Language of document : ECLI:EU:T:2012:124

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 mars 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ZYDUS – Marque communautaire verbale antérieure ZIMBUS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑288/08,

Cadila Healthcare Ltd, établie à Ahmedabad (Inde), représentée par Mes S. Bailey, F. Potin et A. Juaristi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Novartis AG, établie à Bâle (Suisse), représentée par Me N. Hebeis, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2008 (affaire R 1092/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Novartis AG et Cadila Healthcare Ltd,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2008,

vu la demande de non-lieu à statuer de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2011,

à la suite de l’audience du 15 septembre 2011, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,

vu les observations de l’intervenante sur la demande de non-lieu à statuer de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 5 octobre 2011,

vu la clôture de la procédure orale le 12 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 juillet 2003, la requérante, Cadila Healthcare Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ZYDUS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; fongicides ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2004, du 10 mai 2004.

5        Le 3 août 2004, l’intervenante, Novartis AG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure ZIMBUS, déposée le 29 août 2001 et enregistrée le 6 février 2003, sous le numéro 2 356 954, pour les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 31 mai 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques » et les « fongicides », mais l’a rejetée en ce qui concerne les « substances diététiques à usage médical » et les « désinfectants ».

9        Le 13 juillet 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle accueillait partiellement l’opposition.

10      Par décision du 7 mai 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli le recours, en ce qui concerne les « fongicides », et a donc annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle rejetait la demande de marque communautaire pour ces produits.

11      En revanche, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle faisait droit à l’opposition pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ». Elle a constaté l’existence d’une identité ou d’une forte similitude entre ces produits et les produits pharmaceutiques couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, elle a considéré que les marques en conflit étaient dissemblables du point de vue visuel, mais similaires sur le plan phonétique et qu’elles n’avaient aucune signification, de sorte qu’elles n’étaient pas comparables sur le plan conceptuel. Enfin, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits susvisés.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle refuse l’enregistrement de la marque demandée pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens afférents tant au présent recours qu’à la procédure devant la chambre de recours.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      Dans sa lettre du 13 septembre 2011, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15      L’OHMI, lors de l’audience, et l’intervenante, dans ses observations du 5 octobre 2011, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de non-lieu à statuer.

 Sur la demande de non-lieu à statuer

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2011, la requérante a informé le Tribunal que la marque antérieure n’était plus en vigueur depuis le 29 août 2011, l’intervenante n’ayant pas renouvelé son enregistrement avant cette date. Partant, il ne pourrait plus y avoir de risque de confusion entre cette marque et la marque demandée et le présent recours serait devenu sans objet.

17      Lors de l’audience, l’OHMI a rejeté les allégations de la requérante. D’une part, il a invoqué le fait que, conformément à l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, l’intervenante disposait d’une « période de grâce » de six mois supplémentaires pour présenter une demande de renouvellement de son enregistrement, de sorte que, à ce stade de la procédure, il était « prématuré » d’envisager de prononcer un non-lieu à statuer. D’autre part, il a fait valoir que, même si l’intervenante ne présentait pas une telle demande dans ce délai, cela n’aurait aucune conséquence sur le présent recours, puisque, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la marque antérieure était valide.

18      Dans ses observations du 5 octobre 2011, l’intervenante s’est également opposée à la demande de non-lieu à statuer de la requérante, en invoquant, en substance, les mêmes arguments que ceux de l’OHMI.

19      L’article 46 du règlement n° 207/2009, qui reproduit l’article 46 du règlement n° 40/94, prévoit que la durée de l’enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande et que l’enregistrement peut être renouvelé, conformément à l’article 47 du règlement n° 207/2009, qui reproduit l’article 47 du règlement n° 40/94.

