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Recours introduit le 4 décembre 2009 - République de Pologne / Commission

(affaire T-486/09)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, représentant)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie requérante

annuler la décision 2009/721/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 1, dans la mesure où la somme de 47 152 775 PLN, qu'a dépensée l'organisme payeur agréé par la République de Pologne, y est écartée du financement communautaire;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée prévoit une correction financière de 5 % des sommes dépensées en 2005 dans le cadre du plan de développement rural en vue du soutien de l'activité agricole des zones défavorisées et du soutien des engagements agroenvironnementaux. La correction appliquée est fondée sur de prétendus manquements qui auraient été commis dans les contrôles croisés, analysés du point de vue du respect des principes de bonne pratique agricole traditionnelle, du régime des sanctions, des rapports de contrôles sur place, ainsi que de la liaison entre les contrôles de toutes les obligations correspondant aux activités agroenvironnementales.

La requérante conteste l'existence des manquements qui lui sont reprochés et soulève les moyens suivants à l'encontre de la décision attaquée.

En premier lieu, elle fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 2 et l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 3, ainsi que d'avoir violé les lignes directrices n° VI/5330/97, au motif qu'elle a appliqué la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d'une interprétation juridique erronée. Selon la requérante, aucun des prétendus manquements ayant motivé la correction financière n'est constitué, et les dépenses qui ont été écartées du financement communautaire sur la base de la décision attaquée ont été effectuées conformément aux dispositions communautaires.

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient qu'il ressortait des rapports de contrôle sur place que, conformément à l'article 28 du règlement (CE) n° 796/2004 4, tous les principes de bonne pratique agricole traditionnelle avaient été vérifiés, y compris le respect du plafond annuel de fertilisation au moyen d'engrais naturels. La requérante fait également valoir que, si des contrôles administratifs croisés n'ont pas été effectués avec le système d'identification et d'enregistrement des animaux, c'est uniquement parce que ce système était inutile comme base de référence pour les contrôles croisés, de sorte que de telles vérifications ne s'imposaient pas en vertu de l'article 68 du règlement n° 817/2004 5. En outre, la requérante soutient que le régime des sanctions prévues en cas de violation des principes de bonne pratique agricole traditionnelle a été pleinement efficace, qu'il était adapté à la situation de la première année de la mise en œuvre du plan de développement rural, et qu'il était même plus rigoureux que le système de sanctions communautaires aujourd'hui en vigueur, de sorte qu'il était pleinement conforme à l'article 73 du règlement n° 817/2004. La requérante fait également valoir, dans le cadre de son premier moyen, que l'exhaustivité des contrôles sur place a été assurée dans une mesure plus large que ne l'exige l'article 69, troisième alinéa, du règlement n° 817/2004.

En deuxième lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 et l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005, ainsi que d'avoir violé les lignes directrices n° VI/5330/97 et le principe de proportionnalité, au motif qu'elle a appliqué une correction forfaitaire tout à fait excessive au regard du risque éventuel de pertes financières que courait le budget communautaire. Selon la requérante, aucun des prétendus manquements qui ont donné lieu à la correction retenue n'était susceptible de causer des pertes financières pour la Communauté. En tout état de cause, le risque de telles pertes financières supposées était parfaitement marginal et plusieurs fois inférieur au montant qui a été écarté du financement communautaire par application de la décision attaquée.

En troisième lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 296, deuxième alinéa, TFUE en ne motivant pas de façon suffisante la décision attaquée. Selon la requérante, la Commission n'a ni précisé ni permis à la République de Pologne de connaître les causes de la modification fondamentale du champ des manquements reprochés.

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1 - - JO L 257, p. 28.

2 - - Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 160, p. 103.

3 - - Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 209, p. 1.

4 - - Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, JO L 141, p. 18.

5 - - Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), JO L 153.