Language of document : ECLI:EU:T:2020:550

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

18 novembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale K7 – Marque de l’Union européenne verbale antérieure k7 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article°8, paragraphe°1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑21/20,

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Me R. Schiffer, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Miłosz Staszewski, demeurant à Wrocław (Pologne), représenté par Me E. Gryc-Zerych, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2019 (affaire R 401/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre M. Staszewski et LG Electronics,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 octobre 2015, la requérante, LG Electronics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale K7.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après les limitations intervenues au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Ordiphones [smartphones] ; téléphones portables ; téléphones intelligents portables ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/205, du 29 octobre 2015.

5        Le 11 décembre 2015, l’intervenant, M. Miłosz Staszewski, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure k7, enregistrée le 29 janvier 2015 sous le numéro 13256375, désignant les produits et services relevant des classes 9, 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes pour ordinateurs ; moniteurs [programmes d’ordinateurs] ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes informatiques multimédias interactifs ; logiciels de jeux ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciels éducatifs ; programmes informatiques de traitement d’images ; programmes informatiques de traitement de données ; fichiers de musique téléchargeables ; fichiers de musique téléchargeables ; modems ; ordinateurs ; interfaces d’ordinateurs ; microprocesseurs ; disques vierges ; disques compacts informatiques ; dispositifs de mémoire pour ordinateurs ; cartes mémoire ; cartes d’extension de mémoire ; instruments de localisation mondiale [GPS] ; clés USB ; machines à dicter ; photocopieurs thermiques ; photocopieurs électrostatiques ; publications électroniques téléchargeables ; publications téléchargeables »;

–        classe 41 : « Publication de textes autres que textes publicitaires ; services de conseil en matière de publication de textes écrits ; cours de formation en matière de logiciels ; cours de formation relatifs à la conception de bases de données ; cours de formation concernant le matériel informatique »;

–        classe 42 : « Conception de logiciels ; conception et écriture de logiciels ; conception et développement de logiciels ; conception de logiciels de jeux d’ordinateurs ; conception de logiciels de traitement d’images ; conception et développement de matériels informatiques et de logiciels ; conception de logiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias ; maintenance de logiciels ; maintenance et mise à jour de logiciels ; location et maintenance de logiciels ; installation et maintenance de logiciels ; création, maintenance et modernisation de logiciels ; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques ; services de conseils en matière de logiciels ; conseil en matière de conception de logiciels ; conseils en matériel et logiciels informatiques ; services de recherche et de conseil en matière de logiciels ; services de consultation et de conseil dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques ; services de conception de sites web ; conception, création, hébergement et entretien de sites internet pour le compte de tiers ; location de serveurs web ; télésurveillance de systèmes informatiques ; récupération de données informatiques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article°8, paragraphe°1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article°8, paragraphe°1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 11 décembre 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits visés par la demande de marque.

9        Le 15 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 31 octobre 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.

11      En premier lieu, elle a relevé, en substance, que les produits en cause s’adressaient notamment au grand public en tant que consommateur final et que le public pertinent était composé du consommateur moyen de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention était plus élevé que pour les produits de consommation courante, sans pour autant être particulièrement élevé. En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où les deux marques en conflit étaient des marques verbales, la circonstance que la lettre « k » fût représentée en caractère majuscule ou minuscule était sans incidence et que, par conséquent, les signes en conflit étaient identiques. En troisième lieu, dans le cadre de la comparaison des produits en cause, elle a relevé que les « ordiphones [smartphones] ; téléphones portables ; téléphones intelligents portables » visés par la marque demandée et relevant de la classe 9 étaient, à tout le moins dans une certaine mesure, similaires à la catégorie des « ordinateurs » désignés par la marque antérieure et relevant de la même classe. Enfin, en quatrième lieu, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient identiques et que, compte tenu du principe d’interdépendance, un risque de confusion ne pourrait être exclu si la marque demandée devait être utilisée pour des produits similaires, même dans une certaine mesure uniquement, aux produits désignés par la marque antérieure, et ce même à supposer que le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard des produits visés par la marque demandée pût être considéré comme étant plus élevé que celui qu’il aurait manifesté à l’égard des produits de consommation courante. Ainsi, la chambre de recours en a conclu qu’un risque de confusion était fortement probable dans l’esprit du public pertinent.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée et statuer en sa faveur ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par lui au cours de la procédure devant la chambre de recours.

