Language of document : ECLI:EU:F:2009:92

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

9 juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Acte faisant grief – Recevabilité – Qualifications requises – Grade – Principe de protection de la confiance légitime – Intérêt du service – Égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑91/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Javier Torijano Montero, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues, R. Albelice et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 septembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 septembre suivant), M. Torijano Montero demande l’annulation de l’avis de vacance 197/06 publié en vue de pourvoir un poste d’administrateur (AD 11-8) au sein du secteur « Protection externe » de la direction « Bureau de sécurité » du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après le « poste litigieux »).

 Cadre juridique

2        Selon l’article 4, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), « [t]oute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi ».

3        L’article 5, paragraphe 4, du statut dispose qu’« [u]n tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe I, section A [et que s]ur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type ».

4        L’article 7, paragraphe 1, du statut, dispose :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

Le fonctionnaire peut demander à être muté à l’intérieur de son institution. »

5        L’article 29, paragraphe 1, du statut, est libellé comme suit :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i)      mutation ou

ii)      nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii)      promotion

      au sein de l’institution ;

b)      les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

6        L’article 31 du statut énonce :

« 1. Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants :

a)      l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27 ;

b)      la qualité de l’expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n’excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l’article 30, deuxième alinéa. »

 Faits à l’origine du litige

7        Lauréat du concours général Conseil/A/397, organisé en vue de pourvoir, notamment, un poste d’administrateur dans le domaine « Enquête et habilitation » (JO 2001 C 169 A p. 4), le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire par décision du 20 octobre 2004, classé au grade A*6, échelon 2, et affecté à la direction « Bureau de sécurité » du secrétariat général du Conseil (ci-après le « bureau de sécurité »).

8        Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 8 juillet 2005, prenant effet le 16 juillet 2005, le requérant a été titularisé au grade A*6, échelon 2.

9        Le 31 octobre 2006, le secrétariat général du Conseil a publié, par communication au personnel n° 171/06, un avis de vacance en vue de pourvoir le poste litigieux (ci-après l’« avis de vacance »).

10      Parmi les qualifications requises, l’avis de vacance exigeait des candidats, notamment, qu’ils soient fonctionnaires du Conseil et qu’ils soient classés au grade AD 11, AD 10, AD 9 ou AD 8.

11      Le 26 janvier 2007, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’avis de vacance, lequel l’aurait privé de la possibilité de poser sa candidature au poste litigieux.

12      Par décision du 31 mai 2007, notifiée au requérant le 5 juin 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

13      Le 10 juillet 2008, après la clôture de la procédure écrite, le requérant a communiqué au greffe du Tribunal, par télécopie, deux communications du secrétariat général du Conseil, datées des 18 et 25 juin 2008, informant le personnel de la vacance, notamment, de deux postes d’administrateurs (AD 10/7) au sein du bureau de sécurité, l’un au secteur « Ingénierie [de sécurité –] logistique » de l’unité chargée de la sécurité de l’organisation, l’autre au secteur « Protection interne » de l’unité chargée de la sécurité des opérations, tous deux ouverts aux fonctionnaires du Conseil classés dans le groupe de fonctions AD, au grade 10, 9, 8 ou 7. À l’audience, la représentante du Conseil a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce que ces documents soient versés au dossier.

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête recevable ;

–        annuler l’avis de vacance ;

–        annuler la décision de l’AIPN du 31 mai 2007 rejetant sa réclamation ;

–        indiquer à l’AIPN les effets qu’emporte l’annulation de l’avis de vacance et de la décision rejetant sa réclamation et, notamment, reconsidérer les conditions de grade requises dans l’avis de vacance afin de permettre au requérant de poser sa candidature ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

15      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme manifestement irrecevable et, en tout cas, comme non fondé.

 Sur l’objet du recours

16      Dans sa requête, le requérant dirige ses conclusions aux fins d’annulation, d’une part, contre l’avis de vacance et, d’autre part, contre la décision de l’AIPN rejetant sa réclamation introduite contre l’avis de vacance.

17      Il convient de rappeler, à cet égard, que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice, F‑103/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 23, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑475/08 P).

18      En conséquence, il y a lieu de considérer que le recours est dirigé contre l’avis de vacance.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

19      Dans sa requête, le requérant fait valoir en substance que l’avis de vacance est susceptible de lui faire grief dans la mesure où les qualifications requises pour accéder au poste litigieux sont de nature à exclure sa candidature. À cet égard, le requérant fait valoir qu’étant classé au grade AD 6, il n’aurait pas été en mesure de déposer sa candidature puisque, selon l’avis de vacance, les candidats devaient être fonctionnaires de grade AD 11, AD 10, AD 9 ou AD 8.

20      À l’audience, le requérant a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour, un avis de vacance constitue un acte faisant grief dans la mesure où les conditions qu’il pose pour l’accès à l’emploi en cause ont pour effet d’exclure la candidature de fonctionnaires qui ont vocation à la mutation et à la promotion. Le requérant a soutenu que, en visant les fonctionnaires ayant vocation à la mutation et à la promotion, la Cour entendait viser le plus grand nombre de fonctionnaires et que le critère décisif à retenir pour qualifier l’avis de vacance d’acte faisant grief serait en réalité l’exclusion par les conditions figurant dans l’avis de vacance de la candidature du requérant. Le requérant cite à cet égard l’ordonnance du Tribunal du 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE (F‑13/05, RecFP p. I‑A‑1‑19 et II‑A‑1‑65). Enfin, le requérant a relevé, toujours à l’audience, que le Conseil ne justifiait pas en quoi il ne pourrait pas être inclus dans la catégorie des fonctionnaires ayant vocation à la mutation et à la promotion.

