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Recours introduit le 22 février 2010 - COLT Télécommunications France/Commission

(Affaire T-79/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : COLT Télécommunications France SAS (Paris, France) (représentant : M. Debroux, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

-    ordonner la communication par la Commission, au titre des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction prévues aux article 49, 64 et 65 du règlement de procédure du Tribunal, certains documents, mentionnés dans la décision C(2009) 7426 final de la Commission (aide d'État N 331/2008 - France) ;

-    annuler la décision en ce qu'elle a considéré que la " mesure notifiée ne constitue pas une aide au sens de l'article 87.1 du traité " ;

-    condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite l'annulation de la décision C (2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009, déclarant que la compensation de charges de service public de 59 millions d'euros, octroyée par les autorités françaises en faveur d'un groupement d'entreprises pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit (projet THD 92) dans le département des Hauts-de-Seine, ne constitue pas une aide d'État.

À l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré du défaut d'ouverture par la Commission de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE). Ce moyen est développé en sept branches.

-    la première branche du moyen repose sur le constat que la durée d'instruction de la décision, particulièrement longue (15 mois) démontre à elle seule la complexité de la question et la nécessité d'ouvrir une procédure formelle d'examen ;

-    dans la deuxième branche du moyen, la requérante fait valoir que le calendrier de déploiement en deux phases du réseau aurait dû conduire la Commission à constater, a minima, que la première phase de déploiement du réseau, concentré dans des zones très denses et rentables, ne nécessitait aucune subvention publique ;

-    la troisième branche du moyen repose sur la démonstration que la méthodologie retenue dans la décision pour définir de prétendues " zones non rentables " est très critiquable et contradictoire avec les constatations de l'ARCEP, le régulateur sectoriel français ; ces contradictions et ces erreurs méthodologiques auraient dû conduire à l'ouverture d'une phase d'examen approfondi ;

-    la quatrième branche du moyen repose sur les objections nombreuses et argumentées, formulées par des opérateurs concurrents, qui auraient là encore dû conduire la Commission à ouvrir une phase d'examen approfondi ;

-    dans sa cinquième branche, la requérante soutient que la Commission n'a pas exercé un contrôle, même minimal, visant à s'assurer que les autorités françaises n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la création d'un prétendu service d'intérêt économique général, notamment en raison de l'absence de défaillance du marché ;

-    la sixième branche du moyen porte également sur le défaut de contrôle, même minimal, d'une erreur manifeste d'appréciation commise par les autorités françaises dans la création du SIEG, notamment en raison de l'absence de caractère spécifique de l'intervention publique envisagée ;

-    enfin, dans la septième branche du moyen, la requérante soutient que la décision n'a pas pris en compte un risque réel de surcompensation des prétendus surcoûts liés aux obligations de service public alléguées.

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