20      L’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 dispose :

« La demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d’une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire. »

21      Il est constant entre les parties que l’intervenante n’a pas présenté de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque antérieure dans le délai de six mois prévu par la première phrase de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, soit avant le 31 août 2011. Toutefois, l’intervenante ayant encore la possibilité de présenter une telle demande, et d’acquitter les taxes requises, dans le délai supplémentaire de six mois visé à la troisième phrase de la même disposition, expirant en l’espèce le 1er mars 2012, ce n’est que si, à cette dernière date, elle n’a pas fait usage de cette possibilité qu’il pourra être définitivement considéré que ledit enregistrement est arrivé à expiration le 29 août 2011. Or, il ne ressort pas du dossier que l’intervenante a, ou non, agi en ce sens.

22      En tout état de cause, même s’il devait apparaître que l’enregistrement de la marque antérieure a expiré le 29 août 2011, il ne saurait être conclu que le présent recours est devenu sans objet. Ce ne serait, en effet, qu’à compter de cette dernière date que cette marque n’aurait plus les effets prévus par le règlement n° 40/94 ou par le règlement n° 207/2009 et non pour la période antérieure à propos de laquelle se prononce la décision attaquée [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du
4 novembre 2008, Group Lottuss/OHMI – Ugly (COYOTE UGLY), T‑161/07, non publié au Recueil, points 49 et 50]. En conséquence, il ne saurait être tenu compte d’un éventuel non-renouvellement de la marque antérieure pour apprécier la légalité de la décision attaquée. Le recours introduit dans la présente affaire concerne bien une marque antérieure qui produisait des effets au moment où a été adoptée ladite décision.

23      Partant, il y a lieu de rejeter la demande de non-lieu à statuer.

 Sur le fond

24      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Au soutien de ce moyen, en premier lieu, elle fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que les « produits vétérinaires » et les « produits hygiéniques » visés par la marque demandée étaient, respectivement, identiques et très semblables aux « produits pharmaceutiques » couverts par la marque antérieure. En deuxième lieu, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont similaires sur le plan phonétique. En troisième lieu, elle prétend que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre ces marques.

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

28      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Sur le public pertinent

30      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

31      En premier lieu, il convient de considérer que, eu égard au fait que la marque antérieure est une marque communautaire, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union, ce que la chambre de recours a constaté à bon droit au point 19 de la décision attaquée et ce que, au demeurant, les parties ne contestent pas.

32      En deuxième lieu, en ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a indiqué, au point 20 de la décision attaquée, qu’il était composé des « personnes du grand public de [l’Union] qui achètent des ‘produits pharmaceutiques’ et connexes ». Toutefois, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, il ressort d’autres passages de cette décision, et notamment du renvoi, en son point 31, à l’arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI (C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569), que la chambre de recours a estimé que les professionnels de santé devaient également être inclus dans le public pertinent. Cette appréciation doit être approuvée. En effet, premièrement, s’agissant des produits pharmaceutiques, il est de jurisprudence que ceux-ci s’adressent tant à des professionnels de santé, tels que les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, qu’à des consommateurs finaux [voir arrêt du Tribunal du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée]. Deuxièmement, pour ce qui est des produits vétérinaires, ceux-ci sont destinés tant à des professionnels de santé, tels que les vétérinaires et les pharmaciens, qu’à des consommateurs moyens, tels que les personnes possédant un animal de compagnie, ou plus spécialisés, tels que les éleveurs ou les exploitants agricoles. L’allégation de la requérante selon laquelle le public pertinent pour ces produits n’est composé que de professionnels doit donc être rejetée. À cet égard, il y a lieu de relever, notamment, que, ainsi que la requérante elle-même l’indique dans la requête, les produits vétérinaires ne sont pas exclusivement délivrés par les vétérinaires ou, sur ordonnance vétérinaire, par les pharmaciens, mais sont également accessibles en vente libre, et ce tant dans des magasins spécialisés dans la vente de petits animaux de compagnie et d’articles qui leur sont destinés que dans des grandes surfaces. Troisièmement, s’agissant des produits hygiéniques, ceux-ci s’adressent tant à des professionnels de santé, tels que les médecins et les infirmiers, notamment dans la mesure où ils ont un caractère complémentaire par rapport aux produits pharmaceutiques (voir point 44 ci-après), qu’à des consommateurs moyens, dans la mesure où ils peuvent également être achetés dans les drogueries ou les grandes surfaces.