21      Le Conseil considère que le recours est irrecevable au motif que l’avis de vacance ne serait pas un acte faisant grief. Selon le Conseil, aucun fonctionnaire n’ayant droit à un poste spécifique, l’avis de vacance ne saurait constituer un acte faisant grief, d’autant que le requérant ne possèderait pas le grade requis pour accéder au poste litigieux. Or l’AIPN aurait un pouvoir discrétionnaire pour fixer le niveau d’un poste en fonction de son importance et de l’intérêt du service.

22      Le Conseil souligne en outre que, selon la jurisprudence, l’avis de vacance constitue un acte faisant grief dans la mesure seulement où les conditions relatives à l’accès à l’emploi ont pour effet d’exclure la candidature de fonctionnaires qui ont vocation à la mutation ou à la promotion. Or, en l’espèce, compte tenu du grade du requérant, celui-ci n’aurait pu prétendre accéder au poste litigieux, ni par mutation ni par promotion.

23      À l’audience, le Conseil a soutenu que les fonctionnaires qui ont vocation à la mutation et à la promotion sont ceux qui ont le grade correspondant au poste à pourvoir, de sorte que seuls les fonctionnaires ayant au minimum le grade AD 8 pouvaient attaquer l’avis de vacance. Selon le Conseil, l’avis de vacance constitue un acte faisant grief uniquement aux fonctionnaires qui, pour le poste en question, ont vocation à la mutation. De l’avis du Conseil, si, par l’absurde, la thèse du requérant était retenue, chaque avis de vacance serait considéré comme affectant la situation personnelle de tous les fonctionnaires.

 Appréciation du Tribunal

24      Les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours à la condition qu’il soit introduit à l’encontre d’un acte faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T‑157/96, RecFP p. I‑A‑41 et II‑97, point 21). Selon la jurisprudence, seuls constituent des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34 ; ordonnance Corvoisier e.a./BCE, précitée, point 40).

25      L’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut dispose que, en vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’AIPN examine les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de mutation, nomination conformément à l’article 45 bis du statut ou promotion au sein de l’institution.

26      En l’espèce, comme l’a indiqué le Conseil au cours de l’audience à la suite d’une question du Tribunal, l’avis de vacance visait une procédure ayant pour objet de pourvoir un emploi vacant par mutation. Cette procédure était donc ouverte sur le fondement de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.

27      Selon la jurisprudence, l’avis de vacance arrêté dans le cadre de l’article 29 du statut détermine, en définissant les conditions relatives à l’accès à l’emploi, quels sont les fonctionnaires dont la candidature est susceptible d’être retenue. Dans la mesure où ces conditions ont pour effet d’exclure la candidature de fonctionnaires qui ont vocation à la mutation ou à la promotion, l’avis de vacance constitue un acte faisant grief à ces fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725, points 5 et 6, ainsi que du 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, points 7 et 8 ; ordonnance Corvoisier e.a./BCE, précitée, point 42).

28      En l’espèce, l’avis de vacance prévoit une condition d’accès, tirée de l’appartenance au grade 11, 10, 9 ou 8 du groupe de fonctions AD. Cette condition a pour effet d’exclure la candidature du requérant, lequel est classé au grade 6 dudit groupe de fonctions.

29      Il en résulte que l’avis de vacance constitue un acte faisant grief au requérant.

30      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du Conseil selon lequel le requérant, de grade AD 6, n’aurait pas vocation à occuper le poste litigieux. Certes, il découle des arrêts Küster/Parlement et De Roubaix/Commission, précités, que seuls les fonctionnaires qui ont vocation à la mutation ou à la promotion et qui sont exclus par les conditions requises par l’avis de vacance peuvent contester la légalité dudit avis. Toutefois, dans le cas d’espèce, le requérant, fonctionnaire de grade AD 6 au Conseil, conteste précisément la fixation du niveau du poste litigieux au grade AD 8, ce qui l’a exclu de la procédure de recrutement, laquelle a fait suite à la réorganisation de l’unité au sein de laquelle le requérant travaillait.

31      Or, si seuls les candidats ayant le grade requis par l’avis de vacance étaient autorisés à contester la légalité de celui-ci, cela reviendrait à priver tous les fonctionnaires qui ont un grade différent de celui requis par l’avis de vacance de la possibilité de contester la légalité des conditions posées par celui-ci. De la sorte, l’effectivité du contrôle de la légalité d’un avis de vacance serait fortement limitée puisque le droit au contrôle juridictionnel serait réservé aux fonctionnaires qui remplissent la condition relative au grade minimum exigé pour occuper le poste vacant. Or ces fonctionnaires n’auraient pas intérêt à agir contre un tel avis de vacance, sauf si une autre condition prévue par l’avis de vacance avait pour effet d’exclure leur candidature. Une telle interprétation ne saurait donc prospérer.

32      En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil doit être rejetée et le recours doit être déclaré recevable.

 Sur le fond

33      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, d’une part, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de l’intérêt du service et, d’autre part, de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’erreur manifeste d’appréciation. Les arguments avancés par le requérant au soutien de ces moyens étant étroitement liés, il y a lieu de les présenter ensemble.

 Arguments des parties

34      Le requérant prétend qu’il « peut se prévaloir d’une confiance légitime à pouvoir remplir les exigences requises [pour occuper] le poste [litigieux] ». À cet égard, il fait valoir qu’il a été recruté pour diriger le « secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ » du bureau de sécurité. Or, bien que l’avis de vacance ne mentionne pas qu’il a pour objet de pourvoir le poste de chef du « secteur ‘Sécurité externe’ », il aurait pour effet de faire perdre au requérant sa qualité de chef de secteur au profit du candidat qui sera sélectionné.

35      Outre le fait qu’elle ne soit pas contestée par l’AIPN, la qualité de chef du « secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ » du requérant ne ferait pas de doute.

