le requérant fait valoir que la suspension de son salaire à partir du 1er octobre 2017 constituerait une manifestation de harcèlement moral car, en substance, à la suite de sa révocation, il ne travaillait plus à la Commission.

169    Or, tout d’abord, ainsi qu’il a été retenu au point 23 ci-dessus, le 24 juillet 2017 la décision de révocation a été retirée et le requérant a été réaffecté au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » de la DG de l’interprétation à partir du 16 septembre 2017. Ensuite, il y a lieu de relever que le requérant n’a, à aucun moment, exprimé le désir de ne plus bénéficier du statut de fonctionnaire après une telle décision. Au contraire, ainsi qu’il ressort de la requête, il a essayé de négocier un transfert vers une autre direction générale ou en dehors de l’institution. Enfin, il ressort de la lettre du requérant du 14 septembre 2017 contestant sa réaffectation a l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » de la DG de l’interprétation, que celui-ci refusait de retourner travailler à la Commission au motif, d’une part, qu’il avait trouvé un travail dans le secteur privé, et, d’autre part, qu’il considérait que la Commission ne pouvait pas le réaffecter à une direction générale où il aurait fait l’objet d’un harcèlement moral avant sa révocation. Cette lettre de protestation a été considérée par l’administration comme une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et référencée sous le numéro R/413/17.

170    Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, celui-ci était, à la suite de la décision de retrait, un fonctionnaire à part entière avec des droits et des obligations.

171    Par conséquent, le requérant ayant exprimé de façon claire qu’il ne reprendrait pas son activité, il ne saurait reprocher à la Commission que le fait d’avoir suspendu son salaire soit constitutif de faits de harcèlement moral. En effet, l’AIPN s’est limitée à prendre acte de la décision du requérant de ne plus retourner à son poste de travail et elle en a tiré des conséquences, conformément à l’article 60 du statut.

172    Au regard des observations qui précèdent, il y a lieu de constater que le requérant échoue à établir un lien entre le prétendu contexte de harcèlement et les décisions attaquées.

173    Par conséquent, il y a lieu de conclure que les faits de harcèlement moral allégués par le requérant ne sont pas établis à suffisance de droit.

iii) Sur l’existence d’un lien de causalité entre les harcèlements moraux allégués

174    Le requérant fait valoir qu’il existe une connexité entre les différents épisodes de harcèlement allégués dans la mesure où c’est le même médecin contrôleur qui est intervenu à chaque fois, que le harceleur était à chaque fois un supérieur hiérarchique et que les conséquences des différents épisodes de harcèlement ont été les mêmes pour lui, mais également le fait que, dans ces différents épisodes, la DG des ressources humaines et sécurité aurait dénié l’existence du harcèlement moral et lui aurait refusé ses demandes d’assistance.

175    En l’espèce, il y a lieu de relever que le requérant n’explique pas comment des comportements qui, pris isolément, ne remplissent pas les conditions de l’article 12 bis du statut, ainsi qu’il ressort des points 159 à 173 ci-dessus, rempliraient ces conditions lorsqu’ils sont pris ensemble. Certes, le fait que le requérant allègue que dans les différents épisodes de harcèlement moral le même médecin contrôleur, différents supérieurs hiérarchiques et la DG des ressources humaines et sécurité de la Commission sont intervenus ne suffit pas à démontrer qu’il a subi un harcèlement en groupe résultant d’un abus de pouvoir. À cet égard, il convient de rappeler que le requérant n’a pas établi que les décisions prises par ces acteurs sont illégales ni que celles-ci ont donné lieu au harcèlement moral allégué.

176    Dans ces conditions, il convient de rejeter le présent grief ainsi que le premier moyen dans son ensemble.

b)      Sur le moyen tiré de la violation des articles 11 bis, 21 bis et 23 du statut ainsi que de la violation des principes de légalité et de régularité des actes administratifs

177    Par son deuxième moyen dans le cadre de l’affaire T‑786/16, le requérant soutient que les actes attaqués à titre principal seraient entachés d’illégalité dans la mesure où ils violent les articles 21 bis et 23 du statut.

178    Le requérant rappelle que, en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 2, du statut, un fonctionnaire ou agent de l’Union doit refuser de commettre des actes illégaux et que, conformément à l’article 23 du statut, il est tenu de respecter les lois de police du pays dans lequel il travaille. Le requérant fait valoir, en substance, que l’AIPN aurait dû tenir compte des décisions prises par l’autorité judiciaire belge à la suite des plaintes avec constitution de partie civile qu’il avait déposées à l’encontre de nombreuses personnes.

179    En outre, le requérant soutient que des faux intellectuels, reprenant systématiquement des faits ou des affirmations qui constitueraient une grave altération de la vérité, ont servi de fondement à la procédure ayant abouti à la décision de révocation du 26 juillet 2016, aux rapports d’enquêtes, aux décisions de rejet des réclamations, aux décisions, aux notes et lettres portant sur les aspects financiers de la réintégration du requérant ainsi qu’à la décision d’ouvrir une seconde procédure disciplinaire CMS 17/025. Selon le requérant, l’utilisation de faux intellectuels constitue une atteinte à l’ordre juridique de l’Union, toutes les décisions attaquées devant être considérées comme inexistantes conformément à la jurisprudence.

