Communication au journal officiel
Recours introduit le 4 septembre 2003 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH.
(Affaire T-307/03)
Langue de procédure à déterminer conformément à
l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure
langue dans laquelle la requête a été établie : l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 septembre 2003 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH, Hagen (Allemagne), représentée par Me U. Schuster, avocate.
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours :
Kaufring AG, Düsseldorf (Allemagne).
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
-Annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 12 mai 2003 dans le recours n( R 52/2002-4 en ce que le point 2 a rejeté le recours à l'égard des produits "bijouterie de fantaisie" et "sacs pour accessoires de sport, adaptés aux objets à transporter".
-Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Motifs et principaux arguments
Demanderesse
de la marque communautaire :Kaufring AG
Marque communautaire demandée :La marque figurative "UNICA" notamment pour des produits des classes 14, 22, 23 24 et 28 - demande n( 41244
Titulaire du droit sur la marque
ou sur le signe invoqué
à l'appui de l'opposition : La partie requérante
- 2 -
Marque ou signe invoqué
à l'appui de l'opposition :La marque verbale allemande "UNI CAT" (n( 2 070 215) pour des produits de la classe 25 (vêtements, chapellerie)
Décision de la division d'opposition : Rejet partiel de l'opposition
Décision de la
chambre de recours :Annulation de la décision à l'égard des produits "fibres à usage textile" (classe 22) et "fils à usage textile" (classe 23). Rejet au surplus du recours de la partie requérante.
Moyens :Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n( 40/94
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