36      Premièrement, c’est en cette qualité que le requérant figurerait sur l’organigramme interne du Conseil. Deuxièmement, dans le rapport de fin de stage du 7 juillet 2005 signé par le directeur du bureau de sécurité, le requérant serait présenté comme le « responsable du service ‘Field Security [– p]rotection externe’ du [b]ureau de [s]écurité ». Troisièmement, le papier à en-tête du Conseil présenterait le requérant comme « Head of the Field Security Service [–] [b]ureau de [s]écurité ». Quatrièmement, c’est encore en cette qualité que le requérant serait convoqué aux réunions réservées aux responsables des secteurs du bureau de sécurité. Cinquièmement, le requérant aurait été sollicité par sa hiérarchie en tant que responsable de son secteur pour établir le planning des missions dont relève son secteur pour le dernier trimestre de l’année 2005 et le premier trimestre de l’année 2006. Sixièmement, c’est en sa qualité de responsable du « secteur de protection externe » que le requérant figurerait sur une demande de participation à une action de formation introduite par le « service de protection externe » en date du 15 novembre 2006.

37      Étant donné que le requérant exercerait effectivement les fonctions de chef du « secteur ‘Sécurité externe’ », le Conseil aurait trompé sa confiance légitime en excluant la possibilité qu’il pose sa candidature au poste litigieux.

38      Par ailleurs, le requérant soutient que l’avis de vacance, tel qu’il est rédigé, ne tient pas suffisamment compte de l’intérêt du service. En effet, selon le requérant, la condition relative au classement en grade requise par l’avis de vacance ne permet pas de retenir sa candidature alors qu’il serait la personne pouvant a priori apparaître comme étant la plus apte à remplir les exigences spécifiques requises par le poste litigieux, puisqu’il exercerait les fonctions de chef du « secteur ‘Sécurité externe’ » depuis octobre 2004.

39      De l’avis du requérant, l’intérêt du service devrait être soumis au contrôle juridictionnel, ne serait-ce que pour s’assurer que l’interprétation qui en est faite, dans le cas d’espèce, est compatible avec les normes supérieures. Or, en l’espèce, il découlerait de l’article 31 du statut que les fonctionnaires sont recrutés, s’agissant du groupe de fonctions AD, uniquement aux grades AD 5 à AD 8 et que ce n’est que de manière dérogatoire qu’ils peuvent l’être à un grade supérieur, notamment le grade AD 9. En décidant, dans l’avis de vacance, que le poste litigieux puisse être pourvu au grade AD 9, l’AIPN dérogerait à l’article 31 du statut sans expliquer comment l’intérêt du service pouvait le justifier et, en tout état de cause, en méconnaissance de la confiance légitime que le requérant avait placée dans l’exercice de ses fonctions de chef de secteur. L’AIPN resterait également en défaut d’expliquer en quoi l’intérêt du service l’aurait empêché de recruter le requérant au grade AD 9 en octobre 2004.

40      L’avis de vacance violerait également le principe d’égalité de traitement en ce que les conditions de grade requises ne permettraient pas au requérant, fonctionnaire de grade AD 6, de présenter sa candidature au poste litigieux, tandis que les autres chefs de service du bureau de sécurité, qui ont le grade requis par l’avis de vacance, le pourraient.

41      Le principe d’égalité de traitement exigerait que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une telle différenciation ne soit objectivement justifiée. Or, les chefs de service du bureau de sécurité se trouveraient dans des situations comparables.

42      À l’audience, le requérant a fait observer que, parmi les indices établissant sa qualité de chef du « secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ », seul celui relatif au papier à en-tête serait contesté par le Conseil. Or, ledit papier à en-tête aurait été validé par le directeur du bureau de sécurité.

43      Toujours à l’audience, le requérant a relevé que le document joint au mémoire en défense et présenté par le Conseil comme étant le nouvel organigramme du bureau de sécurité n’indiquait pas la date et l’auteur de son établissement, ni ne donnait d’explication quant à son intitulé (« Initiation à la sécurité »).

44      Le requérant a également soutenu, toujours à l’audience, que quelques mois après la publication de l’avis de vacance, le Conseil a publié des avis de vacance visant au pourvoi de postes de chef de secteur et exigeant des candidats d’être classés au moins au grade AD 7. Il en serait ainsi pour le pourvoi des postes de chef du « secteur ‘Protection interne’ » de l’unité chargée de la sécurité des opérations et de chef du « secteur ‘Ingénierie [de sécurité –] logistique’ » de l’unité chargée de la sécurité de l’organisation au sein du bureau de sécurité.

45      À cet égard, le requérant a indiqué que les premiers chefs de secteur a avoir été nommés après la réorganisation du bureau de sécurité l’ont été à des grades différents. Le chef du « secteur ‘Protection interne’ » aurait été nommé au grade AD 9, tandis que les chefs du « secteur ‘Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne – enquêtes’ » et du « secteur ‘Ingénierie[de sécurité –] logistique’ » auraient été classés au grade AD 8. Ainsi, le requérant estime qu’il aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire en ce qu’il aurait été le seul à ne pas pouvoir poser sa candidature pour occuper le poste de chef de secteur.

46      Enfin, le requérant a prétendu au cours de l’audience que, en tant que chef du « service ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ », il assurait la sécurité des représentants spéciaux de l’Union européenne et celle des missions civiles, correspondant aux deux nouvelles branches du nouveau « secteur ‘Protection externe’ ».

47      Le Conseil fait observer, à titre liminaire, que, selon l’article 4, paragraphe 2, du statut, toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution. Les conditions qui s’imposent à l’AIPN pour le pourvoi d’un emploi vacant seraient les conditions requises par l’avis de vacance, dont le rôle essentiel serait, d’une part, d’informer les intéressés, d’une façon aussi exacte que possible, des conditions requises pour occuper le poste concerné afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu, pour eux, de faire acte de candidature et, d’autre part, d’établir le cadre de légalité que l’AIPN s’impose à elle-même.