180    Enfin, le requérant soutient que les personnes visées par ses plaintes avec constitution de partie civile déposées devant la justice belge et faisant l’objet d’une instruction pénale, y compris les signataires des décisions de rejet des réclamations, auraient dû s’abstenir de participer à la prise de décision à son égard au sein de la Commission en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 1, du statut. Selon lui, la participation aux diverses procédures et prise de décisions à son égard par des personnes ayant un conflit d’intérêt direct méconnaîtrait les principes d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité qui entourent la prise de décisions administratives.

181    La Commission conteste ces arguments.

182    En premier lieu, s’agissant du grief tiré de la violation des articles 21 bis et 23 du statut, il convient de rappeler, tout d’abord, que, en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 2, du statut, un fonctionnaire est tenu d’exécuter tout ordre de son supérieur hiérarchique, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicable. En outre, il ressort de l’article 23 du statut que, sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s’acquitter de leurs obligations privées ni d’observer les lois et les règlements de police en vigueur.

183    En l’espèce, le requérant fait valoir que le harcèlement moral subi sur le lieu de travail constituant une infraction pénale en Belgique, l’AIPN était tenue, en vertu des dispositions susmentionnées, de ne pas adopter les décisions attaquées. À l’appui de cette argumentation, le requérant se fonde d’une part, sur deux arrêts de la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique) et, d’autre part, sur le fait qu’il a déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile auprès des juridictions nationales belges à l’encontre de fonctionnaires européens pour des prétendues violations du code pénal belge survenues dans l’exercice de leurs fonctions.

184    Or, il convient de constater, tout d’abord, qu’aucun des faits que le requérant a qualifié de harcèlement moral ou de faux intellectuel n’a été caractérisé en tant que tel ni n’a fait l’objet d’une condamnation pénale par une juridiction nationale belge. En effet, il y a lieu de relever que, d’une part, les plaintes déposées par le requérant auprès de juridictions belges ont donné lieu à des instructions pénales et, d’autre part, s’agissant des arrêts de la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, ceux-ci n’ont pas statué sur les faits de harcèlement moral allégué par le requérant. Le premier arrêt de ladite Cour d’appel s’est limité à confirmer l’ordonnance du juge d’instruction refusant de faire droit à la demande du requérant relative à la levée de l’immunité fonctionnelle de ses prétendus harceleurs et le second a infirmé une ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande des devoirs d’instruction complémentaires ordonnant l’audition de témoins. En outre, s’agissant des faits qualifiés de faux intellectuels, lors de l’audience, la Commission a avancé, sans être contesté par le requérant, que les juridictions nationales belges avaient condamné ce dernier à payer au médecin conseil de la Commission une somme de 25 000 euros à titre de compensation.

185    Ensuite, il convient de rappeler que la relation de travail entre un fonctionnaire et son institution est exclusivement régie par le statut, tel qu’il résulte de l’article 270 TFUE et de la jurisprudence. Par ailleurs, en vertu de l’article 270 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut. Ainsi, il y a lieu de relever que, pour statuer sur les litiges en matière de fonction publique pour lesquels il est compétent, le Tribunal applique uniquement le droit de la fonction publique de l’Union et non un quelconque droit national (voir, en ce sens, du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F‑100/15, EU:F:2016:167, point 93 et jurisprudence citée). Par conséquent, le requérant ne saurait alléguer que l’AIPN était tenue, en vertu de la loi pénale belge, de ne pas adopter les décisions attaquées.

186    Par ailleurs, lorsqu’un fonctionnaire ne se conforme pas aux obligations découlant du statut, l’article 86 du même statut dispose qu’il s’expose à une sanction disciplinaire. Or, le fait de se constituer partie civile devant une juridiction nationale ne confère pas à l’intéressé une immunité à l’égard de l’application des dispositions du statut. En ce sens, il importe de relever que le requérant n’identifie aucune base juridique qui permettrait de considérer que lorsqu’un fonctionnaire introduit des plaintes pour harcèlement moral à l’encontre d’autres fonctionnaires devant une juridiction nationale, il serait manifestement illégal ou contraire aux normes applicables, au sens de l’article 21 bis du statut, d’adopter des mesures disciplinaires à l’encontre du fonctionnaire ayant porté plainte alors que celui-ci aurait manqué à ses obligations statutaires. De même, le requérant n’identifie pas sur quelle base juridique il serait possible de considérer que les fonctionnaires de l’AIPN auraient manqué à leurs obligations au sens de l’article 23 du statut dans ces conditions.

187    Enfin, l’article 25 de l’annexe du statut prévoit que, lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation disciplinaire n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Toutefois, il convient de relever que cette exception n’est pas applicable en l’espèce, car le requérant ne fait pas l’objet des poursuites pénales. Au contraire, c’est le requérant qui a entamé les procédures pénales à l’encontre des fonctionnaires européens.

188    Dans ces conditions, le grief tiré de la violation des articles 21 bis et 23 du statut doit être rejeté.

189    En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 11 bis du statut, il convient de relever que, aux termes de son paragraphe 1, dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance. En outre, lorsqu’un fonctionnaire est mis en présence d’une telle affaire, il est tenu, en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 2, du statut, d’en aviser immédiatement l’AIPN. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire des responsabilités dans cette affaire.

