Language of document : ECLI:EU:T:2011:211

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 mai 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale REDTUBE – Marque nationale antérieure non enregistrée Redtube – Défaut de paiement de la taxe d’opposition dans le délai – Décision déclarant l’opposition comme réputée non formée – Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2869/95 – Protection de la confiance légitime – Règle 17 du règlement (CE) n° 2868/95 – Procédure ex parte – Article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 216/96 – Règle 18 du règlement n° 2868/95 – Nature juridique d’une communication de l’OHMI informant qu’une opposition a été jugée recevable – Règle du parallélisme des formes et de l’actus contrarius – Article 80 du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑488/09,

Jager & Polacek GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes A. Renck, V. von Bomhard et T. Dolde, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2009 (affaire R 442/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Jager & Polacek GmbH et RT Mediasolutions s.r.o.,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2010,

vu la question écrite du Tribunal à la requérante du 15 octobre 2010,

vu les observations déposées au greffe du Tribunal le 5 novembre 2010,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 25 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 juillet 2007, le prédécesseur en droit de RT Mediasolutions s.r.o. a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal REDTUBE. Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 068/2007, du 24 décembre 2007.

4        Le 25 mars 2008, la requérante, Jager & Polacek GmbH, a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour la totalité des produits et des services visés par celle-ci.

5        L’opposition était fondée sur la marque antérieure Redtube non enregistrée et sur l’utilisation du domaine Internet www.redtube.com. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009).

6        Dans le formulaire d’opposition, la requérante a indiqué que la taxe d’opposition allait être virée sur le compte de l’OHMI le 26 mars 2008.

7        Par lettre du 10 avril 2008, le département des marques de l’OHMI a informé la requérante que la taxe d’opposition avait été reçue par l’OHMI seulement le 1er avril 2008, après l’expiration du délai d’opposition, et qu’il considérait donc l’opposition comme non formée. L’OHMI a en outre précisé que le délai serait considéré comme respecté si l’ordre de virement a été donné avant l’expiration du délai d’opposition. L’OHMI a également précisé que, si la requérante a effectué le paiement dans les 10 derniers jours du délai d’opposition, elle devait payer une surtaxe égale à 10 % de la taxe d’opposition au plus tard le 11 mai 2008.

8        Par lettre du 8 mai 2008, la requérante a apporté la preuve qu’elle avait donné, le 26 mars 2008, à son établissement bancaire l’ordre de virer la taxe d’opposition. Elle a également apporté la preuve du paiement de la surtaxe de 10 % le 6 mai 2008. Elle a en outre relevé qu’elle avait seulement eu connaissance de la demande de marque le 25 mars 2008 dans l’après-midi, à savoir le dernier jour du délai d’opposition. Elle aurait alors invité RT Mediasolutions à retirer sa demande de marque, ce que cette dernière n’aurait pas fait. Au moment de l’introduction de l’opposition (à 17 h 07 par télécopie), les banques en Autriche auraient été fermées depuis plus de deux heures et plus personne n’aurait été présent au service de la comptabilité de la requérante. Il lui aurait donc été impossible de donner l’ordre de virer la taxe d’opposition à un établissement bancaire le même jour. Dans cette lettre, la requérante a fait valoir que le fait de se fonder sur la réception de la taxe d’opposition ou sur le dépôt de l’ordre de virement de celle-ci dans le délai d’opposition était contraire à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Par ailleurs, elle a soutenu que, selon la version allemande de l’article 8 du règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l’OHMI (JO L 303, p. 33), le délai de paiement était considéré comme respecté en l’espèce en raison du paiement de la surtaxe.

9        Par lettres du 20 mai 2008, le département des marques de l’OHMI a envoyé une communication à la requérante et à RT Mediasolutions. Dans ces lettres, l’OHMI a indiqué que l’opposition a été jugée recevable pour autant qu’elle était fondée sur la marque antérieure non enregistrée Redtube et a informé la requérante et RT Mediasolutions du délai d’ouverture de la partie contradictoire de l’opposition, conformément à la règle 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Plus particulièrement, l’OHMI a indiqué que la période de conciliation (cooling off) expirerait le 21 juillet 2008 et que la partie contradictoire de la procédure d’opposition commencerait le 22 juillet 2008. En outre, il a fixé des délais pour la requérante afin d’étayer l’opposition et pour RT Mediasolutions afin de répondre à cette dernière.

10      Par lettre du 10 septembre 2008, RT Mediasolutions a fait valoir que la taxe d’opposition n’avait pas été payée en temps utile et a demandé à l’OHMI d’annuler la communication du 20 mai 2008 et de constater que l’opposition était réputée non formée.

11      Le 2 octobre 2008, le département des marques de l’OHMI a envoyé une lettre intitulée « Correction » (Korrektur) à la requérante. Dans cette lettre, l’OHMI a fait savoir à la requérante que la communication de l’OHMI du 20 mai 2008 avait été envoyée par erreur et qu’elle devait être considérée comme étant sans objet. L’OHMI a en outre informé la requérante que le paiement de la taxe d’opposition n’était pas réputé avoir été effectué dans le délai d’opposition et que l’opposition était réputée non formée. Par ailleurs, l’OHMI a attiré l’attention de la requérante sur la possibilité de demander l’adoption d’une décision formelle écrite. Une telle demande a été déposée par la requérante le 28 novembre 2008.

12      Le 22 janvier 2009, la division d’opposition a adopté une décision selon laquelle l’opposition était réputée non formée. La division d’opposition a estimé que les deux conditions prévues par l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, à savoir l’ordre de virement donné dans le délai d’opposition et le paiement de la surtaxe, étaient cumulatives. Cette décision a été prise par un seul membre de la division d’opposition, conformément à la règle 100, sous d), du règlement n° 2868/95, lu en combinaison avec la règle 18, paragraphe 1, du même règlement.

13      Le 20 mars 2009, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. Dans le mémoire exposant les motifs du 22 mai 2009, la requérante a fait valoir que, le 20 mai 2008, l’OHMI avait adopté une décision déclarant l’opposition recevable et que cette décision n’avait pas été valablement révoquée selon la procédure prévue par l’article 80 du règlement n° 207/2009. Elle a en outre soutenu que les deux conditions prévues par l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95 étaient alternatives et non cumulatives.