48      C’est ainsi que, selon une jurisprudence bien établie, l’AIPN devrait rendre compte, au moment de la rédaction de l’avis de vacance, des conditions particulières requises pour occuper le poste concerné. Le Conseil rappelle également que, selon la jurisprudence, l’AIPN est tenue de fixer le niveau du poste à pourvoir en fonction de son importance, indépendamment des qualifications du ou des candidats.

49      Le Conseil cite la jurisprudence selon laquelle il appartient aux institutions de déterminer l’organisation interne de leurs services, l’AIPN disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation en fonction des missions qui leur sont confiées. Par conséquent, tant l’affectation des membres de leur personnel, que la nécessité de créer un nouvel emploi, relèverait de ce pouvoir d’appréciation. C’est ainsi que l’AIPN jouirait d’un très large pouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions requises dans un avis de vacance. Les institutions disposeraient d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service et le contrôle du juge communautaire serait limité à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

50      Le Conseil estime que l’avis de vacance répond aux conditions établies par la jurisprudence et qu’il a été rédigé en tenant compte des conditions requises par le statut pour le poste litigieux, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont jouit l’AIPN à cet égard, la procédure relative à sa publication s’étant déroulée en conformité avec les règles du statut.

51      En outre, selon le Conseil, le requérant ne montrerait pas en quoi l’administration lui aurait donné des assurances précises, inconditionnelles et concordantes qu’il occuperait un jour le poste litigieux. Le Conseil indique également qu’il ne « voit pas non plus comment de telles assurances auraient pu être données au requérant ». En effet, le Conseil rappelle que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n’a pas été recruté pour diriger le « secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ ». Le requérant aurait été recruté après avoir réussi un concours général organisé en vue de pourvoir un poste d’administrateur dans le domaine « Enquête et habilitation ». Par note du 11 octobre 2004, le requérant aurait été informé qu’il était mis à la disposition de la « [d]irection du [c]abinet, [b]ureau de [s]écurité ». Dans le cadre de son affectation au bureau de sécurité, le requérant aurait été nommé responsable du « service ‘Field Security’ », qui ne constituerait qu’une partie de l’actuel « secteur ‘Protection externe’ ».

52      Le Conseil souligne que le « service ‘Field Security’ » était, certes, il y a quelques années, le domaine principal d’activité de l’actuel « secteur ‘Protection externe’ ». Pour autant, le requérant ne saurait soutenir qu’il était le chef dudit secteur. À cet égard, l’argument du requérant relatif au papier à en-tête ne serait pas pertinent, ce papier à en-tête ayant été confectionné sous sa seule responsabilité.

53      Partant, le requérant ne saurait, selon le Conseil, prétendre avoir obtenu des assurances de l’administration en vue d’occuper, un jour, le poste de chef de secteur visé par l’avis de vacance. D’ailleurs, le Conseil fait valoir que de telles assurances n’auraient pu lui être données, étant donné que la notion de « chef de secteur » n’existait pas lorsque le requérant a été recruté. En effet, le Conseil attire l’attention sur le fait que le requérant a été recruté le 11 octobre 2004 et que ce n’est que le 30 août 2005 que le secrétaire général adjoint du Conseil a annoncé sa décision de permettre la création, dans les entités où cela se justifierait et sous certaines conditions, d’une nouvelle entité fonctionnelle non hiérarchique dénommée « secteur ». De plus, le Conseil fait valoir que la communication au personnel n° 149/05 du secrétariat général du Conseil, en date du 30 août 2005, indiquait qu’en règle générale « [l]e ‘responsable de secteur’ est un fonctionnaire/agent [a]dministrateur/[a]dministrateur linguiste de grade A*9-14 » et qu’il « doit être de grade au moins équivalent à celui des fonctionnaires/agents qui composent le secteur ».

54      Le Conseil indique également que, compte tenu de l’intérêt du service, et plus particulièrement de l’intérêt du bureau de sécurité, l’AIPN avait procédé en 2006 à un réexamen de l’organisation de la sécurité au sein du secrétariat général du Conseil, lequel réexamen a abouti à la décision de renforcer les postes d’encadrement du bureau de sécurité à compter du 1er octobre 2006. Une telle réorganisation aurait notamment concerné le « service ‘Protection externe’ ». En effet, la mise en oeuvre par l’Union européenne de nouvelles missions dans le cadre de la gestion des crises et l’importance croissante accordée par les États membres à la sécurité de telles missions a, selon le Conseil, donné lieu au développement d’une politique sur la protection du personnel effectuant des missions à l’extérieur des frontières de l’Union européenne dans le cadre du titre V du traité UE. En conséquence, un des aspects de la réorganisation du bureau de sécurité aurait consisté en la division de l’unité chargée de la sécurité des opérations en deux « secteurs » à savoir, d’une part, le « secteur ‘Protection interne’ » et, d’autre part, le « secteur ‘Protection externe’ ». Suite à cette réorganisation, un nouvel organigramme du bureau de sécurité aurait été établi.

55      La publication de l’avis de vacance se situerait dans le cadre de cette réorganisation. Ainsi, les arguments du requérant fondés sur l’organigramme existant avant la réorganisation de 2006 ne seraient pas pertinents. Avec la réorganisation du bureau de sécurité, le « service ‘Field Security’ », dont le requérant continuerait à être le responsable, ferait partie du « secteur ‘Protection externe’ », de dimension plus large.