190    Il s’ensuit que l’article 11 bis du statut a pour but de garantir l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité des fonctionnaires et des agents, ainsi que, par voie de conséquence, celles des institutions qu’ils servent en imposant au fonctionnaire un devoir d’information préventif envers l’AIPN, destiné à lui permettre, le cas échéant, des mesures appropriées. Eu égard au caractère fondamental des objectifs d’indépendance et d’intégrité poursuivis par cette disposition et au caractère général de l’obligation prescrite aux fonctionnaires et agents, il convient de reconnaître à l’article 11 bis du statut un large champ d’application, couvrant toute circonstance dont le fonctionnaire doit raisonnablement comprendre au vu de la fonction qu’il exerce et des circonstances propres de l’affaire, qu’elle est de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme une source possible d’altération de son indépendance (arrêt du 9 juillet 2002, Zavvos/Commission, T‑21/01, EU:T:2002:177, point 39).

191    En l’espèce, le requérant fait valoir que toutes les personnes ayant adopté ces décisions se trouvaient en situation de conflit d’intérêts, dans la mesure où elles étaient toutes impliquées dans les procédures pénales engagées en Belgique pour harcèlement ou faux en écritures publiques. Selon lui, elles auraient donc dû s’abstenir d’intervenir.

192    Toutefois, il convient de relever que la seule circonstance que le requérant ait déposé des plaintes avec constitution de partie civile à l’encontre des personnes susvisées pour des faits qu’il a considérés comme étant contraires au droit pénal belge ne saurait suffire pour mettre en cause leur impartialité et, dès lors, pour conclure qu’il y a eu un conflit d’intérêts au sens de l’article 11 bis du statut. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, même le fait qu’un agent ait introduit une plainte pour harcèlement à l’encontre du fonctionnaire qui doit apprécier ses prestations professionnelles ne saurait, en tant que tel, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause l’impartialité de la personne visée par la plainte (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 94 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il y a lieu de constater que la thèse du requérant selon laquelle le dépôt d’une plainte, si elle était admise, suffirait pour faire naître un conflit d’intérêts, aurait pour effet de permettre à tout fonctionnaire de frustrer l’adoption de mesures disciplinaires à son égard. En effet, un fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire pourrait, tout simplement, déposer une plainte à l’encontre des personnes chargées de prendre des décisions à son égard et demander, par la suite, sa récusation en application de l’article 11 bis du statut.

193    Quant à l’arrêt du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission (T‑309/03, EU:T:2006:110), invoqué par le requérant, il suffit de constater que cet arrêt n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, cette affaire porte sur une enquête de l’Office européen de lutte antifraude ouverte à l’égard de l’Institut pour les relations européo‑latino‑américaines à la suite de plusieurs rapports, notamment de la direction générale du contrôle financier de la Commission et de la Cour des comptes européenne mettant en évidence des irrégularités budgétaires et comptables. Dans cette affaire, le Tribunal a constaté sur la base d’une série d’éléments, d’une part, que le fonctionnaire concerné avait un intérêt personnel dans l’affaire de nature à compromettre son impartialité, et, d’autre part, que son comportement mettait en évidence qu’il avait agi en vue de protéger ses intérêts. Or, en l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément permettant de conclure que les personnes qui auraient adopté les décisions attaquées avaient un intérêt dans cette affaire de nature à compromettre leur indépendance, leur impartialité et leur objectivité.

194    Le requérant n’ayant pas établi à suffisance de droit que les personnes qui ont pris les décisions attaquées se trouvaient en situation de conflit d’intérêts, il y a, dès lors, lieu de rejeter les griefs tirés de la violation de l’article 11 bis et de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte comme non fondés.

195    En troisième lieu, quant au grief tiré de l’atteinte à la dignité de sa fonction, au sens de l’article 12 du statut, du fait de l’utilisation de faux intellectuels de la part de l’administration, celui-ci n’ayant été assorti d’aucune argumentation spécifique doit être écarté comme irrecevable.

196    Au vu de ce qui précède, les moyens tirés de la violation des articles 11 bis, 21 bis et 23 du statut et des principes de légalité et régularité administratives doivent être rejetés.

c)      Sur le moyen tiré de la violation des principes de sollicitude et d’assistance sur le fondement de l’article 24 du statut

197    Le requérant fait valoir que la Commission, en refusant de prendre des mesures d’éloignement et de faire droit aux demandes de changement d’affectation, a manqué à ses devoirs de sollicitude et d’assistance, ainsi prévus à l’article 24 du statut.

198    La Commission conteste ces arguments.

1)      Sur la violation du principe de sollicitude

199    Il y a lieu de rappeler que la notion de devoir de sollicitude de l’administration, telle qu’elle est développée par la jurisprudence, reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’administration et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 60 et jurisprudence citée).

200    Le requérant fait valoir, à cet égard, que la Commission a violé le principe de sollicitude en le réaffectant à la DG de l’interprétation où celui-ci estime avoir fait l’objet d’un harcèlement moral dans le passé. Or, il convient de constater, d’une part, que le harcèlement moral dont le requérant estime avoir fait l’objet au sein de la DG de l’interprétation n’a pas été établi. D’autre part, contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort du dossier que ses intérêts n’ont pas été affectés par l’institution. En effet, comme il a été déjà exposé au point 25 ci-dessus, le requérant n’a pas été réaffecté à la même unité, mais à une unité différente. Par ailleurs, cette réaffectation a été décidée en prenant en considération l’expérience et les compétences du requérant dans le domaine ainsi que son souhait exprimé en 2014 d’effectuer une reconversion professionnelle. Toutefois, il n’est pas envisageable d’adapter complètement le fonctionnement de l’institution à l’intérêt d’un fonctionnaire.

