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Pourvoi formé le 7 février 2022 par Jean-François Jalkh contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 1er décembre 2021 dans l’affaire T-230/21, Jalkh / Parlement

(Affaire C-82/22 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Jean-François Jalkh (représentant : F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er décembre 2021 dans l’affaire T-230/21, Jalkh / Parlement;

Annuler la décision du Parlement européen P9_TA(2021)0092 du 25 mars 2021 sur la demande de levée de l’immunité du requérant [2020/2110 (IMM)];

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Á l’appui du pourvoi, le requérant invoque trois moyens.

Le premier moyen invoque une violation de la règle « Le pénal tient l’administratif et le civil en l’état ». Selon le requérant, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation qui l’a conduit à écarter de son analyse des dispositions juridiques en vigueur dans l’Union et une jurisprudence d’un pays de l’Union, qui pouvaient et devaient être prises en compte dans le cas du requérant, pour suspendre la procédure de levée de son immunité, compte tenu de la plainte contre X avec constitution de partie civile déposée le 15 décembre 2020 entre les mains du juge d’instruction de Bruxelles, du chef de faux et usage de faux.

Le deuxième moyen allègue une erreur manifeste d’appréciation du droit de l’Union en méconnaissant la violation, par le Parlement européen, via sa commission JURI, de l’article 7 de la communication 0011/2019 du 19/11/2019.

Selon le requérant, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation du droit de l’Union et ses principes généraux, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, qui avait une importance propre à la procédure car le requérant a fait valoir que la mention manuscrite « très attentive » complétant la formule de politesse dactylographiée figurant sur la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020 devait être regardée comme révélant un empressement du gouvernement français à utiliser la procédure judiciaire en cause dans le débat politique et comme tel constitutive d’un fumus persecutionnis.

Le troisième moyen soulève une violation de l’article 9 du Protocole sur les immunités. Selon le requérant, le Tribunal reconnaît que les faits reprochés, l’usage par Jean-François Jalkh de son budget de frais d’assistance parlementaire, sont couverts par l’immunité prévue à l’article 9 du Protocole, mais se contente d’une formule générale pour écarter le grief sans expliquer ses motifs.

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