56      Le Conseil souligne également que l’avis de vacance vise à nommer un chef pour le nouveau « secteur ‘Protection externe’ ». À cet égard, le Conseil indique que la communication au personnel n° 149/06 du secrétariat général du Conseil, en date du 28 septembre 2006, relative à l’organisation du bureau de sécurité, précisait que, « [é]tant donné l’importance que revêt la sécurité du personnel de l’[Union européenne] et du personnel local déployé en dehors de l’[Union européenne] dans le cadre des missions relevant de la [politique étrangère et de sécurité commune] et de la [politique européenne de sécurité et de défense], le secteur ‘[P]rotection externe’ sera dirigé par un fonctionnaire AD 9 spécialisé, dont la nomination interviendra en temps voulu ».

57      Dans ces conditions, le Conseil considère qu’il appartenait à l’AIPN de déterminer, dans le cadre de la réorganisation du bureau de sécurité et dans l’intérêt du service, le grade requis pour exercer le poste de responsable du « secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ » et qu’en décidant de pourvoir le poste litigieux au grade AD 8, AD 9, A 10 ou AD 11, l’AIPN a agi dans l’intérêt du service.

58      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il pourrait perdre sa qualité de chef de secteur à la suite de l’avis de vacance, le Conseil a rappelé dans son mémoire en défense ainsi qu’à l’audience que le requérant n’a jamais été « chef de secteur ». En outre, à supposer même que l’affirmation du requérant soit vraie, il ne pourrait en tirer aucun argument. En effet, le Conseil rappelle que, selon la jurisprudence, dans le cadre d’une promotion, le fait, pour un candidat, d’avoir assuré l’intérim dans l’emploi concerné ne constitue pas un élément d’appréciation pouvant l’emporter sur l’intérêt du service, lequel constitue le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à une promotion. De telles considérations seraient, a fortiori, applicables lorsqu’il ne s’agit pas d’une promotion mais d’un avis de vacance, et que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions de grade exigées dans ledit avis.

59      Quant à la violation de l’intérêt du service, le Conseil rappelle que la notion de l’intérêt du service doit être définie par l’AIPN elle-même et que celle-ci jouit d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard.

60      En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, le Conseil soutient que le requérant se trouvait dans une situation objectivement différente de celle des autres chefs de service avant la réorganisation du bureau de sécurité, étant donné qu’il n’avait pas le même grade que ces derniers. De ce fait, il ne peut pas prétendre qu’il y ait eu une violation quelconque du principe d’égalité de traitement.

61      Au cours de l’audience, le Conseil a fait observer que les avis de vacance pour les postes de chef du « secteur ‘Ingénierie [de sécurité –] – logistique’ » de l’unité chargée de la sécurité de l’organisation et de chef du « secteur ‘Protection interne’ » de l’unité chargée de la sécurité des opérations du bureau de sécurité ont été publiés deux ans après la publication de l’avis de vacance. En outre, le Conseil a relevé que, pour chaque poste de chef de secteur, l’AIPN détermine le grade auquel il sera pourvu en fonction de l’importance du poste, des tâches et du niveau des responsabilités. Selon le Conseil, le grade AD 7 aurait été suffisamment élevé pour les postes de chef de secteur susmentionnés.

62      Enfin, toujours à l’audience et en réponse à une question du Tribunal, le Conseil a affirmé que la base juridique de l’avis de vacance était l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Selon le Conseil, l’avis de vacance a été publié dans le cadre d’une procédure de mutation, ce qui exclurait l’application de l’article 31 du statut qui vise la procédure de nomination par concours.

 Appréciation du Tribunal

 Observations liminaires

63      À titre liminaire, il importe de relever que les parties ont joint à leurs écritures deux organigrammes du bureau de sécurité présentant des différences. Un premier organigramme fourni par le requérant, non daté mais au sujet duquel le requérant prétend qu’il figurait encore sur le site internet du Conseil quelques jours seulement avant l’introduction du recours et qu’il reflétait la réorganisation effectuée en octobre 2006, fait mention d’un découpage du bureau de sécurité en six entités principales : « Service de Protection interne », « Sécurité externe [–] protection des missions », « Enquête et habilitation », « Ingénierie de [s]écurité [–] [l]ogistique », « Gardiennage BXL, LUX, GEN » et « Développement de polices [–] sécurité ».

64      Le nom du requérant apparaît sous l’intitulé de l’entité « Sécurité externe [–] protection des missions » du bureau de sécurité, laquelle se subdivise en deux branches à savoir, d’une part, la branche « Sécurité des [représentants spéciaux de l’Union européenne] » et, d’autre part, la branche « Protection des missions ».

65      Comme cela a été soutenu par le Conseil au cours de l’audience, l’organigramme du bureau de sécurité, joint à la requête, reflète à l’évidence l’organisation du bureau de sécurité telle qu’elle existait avant sa réorganisation mise en place le 1er octobre 2006. Le seul fait que cet organigramme, non daté, se serait trouvé sur le site internet du Conseil, même après octobre 2006, ne saurait contredire la description de la nouvelle organisation telle qu’exposée par les documents annexés par le Conseil au mémoire en défense, notamment, les communications au personnel n° 149/05 et n° 149/06 du secrétariat général du Conseil, datées respectivement du 30 août 2005 et du 28 septembre 2006.

66      Il ressort de l’organigramme joint par le Conseil au mémoire en défense et de la communication au personnel n° 149/06 du secrétariat général du Conseil, du 28 septembre 2006, relative à l’organisation du bureau de sécurité que, à partir du 1er octobre 2006, le bureau de sécurité a fait l’objet d’une réorganisation ayant conduit, notamment, à la création de deux nouvelles unités comportant chacune deux nouveaux secteurs. Ainsi, l’unité chargée de la sécurité des opérations comporte le secteur « Protection externe » et le secteur « Protection interne » et l’unité chargée de la sécurité de l’organisation comporte le secteur « Ingénierie de sécurité [–] logistique » et le secteur « Sécurité des [informations classifiées de l’Union européenne –] enquêtes ».