201    Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que la Commission a méconnu le principe de sollicitude en réaffectant le requérant à l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » de la DG de l’interprétation.

2)      Sur la violation du devoir d’assistance

202    Aux termes de l’article 24 du statut, l’Union a l’obligation d’assister le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, d’outrages, d’injures, de diffamations ou d’attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de sa fonction.

203    Le requérant fait valoir que le devoir d’assistance correspond à un droit statutaire du fonctionnaire que se traduit par un devoir de protection de l’administration et qu’il suffit, selon lui, que le fonctionnaire apporte un commencement de preuve. Par ailleurs, il rappelle que l’article 24 du statut a été conçu en vue de protéger les fonctionnaires de l’Union européenne contre le harcèlement ou un traitement dégradant quel qu’il soit, émanant non seulement de tiers, mais également de supérieurs hiérarchiques ou de collègues. Au vu de ces considérations, la Commission a commis, selon le requérant, une violation caractérisée de l’article 24 du statut, du fait que, si la Commission n’avait pas rejeté sa demande de mesures d’éloignement, les décisions attaquées n’auraient jamais été adoptées.

204    À cet égard, il y a lieu de constater que la thèse du requérant repose sur le fait que si les mesures d’éloignement demandées avaient été adoptées, le harcèlement moral dont il allègue avoir fait l’objet aurait cessé et, par conséquent, les décisions attaquées n’auraient jamais été adoptées.

205    Toutefois, il convient de rappeler que, par sa décision du 12 mars 2015, devenue définitive, l’AIPN a constaté que le requérant n’avait fourni aucune preuve concernant le harcèlement moral allégué au sein de la DG de l’interprétation et que, partant, les conditions justifiant l’adoption des mesures d’éloignements demandées par celui-ci n’étaient pas réunies. Cette décision étant définitive, le requérant ne saurait contester cette conclusion par le biais du présent grief.

206    Par ailleurs, il importe de noter que les actes visés par ce grief sont ceux qui matérialisent les retenues sur salaires pour les périodes allant du 5 février jusqu’au 31 mars 2016, du 4 avril jusqu’au 31 mai 2016, du 2 juin jusqu’au 31 juillet 2016, la lettre de préinformation annonçant au requérant qu’il était redevable d’une dette s’élevant à 33 593,88 euros, la lettre de dettes globalisée du PMO du 21 septembre 2016 informant le requérant qu’il était redevable d’une dette envers la Commission s’élevant à 42 704,74 euros et la décision du PMO du 11 juillet 2016 de suspendre le salaire du requérant à partir du 1er juillet 2016. Il s’agit, dès lors, de décisions prises à la suite des absences injustifiées du requérant. Or, il y a lieu de relever à cet égard que, ainsi qu’il a été déjà exposé au point 166 ci‑dessus, le requérant n’a apporté aucun élément permettant de conclure qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral quelconque au sein de la DG de l’interprétation ni que les absences injustifiées qui ont conduit à l’adoption des décisions attaquées seraient la conséquence d’un tel harcèlement.

207    Il s’ensuit, dès lors, que l’argument du requérant selon lequel si des mesures d’éloignement auraient été prises, les décisions attaquées n’auraient pas été adoptées, ne saurait prospérer. En conséquence, le grief tiré de la violation du devoir d’assistance doit être rejeté.

208    En conclusion, le moyen tiré de la violation du principe de sollicitude et du devoir d’assistance doit être rejeté.

d)      Sur le moyen tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, cinquième et sixième alinéas, et paragraphe 3, du statut et d’une interprétation erronée de l’article 60 du statut

209    Le requérant soutient que les actes attaqués à titre principal dans l’affaire T‑786/16 doivent être annulés en raison d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, cinquième et sixième alinéas, et paragraphe 3, du statut et d’une interprétation erronée de l’article 60 du statut. Ce moyen s’articule en trois griefs.

210    Premièrement, le requérant fait valoir que les certificats d’incapacité de travail de son médecin traitant bénéficient d’une présomption de régularité, laquelle n’a pas été remise en cause par le médecin contrôleur. Selon le requérant, la Commission ne pouvait pas renverser cette présomption de régularité sans avoir pratiqué un examen médical. De ce fait, selon lui, les retenues effectuées sur ses rémunérations sont illégales, car ses absences étaient justifiées.

211    Deuxièmement, le requérant soutient que tout salaire est constitué d’une partie insaisissable, de sorte que l’administration ne pouvait pas légalement procéder à une saisie complète de salaire à partir du 1er juillet 2016.

212    Troisièmement, il maintient que les décisions le privant du minimum vital sont contraires à l’article 31 de la Charte ainsi que disproportionnées et injustifiées et qu’elles ont été prises sur le fondement d’absences erronément considérées comme injustifiées.