 En droit

15      Au soutien de sa demande, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

16      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion. Plus précisément, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits en cause.

17      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le territoire pertinent 

22      Selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’existence d’un risque de confusion résultant de la similitude, d’une part, entre la marque dont l’enregistrement est demandé et une marque antérieure et, d’autre part, entre les produits ou les services que ces marques désignent doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 59).

23      Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union.

24      Cette constatation, qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante, est conforme à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus et doit être entérinée.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

25      Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits technologiques relevant de la classe 9 pouvaient s’adresser, d’une part, aux professionnels et, d’autre part, au consommateur moyen du grand public. Elle a ensuite relevé, au point 23 de la décision attaquée, que les « ordiphones [smartphones] ; téléphones portables ; téléphones intelligents portables » visés par la marque demandée et relevant de la classe 9 étaient particulièrement destinés au grand public en tant que consommateur final et que la vaste catégorie des « ordinateurs », incluant divers produits logiciels et matériels informatiques, désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 9, était également, en particulier, destinée à ce même grand public. Dans la mesure où les deux ensembles de produits étaient notamment destinés au grand public en tant que consommateur final, la chambre de recours a estimé, au point 24 de la décision attaquée, que le risque de confusion devait être apprécié au regard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention était inférieur à celui d’un professionnel moyen.

26      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le niveau d’attention du consommateur moyen du grand public à l’égard des produits en cause pouvait être considéré comme plus élevé que celui qu’il manifesterait face à des produits de consommation courante, bien qu’il ne pût pas non plus être considéré comme particulièrement élevé.

27      La requérante ne conteste pas les appréciations opérées dans la décision attaquée relatives à la définition du public pertinent. En revanche, elle estime, en substance, que le niveau d’attention des consommateurs lors de l’achat des produits en cause est particulièrement élevé, en raison du prix, des fonctionnalités qu’ils présentent et de la nécessité de souscrire à un contrat pluriannuel de gestion cellulaire ou des données pour les « smartphones ». Selon elle, il s’agit de produits achetés avec soin et circonspection.

28      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

29      En ce qui concerne, en premier lieu, la définition du public pertinent, il importe de rappeler que, lorsque les marques en conflit sont enregistrées ou demandées à l’enregistrement pour différents produits ou services, la chambre de recours est tenue d’identifier les consommateurs qui, sur le territoire pertinent, sont susceptibles d’utiliser chacun de ces produits ou de ces services [arrêt du 17 février 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T‑351/14, non publié, EU:T:2017:101, point 44].

30      En outre, selon la jurisprudence, le public pertinent à prendre en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion n’est composé que des consommateurs qui sont susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services couverts par la marque antérieure que ceux désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28].

31      De plus, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la partie du public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être prise en considération, sauf si cette partie doit être considérée comme étant insignifiante [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2015, CareAbout/OHMI – Florido Rodríguez (Kerashot), T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 25 et jurisprudence citée].

32      À titre liminaire, il convient d’observer que la chambre de recours a, aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, pris en compte la vaste catégorie des « ordinateurs », incluant divers produits logiciels et matériels informatiques, désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 9 et les « ordiphones [smartphones] ; téléphones portables ; téléphones intelligents portables » visés par la marque demandée et relevant également de la classe 9.

33      À cet égard, il convient d’observer qu’il ressort de la jurisprudence que, au sein de l’Union, le matériel informatique (ordinateurs, tablettes, smartphone, etc.) et les produits informatiques (logiciels, etc.) correspondent, pour une grande part, à des produits standardisés, simples d’utilisation, peu techniques, largement distribués dans tous types de commerces, et ce à des coûts abordables. Il s’agit, dans cette mesure, de produits de consommation courante destinés au grand public (voir arrêt du 17 février 2017, GATEWIT, T‑351/14, non publié, EU:T:2017:101, point 52 et jurisprudence citée).