67      De plus, le secteur « Protection externe » comporte deux branches, celle intitulée « Sécurité des [représentants spéciaux de l’Union européenne] » et celle intitulée « Sécurité des missions ». C’est en vue de pourvoir le poste de chef du secteur « Protection externe » que le secrétariat général du Conseil a publié l’avis de vacance.

68      En ce qui concerne les moyens invoqués par le requérant à l’appui de son recours, il y a lieu d’examiner, d’abord, le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, ensuite, ensemble les moyens tirés de la violation de l’intérêt du service et de l’erreur manifeste d’appréciation et, en dernier lieu, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

69      Le requérant soutient que, en exigeant des candidats au poste litigieux qu’ils aient le grade AD 8, AD 9, AD 10 ou AD 11, le Conseil l’a privé de la possibilité de déposer sa candidature, en violation du principe de protection de la confiance légitime.

70      Il est de jurisprudence constante que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, points 104, 107 et 108, ainsi que du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 79 ; arrêt du Tribunal du 1er mars 2007, Neirinck/Commission, F‑84/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 79).

71      En l’espèce, en s’appuyant sur plusieurs indices, le requérant entend d’abord démontrer qu’il a occupé les fonctions de « chef du secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ » du bureau de sécurité. Or, il suffit de relever sur ce point que le « secteur », entendu comme une entité fonctionnelle du bureau de sécurité, n’a été mis en place qu’à l’issue de la réorganisation de celui-ci à partir du 1er octobre 2006. Partant, le requérant ne saurait se prévaloir d’avoir occupé les fonctions de « chef de secteur » depuis octobre 2004.

72      Il convient, ensuite, de rejeter comme non pertinents les indices sur lesquels le requérant s’appuie en vue de démontrer qu’il a occupé la fonction de « chef du secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ ». Premièrement, le requérant soutient que c’est en qualité de « chef du secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ » qu’il figurerait dans l’organigramme du Conseil. Or, l’organigramme fourni par le requérant n’indique pas expressément qu’il est « chef du secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ ». Deuxièmement, le rapport de stage du 7 juillet 2005 signé par le directeur du bureau de sécurité fait mention, comme le relève le requérant lui-même, de sa qualité de « responsable du service ‘Field Security – protection externe’ du bureau de sécurité », non de celle de « chef du secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ ». Troisièmement, s’agissant du papier à en-tête, à supposer qu’il ait été validé par le directeur du bureau de sécurité comme le soutient le requérant, ce que conteste le Conseil, il y a lieu de constater que le requérant y est seulement présenté comme le chef du service « Field Security ». Quatrièmement, en ce qui concerne la convocation aux réunions réservées aux responsables des secteurs du bureau de sécurité, il suffit de constater que la copie de la convocation fournie par le requérant ne fait nullement mention de sa qualité de « chef du secteur ‘Sécurité externe [–] protection des missions’ ». Enfin, ni l’échange de courriers électroniques entre le requérant et le directeur du bureau de sécurité ni la copie de la demande de participation à une formation, communiqués par le requérant, ne font apparaître la qualité de « chef de secteur » dont se prévaut l’intéressé.

73      Certes, il ressort de l’organigramme fourni par le requérant qu’il était, jusqu’à l’entrée en vigueur de la réorganisation du bureau de sécurité, responsable du service « Sécurité externe [–] protection des missions ». En cette qualité, comme le fait apparaître cet organigramme, il supervisait à la fois l’entité « Sécurité des [représentants spéciaux de l’Union européenne] » et l’entité « Protection des missions ». À partir du 1er octobre 2006, comme le spécifie l’organigramme du bureau de sécurité fourni par le Conseil, le secteur « Protection externe », lequel couvre désormais l’entité « Sécurité des [représentants spéciaux de l’Union européenne] » et l’entité « Sécurité des missions », s’est substitué au service « Sécurité externe [–] protection des missions ».

74      Quand bien même le périmètre du secteur « Protection externe » du bureau de sécurité correspondrait, du moins essentiellement, à celui de l’ancienne entité « Sécurité externe [–] protection des missions », il y a lieu de constater que le requérant n’établit pas que l’AIPN lui a donné des assurances précises, inconditionnelles et concordantes qu’il pourrait prétendre déposer sa candidature au poste litigieux et, à plus forte raison, que sa candidature serait retenue pour occuper ledit poste. Or, un fonctionnaire ne dispose pas d’un droit acquis au maintien dans l’emploi auquel il a été affecté. En effet, une telle permanence restreindrait d’une manière intolérable la liberté dont disposent les institutions dans l’organisation de leurs services et dans leur adaptation à l’évolution des besoins (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 28 janvier 2003, F/Cour des comptes, T‑138/01, RecFP p. I‑A‑25 et II‑137, point 43). Par suite, à défaut d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes données en ce sens par l’administration, un avis de vacance fixant des conditions ayant pour effet d’exclure la candidature d’un fonctionnaire ne saurait être regardé comme méconnaissant le principe de protection de la confiance légitime, au seul motif que ce fonctionnaire aurait exercé les fonctions correspondant au poste visé par cet avis.

75      Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le Conseil a violé le principe de protection de la confiance légitime.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’intérêt du service et de l’erreur manifeste d’appréciation

76      Le requérant fait valoir en substance que, en exigeant des candidats au poste litigieux qu’ils soient fonctionnaires de grade AD 11, AD 10, AD 9 ou AD 8, et donc en excluant la possibilité pour lui de déposer sa candidature audit poste, l’avis de vacance ne tient pas suffisamment compte de l’intérêt du service. Selon le requérant, la prise en compte de l’intérêt du service par le Conseil devait conduire celui-ci à retenir dans l’avis de vacance des conditions d’accès qui lui auraient permis de déposer sa candidature.