33      En troisième lieu, en ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, la chambre de recours a relevé, au point 30 de la décision attaquée, que les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 incluaient également des produits vendus sans ordonnance, dont un grand nombre était fabriqué en série, bon marché et commercialisé par l’intermédiaire de très larges canaux de distribution. Elle a considéré que ces derniers produits bénéficiaient d’un degré d’attention relativement faible de la part des consommateurs. Au point 31 de la décision attaquée, elle a ajouté que le fait que les consommateurs fassent preuve d’un degré d’attention élevé et que leur choix soit susceptible d’être influencé, voire déterminé, par les professionnels de santé n’était pas en soi de nature à exclure tout risque de confusion pour ces consommateurs en ce qui concerne la provenance des produits en cause.

34      La requérante prétend que le degré d’attention du public pertinent est, s’agissant des produits pharmaceutiques, élevé et, s’agissant des produits vétérinaires, supérieur à la moyenne.

35      Pour sa part, l’OHMI soutient que ce degré d’attention varie de moyen, en ce qui concerne les produit hygiéniques, à élevé, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les produits vétérinaires.

36      Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé [arrêts du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, points 25 et 65, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, non encore publié au Recueil, point 26]. Contrairement à ce que la chambre de recours a indiqué au point 30 de la décision attaquée, cette constatation vaut même dans les cas où les produits pharmaceutiques sont accessibles aux consommateurs en vente libre, dès lors qu’ils concernent leur santé. De même, il convient de considérer que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé à l’égard des produits vétérinaires, dans la mesure où ceux-ci affectent l’état de santé des animaux. Enfin, s’agissant des produits hygiéniques relevant de la classe 5, le niveau d’attention du public pertinent, sans être élevé, est supérieur à la moyenne, dès lors qu’ils incluent tant des produits destinés à la consommation courante que des produits à usage médical.

 Sur la comparaison des produits

37      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

38      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, aux points 21 à 23 de la décision attaquée, que les « produits pharmaceutiques [et] vétérinaires » visés par la marque demandée étaient identiques aux « produits pharmaceutiques » protégés par la marque antérieure. Elle a fait valoir, notamment, que la notion de « produits pharmaceutiques » devait être entendue dans un sens large comme englobant les produits destinés à soigner les animaux. En ce qui concerne les « produits hygiéniques » couverts par la marque demandée, la chambre de recours a estimé, au point 24 de la décision attaquée, qu’ils pouvaient avoir un usage médical et que, à tout le moins, ils présentaient une forte similitude avec les « produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure.

39      La requérante prétend que les produits vétérinaires et les produits pharmaceutiques sont clairement différents dès lors qu’ils ne s’adressent pas au même public, n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni interchangeables ni complémentaires. Par ailleurs, elle estime qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les produits hygiéniques et les produits pharmaceutiques dans la mesure où ils ne présentent qu’un caractère complémentaire limité, sont de nature très différente et ne sont ni interchangeables ni en concurrence les uns avec les autres. En outre, les produits hygiéniques seraient commercialisés par l’intermédiaire d’une plus large gamme de canaux de distribution que les produits pharmaceutiques.

40      L’OHMI et l’intervenante partagent l’appréciation de la chambre de recours.

41      En premier lieu, il convient de constater que les marques en conflit visent toutes les deux les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5. Ces produits doivent donc être considérés comme identiques.

42      En deuxième lieu, s’agissant des « produits vétérinaires » couverts par la marque demandée, il convient de considérer que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 23 de la décision attaquée, la catégorie des « produits pharmaceutiques » protégée par la marque antérieure est une catégorie large et générique qui englobe tant les produits pharmaceutiques à usage humain que ceux à usage vétérinaire. Or, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 34, et la jurisprudence citée].