14      Par lettre du 2 juin 2009, l’OHMI a fixé un délai de deux mois à RT Mediasolutions afin de soumettre ses observations sur la motivation du recours.

15      RT Mediasolutions a transmis ses observations le 2 juin 2009. Ces observations ont ensuite été transmises à la requérante seulement à titre d’information.

16      Par décision du 29 septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

17      La chambre de recours a relevé que le délai d’opposition avait expiré le 25 mars 2008, étant donné que le 24 mars 2008 était un jour férié. La taxe d’opposition aurait été acquittée après l’expiration du délai d’opposition, contrairement à ce qui serait prévu à l’article 41, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009. Il serait également établi que la requérante n’a donné l’ordre de virement à son établissement bancaire qu’après l’expiration du délai d’opposition, à savoir le 26 mars 2008. Par conséquent, en application de l’article 41, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, l’opposition serait réputée non formée.

18      La chambre de recours a estimé que la division d’opposition avait correctement interprété l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95.

19      Selon la chambre de recours, la communication de l’OHMI du 20 mai 2008 ne constituait pas une décision qui aurait pu être révoquée conformément à l’article 80 du règlement n° 207/2009, mais une simple mesure d’organisation de la procédure.

20      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que, l’opposition étant réputée ne pas avoir été formée, conformément à l’article 59, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, RT Mediasolutions n’était pas partie à la procédure de recours, indépendamment du fait qu’elle ait été entendue ou non lors de la procédure d’opposition ou lors de la procédure de recours.

 Conclusions des parties

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

22      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

23      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

24      Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 et le troisième de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, notamment du principe de protection de la confiance légitime, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 3, de ce même règlement, la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95.

25      Il convient d’examiner, en premier lieu, le troisième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 3, de ce même règlement, la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95

 Arguments des parties

26      La requérante soutient que l’argumentation de la chambre de recours selon laquelle l’opposition est réputée non formée constitue une violation du principe de protection de la confiance légitime (article 83 du règlement n° 207/2009), lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95.

27      Elle estime que, selon la version allemande de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, les deux conditions prévues, respectivement, sous a) et sous b) de cette disposition sont alternatives et non cumulatives.

28      Étant donné que le paiement de la surtaxe prévue par l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 2869/95 a eu lieu dans le délai imparti par l’OHMI, le délai pour le paiement de la taxe d’opposition serait réputé respecté en application de l’article 8, paragraphe 3, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 2869/95.

29      Le libellé de la version allemande de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95 serait clair en raison de l’existence du terme « oder » (ou) entre les dispositions sous a) et sous b) de ce paragraphe et elle n’aurait eu aucune raison de mettre en doute l’exactitude du libellé de la version allemande.

30      Si les espérances fondées confortées par des assurances de l’administration de l’Union européenne sont protégées, il devrait en aller à plus forte raison de même lorsque ces espérances sont créées par le texte univoque de la réglementation.

31      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

32      Il convient de relever, tout d’abord, que, selon l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, l’opposition n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition. Selon la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, si la taxe d’opposition n’est pas acquittée avant l’expiration du délai d’opposition, l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé.

33      Selon l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, l’opposition peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire. En l’espèce, cette demande ayant été publiée le 24 décembre 2007 et le 24 mars 2008 ayant été un jour férié, le délai d’opposition a expiré le 25 mars 2008, selon la règle 70, paragraphe 4, et la règle 72, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. La taxe d’opposition a été reçue par l’OHMI seulement le 1er avril 2008, à savoir après l’expiration du délai d’opposition.

34      Selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2869/95, la date de paiement à prendre en considération est celle à laquelle la taxe est reçue par l’OHMI. L’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95 énonce une exception selon laquelle, dans certaines circonstances, le délai de paiement est réputé respecté même si le paiement n’a été reçu par l’OHMI qu’après l’expiration du délai. La requérante se prévaut de cette exception.

35      En l’espèce, la requérante a donné à son établissement bancaire l’ordre de virement de la taxe d’opposition le 26 mars 2008, à savoir un jour après l’expiration du délai d’opposition. Elle a payé la surtaxe prévue par l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 2869/95 dans le délai imparti par l’OHMI.

36      La requérante estime que, selon la version allemande de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, le délai de paiement est réputé respecté en raison du paiement de la surtaxe dans les délais. Elle fonde cette allégation sur la circonstance que, dans la version actuelle de ce paragraphe, le mot « oder » (ou) lie les dispositions sous a) et sous b) dudit paragraphe, de sorte que, selon elle, les conditions énoncées aux dispositions sous a) et b) de ce paragraphe sont alternatives et non cumulatives. Ainsi, selon elle, la réception tardive de la taxe d’opposition par l’OHMI doit être considérée comme couverte par le paiement dans les délais de la surtaxe.

37      Cette argumentation ne saurait prospérer.

38      En premier lieu, il résulte de la genèse de la version applicable aux faits de l’espèce de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95 que les conditions énoncées sous a) et b) sont cumulatives et non alternatives. En effet, il ressort de la lecture de la version allemande de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement dans sa version antérieure à sa modification par l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1687/2005 de la Commission, du 14 octobre 2005, modifiant le règlement n° 2869/95 en ce qui concerne l’adaptation de certaines taxes (JO L 271, p. 14), que, à la fin de l’article 8, paragraphe 3, sous a, i) et ii), de ladite version du règlement n° 2869/95, figurait le mot « oder » (ou) et que, à la fin de la disposition sous a), iii), du paragraphe 3 du même article, figurait le mot « und » (et). Ainsi, les conditions tenant au paiement de la taxe et de la surtaxe étaient présentées comme cumulatives, ainsi qu’en atteste la présence du mot « und » (et) entre les dispositions sous a) et sous b). L’intention du législateur en adoptant l’article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1687/2005, lequel a supprimé les dispositions sous a), i) et iii), du paragraphe 3 de l’article 8 du règlement n° 2869/95, a seulement été de supprimer certaines possibilités de paiement originellement envisagées à ces dispositions et non de modifier le rapport entre les dispositions sous a) et sous b) de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, ce que la requérante a d’ailleurs admis lors de l’audience.

