Language of document : ECLI:EU:T:2013:463





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013 –
Colt Télécommunications France/Commission


(affaire T‑79/10)

« Aides d’État – Compensation de charges de service public dans le cadre d’un projet de réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine – Décision constatant l’absence d’aide – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Difficultés sérieuses »

1.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Notion – Caractère objectif – Charge de la preuve – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés (Art. 87, § 1, CE et 88, § 2 et 3, CE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 4, § 4) (cf. points 29-37, 72-75)

2.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire – Durée – Délai maximal de deux mois – Calcul de la durée de l’examen préliminaire à partir de la réception d’une notification complète – Notion de notification complète (Art. 88, § 2 et 3, CE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 2, § 2, et 4, § 1 et 5) (cf. points 41-51)

3.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire en présence de difficultés sérieuses – Demande d’informations complémentaires non révélatrice per se de l’existence de difficultés sérieuses (Art. 88, § 2 et 3, CE) (cf. points 55-66)

4.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État – Recours des intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE – Identification de l’objet du recours – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Moyens concernant l’appréciation des informations et des éléments à la disposition de la Commission – Admissibilité [Art. 88, § 2, CE et 263, al. 4, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, h), 4, § 3, et 6, § 1] (cf. point 84)

5.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Mise en place d’un encadrement des aides dans un secteur déterminé – Règles applicables au secteur des communications électroniques à haut débit énoncées par la Commission dans des lignes directrices – Applicabilité desdites lignes directrices à partir du premier jour suivant celui de leur publication – Publication le même jour que celui de l’adoption de la décision attaquée – Inapplicabilité des lignes directrices à ladite décision (Art. 88, § 1, CE ; communication de la Commission 2009/C 235/07, points 3, 7, 59 et 80) (cf. point 89)

6.                     Aides accordées par les États – Notion – Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise – Exclusion – Conditions énoncées dans l’arrêt Altmark (Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE) (cf. points 86-88, 91, 180, 185, 186)

7.                     Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Définition des services d’intérêt économique général – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Contrôle de la Commission limité au cas de l’erreur manifeste (Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE ; communication de la Commission 2009/C 235/04, point 24) (cf. points 92, 119)

8.                     Aides accordées par les États – Notion – Critère d’appréciation – Défaillance du marché – Incidence sur la qualification d’un service en tant que service d’intérêt économique général – Caractère objectif de l’appréciation de la défaillance (Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE ; communications de la Commission 2001/C 17/04, point 14, et 2009/C 235/07, points 24, 77 et 78) (cf. points 150-154, 158-160)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à la compensation de charges de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine (aide d’État N 331/2008 – France).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Colt Télécommunications France supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République française, Sequalum SAS et le département des Hauts-de-Seine supporteront leurs propres dépens.