77      Selon la jurisprudence, la notion de l’intérêt du service se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T-3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 41). D’ailleurs, si l’institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’organisation de ses services et l’évaluation des emplois, c’est toutefois l’importance des tâches et des responsabilités dévolues à un certain emploi qui constitue le critère principal en vertu duquel il y a lieu de déterminer le niveau d’un poste à pourvoir (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 octobre 1980, Dautzenberg/Cour de justice, 2/80, Rec. p. 3107, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, RecFP p. I‑A‑23 et II‑83, point 45). Il résulte de ce principe que l’AIPN est tenue de fixer le niveau d’un poste à pourvoir en fonction de l’importance du poste, indépendamment des qualifications du ou des candidats éventuels qui se seraient manifestés à la suite de la publication de l’avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt Latham/Commission, précité, point 45).

78      Dans ces conditions, il y a d’abord lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel l’avis de vacance devait fixer les conditions d’accès au poste litigieux en fonction de ses propres qualifications et notamment de son classement au grade AD 6.

79      Il reste néanmoins à déterminer si le niveau du poste litigieux a été fixé dans le respect de l’intérêt du service.

80      Compte tenu du fait que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la détermination du niveau d’un poste à pourvoir, le contrôle du Tribunal doit se limiter, dans le cas d’espèce, à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à propos du niveau du poste à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6, et du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5 ; arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T‑143/98, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1341, point 23).

81      En l’espèce, il ressort du mémoire en défense ainsi que des documents qui y sont joints, en particulier de la communication au personnel n° 149/05 du secrétariat général du Conseil, datée du 30 août 2005, qu’a été prévue la possibilité de création de nouvelles entités fonctionnelles dénommées « secteurs » au sein du secrétariat général du Conseil.

82      Selon la communication au personnel n° 149/05 du secrétariat général du Conseil, datée du 30 août 2005, « [l]e but de cette subdivision administrative est d’améliorer la coordination et la gestion du travail au sein de certaines unités ou directions du [secrétariat général du Conseil] et de faciliter ainsi l’accomplissement des tâches du personnel d’encadrement ». Dans cette même communication, il est également indiqué :

« Le ‘[r]esponsable de secteur’ est un fonctionnaire/agent [a]dministrateur/[a]dministrateur linguiste de grade A*9-14. Exceptionnellement, et moyennant l’accord de l’AIPN, il pourra être de grade inférieur lorsque la structure et/ou la dimension du service le justifie. Sa tâche consiste à coordonner, sous l’autorité du [c]hef d’unité ou, exceptionnellement, directement sous celle d’un [d]irecteur ou d’un [d]irecteur général, une partie des activités d’une unité, d’une direction ou d’une direction générale. »

83      La communication au personnel n° 149/06 du secrétariat général du Conseil, datée du 28 septembre 2006, est libellée comme suit :

« 1. La complexité grandissante de l’environnement sécuritaire du Conseil peut être mesurée à l’aune du large éventail de tâches dont s’acquitte aujourd’hui le bureau de sécurité […]. Parmi ces tâches, le bureau de sécurité assure la sécurité du personnel et des visiteurs dans les bâtiments du Conseil ; assure la protection rapprochée du [secrétaire général/haut représentant] ; organise la sécurité des Conseils européens ; fait face aux menaces terroristes qui pèsent sur l’institution ; veille à ce que les informations classifiées soient dûment protégées ; fait office de conseiller en ce qui concerne les aspects sécuritaires des opérations de gestion de crise relevant de la [politique européenne de sécurité et de défense] ; contrôle les mesures de sécurité prises dans les États membres de l’[Union européenne], les pays tiers et les organisations internationales pour protéger les informations classifiées de l’[Union européenne] et prête son concours à l’élaboration d’un corpus toujours plus étoffé de dispositions communautaires en matière de sécurité de l’[Union européenne]. Le bureau de sécurité emploie aujourd’hui quelque[s] 110 personnes, sans compter le personnel de gardiennage sous contrat.

2. L’[AIPN] a procédé récemment à un réexamen de l’organisation de la sécurité au [secrétariat général du Conseil] afin de vérifier si celle-ci pouvait continuer à satisfaire efficacement aux exigences qui lui sont imposées. Ce réexamen débouchera sur un renforcement des postes d’encadrement au sein du bureau de sécurité, avec la création de deux nouvelles unités […]. Chacune d’elles se divisera en deux branches. […] La nouvelle structure, présentée dans l’organigramme annexé à la présente communication, sera mise en place à partir du 1er octobre 2006.

3. Deux chefs d’unité seront désignés au début de [l’année] 2007. Les procédures de sélection seront lancées prochainement.

i)      L’[u]nité chargée de la sécurité des opérations se divisera en deux secteurs, un secteur ‘[P]rotection interne’, qui sera également chargé de la gestion quotidienne du personnel de gardiennage recruté sous contrat, et un secteur ‘[P]rotection externe’. Le secteur ‘[P]rotection interne’ sera placé sous [la] responsabilité de [M. M.]. Étant donné l’importance que revêt la sécurité du personnel de l’[Union européenne] et du personnel local déployé en dehors de l’[Union européenne] dans le cadre des missions relevant de la [politique étrangère et de sécurité commune] et de la [politique européenne de sécurité et de défense], le secteur ‘[P]rotection externe’ sera dirigé par un fonctionnaire [de grade] AD 9 spécialisé, dont la nomination interviendra en temps voulu.

[…] »

84      Ainsi, il ressort des points 82 et 83 du présent arrêt que, compte tenu du large éventail des tâches dont s’acquitte le bureau de sécurité, l’AIPN a entendu renforcer les postes d’encadrement. C’est dans ce contexte, au regard de l’importance que revêt la sécurité du personnel de l’Union européenne et du personnel local déployé en dehors de l’Union européenne dans le cadre des missions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique européenne de sécurité et de défense, que l’AIPN a finalement décidé, dans l’avis de vacance, que le poste litigieux serait pourvu au moins au grade AD 8.