39      En second lieu, il résulte d’une lecture attentive de l’article 8 du règlement n° 2869/95, même dans sa version allemande consolidée, que les conditions énoncées au paragraphe 3, sous a) et b), sont cumulatives et non alternatives.

40      Ainsi, premièrement, à supposer que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement n° 2869/95 soient alternatives, cela signifierait que la taxe d’opposition pourrait être payée à n’importe quelle date, à condition qu’une surtaxe soit payée dans le délai fixé par l’OHMI. En effet, selon une telle interprétation, il suffirait de remplir la condition prévue à l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 2869/95, à savoir le paiement de la surtaxe, dans un délai déterminé par l’OHMI selon l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, pour que le délai de paiement soit considéré comme respecté. Il ne serait en revanche pas nécessaire de respecter la condition prévue à l’article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 2869/95, à savoir d’avoir donné l’ordre de virement de la taxe d’opposition dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu.

41      Une telle interprétation ne saurait être retenue, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 28 de la décision attaquée. Étant donné que l’opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque et qu’elle est réputée ne pas avoir été formée avant le paiement de la taxe d’opposition, il doit nécessairement exister un délai pour le paiement de la taxe d’opposition. Si le délai de paiement était laissé à la libre appréciation de l’opposant, le délai d’opposition perdrait sa raison d’être.

42      La requérante fait valoir à cet égard que l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2869/95 permet à l’OHMI de fixer un délai pour remédier au paiement tardif de la taxe d’opposition.

43      Il y a toutefois lieu de relever que l’article 8, paragraphe 4, première phrase, du règlement n° 2869/95 prévoit la possibilité pour l’OHMI de déterminer un délai pour le paiement de la surtaxe visée à l’article 8, paragraphe 3, sous b), du même règlement, mais non pour le paiement de la taxe d’opposition.

44      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’opposition est réputée non formée jusqu’au paiement de la taxe d’opposition. Il ne serait pas logique que l’OHMI soit obligée de fixer un délai pour le paiement de la taxe d’opposition s’agissant d’une opposition qui est réputée non formée en l’absence de paiement de la taxe d’opposition. Il convient de souligner qu’il appartient à l’opposant de faire le nécessaire pour déposer l’opposition et, notamment, de payer la taxe d’opposition. Il n’existe d’ailleurs aucune obligation pour la division d’opposition de porter assistance à l’opposant [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845, point 87].

45      Deuxièmement, il résulte de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95 que les conditions énoncées sous a) et b) de ce paragraphe sont cumulatives. En effet, selon l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 2869/95, la surtaxe n’est pas due « si l’une des conditions énoncées [sous] a) a été remplie au plus tard dix jours [avant] l’expiration du délai de paiement ».

46      Si les conditions énoncées sous a) et b) de ce paragraphe étaient réellement alternatives, la suppression de l’obligation de payer la surtaxe seulement en cas d’ordre de virement donné au plus tard dix jours avant l’expiration du délai de paiement n’aurait aucun sens. En effet, en cas de conditions alternatives, le fait de remplir les conditions énoncées sous a) impliquerait automatiquement que le délai pour le paiement de la taxe serait considéré comme respecté, de sorte qu’aucune surtaxe ne serait due, et ce même si l’ordre de virement a été donné le dernier jour avant l’expiration du délai.

47      Troisièmement, ainsi que l’OHMI le souligne, il résulte de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2869/95 que les conditions énoncées sous a) et b) du paragraphe 3 de ce même règlement sont cumulatives. En effet, selon la deuxième phrase de ce paragraphe, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté « si les preuves fournies sont insuffisantes » [à savoir la preuve de la date à laquelle la condition énoncée au paragraphe 3, sous a), a été remplie] « ou encore si la surtaxe imposée n’est pas payée à temps ». Le non-respect de l’une de ces conditions suffit donc pour considérer le délai de paiement comme non respecté, ce qui montre que ces conditions sont cumulatives.

48      Il résulte de ce qui précède que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement n° 2869/95 sont cumulatives.

49      Ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, au point 29 de la décision attaquée, l’esprit et la finalité de l’article 8 du règlement n° 2869/95 sont, d’une part, d’exiger la réception du paiement en temps utile et, d’autre part, de donner à la personne qui effectue le paiement la possibilité de se décharger du risque lié à la durée de l’opération bancaire en acquittant une surtaxe.

50      Il en résulte que, en l’espèce, le délai d’opposition n’est pas réputé respecté, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, car la requérante a donné l’ordre de virement de la taxe d’opposition à son établissement bancaire seulement après l’expiration du délai d’opposition.

51      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’allégation par la requérante d’une violation du principe de protection de la confiance légitime en ce qu’elle aurait pu se fier à la version allemande actuelle de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, parce que la langue de procédure était l’allemand et qu’elle est une entreprise autrichienne. Selon la requérante, comme le libellé de la version allemande est clair, elle n’a eu aucune raison de mettre en doute son exactitude et de le vérifier au regard des travaux préparatoires ou des autres versions linguistiques.

52      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la possibilité de se prévaloir de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur à l’égard duquel une institution a fait naître des espérances fondées (arrêt de la Cour du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C‑22/94, Rec. p. I‑1809, point 25).

53      En l’espèce, il suffit de souligner que la version consolidée du règlement n° 2869/95, telle qu’accessible sur EUR-LEX, n’est pas un document officiel, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience. Il convient de relever que, tout au début de cette version consolidée, il est clairement indiqué que « [c]e document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions ». Partant, la version consolidée du règlement n° 2869/95 n’était pas susceptible de faire naître une confiance légitime à l’égard de la requérante.

54      L’argumentation de la requérante, présentée lors de l’audience, tirée de ce que la version consolidée du règlement n° 2869/95 a fait naître une confiance légitime chez elle en combinaison avec le comportement de l’OHMI, qui lui a, le 20 mai 2008, envoyé une lettre jugeant l’opposition recevable (voir point 9 ci-dessus), doit également être rejetée.

