Language of document : ECLI:EU:T:2010:136

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

12 avril 2010 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-76/10 AJ,

Stoycho Dimitrov Stoev, demeurant à Stara Zagora (Bulgarie),

partie requérante,

contre

Université Trakia,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2010,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut,

vue que, en application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire et quе, à défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 274 TFUE,

vu qu’en l’espèce, le contrat conclu entre le demandeur et la partie défenderesse ne contient aucune clause attribuant compétence au Tribunal pour juger des conflits qui pourraient apparaître dans le cadre de son exécution,

vu que la clause compromissoire contenue dans le contrat de financement communautaire du projet de recherche, conclu entre la Commission et l’Université Trakia, attribuant compétence aux juridictions de l’Union européenne pour connaître des litiges relatifs à sa validité, à son interprétation ou à son exécution, ne s’applique qu’aux relations contractuelles entre les parties à ce contrat, à savoir Commission et l’Université Trakia, et ne peut pas être invoquée utilement par le demandeur,

l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaît manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-76/10 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le bulgare.