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Recours introduit le 20 janvier 2023 – Grèce/Commission

(Affaire T-18/23)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : République hellénique (représentants : E. Leftheriotou, A.-E. Vasilopoulou et O. Pastellas)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal :

annuler dans son intégralité la décision d’exécution de la Commission C(2022)8047 final, du 15 novembre 2022, relative aux conséquences financières à appliquer aux dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section « Orientation » (ci-après le « FEOGA-O »), dans certains cas d’irrégularités commises en Grèce ;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée à concurrence du montant correspondant à la partie du recouvrement qui a été annulée par la juridiction nationale dans le cas 2014/10019, c’est-à-dire réduire le montant à recouvrer dans cette affaire de 145 854,46 euros à 48 619,63 euros ; et

condamner la défenderesse aux dépens de la République hellénique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré du défaut de base juridique de la décision attaquée en ce qui concerne l’imputation du montant litigieux, en ce que le règlement (CE) no 1681/94 1 a été abrogé et ne s’applique plus aux cas relevant de la période de programmation 1994-1999, et que le règlement (UE) no 1306/2013 2 s’applique seulement aux cas d’irrégularités dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Second moyen, tiré d’une erreur de fait en ce que la Commission considère que les autorités grecques n’ont pas fait preuve de diligence dans la gestion du cas 2014/10019. En outre, la République hellénique fait valoir que l’imputation de la somme de 145 854,46 euros est disproportionnée.

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1     Règlement (CE) no 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine (JO 1994, L 178, p. 43).

1     Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).