55      Certes, il convient de relever que tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, notamment, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées peut réclamer la protection de la confiance légitime (voir arrêt BIOMATE, point 44 supra, point 80, et la jurisprudence citée).

56      Toutefois, il y a lieu de souligner que, à supposer même que la communication de l’OHMI du 20 mai 2008, informant que l’opposition a été jugée recevable, soit considérée comme ayant fourni une assurance précise, la protection de la confiance légitime présuppose que l’assurance donnée par l’administration soit compatible avec le droit de l’Union. En effet, une institution ne peut valablement s’engager à ne pas appliquer le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 novembre 1983, Thyssen/Commission, 188/82, Rec. p. 3721, point 11, et du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6). En l’espèce, l’OHMI ne pouvait donc pas valablement s’engager à traiter comme formée une opposition qui était réputée non formée.

57      Par ailleurs, il convient de relever qu’il résulte clairement de la lettre que l’OHMI a envoyée à la requérante le 10 avril 2008 (voir point 7 ci-dessus) que la requérante devait cumulativement avoir donné l’ordre de virement avant l’expiration du délai d’opposition et payer la surtaxe afin que le délai de paiement puisse être réputé respecté.

58      Il résulte de tout ce qui précède que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a appliqué de manière correcte l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95 et qu’elle n’a pas violé le principe de protection de la confiance légitime.

59      Il convient donc de rejeter le troisième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 216/96 et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

 Arguments des parties

60      La requérante fait valoir que, en ne lui transmettant le mémoire de RT Mediasolutions du 2 juin 2009 qu’à titre d’information sans lui donner la possibilité de répliquer (voir point 15 ci-dessus), la chambre de recours a enfreint l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 216/96. Ainsi, elle aurait violé son droit d’être entendue.

61      Elle souligne que seule l’autorisation de déposer des observations complémentaires dépend, selon l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, du pouvoir discrétionnaire de la chambre de recours, et non le dépôt de la réplique et de la duplique prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 216/96.

62      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

63      Selon l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 216/96, dans les procédures inter partes devant les chambres de recours, le mémoire exposant les motifs du recours et les observations en réponse peuvent être complétés par une réplique du requérant et une duplique de la partie défenderesse.

64      Ainsi qu’il résulte de son libellé, cet article est uniquement applicable dans des procédures inter partes, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si, en l’espèce, la procédure devant la chambre de recours constituait une telle procédure.

65      Il convient de relever que le présent moyen concerne, en substance, uniquement la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 216/96, donc la violation d’une règle procédurale s’appliquant aux procédures devant les chambres de recours, et non la violation d’une règle procédurale applicable aux procédures devant les divisions d’opposition.

66      Néanmoins, afin de pouvoir examiner la nature de la procédure devant la chambre de recours, il convient d’examiner d’abord la nature de la procédure ayant conduit à la décision de la division d’opposition du 22 janvier 2009 contestée devant la chambre de recours.

67      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, si la taxe d’opposition n’est pas acquittée avant l’expiration du délai d’opposition, l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé. En vertu du paragraphe 5 de cette même règle, toute décision prise en vertu du paragraphe 1 selon laquelle l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé est communiquée au demandeur seulement. Le règlement n° 2868/95 prévoit donc que cette décision soit prise dans une procédure ex parte.

68      C’est seulement au cas où l’opposition est jugée recevable que la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 prévoit que l’OHMI informe les parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication.

69      En l’espèce, l’OHMI a informé les parties du délai d’ouverture de la partie contradictoire de l’opposition, conformément à la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, par lettres du 20 mai 2008 (voir point 9 ci-dessus). Or, le 2 octobre 2008, l’OHMI a envoyé une lettre intitulée « Correction » à la requérante dans laquelle il a fait savoir à celle-ci que la communication du 20 mai 2008 avait été envoyée par erreur et qu’elle devait être considérée comme sans objet (voir point 11 ci-dessus).

70      La décision de la division d’opposition du 22 janvier 2009 constatant que l’opposition était réputée non formée a été signée par un seul membre de celle-ci. À cet égard, la division d’opposition a relevé, aux pages 4 et 5 de cette décision, que, en application de l’article 127, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 132, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), lu en combinaison avec la règle 100, sous d), du règlement n° 2868/95, la décision de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai prévu à l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 peut être prise par un seul membre de la division d’opposition. Elle a relevé que la question de savoir si l’opposition est réputée formée se pose avant celle de savoir si l’opposition est irrecevable et que, si la décision sur la recevabilité de celle-ci peut être prise par un seul membre de la division d’opposition, cela vaudrait à plus forte raison pour le constat, prévu à la règle 17, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, selon lequel l’opposition est réputée non formée.

71      Il en résulte que la décision de la division d’opposition a été prise en application des règles prévues pour les procédures ex parte. Cela est confirmé par la circonstance que la décision de la division d’opposition du 22 janvier 2009 ne contient aucune décision sur les frais. En effet, il résulte de l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’une décision sur les frais exposés par la partie gagnante doit être prise dans une procédure d’opposition.

72      Il convient également de relever que c’est à juste titre que la division d’opposition a pris sa décision en application des règles prévues pour les procédures ex parte.

73      À cet égard, il y a lieu de souligner que, à défaut du paiement de la taxe d’opposition dans les délais, l’opposition est réputée non formée. Il n’existe donc pas d’opposition qui pourrait constituer l’objet d’une procédure inter partes. Le fait que l’OHMI a, dans un premier temps, impliqué RT Mediasolutions dans la procédure en envoyant les lettres du 20 mai 2008 n’a pas pu avoir pour effet de « créer » une opposition qui est réputée non formée. Un litige entre l’OHMI et une opposante sur la question de savoir si l’opposition est réputée formée ou non, selon l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, est donc toujours une procédure ex parte. D’éventuelles erreurs commises par l’OHMI dans le traitement de la procédure ne peuvent modifier la nature de cette procédure, car, si une opposition est réputée non formée, il n’existe aucune base objective pour l’implication de l’autre partie.