34      En l’espèce, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 29 à 31 et 33 ci-dessus, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, en substance, au point 24 de la décision attaquée, qu’il convenait de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, le point de vue du consommateur moyen au sein du grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

35      En ce qui concerne, en second lieu, la définition du niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, doit être pris en compte le consommateur moyen des produits ou des services en cause, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction des produits ou des services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

36      S’agissant du niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard des produits de la classe 9, il y a lieu de constater que, si certains produits relevant cette classe peuvent avoir un prix d’achat relativement élevé et faire l’objet d’un usage s’étendant sur plusieurs années, la plupart de ces produits sont des produits électroniques s’adressant au grand public, qui, de nos jours, sont relativement peu onéreux, ont une durée de vie relativement courte et ne nécessitent pas de connaissances techniques particulières [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2017, Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD), T‑893/16, non publié, EU:T:2017:868, point 25].

37      En l’espèce, les produits concernés sont généralement utilisés quotidiennement par le consommateur final, leur prix n’est relativement pas élevé et ils ne nécessitent pas de connaissances techniques particulières (voir, par analogie, arrêt du 5 décembre 2017, MI PAD, T‑893/16, non publié, EU:T:2017:868, point 25).

38      Par conséquent, la chambre de recours a pu constater à bon droit, au regard de la jurisprudence citée aux points 35 et 36 ci-dessus, que le niveau d’attention du consommateur moyen au sein du grand public à l’égard des produits concernés serait plus élevé que pour des produits de consommation courante, sans pour autant être particulièrement élevé.

 Sur la comparaison des signes

39      La chambre de recours a considéré, ainsi qu’il ressort des points 29 et 42 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les marques en conflit étaient des marques verbales, il importait peu de savoir si les lettres « k » étaient représentées en majuscule ou en minuscule, car les marques verbales protégeaient le mot en tant que tel et non pas la forme écrite de ce mot, et que, par conséquent, les signes étaient identiques.

40      À cet égard, il convient de rappeler qu’il est sans importance que les signes en conflit s’écrivent en majuscules ou en minuscules, les marques verbales qui diffèrent seulement par des majuscules ou des minuscules étant jugées identiques. En effet, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2013, Müller‑Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T‑338/09, non publié, EU:T:2013:447, point 54 ; du 27 février 2015, Bayer Intellectual Property/OHMI – Interhygiene (INTERFACE), T‑227/13, non publié, EU:T:2015:120, point 36, et du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 50].

41      En l’espèce, les deux marques en conflit sont des marques verbales. À la lumière de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, le fait que la lettre « k » soit représentée en majuscule au sein de la marque demandée est sans importance. En effet, la protection qui découle de l’enregistrement de la marque antérieure vaut aussi bien pour la représentation de ses composants en lettres majuscules qu’en lettres minuscules.

42      Partant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les signes sont identiques.

 Sur la comparaison des produits

43      La chambre de recours a estimé que les « smartphones » visés par la marque demandée et relevant de la classe 9 étaient, à tout le moins dans une certaine mesure, similaires aux « ordinateurs » désignés par la marque antérieure et relevant de la même classe 9, dans la mesure où ces produits pouvaient partager les mêmes fabricants, les mêmes utilisateurs finaux, les mêmes canaux de distribution et la même destination. Elle a ajouté que les différences en termes de nature et de finalité entre les appareils informatiques et les équipements de communication intelligents étaient devenues de moins en moins marquées, dans la mesure où ils fonctionnaient de manière similaire, étaient construits de manière similaire, pouvaient présenter des fonctionnalités identiques ou similaires et pouvaient avoir des formes et des dimensions similaires. Elle en a déduit que ces produits présentaient une nature et une finalité similaires. La chambre de recours a relevé que, compte tenu de leurs fonctionnalités et de leurs finalités similaires, les produits en cause étaient substituables, et donc en concurrence les uns avec les autres. Elle en a conclu que les « smartphones », qui appartiennent à la catégorie plus large des « téléphones portables », visés par la marque demandée et relevant de la classe 9, étaient similaires, à tout le moins dans une certaine mesure, à la catégorie des « ordinateurs » désignés par la marque antérieure et relevant de la même classe 9 et qu’il n’était pas nécessaire, de ce fait, d’apprécier la similitude avec les autres produits désignés par la marque antérieure.