213    La Commission conteste ces arguments.

214    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la présentation d’un certificat médical fait naître une présomption de régularité de l’absence. Dès lors, l’administration ne peut nier la validité d’un tel certificat médical et conclure à l’irrégularité de l’absence du fonctionnaire concerné que si elle l’a auparavant soumis, conformément à l’article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, à un contrôle médical dont les conclusions ne produisent leurs effets qu’à partir de la date de ce contrôle (voir arrêt du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, EU:T:1998:159, point 73, et jurisprudence citée).

215    Toutefois, en vertu de l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, un fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée. De plus, il ressort de la jurisprudence que l’obligation des institutions de l’Union d’organiser des contrôles médicaux a nécessairement comme corollaire l’obligation pour les fonctionnaires concernés de se soumettre à ces contrôles, ou bien de fournir des certificats desquels il ressort, avec une précision suffisante et de façon concluante, leur impossibilité de se déplacer à cette fin, sous peine de rendre sans effet les dispositions des articles 59 et 60 du statut (arrêt du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, EU:T:1998:159, point 83).

216    Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, l’article 59, paragraphe 1, quatrième alinéa, du statut, dispose que son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle. Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’AIPN sont médicalement injustifiées, l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut permet au fonctionnaire ou à un médecin agissant en son nom de saisir, dans les deux jours, l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

217    En outre, il ressort de l’article 60 du statut que, sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, l’article 59, paragraphe 3, et l’article 60 du statut, disposent que toute absence considérée comme injustifiée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé et que, en cas d’épuisement, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

218    En l’espèce, la décision du 31 mai 2016, qui a fait l’objet de la réclamation R/492/16, a constaté l’absence injustifiée du requérant pour la période allant du 5 février au 31 mars 2016 et a opéré la retenue correspondante sur son salaire, à la suite d’un contrôle médical prévu le 5 février 2016 auquel le requérant ne s’est pas présenté. De même, s’agissant de la note du 5 juillet 2016, qui a fait l’objet de la réclamation R/493/16, celle-ci a constaté que le requérant était en situation d’absence injustifiée pour la période allant du 4 avril au 31 mai 2016 et a opéré les retenues correspondantes sur sa rémunération, à la suite d’un contrôle médical prévu pour le 4 avril 2016 auquel celui-ci ne s’était pas présenté. En outre, quant à la note du 31 juillet 2016, qui a fait l’objet de la réclamation R/496/16, celle-ci a constaté que le requérant était en situation d’absence injustifiée pour la période allant du 2 juin au 31 juillet 2016 et a opéré les retenues correspondantes sur son salaire, à la suite d’un contrôle médical prévu pour le 2 juin 2016 auquel le requérant ne s’est pas présenté non plus. Or, il importe de noter que le requérant ne conteste pas le fait qu’il ne s’est pas présenté à ces visites. Il se limite tout simplement à faire valoir que le PMO ne pouvait pas effectuer des retenues sur salaires, car toutes ces absences étaient justifiées par des certificats d’incapacité de travail.

219    Par ailleurs, il y a lieu de constater que, à l’exception de son absence à une visite médicale du 3 décembre 2015, le requérant n’avance aucune justification concernant sa non‑comparution aux visites médicales susvisées. En effet, en supposant même que les arguments du requérant doivent être interprétés comme affirmant que toutes ses absences étaient justifiées par des certificats de son médecin traitant prescrivant qu’il évite « tout contact avec l’environnement de travail […] afin d’éviter un second burnout en cas de renvoi auprès de harceleurs », ainsi qu’il ressort de la requête, il suffit de constater que le service médical n’est pas son environnement de travail. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les certificats du médecin traitant du requérant lui prescrivant d’éviter tout contact avec son environnement de travail ne constituent pas une justification précise et concluante, au sens de la jurisprudence citée au point 215 ci-dessus, l’autorisant à ne pas se soumettre aux visites médicales.

220    Par conséquent, en l’absence de toute autre justification, il convient de relever que la non‑comparution du requérant aux diverses convocations aux visites médicales sont imputables au requérant lui‑même et que l’AIPN a dûment constaté, conformément à l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, que le requérant était dans une situation d’absence injustifiée.

221    En outre, il y a lieu de relever que, dans la mesure où les jours de congés du requérant étaient épuisés en raison du caractère itératif de ses absences injustifiés, l’AIPN pouvait, en application de l’article 59, paragraphe 3, et de l’article 60, du statut, opérer des retenues sur la rémunération de celui-ci.

222    De plus, s’agissant de la décision de suspendre son salaire à partir du 11 juillet 2016, il suffit de noter que le requérant étant dans une situation d’absence injustifiée de manière répétée et n’ayant pas apporté des éléments permettant de conclure à une éventuelle reprise du travail, l’AIPN pouvait également, en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du statut, suspendre son salaire tant que cette situation d’absence injustifiée perdurerait.

223    Ces conclusions ne sont pas remises en cause par la jurisprudence invoquée par le requérant à l’appui de son argumentation selon laquelle la Commission ne pouvait pas renverser la présomption de régularité de ses certificats d’incapacité de travail sans avoir pratiqué un examen médical.

224    À cet égard, s’agissant, tout d’abord, de l’arrêt du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil (T‑130/96, EU:T:1998:159), il suffit de constater que cet arrêt va à l’encontre de la thèse défendue par le requérant. En effet, le Tribunal a conclu notamment qu’un fonctionnaire qui n’avait pas respecté l’obligation de se soumettre aux contrôles organisés par l’institution pouvait être considéré comme étant dans une situation d’absence injustifié (voir point 76).

