Language of document : ECLI:EU:F:2008:144

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

19 novembre 2008(*)

« Intervention »

Dans l’affaire F-74/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Dominique Ramaekers-Jørgensen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Genval (Belgique), représentée par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 octobre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 octobre suivant), le Conseil de l'Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑74/08 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, la demande d’intervention a été signifiée aux parties. Ces dernières n’ont pas soulevé d’objections.

3        Considérant l’article 109, paragraphe 6, du règlement de procédure, en vertu duquel le président statue sur la demande d’intervention par voie d’ordonnance, ladite demande ayant été introduite conformément aux paragraphes 1 à 4 de l’article susmentionné, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut.

4        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,


LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l'Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑74/08, Ramaekers-Jørgensen/Commission, au soutien des conclusions de la défenderesse.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Le greffier

 

                         Le président

W. Hakenberg

 

                         P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.