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Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2014 – Central Bank of Iran/Conseil

(Affaire T-262/12)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Litispendance – Obligation de motivation – Droits de la défense »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Central Bank of Iran (Téhéran, Iran) (représentant : M. Lester, barrister)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : M. Bishop et V. Piessevaux, agents)

Objet

En substance, demande d’annulation, premièrement, de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 19, p. 22), et de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), en ce que celles-ci ont inscrit ou maintenu, après réexamen, inscrit le nom de la requérante dans la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), et, deuxièmement, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 282, p. 16), en ce que ceux-ci ont inscrit ou maintenu, après réexamen, inscrit le nom de la requérante dans la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

Dispositif

Le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), en ce que celui-ci a inscrit le nom de Central Bank of Iran dans la liste figurant à son annexe IX, est annulé.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)     Le Conseil de l’Union européenne supportera la moitié de ses propres dépens et de ceux de Central Bank of Iran.

4)     Central Bank of Iran supportera la moitié de ses propres dépens et de ceux du Conseil.

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1     JO C 243 du 11.8.2012.