85      Il convient de constater d’abord que le requérant ne conteste pas la véracité des éléments factuels et contextuels exposés aux points 82 et 83 du présent arrêt et, en particulier, l’importance des tâches et des responsabilités attachées au poste litigieux. Le requérant soutient toutefois qu’en tant que responsable du service « Sécurité externe [–] protection des missions » durant plus de deux ans, il a exercé les tâches du poste litigieux telles que décrites dans l’avis de vacance alors qu’il n’était classé qu’au grade AD 6 et qu’ainsi, en décidant dans l’avis de vacance que le poste litigieux serait pourvu au moins au grade AD 8, le Conseil aurait méconnu l’intérêt du service.

86      Cependant, à supposer même que le requérant ait effectivement exercé, en tant que responsable du service « Sécurité externe [–] protection des missions », les mêmes tâches que celles décrites dans l’avis de vacance, ce que conteste le Conseil, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, la décision par laquelle l’institution a antérieurement fixé le niveau d’un emploi n’implique pas que l’institution se soit privée de la possibilité de revenir ultérieurement sur le classement de cet emploi, compte tenu d’une approche nouvelle. La seule existence d’une appréciation antérieure différente ne saurait constituer la preuve d’un dépassement des limites ou d’une utilisation manifestement erronée du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’institution en cette matière (voir, en ce sens, arrêt Cendrowicz/Commission, précité, point 28).

87      Au demeurant, il convient de constater que la correspondance entre les fonctions et les grades indiqués dans l’avis de vacance ne s’écarte pas des principes qui découlent du tableau descriptif des différents emplois types, de l’annexe I, section A, du statut, à laquelle renvoie l’article 5, paragraphe 4, du statut.

88      Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le Conseil a violé l’intérêt du service et commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de pourvoir le poste litigieux au moins au grade AD 8.

89      L’argument tiré de ce que d’autres avis de vacance concernant des postes de chefs de secteur au sein du bureau de sécurité prévoiraient que ces postes soient pourvus aux grades AD 7 à AD 10 ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, comme énoncé au point 77 du présent arrêt, c’est l’importance des tâches et des responsabilités d’un certain emploi qui constitue le critère principal en vertu duquel il y a lieu de déterminer le niveau d’un poste à pourvoir. Or, le requérant n’établit nullement que les tâches et les responsabilités attachées au poste litigieux sont comparables à celles des postes de chef du secteur « Ingénierie [de sécurité –] – logistique » de l’unité chargée de la sécurité de l’organisation ou de chef du secteur « Protection interne » de l’unité chargée de la sécurité des opérations, tous deux ouverts aux fonctionnaires du Conseil classés aux grades AD 10, AD 9, AD 8 ou AD 7.

90      Ne saurait pas davantage être accueilli l’argument du requérant selon lequel, en vertu de l’intérêt du service, il aurait dû être classé au grade A*9 en octobre 2004 (renommé AD 9 le 1er mai 2006). En effet, cet argument n’est pas pertinent pour appuyer la thèse du requérant selon laquelle l’avis de vacance aurait dû inclure également le grade AD 6.

91      Quant à l’argument selon lequel le Conseil aurait violé les dispositions de l’article 31 du statut, en ce que le poste litigieux ne serait pas pourvu à l’un des grades AD 5 à AD 8, il suffit de constater, comme l’a indiqué le Conseil au cours de l’audience, que l’article 31, paragraphe 2, du statut vise expressément le recrutement de fonctionnaires par la procédure de concours. Or, comme déjà mentionné au point 26 du présent arrêt, l’avis de vacance visait le pourvoi du poste litigieux par voie de mutation, en application de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

92      Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, Rec. p. I‑7469, point 40).

93      Or, il ressort de l’organigramme fourni par le requérant et reflétant l’organisation du bureau de sécurité avant sa réorganisation, que les chefs de service étaient placés dans des situations différentes du point de vue, en particulier, de leur classement. Notamment, le chef du « Service de Protection interne » était de grade A*9, le requérant, chef du service « Sécurité externe [–] protection des missions » était de grade A*6, le chef du service « Enquête et habilitation » était de grade A*8, le chef du service « Ingénierie de [s]écurité [–] [l]ogistique » était de grade A*8 et le chef du service « Gardiennage BXL, LUX, GEN » était de grade B*7.

94      Le requérant prétend en outre, que les fonctions qu’il exerçait en tant que chef du service « Sécurité externe [–] protection des missions » étaient comparables aux fonctions exercées par les autres chefs de service du bureau de sécurité. Cette allégation n’est toutefois nullement étayée par des éléments de fait concrets. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir qu’il est placé dans une situation comparable à celle des autres chefs de service du bureau de sécurité.

95      L’argument du requérant soulevé à l’audience selon lequel il aurait été le seul chef de service du bureau de sécurité à ne pas pouvoir déposer sa candidature au poste litigieux, les autres chefs de service étant classés au grade AD 8 ou AD 9, ne saurait être accueilli. En effet, comme indiqué aux points 77 à 89 du présent arrêt, dans les circonstances de l’espèce, la fixation du niveau du poste litigieux au moins au grade AD 8 n’est pas contraire à l’intérêt du service. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir du fait qu’il est classé au grade AD 6, contrairement aux autres chefs de service, pour invoquer une quelconque violation du principe d’égalité de traitement.

96      De tout ce qui précède, il résulte que les moyens tirés de la violation du principe de la confiance légitime, de l’intérêt du service, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe d’égalité de traitement doivent être rejetés comme non fondés.

97      En conséquence, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

98      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

99      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    Le requérant ayant succombé en son recours et le Conseil n’ayant pas conclu sur les dépens, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.