44      La requérante estime que les produits en cause sont, après la limitation de la liste des produits, dissimilaires. Elle considère que les produits désignés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée ont une finalité différente, à savoir la téléphonie, d’une part, et l’informatique, d’autre part.

45      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

46      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services en cause [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

47      En l’espèce, les produits et services en cause sont, d’une part, les produits visés par la marque demandée, à savoir les « ordiphones [smartphones] ; téléphones portables ; téléphones intelligents portables » relevant de la classe 9, et d’autre part, ceux désignés par la marque antérieure, à savoir les produits et services relevant des classes 9, 41 et 42 mentionnés au point 6 ci-dessus. Ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a comparé les produits visés par la marque demandée avec la catégorie des « ordinateurs », incluant divers produits logiciels et matériels informatiques, désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 9.

48      À cet égard, il convient d’observer que les « ordinateurs » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 9 sont, en substance, des appareils électroniques destinés à l’enregistrement, au traitement et à la reproduction des données [voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – Nokia (NaViKey), T‑393/09, non publié, EU:T:2011:593, point 29]. Leur usage est principalement destiné, ainsi qu’il ressort, en substance, du point 34 de la décision attaquée, au traitement des demandes saisies par un utilisateur avant de lui fournir un résultat. À titre d’exemple, ils peuvent être utilisés pour naviguer sur l’internet, utiliser des programmes informatiques ou encore accéder aux contenus multimédias.

49      S’agissant, en premier lieu, des « ordiphones [smartphones] » et des « téléphones intelligents portables » visés par la marque demandée et relevant de la même classe 9, ce sont des appareils électroniques de télécommunication audiovisuelle dotés de fonctionnalités évoluées, en plus de l’émission et de la réception des appels téléphoniques, comme la transmission et l’enregistrement de données, la navigation sur l’internet, l’exécution des applications ou encore l’accès aux contenus multimédias (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, NaViKey, T‑393/09, non publié, EU:T:2011:593, point 29).

50      Eu égard aux caractéristiques des « ordinateurs », d’une part, et des « ordiphones [smartphones] » et des « téléphones intelligents portables », d’autre part, il y a lieu de constater que, premièrement, ces produits présentent des similitudes en ce qui concerne leur nature et leur destination. Certes, ainsi que l’a relevé la requérante, les « ordinateurs » désignés par la marque antérieure sont destinés à l’informatique, alors que la fonction première des « ordiphones [smartphones] » et des « téléphones intelligents portables » visés par la marque demandée est la communication téléphonique. Néanmoins, compte tenu du développement actuel des technologies, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que les différences entre ces produits sont devenues de moins en moins marquées. En effet, d’une part, tant les « ordinateurs » que les « ordiphones [smartphones] » et les « téléphones intelligents portables » sont des appareils électroniques qui fonctionnent sur la base d’un système d’exploitation, qui exécutent des applications et qui sont accessibles par l’intermédiaire d’un écran et d’un clavier. Ainsi, ces produits fonctionnent et sont construits de manière similaire. D’autre part, aussi bien les « ordinateurs » que les « ordiphones [smartphones] » et les « téléphones intelligents portables » peuvent être utilisés pour accéder à des services en ligne, communiquer, par l’intermédiaire d’un accès Internet ou non, accéder aux contenus multimédias ou encore utiliser des applications. Par conséquent, ces produits présentent des fonctionnalités similaires, voire identiques.

51      Deuxièmement, il convient de relever que, compte tenu de leurs fonctionnalités et de leurs finalités similaires, voire identiques, les « ordinateurs », d’une part, et les « ordiphones [smartphones] » et les « téléphones intelligents portables », d’autre part, s’inscrivent dans un rapport de concurrence. À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, afin de pouvoir considérer des produits comme étant concurrents, il faut qu’ils revêtent un rapport de substituabilité entre eux [voir, en ce sens, arrêts du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, EU:T:2003:288, point 35, et du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, point 57]. En l’espèce, il suffit d’observer que les « ordinateurs » et les « ordiphones [smartphones] » ainsi que les « téléphones intelligents portables » peuvent répondre aux mêmes besoins. Dans ces circonstances, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les consommateurs peuvent acheter des « ordiphones [smartphones] » ou des « téléphones intelligents portables » comme substitut aux « ordinateurs », dans la mesure où ils partagent une grande majorité de fonctions.