225    Ensuite, en ce qui concerne l’arrêt du 6 mai 1997, Quijano/Commission (T‑169/95, EU:T:1997:65), il convient de constater que celui-ci n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, dans cette affaire, la question qui se posait était de savoir si l’institution pouvait considérer que l’absence d’un fonctionnaire, à la suite d’une visite médicale de contrôle, était injustifiée, alors que celui‑ci n’avait pas été dûment informé des conclusions du médecin contrôleur ni de la possibilité de recours prévue par l’article 59, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, du statut. Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que le requérant n’a jamais allégué que les conclusions du médecin contrôleur ne lui avaient pas été communiquées et qu’il n’avait pas été informé de la possibilité d’un recours.

226    Enfin, quant à l’arrêt du 13 décembre 2000, F/Parlement (T‑110/99 et T‑260/99, EU:T:2000:303), il convient de constater que les circonstances factuelles qui ont amené le Tribunal à annuler deux des décisions imputant des périodes d’absence du fonctionnaire, jugées injustifiées, sur la durée de son congé annuel étaient bien différentes. En effet, l’une des décisions avait été prise à la suite de plusieurs visites et convocations du médecin contrôleur et malgré le fait que le fonctionnaire avait produit une attestation d’un médecin selon laquelle celui‑ci n’était pas en état de santé pour pouvoir se présenter au service médical avant une date spécifique et l’autre décision avait été adoptée à la suite d’une visite du médecin contrôleur au domicile du fonctionnaire et celui‑ci ne s’était pas présenté, car il avait pris connaissance tardivement de la convocation. Or, en l’espèce, le requérant n’allègue pas qu’il a pris connaissance tardivement des convocations et ne produit pas de certificat attestant qu’il n’était pas en mesure de se présenter au service médical.

227    Au vu de ce qui précède, le premier grief du requérant doit être rejeté.

228    En ce qui concerne les deuxième et troisième griefs soulevés par le requérant, il convient de noter que ceux-ci se fondent, en substance, sur la prémisse selon laquelle il y aurait une portion du salaire d’un fonctionnaire qui serait insaisissable. Cette portion correspondrait au minimum vital qui, selon le requérant, correspondrait au salaire d’un fonctionnaire de grade AST 1, niveau 1.

229    Or, il importe de relever, premièrement, que l’article 59, paragraphe 3, et l’article 60 du statut disposent qu’un fonctionnaire étant dans une situation d’absence injustifiée « perd le bénéfice de sa rémunération » une fois que son congé annuel est épuisé.

230    En effet, la décision de mettre fin au versement du traitement ne constitue ni une sanction disciplinaire, qui exigerait l’intervention de la Commission, ni une mesure équivalente. Le fonctionnaire en absence irrégulière dûment constatée et dont les droits à congé sont épuisés, perd de plein droit le bénéfice de sa rémunération (arrêt du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 285/81, EU:C:1983:192, point 21).

231    Deuxièmement, le requérant ne soulève aucune disposition qui permettrait de considérer que les dispositions susmentionnées du statut doivent être interprétées comme permettant uniquement à l’administration de priver un fonctionnaire d’une partie de son salaire. En ce sens, comme l’a correctement exposé l’AIPN dans sa décision de rejet de la réclamation R/496/16, il convient de constater que l’article 24 de l’annexe IX du statut prévoit que le versement d’un salaire, correspondant au moins au minimum vital, à un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ne s’applique pas à la situation d’un fonctionnaire en situation d’absence injustifiée spécifiquement visée par l’article 59, paragraphe 3, du statut. Troisièmement, les dispositions du droit de l’Union qui donnent droit à des prestations financières devant être interprétées strictement (arrêt du 16 décembre 2004, Pappas/Commission, T‑11/02, EU:T:2004:368, point 53), l’administration ne saurait verser une rémunération minimale à un fonctionnaire en situation d’absence injustifiée sans une base juridique à cet égard. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, aucune partie de sa rémunération n’est insaisissable.

232    Cette conclusion n’est pas remise en cause pas les arguments du requérant fondé sur la convention no 95 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la protection du salaire de 1949, la législation belge ou l’article 31 de la Charte. À cet égard, il suffit de noter que l’Union n’a pas adhéré à la convention de l’OIT no 95 et que la loi belge ne régit pas les relations des fonctionnaires avec leur institution ainsi qu’il a été déjà exposé au point 185 ci-dessus.

233    Il y a, dès lors, lieu de rejeter les deuxième et troisième griefs.

234    Par conséquent, le quatrième moyen tiré de la violation des articles 59 et 60 du statut doit être rejeté comme étant non fondé.

e)      Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’exception d’inexécution et du principe de légalité

235    Par ce moyen, soulevé dans l’affaire T‑244/18, le requérant soutient, en substance, que, en vertu du principe de l’exception d’inexécution, il était en droit de refuser sa réintégration dans son ancien service au sein de la Commission à la suite de la décision de retrait, en raison du harcèlement dont il y aurait fait l’objet et du fait que la Commission avait suspendu le paiement de son salaire à partir du 1er octobre 2017.