74      S’agissant, ensuite, de la procédure devant la chambre de recours, il convient de relever ce qui suit.

75      La décision de la division d’opposition constatant que l’opposition est réputée non formée ayant à juste titre été adoptée selon les règles prévues pour les procédures ex parte, le recours contre cette décision a enclenché une procédure ex parte devant la chambre de recours.

76      Il est vrai que, par lettres du 2 juin 2009, le greffe des chambres de recours a informé la requérante et RT Mediasolutions que cette dernière disposait d’un délai de deux mois pour déposer des observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

77      Le fait que le greffe des chambres de recours a ainsi impliqué RT Mediasolutions dans la procédure n’a toutefois pas pu modifier la nature de la procédure pour les raisons exposées au point 73 ci-dessus.

78      C’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 16 de la décision attaquée, que, tant que l’opposition n’était pas réputée avoir été formée, il n’y avait pas de procédure inter partes et RT Mediasolutions n’était pas partie à la procédure de recours.

79      L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 216/96 n’était donc pas applicable, de sorte que le moyen tiré de la violation de cette disposition doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009

 Arguments des parties

80      La requérante fait valoir que la communication de l’OHMI du 20 mai 2008 jugeant son opposition recevable constitue une décision.

81      Selon elle, compte tenu du fait que, selon la règle 17, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, le rejet d’une opposition jugée irrecevable ou réputée non formée constitue une décision, en vertu du principe juridique de l’actus contrarius ou du parallélisme des formes, la constatation inverse, à savoir la constatation de la recevabilité d’une opposition, constitue également une décision.

82      La requérante estime que cette décision aurait seulement pu être révoquée dans les conditions prévues à l’article 80 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 53 bis du règlement n° 2868/95.

83      La requérante souligne que l’OHMI n’a pas respecté les conditions procédurales requises pour la révocation d’une décision par la règle 53 bis du règlement n° 2868/95.

84      En outre, elle souligne que le retrait de la décision de recevabilité, opéré le 22 janvier 2009, n’est pas intervenu dans le délai de six mois prévu à l’article 80, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 pour la révocation d’une décision.

85      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

86      La requérante fait valoir, en substance, que la communication de l’OHMI du 20 mai 2008, jugeant l’opposition recevable, constitue une décision et qu’elle aurait uniquement pu être révoquée en suivant la procédure prévue à l’article 80 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 53 bis du règlement n° 2868/95.

87      La chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, qu’il s’agissait d’une simple mesure d’organisation de la procédure et non d’une décision définitive au sens de l’article 58 du règlement n° 207/2009.

88      Il convient donc d’examiner la nature juridique de la communication de l’OHMI du 20 mai 2008.

89      La requérante admet que l’issue positive de l’examen de la recevabilité d’une opposition ne constitue pas une décision mettant fin à la procédure. Toutefois, elle fait valoir que cela ne remet pas en cause le fait qu’il s’agit d’une décision, bien qu’elle ne soit attaquable qu’avec la décision finale, selon l’article 58, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

90      Il convient de rappeler que peut être qualifiée de décision uniquement une mesure qui produit des effets juridiques obligatoires (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec. p. 1299, point 15, et du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9).

91      En l’espèce, il convient de relever que la lettre de l’OHMI à la requérante du 20 mai 2008 ne contient aucune indication qui suggère qu’il s’agit d’une décision sur la recevabilité de l’opposition. Selon l’indication en objet de la lettre, il s’agit d’une communication adressée à l’opposant sur le jour de l’ouverture de la partie contradictoire de la procédure d’opposition et une invitation à compléter l’opposition en présentant des faits, des preuves et des observations (règle 18, paragraphe 1, et règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95).

92      Dans cette lettre, l’OHMI fait savoir à la requérante que son opposition a été jugée recevable pour autant qu’elle était fondée sur la marque antérieure non enregistrée Redtube. Rien n’indique toutefois qu’il s’agisse d’une mesure autre qu’une simple communication sur l’issue de l’examen préparatoire effectué par l’OHMI, ne produisant pas d’effets juridiques.

93      Il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la phrase, contenue dans la communication du 20 mai 2008, selon laquelle l’opposition « a été jugée recevable » montre que la communication relative à la recevabilité reposait sur une décision, qui lui a été communiquée le 20 mai 2008. En effet, il résulte de cette phrase uniquement que l’OHMI a examiné la recevabilité de l’opposition et que l’issue de cet examen a été positive. Il ne résulte toutefois pas de la forme de la communication du 20 mai 2008 qu’il s’agissait d’une prise de position définitive de l’OHMI à cet égard et que la communication était destinée à produire des effets juridiques obligatoires.

94      Certes, il convient de se référer à la substance d’un acte plutôt qu’à sa forme pour établir s’il s’agit d’une décision (voir, en ce sens, arrêt IBM/Commission, point 90 supra, point 9), de sorte qu’il n’est pas possible de se limiter au seul examen de la forme de la lettre du 20 mai 2008.

95      S’agissant de la substance de la lettre du 20 mai 2008 adressée à la requérante, il convient de souligner que l’objectif de cette lettre était de communiquer à celle-ci la date de l’ouverture de la partie contradictoire de la procédure d’opposition et de l’inviter à compléter l’opposition en présentant des faits, des preuves et des observations, ainsi qu’il résulte de l’indication en objet de cette lettre, et que l’OHMI y cite la règle 18, paragraphe 1, et la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 (voir point 91 ci-dessus). Le fait que l’OHMI a fait savoir à la requérante dans cette lettre qu’elle jugeait l’opposition recevable s’explique par la circonstance que, selon la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, c’est uniquement lorsque l’OHMI juge l’opposition recevable qu’il informe les parties de l’ouverture de la partie contradictoire. La communication du fait que l’OHMI jugeait l’opposition recevable constituait donc l’explication de la raison pour laquelle celui-ci a informé les parties du délai d’ouverture de la partie contradictoire de l’opposition. Cette explication n’implique pas qu’un acte produisant des effets juridiques obligatoires, constituant une prise de position définitive, a été pris s’agissant de la recevabilité de l’opposition.

