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Recours introduit le 17 février 2010 - Embraer e.a. / Commission

(affaire T-75/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Empresa Brasileira de Aeronáutica SA (Embraer) (São José dos Campos, Brésil), Embraer Aviation Europe SAS (EAE) (Villepinte, France), Indústria Aeronáutica de Portugal SA (OGMA) (Alverca do Ribatejo, Portugal) (représentants: U. O'Dwyer et A. Martin, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation de la décision C(2009) 4541 final de la Commission, qui déclare compatible avec le marché commun l'aide destinée à financer les coûts de recherche et développement liés à la conception et à la fabrication d'un produit aéronautique, accordée par les autorités du Royaume-Uni à Bombardier (Short Brothers) [N 654/2008]1. La Commission a adopté sa décision à la suite d'un examen préliminaire effectué conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE. Les requérantes sont les concurrentes de la bénéficiaire de l'aide et elles ont déposé une plainte par laquelle elles s'opposent à l'aide envisagée et demandent à la Commission d'ouvrir une procédure d'enquête formelle.

À l'appui de leur recours en annulation, les requérantes avancent les moyens de droit suivants :

Premièrement, elles soutiennent que la Commission a rencontré de sérieuses difficultés au cours de son examen préliminaire de la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun et que, donc, elle était tenue d'ouvrir la procédure d'enquête formelle prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE. Elles indiquent, en outre, que, en n'ouvrant pas la procédure formelle, la Commission a privé les requérantes et les autres parties concernées de leur droit d'être consultées au cours de l'examen effectué par la Commission. Selon les requérantes, cela constitue un vice de procédure impliquant une violation du traité.

Les difficultés sérieuses rencontrées par la Commission ressortent particulièrement des éléments suivants :

la longueur et les circonstances de l'examen préliminaire ;

le fait que la Commission n'a pas désigné le marché des ailes pour avions de 100 à 149 sièges comme un marché de produit pertinent ;

le fait que la Commission n'a pas analysé l'impact de l'aide d'État sur la concurrence sur le marché des ailes pour avions de 100 à 149 sièges ;

l'analyse qu'a faite la Commission de l'impact de l'aide d'État sur la concurrence pour les avions finis de 100 à 149 sièges, analyse qui était insuffisante et incomplète.

Deuxièmement, les requérantes soutiennent que le fait que la Commission a identifié un prétendu marché des aérostructures et qu'elle a omis d'identifier le marché pertinent des ailes pour avions de 100 à 149 sièges constitue une erreur manifeste dans l'appréciation de la compatibilité de l'aide avec le marché commun effectuée conformément à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

Troisièmement, elles font valoir que le fait que la Commission a omis d'analyser l'impact de l'aide d'État sur le marché pertinent des ailes pour avions de 100 à 149 sièges constitue une erreur manifeste dans l'appréciation de la compatibilité de l'aide avec le marché commun effectuée conformément à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

Quatrièmement, elles affirment que l'analyse incomplète et défectueuse de l'impact de l'aide d'État sur le marché des avions finis de 100 à 149 sièges constitue une erreur manifeste dans l'appréciation de la compatibilité de l'aide avec le marché commun effectuée conformément à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

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1 - JO 2009, C 298, p. 2.