43      L’allégation de la requérante selon laquelle la catégorie des « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 vise exclusivement les produits destinés à soigner l’être humain ne ressort ni de la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques établie par l’arrangement de Nice, ni de la jurisprudence. En tout état de cause, même si cette allégation était correcte, il n’en resterait pas moins que les produits pharmaceutiques et les produits vétérinaires sont fortement similaires dès lors qu’ils sont de même nature (produits pour les soins de santé), ont la même finalité (traitement des problèmes de santé), s’adressent en partie aux mêmes consommateurs (notamment des professionnels de santé, tels que les pharmaciens, et le grand public), sont fabriqués par les mêmes opérateurs économiques (sociétés pharmaceutiques) et empruntent en partie les mêmes canaux de distribution (les pharmacies et, dans certains cas, les grandes surfaces).

44      En troisième lieu, s’agissant des « produits hygiéniques », relevant de la classe 5, visés par la marque demandée, il convient de constater que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 24 de la décision attaquée, les notes explicatives de la liste des classes de produits et de services de l’arrangement de Nice indiquent que la classe 5 comprend notamment les produits hygiéniques pour la médecine et pour l’hygiène intime, mais n’inclut pas les produits pour l’hygiène qui sont des produits de toilette, lesquels relèvent plutôt de la classe 3. Il convient de considérer qu’il existe un degré de similitude relativement élevé entre les « produits hygiéniques » ainsi définis et les « produits pharmaceutiques ». En effet, ces deux catégories de produits s’adressent au même public (professionnels de santé et consommateurs finaux) et ont la même destination, ayant notamment vocation à être utilisés dans le cadre d’un traitement médical ou d’une intervention chirurgicale. Ils ont également la même nature, étant donné qu’ils sont perçus par les consommateurs comme des produits appartenant à la même catégorie générale des produits pour les soins de santé. De plus, ils sont étroitement complémentaires, dans la mesure où certains produits hygiéniques à usage médical tels que les antiseptiques ou les lotions antibactériennes peuvent se révéler indispensables lorsque certains produits pharmaceutiques sont administrés. Enfin, ils peuvent être fabriqués par les mêmes opérateurs économiques (sociétés pharmaceutiques) et sont vendus dans les mêmes établissements, à savoir principalement les pharmacies, mais aussi, dans certains cas, les grandes surfaces.

45      Il résulte de ce qui précède que les produits en cause doivent être considérés comme en partie identiques et en partie très similaires.

 Sur la comparaison des signes

46      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

47      En l’espèce, sont en cause, d’une part, la marque verbale antérieure ZIMBUS et, d’autre part, la marque verbale demandée ZYDUS.

48      La chambre de recours a constaté, au point 26 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les différences entre les marques en conflit l’emportaient sur les éléments de ressemblance. Plus particulièrement, elle a estimé qu’elles étaient clairement différentes en leur partie initiale, laquelle retenait essentiellement l’attention du consommateur. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que, à tout le moins dans certaines langues de l’Union, telles que l’espagnol, le portugais et l’italien, les marques en conflit présentaient un degré important de similitude. Enfin, au point 28 de la décision attaquée, elle a indiqué que les marques en conflit n’avaient aucune signification dans aucune des langues de l’Union.

49      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’une similitude phonétique entre les marques en conflit. Elle fait grief à la chambre de recours d’avoir décomposé ces marques en trois éléments alors qu’elles comportent chacune deux syllabes. En outre, cette dernière aurait omis de tenir compte de la différence phonétique résultant de la présence de la lettre « m » dans la marque antérieure. Enfin, la chambre de recours aurait erronément considéré que la syllabe finale des marques en conflit se prononçait de la même manière.

50      L’OHMI partage l’analyse de la chambre de recours. Lors de l’audience, il a ajouté que les marques en conflit produisaient une « même impression visuelle générale ». L’intervenante considère que les marques en conflit sont similaires non seulement du point de vue phonétique, mais aussi du point de vue visuel.