96      Lors de l’audience, la requérante s’est également appuyée sur la décision de la grande chambre de recours du 14 octobre 2009 dans l’affaire R 172/2008‑G, notamment sur les points 29 et suivants de celle-ci.

97      À cet égard, il y a lieu de relever que cette décision concerne la poursuite de la procédure selon l’article 82 du règlement n° 207/2009.

98      Selon l’article 82, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, une partie à une procédure devant l’OHMI qui a omis d’observer un délai à l’égard de l’OHMI peut sous certaines conditions obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure. Ce même paragraphe prévoit un délai pour présenter cette requête et dispose en outre que la requête n’est réputée présentée qu’après le paiement d’une taxe de poursuite de la procédure. Selon l’article 82, paragraphes 3 à 5, du règlement n° 207/2009, l’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte omis se prononce sur la requête et peut soit faire droit à celle-ci soit la rejeter.

99      Au point 31 de la décision de la grande chambre de recours citée au point 96 ci-dessus, cette dernière a constaté que la décision de l’OHMI faisant droit à la requête de poursuite de la procédure devait être considérée comme une décision.

100    À cet égard, il suffit de constater, indépendamment de la question de la légalité de cette décision de la grande chambre de recours, que le constat mentionné dans cette décision et cité au point 99 ci-dessus ne signifie pas qu’une communication de l’OHMI informant que l’opposition a été jugée recevable constitue également une décision. En effet, les situations ne sont nullement comparables. La poursuite de la procédure est accordée en réponse à une requête formelle en ce sens. En outre, l’article 82, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit un délai et une taxe à payer pour déposer une telle requête. En revanche, il n’existe pas de requête formelle et distincte de l’opposition afin de faire constater la recevabilité d’une opposition ni de délai ou de taxe à payer afin de déposer une telle requête.

101    La décision de la grande chambre de recours dont se prévaut la requérante est donc dénuée de pertinence, car elle concerne une situation qui n’est pas comparable à celle de l’espèce.

102    Il résulte de tout ce qui précède que la communication de 20 mai 2008 ne constitue pas une décision, mais une simple mesure d’organisation de la procédure.

103    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

104    S’agissant, tout d’abord, de l’argumentation de la requérante tirée de la théorie de l’actus contrarius et du parallélisme des formes, il convient de relever ce qui suit.

105    Il ressort de la jurisprudence qu’il existe un principe général de droit selon lequel, en principe, l’organe qui est compétent pour adopter un certain acte juridique est également compétent pour l’abroger ou le modifier par l’adoption d’un actus contrarius, à moins qu’une disposition expresse ne confère cette compétence à un autre organe (arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00, Rec. p. II‑4825, point 130).

106    Conformément à la règle du parallélisme des formes et de l’actus contrarius, la correction d’une décision doit intervenir de la même façon que la décision initiale [arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié au Recueil, point 53].

107    Les deux principes invoqués par la requérante concernent donc l’abrogation ou la modification (correction) d’un acte. Selon ces principes, l’instance qui a pris une décision est compétente pour l’abroger ou la modifier et cette abrogation ou modification doit intervenir de la même façon, et donc en respectant la même forme.

108    Ainsi que la requérante l’indique, au point 40 de la requête, selon la règle de l’actus contrarius, un acte ne peut être retiré que par un acte de même nature. Toutefois, les conséquences que la requérante tire de ces principes dans le cas d’espèce sont erronées.

109    En effet, ces principes ne sont pas pertinents pour trancher la question de savoir si la communication de l’OHMI du 20 mai 2008 constitue une décision.

110    La requérante invoque à cet égard le fait que, selon la règle 17, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, le rejet de l’opposition comme réputée non formée ou comme irrecevable constitue une décision. Elle estime que le contraire, à savoir le constat de la recevabilité de l’opposition intervenu dans la communication du 20 mai 2008, doit également constituer une décision.

111    Toutefois, une telle argumentation relève d’une interprétation erronée des règles de l’actus contrarius et du parallélisme des formes. En effet, ces règles ne signifient nullement que, si le rejet d’une opposition comme irrecevable ou le constat qu’elle est réputée non formée constitue une décision, le contraire, à savoir, selon la requérante, le constat de la recevabilité d’une opposition, doit également constituer une décision. Ces règles impliquent seulement que, si une décision sur la recevabilité d’une opposition a été prise, l’abrogation ou la modification de cette décision doit être effectuée par la même instance et en respectant la même forme. Toutefois, ces règles ne sont pas pertinentes pour trancher la question de savoir si un certain acte, en l’espèce la communication du 20 mai 2008, constitue une décision. La règle de l’« actus contrarius » concerne seulement le rapport entre un acte initial et un acte abrogeant ou modifiant cet acte, et non de manière générale celui entre un acte (rejet d’une opposition comme irrecevable) et l’acte portant constatation contraire à cet acte (constat de la recevabilité d’une opposition).

112    Les règles de l’actus contrarius et du parallélisme des formes ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause le fait que la communication du 20 mai 2008 ne constitue pas une décision. En l’espèce, aucune décision sur la recevabilité de l’opposition n’a été prise avant la décision de la division d’opposition du 22 janvier 2009 constatant que l’opposition était réputée non formée.

113    Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il n’y a pas de raison pour qu’une décision négative à l’issue de l’examen de la recevabilité constitue une décision, et non une décision positive à ce sujet.

114    À cet égard, il convient de relever que la règle 17, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 mentionne de manière explicite une « décision » selon laquelle l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé et que la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 mentionne une « communication » lorsque l’opposition est jugée recevable.

115    En outre, il convient de souligner qu’une décision rejetant l’opposition comme irrecevable ou constatant qu’elle est réputée non formée produit des effets de droit obligatoires à l’égard de celui qui entendait s’opposer à la demande d’enregistrement de la marque, ce qui n’est pas le cas d’une communication sur la date de l’ouverture de la phase contradictoire informant du caractère recevable de cette opposition.