52      Troisièmement, il est constant entre les parties que les « ordiphones [smartphones] » et les « téléphones intelligents portables » peuvent partager avec les « ordinateurs » les mêmes fabricants, les mêmes utilisateurs et les mêmes canaux de distribution.

53      En second lieu, il convient d’observer que, en raison de l’évolution des technologies, les appréciations faites aux points 50 à 52 ci-dessus sont également valables pour les « téléphones portables ». En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il est notoire que les « téléphones portables » et les « dispositifs de communication portables » constituent des petits ordinateurs portables qui permettent notamment à leurs utilisateurs d’accéder à l’internet, de stocker des informations et d’exécuter des programmes et des applications [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2016, Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo), T‑449/15, non publié, EU:T:2016:544, point 29].

54      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les « smartphones » nécessitent, contrairement aux « ordinateurs », la souscription d’un contrat pluriannuel de gestion cellulaire ou de données, il convient de relever que, d’une part, les « smartphones » peuvent être utilisés, en raison de leur fonctionnalité permettant l’accès à l’internet, en dehors de toute souscription à un contrat pluriannuel de gestion cellulaire ou de données. D’autre part, compte tenu de l’interdépendance croissante des marchés du matériel informatique et des logiciels informatiques avec les services de télécommunication, il existe un rapport de complémentarité et donc de similitude entre ces services et les appareils qui sont utilisés à des fins de télécommunication, tels que « téléphones mobiles » ou les « ordinateurs » [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2018, CompuGroup Medical/EUIPO – Medion (life coins), T‑444/17, non publié, EU:T:2018:681, point 37].

55      Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, les produits en cause présentent un degré de similitude au moins moyen.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

56      Il ressort de la lecture combinée des points 42, 43 et 47 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques et que les produits étaient similaires dans une certaine mesure et que, par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance, un risque de confusion était fortement probable dans l’esprit du public pertinent, même à supposer le niveau d’attention de ce public comme étant plus élevé que celui qu’il manifesterait à l’égard de produits de consommation courante peu coûteux.

57      La requérante considère que la nature des produits et les circonstances dans lesquelles les décisions d’achat sont prises réduisent tout risque de confusion. En effet, elle estime que les produits visés par la marque demandée sont onéreux, pourvus de nombreuses fonctionnalités et nécessitent des contrats pluriannuels de gestion cellulaire ou de données, ce qui aurait pour conséquence un examen attentif de la part des consommateurs.

58      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

59      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérations ci-dessus, les signes sont identiques et les produits présentent un degré de similitude au moins moyen. Partant, au regard du principe d’interdépendance rappelé au point 58 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu constater en l’espèce l’existence d’un risque de confusion, malgré le niveau d’attention plus élevé que la normale dont fera preuve le public pertinent.

60      Contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de relever que, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus, le niveau d’attention du public pertinent ne sera pas particulièrement élevé. D’autre part, il a été déjà jugé que le degré d’attention élevé du public pertinent ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Zehnder Group International/EUIPO – Stiebel Eltron (comfotherm), T‑267/14, non publié, EU:T:2016:252, point 72 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 87]. À cet égard, il convient d’observer que, compte tenu de l’identité des signes en conflit et de la similitude existant entre les produits en cause, la circonstance que le public pertinent est composé de personnes dont le degré d’attention peut être considéré comme élevé ne suffit pas pour exclure que ledit public puisse croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt du 1er juillet 2008, QUARTZ, T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 59 et jurisprudence citée).

61      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait en l’espèce un risque de confusion aux yeux du public pertinent.

62      L’argument de la requérante tiré de ce que le United States Patent and Trademark Office (Office des brevets et des marques des États-Unis) a levé le refus d’enregistrement de sa marque des États-Unis après la limitation de la liste de produits dans le cadre de la procédure administrative n’est pas de nature à infirmer cette conclusion. À cet égard, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, EU:C:2013:826, point 48 et jurisprudence citée). Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [voir arrêt du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11, non publié, EU:T:2014:154, point 53 et jurisprudence citée].

63      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté.

64      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens y afférents à la présente procédure, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante. Par ailleurs, s’agissant des dépens exposés par l’intervenant devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194]. 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LG Electronics est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.