51      En premier lieu, s’agissant de l’évaluation de la similitude visuelle, tout d’abord, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dès lors qu’il est saisi d’une contestation relative à l’appréciation, par la chambre de recours, du risque de confusion entre deux signes, le Tribunal est compétent pour examiner l’appréciation que la chambre de recours a portée sur la similitude des signes en cause, même en l’absence de contestation spécifique de ce point par la requérante, puisqu’il ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, points 47 et 48). Il s’ensuit que le Tribunal est également compétent pour examiner l’appréciation que la chambre de recours a portée sur la similitude visuelle des signes en conflit, même si les arguments invoqués par la requérante, s’agissant de l’appréciation de la similitude desdits signes, se sont limités aux aspects phonétiques de cette appréciation.

52      Ensuite, il y a lieu de constater que la marque ZIMBUS et la marque ZYDUS se composent d’un seul mot comportant presque le même nombre de lettres, à savoir, respectivement, six et cinq. Ces marques commencent par la même lettre « z » et finissent par le même groupe de lettres « us ». Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre l’intervenante, les lettres « b » (dans le cas de la marque antérieure) et « d » (dans le cas de la marque demandée), qui précèdent directement ledit groupe de lettres, sont, elles-mêmes, très ressemblantes. À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des signes verbaux relativement brefs, les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux de celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée]. Dès lors, sur le plan visuel, la seule différence notable existant entre les marques en conflit réside dans la présence, entre leur lettre initiale et leurs trois lettres finales, des lettres « i » et « m » (dans le cas de la marque antérieure) et de la lettre « y » (dans le cas de la marque demandée). Il convient de considérer, dans le cadre de l’appréciation visuelle d’ensemble des marques en conflit, que cette différence n’est toutefois pas suffisante pour écarter toute similitude visuelle entre ces marques. À ce propos, il y a lieu de rappeler que le consommateur est réputé n’avoir que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec.
p. I‑3819, point 26).

53      Partant, il y a lieu de considérer que, ainsi que la division d’opposition l’avait d’ailleurs constaté dans sa décision du 31 mai 2007, il existe un certain degré de similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit.

54      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison phonétique des marques en conflit, tout d’abord, il doit être relevé que celles-ci comptent chacune deux syllabes. Ensuite, il y a lieu de constater que, dans de nombreuses langues de l’Union, dont l’espagnol et le portugais, les lettres « i » et « y » se prononcent de façon identique, de sorte que les marques en conflit commencent par le même son « zi ». Bien plus, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, il y a lieu de considérer que les premières syllabes de ces marques, à savoir, respectivement, « zim » et « zy », sont très proches sur le plan phonétique dans la mesure où le son produit par la lettre « m » qui est présente à la fin de la première syllabe de la marque antérieure est absorbé par celui produit par la consonne « b », qui suit directement ladite lettre et est plus audible. Le fait que la lettre « m » n’est pas présente dans la première syllabe de la marque demandée ne saurait donc remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont similaires sur le plan phonétique. Enfin, il convient de constater que ces marques finissent par le même son « us ». Il est vrai que le groupe de lettres « us » est précédé de la lettre « b », dans le cas de la marque antérieure, et de la lettre « d », dans le cas de la marque demandée, et que ces deux dernières lettres se prononcent de manière différente. Toutefois, comme le fait valoir à bon droit l’OHMI, cette différence passera inaperçue pour la plupart des consommateurs, dès lors qu’elle affecte la seconde syllabe de chacune des marques en conflit, sur laquelle ne porte pas l’accent tonique. En effet, notamment en espagnol et en portugais, lorsqu’un mot ne comporte que deux syllabes, l’accent tonique porte en règle générale sur la première de celles-ci. En l’espèce, les consommateurs se souviendront donc davantage du fait que les marques en conflit ont un début et une fin très similaires.

55      Par conséquent, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe entre les marques en conflit une forte similitude phonétique, à tout le moins dans certaines langues de l’Union, telles que l’espagnol et le portugais.

56      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle des marques en cause, il convient de constater qu’aucune de celles-ci ne revêt une signification qui la rattacherait à un concept particulier. Partant, elles ne sont pas comparables sur le plan conceptuel.