236    La Commission conteste ces arguments.

237    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la règle de concordance entre la réclamation administrative au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître d’une manière suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision attaquée (voir arrêt du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, EU:T:2004:214, point 42 et jurisprudence citée). Or, le présent moyen, tiré de l’exception d’inexécution et de la violation du principe de légalité, n’ayant pas été invoqué par le requérant dans les réclamations R/413/17 et R/482/17, il y a dès lors lieu de le déclarer irrecevable.

238    En ce qui concerne la décision de réaffectation, le requérant soutient que celle-ci serait illégale dans la mesure où elle accorde la réintégration du requérant au sein de la DG de l’interprétation, dans laquelle il aurait fait l’objet d’un harcèlement moral avant sa révocation. Or, comme il a déjà été exposé aux points 161 à 165 ci-dessus, il convient de constater que le harcèlement moral dont le requérant allègue avoir subi au sein de la DG de l’interprétation avant sa révocation n’a pas été établi. Par ailleurs, force est de constater que le requérant n’a pas été réaffecté à la même unité que celle où il travaillait avant sa révocation, mais à une unité différente, à savoir l’unité « Systèmes informatiques et de conférence ».

239    En outre, le requérant soutient, que, en vertu du principe de l’exception d’inexécution, il pouvait refuser de réintégrer la DG de l’interprétation, car son salaire avait été suspendu à partir du 30 septembre 2017. À l’appui de son argument, le requérant invoque le point 519 de l’arrêt du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior (T‑192/01 et T‑245/04, non publié, EU:T:2009:365). Toutefois, il importe de constater, premièrement, que cet arrêt n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, cette affaire concernait un litige où le Tribunal devait déterminer si la Commission avait fait une utilisation conforme au droit belge de l’exception d’inexécution en refusant de payer les prestations dues à la partie requérante en vertu d’un contrat qui avait été conclu entre les deux. Or, il convient de rappeler que, dans le cas d’espèce, ce n’est pas le droit belge qui est applicable, mais le statut des fonctionnaires ainsi qu’il a été exposé au point 185 ci-dessus.

240    Par ailleurs, il convient de relever que la décision de suspendre le salaire du requérant a été adoptée après que celui aurait refusé de rejoindre la DG de l’interprétation. Il s’ensuit, des lors, que le requérant ne saurait invoquer une décision postérieure à son refus de rejoindre la DG de l’interprétation pour justifier un tel refus.

241    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré la violation du principe de légalité et du principe d’exception d’inexécution doit être rejeté.

f)      Conclusions

242    Il y a lieu de constater que, en l’espèce, les faits litigieux concernant le harcèlement moral subi par le requérant, tels qu’ils sont allégués par celui-ci dans ses écritures, n’ont pas été corroborés par des témoins ni par l’administration ou l’AHCC, pendant la phase précontentieuse, ni, en phase contentieuse, par la Commission.

243    À cet égard, le Tribunal reconnaît que le requérant sent avoir été victime de harcèlement et qu’il est profondément convaincu que l’institution voulait lui faire du tort.

244    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au cours de la procédure devant le Tribunal, la voie d’un règlement amiable du litige a été explorée. Une réunion informelle a été organisée à cet effet avec les représentants des parties, aux fins d’entendre leurs positions, d’échanger leurs points de vue concernant la solution du litige et d’arriver ainsi à une entente cordiale, en vain.

245    De plus, les parties ont été entendues par le Tribunal lors d’une audience de plaidoiries.

246    Par le présent arrêt, le Tribunal ne conteste pas le fait que le requérant ait pu souffrir de problèmes relationnels au travail ni qu’il n’ait pas pu s’épanouir professionnellement au sein de la Commission. Cependant, ainsi qu’il ressort du dossier de l’affaire, les faits reprochés par le requérant à ses collègues, à ses supérieurs hiérarchiques, au service médical ou à l’administration ne sont pas considérés comme constitutifs de faits de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut. À cet égard, il y a lieu de relever qu’un conflit de travail n’est pas synonyme de harcèlement au travail et que, toutes les tensions liées à la vie professionnelle ne peuvent pas être qualifiées de harcèlement moral. En effet, il convient de rappeler que certains comportements, des paroles ou des gestes accidentels, même s’ils peuvent apparaître inappropriés, ne sont pas suffisants pour qu’ils puissent relever de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 83). Par conséquent, le fait que le requérant n’ait pas eu une expérience professionnelle satisfaisante au sein de la Commission, tout au long de sa carrière, ne saurait être attribué au fait que cette institution l’aurait prétendument harcelé, mais au fait que le fonctionnement de l’institution, son personnel ou l’environnement de travail ne convenait peut-être pas au requérant.

247    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’un observateur extérieur, dotée d’une sensibilité normale et connaissant le contexte de travail spécifique du requérant, aurait pu conclure, à juste titre, que les comportements reprochés n’étaient pas excessifs ni de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique du requérant au sens de l’article 12 du statut. Par ailleurs, le requérant n’a pas non plus établi que les décisions prises par la Commission à son égard soient illégales ni que celles-ci puissent constituer des faits de harcèlement moral.

248    Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions en annulation dans les deux recours.

2.      Sur les conclusions indemnitaires

249    Le requérant fait valoir, en substance, que la responsabilité non contractuelle de l’Union est engagée en raison de toutes les décisions faisant l’objet des recours en annulation qui s’insèrent dans le processus de harcèlement moral continu dont il allègue avoir fait l’objet.