116    La requérante se fonde également sur le fait qu’elle a été invitée par l’OHMI, par courrier du 10 avril 2008, à prendre position sur le rejet envisagé de l’opposition comme non formée. La requérante fait valoir que le fait qu’elle a pu se prononcer sur des questions de recevabilité montre clairement que la nature juridique du résultat de l’examen de la recevabilité ne peut pas dépendre de la question de savoir si cette issue serait négative ou positive.

117    À cet égard, il convient de souligner que la requérante a été entendue, par courrier du 10 avril 2008, non sur l’intention de l’OHMI de considérer l’opposition comme recevable, mais sur l’intention de ce dernier de la considérer comme non formée. Étant donné qu’une décision constatant qu’une opposition est réputée non formée constitue une décision faisant grief à l’opposant, il va de soi que l’opposant doit être entendu à ce sujet et que la division d’opposition peut prendre en considération les observations présentées par l’opposant. Cela ne signifie pas que, si l’OHMI est convaincu par les arguments avancés par l’opposant et n’adopte pas une décision constatant que l’opposition est réputée non formée, cette abstention d’adopter une telle décision constitue, quant à elle, une décision.

118    La requérante soutient, en outre, que le fait que la constatation de la recevabilité d’une opposition constitue une décision résulte aussi de ce que la recevabilité de l’opposition n’est plus examinée dans la suite de la procédure. Selon elle, la décision statuant sur l’opposition ne se prononcera pas à nouveau, de façon séparée, sur la recevabilité, mais statuera uniquement sur le bien-fondé de l’opposition.

119    En réponse à une question écrite posée par le Tribunal sur le fondement de cette affirmation, la requérante a relevé que, jusqu’à environ fin avril 2005, les décisions des divisions d’opposition contenaient des développements sur la recevabilité de l’opposition, mais que cette pratique a changé fin avril ou début mai 2005. Depuis, les décisions des divisions d’opposition ne contiendraient plus de développements sur la recevabilité, mais seulement sur le bien-fondé de l’opposition, car l’examen de la recevabilité aurait déjà lieu avant la fixation du délai pour la période de conciliation. Le 17 septembre 2007, l’OHMI aurait encore modifié sa pratique en considérant comme recevables les oppositions lorsque tous les critères de recevabilité sont satisfaits pour au moins un des droits antérieurs. Il en résulterait que, dans la suite de la procédure, l’OHMI examinerait seulement la recevabilité de l’opposition par rapport à d’éventuels droits antérieurs additionnels, et non par rapport au droit antérieur pour lequel l’opposition a déjà été jugée recevable.

120    Il convient toutefois de relever que le seul fait que, en général, la division d’opposition ne se prononce plus de manière expresse sur la recevabilité de l’opposition dans sa décision sur celle-ci ne signifie pas qu’elle ne l’examine pas lors de l’adoption de sa décision. L’absence de prise de position expresse par la division d’opposition peut s’expliquer par la circonstance que, si l’opposition est recevable et que la recevabilité de l’opposition ne fait pas l’objet de contestations, il ne lui est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition dans sa décision.

121    Par ailleurs, l’absence de prise de position sur la recevabilité d’une opposition dans une décision d’une division d’opposition signifie encore moins que cette dernière n’a pas le droit d’examiner la recevabilité de l’opposition à un stade ultérieur à celui de l’examen de la recevabilité prévu par la règle 17 du règlement n° 2868/95. À cet égard, il convient de relever que la requérante ne fait pas valoir que la modification de la pratique de l’OHMI a été motivée par une modification du cadre juridique applicable.

122    Il convient en outre de relever que, certes, les règles 18 à 20 du règlement n° 2868/95 ne prévoient pas expressément que la recevabilité de l’opposition soit examinée à nouveau à un stade ultérieur de la procédure. Toutefois, cela ne signifie pas que la division d’opposition n’examinera pas la recevabilité de l’opposition au plus tard au stade de l’adoption de la décision sur l’opposition. Étant donné que le demandeur ne peut présenter ses observations sur la recevabilité d’une opposition qu’après la fin de l’examen de la recevabilité dans une procédure ex parte (règle 17 du règlement n° 2868/95), il ne saurait être considéré que la division d’opposition n’a plus la possibilité d’examiner la recevabilité de l’opposition après la communication informant que l’opposition a été jugée recevable. À défaut, la division d’opposition ne serait pas en mesure de tenir compte des observations éventuelles présentées par le demandeur de marque.

123    La requérante invoque également le fait que la division d’opposition a relevé, à la page 4 de la décision du 22 janvier 2009, que le demandeur de marque a demandé le réexamen et l’annulation de la « décision intermédiaire » (Zwischenentscheidung) (à savoir la communication du 20 mai 2008).

124    À cet égard, il convient de souligner que cette phrase se trouve dans la partie de la décision de la division d’opposition consacrée à la présentation des faits et de la procédure et que la division d’opposition y résume l’argumentation présentée par le demandeur de marque dans son mémoire du 10 septembre 2008. Le fait que le demandeur de marque a qualifié (à tort) la communication du 20 mai 2008 de décision intermédiaire et que la division d’opposition a repris ce terme dans le cadre du résumé de l’argumentation du demandeur de marque figurant dans ce mémoire n’a aucune incidence sur la qualification juridique correcte de la communication du 20 mai 2008.

125    La requérante soutient en outre que la constatation de la recevabilité d’une opposition produit des effets juridiques concrets susceptibles de faire naître chez une partie une confiance légitime.

126    Ainsi, selon la requérante, la constatation de la recevabilité d’une opposition ferait naître chez une partie une confiance légitime quant à la nécessité de préparer des éléments établissant le bien‑fondé de l’opposition. En outre, lorsque l’OHMI juge l’opposition recevable, il enverrait aux parties une communication selon laquelle la procédure d’opposition sera ouverte deux mois après la réception de la communication, ce qui aurait des conséquences juridiques, notamment en matière de frais, car toutes les procédures d’opposition qui ont dépassé le stade du délai prévu par la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 donneraient lieu à une décision sur les dépens. Par ailleurs, les parties se verraient fixer des délais pour motiver l’opposition et y répondre.