57      Il résulte de ce qui précède que les marques en conflit présentent un certain degré de similitude sur le plan visuel et, à tout le moins pour une partie du public pertinent, un fort degré de similitude sur le plan phonétique et qu’elles n’ont pas de signification sur le plan conceptuel. Partant, elles doivent être considérées comme globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

58      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 74).

59      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 29 à 33 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit après avoir relevé, notamment, que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie fortement similaires et que la similitude desdites marques sur le plan phonétique avait une importance accrue, les produits pharmaceutiques étant souvent vendus oralement. La chambre de recours a ajouté que l’importance des différences visuelles n’était pas grande dans l’impression globale produite par les marques en conflit.

60      La requérante conteste cette appréciation. Tout d’abord, elle répète que les marques en conflit ne sont pas similaires. Ensuite, s’agissant des produits pharmaceutiques, elle fait valoir que le critère décisif pour déterminer s’il y a ou non un risque de confusion est l’impression visuelle que les marques concernées produisent, que le degré d’attention du public pertinent est élevé et que les différences visuelles entre les marques en conflit sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits vétérinaires, la requérante répète qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude entre ceux-ci et les produits pharmaceutiques et soutient que le degré d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne. Enfin, s’agissant des produits hygiéniques, elle répète qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude entre ceux-ci et les produits pharmaceutiques et affirme qu’ils sont vendus en étant alignés sur des rayons, de sorte que le consommateur est davantage guidé par l’impact visuel de la marque qu’il recherche.

61      L’OHMI et l’intervenante partagent l’analyse de la chambre de recours.

62      En l’espèce, eu égard au fait que, d’une part, les produits en cause sont en partie identiques et en partie très similaires et, d’autre part, les marques en conflit sont globalement similaires, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre ces marques, et ce quand bien même, comme il a été constaté au point 36 ci-dessus, le public pertinent a un niveau d’attention supérieur à la moyenne (pour les produits hygiéniques) ou relativement élevé (pour les produits pharmaceutiques et vétérinaires). Cette conclusion est renforcée par le fait – relevé à juste titre par l’OHMI – que la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif supérieur à la normale, étant un signe créé et inventé, sans signification particulière.

63      Les considérations qui précèdent ne sont pas remises en cause par l’argument de la requérante selon lequel, étant donné que les produits pharmaceutiques et les produits hygiéniques ne seraient généralement pas achetés oralement, la similitude des marques en conflit sur le plan phonétique aurait une importance réduite.

64      Certes, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49]. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes (arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, précité, point 49).

65      En l’espèce, il convient de considérer que les consommateurs concernés sont confrontés tant de manière visuelle que de manière phonétique aux marques désignant les produits en cause. Aucun élément ne permet d’attribuer un poids prépondérant à l’aspect visuel ou, au contraire, à l’aspect phonétique dans l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, dans certains cas, ces produits sont vendus en libre-service dans des établissements commerciaux (soit des pharmacies, soit des supermarchés, soit encore des magasins spécialisés) en étant placés sur des rayons, où ils peuvent être examinés par les consommateurs. Dans d’autres cas, par exemple lorsqu’il s’agit de produits pharmaceutiques ou vétérinaires exclusivement délivrés sur ordonnance ou de produits en vente libre, mais rangés dans un endroit non directement accessible au public, les achats interviennent avec l’assistance d’un professionnel et impliquent une référence verbale aux marques concernées.

66      En tout état de cause, à supposer même que les produits en cause – en ce compris les produits vétérinaires, que la requérante ne vise pas par l’argument présentement examiné – soient habituellement achetés sans que le nom de la marque doive être prononcé et que l’aspect visuel revête, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle un tel risque existe resterait pleinement fondée dès lors que, ainsi qu’il a été constaté aux points 52 et 53 ci-dessus, les marques en conflit présentent précisément également un certain degré de similitude sur le plan visuel.

67      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La demande de non-lieu à statuer est rejetée.

2)      Le recours est rejeté.

3)      Cadila Healthcare Ltd est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.