250    En ce qui concerne les demandes en réparation des préjudices moraux, le requérant soutient que, par le harcèlement et la prise des décisions lui faisant grief, la Commission a eu un comportement fautif, lequel a résulté en une perturbation de sa vie personnelle et professionnelle, a porté atteinte à sa réputation et l’a plongé dans un état d’incertitude prolongée. Pour ces raisons, le requérant considère que ses demandes en réparation sont détachables des demandes en annulation et évalue les préjudices moraux à un montant de 889 000 euros dans l’affaire T‑786/16 et à un montant de 98 000 euros dans l’affaire T‑248/18.

251    S’agissant des dommages matériels, dans l’affaire T‑786/16, le requérant évalue les retenues irrégulières sur ses salaires de mars 2015 à juillet 2016, les salaires non perçus à partir de juillet 2016, les allocations de chômage à rembourser à l’Office national de l’emploi (ONEM) et l’absence de progression en ce qui concerne sa carrière pendant 9 ans à un montant total de 132 828,67 euros.

252    Dans l’affaire T‑224/18, le requérant soutient qu’il a subi un manque à gagner au moins équivalent à la différence entre le salaire net qu’il percevait à la Commission et le salaire net perçu dans le secteur privé. À ce titre, il évalue le préjudice matériel, à titre principal, à un montant de 23 190,44 euros, si le Tribunal estime qu’il a droit à l’intégralité du salaire qu’il aurait perçu à la Commission pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 et, à titre subsidiaire, à un montant de 7 612,87 euros, lequel couvre la différence entre le salaire perçu à la Commission et le salaire perçu dans le secteur privé.

253    La Commission conteste ces arguments.

254    À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts présentée par un fonctionnaire ou un agent, l’engagement de la responsabilité non contractuelle pour le comportement illicite d’une institution est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle (voir arrêt du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T‑23/17, non publié, EU:T:2018:271, point 64 et jurisprudence citée).

255    En l’espèce, il y a lieu de relever que les demandes de réparation des préjudices moral et matériel se fondent, en substance, sur le prétendu caractère illégal des décisions faisant l’objet des recours en annulation. Or, l’illégalité desdites décisions attaquées n’ayant pas été établie, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché n’est pas remplie. Il s’ensuit, dès lors, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetés.

256    Au vu de ce qui précède, les présents recours doivent être rejetés dans leur intégralité.

IV.    Sur les dépens

257    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamné aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé dans les affaires T‑224/18 R et T‑224/18 R II, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      PV est condamné aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé dans les affaires T224/18 R et T224/18 R II.

Spielmann

Forrester

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 janvier 2020.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédures et conclusions des parties

A. Affaire T786/16

B. Affaire T224/18

III. En droit

A. Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le Tribunal constate que le requérant a été victime de harcèlement moral

B. Sur la recevabilité des conclusions en annulation

1. Sur la recevabilité de la demande d’annulation visant les décisions portant sur les rapports d’évaluation pour les années 2014, 2015 et 2016

2. Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision de révocation du 26 juillet 2016 et de la décision de rejet de la réclamation correspondante dans l’affaire T786/16

3. Sur la recevabilité des demandes en annulation visant les procédures disciplinaires CMS 13/087 et CMS 17/025 et la décision de rejet de la réclamation R/8/18 du 2 mai 2018

4. Sur la recevabilité de la demande d’annulation visant les décisions contraignant le requérant à participer aux exercices d’évaluation pour les années 2016 et 2017 ainsi que de toutes les décisions de rejet des réclamations correspondantes dans l’affaire T224/18

5. Sur la recevabilité du recours en ce qui concerne les décisions attaquées à titre subsidiaire dans l’affaire T786/16

6. Sur la recevabilité de la demande d’annulation visant la décision de mise à zéro du salaire du requérant à partir du 1er octobre 2017 dans l’affaire T224/18

7. Sur la recevabilité des demandes en annulation des décisions de rejet des réclamations R/492/16, R/493/16, R/496/16, R/556/16 et R/346/17

8. Conclusion sur la recevabilité des conclusions en annulation

C. Sur le fond

1. Sur les conclusions en annulation

a) Sur le moyen tiré de la violation des articles 1er, 3 et 4, de l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 12 bis du statut concernant l’interdiction de harcèlement moral

1) Sur la notion de harcèlement moral employée dans la décision de la Commission du 26 avril 2006

2) Sur l’existence d’un contexte de harcèlement moral

i) Considérations liminaires

ii) Sur l’existence d’indices de harcèlement moral

iii) Sur l’existence d’un lien de causalité entre les harcèlements moraux allégués

b) Sur le moyen tiré de la violation des articles 11 bis, 21 bis et 23 du statut ainsi que de la violation des principes de légalité et de régularité des actes administratifs

c) Sur le moyen tiré de la violation des principes de sollicitude et d’assistance sur le fondement de l’article 24 du statut

1) Sur la violation du principe de sollicitude

2) Sur la violation du devoir d’assistance

d) Sur le moyen tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, cinquième et sixième alinéas, et paragraphe 3, du statut et d’une interprétation erronée de l’article 60 du statut

e) Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’exception d’inexécution et du principe de légalité

f) Conclusions

2. Sur les conclusions indemnitaires

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.