127    À cet égard, il y a lieu de constater qu’aucune des conséquences invoquées par la requérante ne saurait être qualifiée d’effet juridique obligatoire.

128    Le fait que, dans la communication du 20 mai 2008, l’OHMI a informé les parties du délai d’ouverture de la partie inter partes de la procédure d’opposition et qu’il a également fixé des délais pour compléter les faits et preuves présentés, conformément à la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, ne saurait être qualifié d’effet juridique obligatoire, car la fixation des délais ne modifie pas la situation juridique de la requérante, mais concerne seulement sa situation procédurale.

129    La circonstance que la requérante ait pu estimer nécessaire de préparer des éléments établissant le bien-fondé de l’opposition concerne également seulement la situation procédurale et non la situation juridique de celle-ci. De tels effets ne dépassent pas les effets propres à un acte de procédure (voir, en ce sens, arrêt IBM/Commission, point 90 supra, point 17).

130    Le fait que, après l’ouverture de la procédure inter partes, la division d’opposition doit statuer sur les dépens n’est pas non plus de nature à modifier la situation juridique d’une partie. À cet égard, il convient de relever que, au moment où l’OHMI envoie la communication prévue à la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, il est encore possible que la procédure d’opposition soit close selon la règle 18, paragraphes 2 et 3, du même règlement. Dans ce cas, aucune décision sur les frais n’est prise, conformément à la règle 18, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95. Par ailleurs, même si la procédure d’opposition n’est pas close selon la règle 18, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95, l’issue de la procédure d’opposition n’est pas encore connue lors de la communication prévue à la règle 18, paragraphe 1, du même règlement. Ainsi, il n’est pas encore possible de prévoir à ce moment-là quelle partie sera la partie perdante qui devra supporter les frais de l’autre partie. La seule possibilité qu’une partie pourrait être condamnée à supporter les frais de l’autre partie dans une décision qui serait éventuellement adoptée par l’OHMI à l’avenir ne saurait être considérée comme modifiant la situation juridique de cette partie.

131    La requérante soutient en outre que, dans le cas des enregistrements internationaux désignant l’Union, l’OHMI doit informer l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) si une opposition a été jugée recevable et que cela entraîne la mention du refus provisoire de protection dans le registre international des marques et produit donc des effets juridiques concrets.

132    À cet égard, il suffit de constater que la présente affaire ne concerne pas un enregistrement international désignant l’Union, mais une demande de marque communautaire. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la nature juridique d’une telle notification de l’OHMI à l’OMPI dans le cadre des demandes d’enregistrements internationaux désignant l’Union.

133    La requérante fait encore valoir que le fait que le département des marques de l’OHMI estimait que l’article 80 du règlement n° 207/2009 était applicable résulte de manière indirecte de la correction du 2 octobre 2008 (voir point 11 ci-dessus) ainsi que de la décision de la division d’opposition. En effet, il résulterait de celles-ci que ce département aurait rendu la décision sur la recevabilité de l’opposition à la demande du demandeur de marque. Cette demande aurait été formée par acte du 10 septembre 2008, c’est-à-dire à une date à laquelle le demandeur de marque n’aurait pas été en droit, selon les délais fixés par l’OHMI dans la procédure d’opposition, de présenter un mémoire. La requérante estime qu’il résulte de ce qui précède que seul l’article 80 du règlement n° 207/2009 peut constituer la base légale de la demande du demandeur de marque.

134    À cet égard, il convient de relever que, certes, RT Mediasolutions n’était pas partie à la procédure et qu’elle n’avait donc pas le droit de déposer un mémoire dans le cadre d’une procédure d’opposition. Toutefois, l’OHMI avait le droit de réexaminer la recevabilité de l’opposition après que RT Mediasolutions eut attiré son attention sur le fait que l’opposition devait être considérée comme non formée.

135    En l’espèce, la procédure suivie par l’OHMI doit être considérée comme une procédure d’office, car RT Mediasolutions n’était pas partie à la procédure et ne pouvait donc pas valablement déposer des conclusions. Il résulte des règles de l’actus contrarius et du parallélisme des formes qu’une mesure d’organisation de la procédure peut être modifiée ou annulée par une autre mesure d’organisation de la procédure prise par le même organe. Ainsi, l’OHMI a pu envoyer d’office la « correction » du 2 octobre 2008, informant la requérante que la communication de l’OHMI du 20 mai 2008 avait été envoyée par erreur et qu’elle devait être considérée comme étant sans objet (voir point 11 ci-dessus). Cela ne signifie nullement que l’OHMI a estimé que l’article 80 du règlement n° 207/2009 était applicable.

136    Par ailleurs, même à supposer que le département des marques de l’OHMI ait considéré que l’article 80 du règlement n° 207/2009 était applicable, cela ne pourrait lier ni la chambre de recours ni le Tribunal.

137    Il résulte de ce qui précède qu’aucun des arguments soulevés par la requérante n’est de nature à remettre en cause la qualification de la communication de l’OHMI du 20 mai 2008 de simple mesure d’organisation de la procédure.

138    Il s’ensuit que, en l’absence d’une décision, l’article 80 de règlement n° 207/2009 n’était pas applicable.

139    Enfin, la requérante invoque le principe de protection de la confiance légitime. La décision sur la recevabilité de l’opposition aurait justifié sa confiance légitime dans la poursuite de la procédure. Les décisions de l’OHMI feraient naître une confiance légitime, digne d’être protégée, quant à leur légalité. Cette confiance légitime ne pourrait être renversée que si les conditions de l’article 80 du règlement n° 207/2009 étaient remplies.

140    Il convient de relever que l’argumentation de la requérante a comme point de départ son affirmation selon laquelle la communication du 20 mai 2008 constitue une décision. Cet argument ayant déjà été examiné et rejeté, il convient également de rejeter l’argumentation de la requérante tirée de la protection de la confiance légitime quant à la légalité d’une décision.

141    Il y a donc lieu de rejeter également le deuxième moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

142    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

143    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Jager & Polacek GmbH est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2011.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 3, de ce même règlement, la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 216/96 et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.