Language of document : ECLI:EU:T:2022:604

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

5 octobre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative CMS Italy – Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant vers la gauche et marque internationale figurative antérieure PUMA – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] – Similitude des signes – Preuve de la renommée – Appréciation globale »

Dans l’affaire T‑711/20,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

CMS Costruzione macchine speciali SpA, établie à Alonte (Italie), représentée par Mes M. Salvador et R. Brogi, avocats,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, T. Perišin (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 mars 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 septembre 2020 (affaire R 2215/2019-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 21 décembre 2012, l’intervenante, CMS Costruzione macchine speciali SpA, a désigné l’Union européenne, avec effet à partir du 14 décembre 2012, dans le cadre de la demande de protection de l’enregistrement international no 1 150 538.

3        La marque pour laquelle cette désignation a eu lieu est la marque figurative suivante :

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4        Les produits et les services pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 7, 11 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Appareils et machines-outils à usage industriel pour la fabrication d’échangeurs thermiques de tous types » ;

–        classe 11 : « Systèmes et équipements de chauffage, de climatisation, de réfrigération, d’échange de chaleur, de ventilation, de production de vapeur, de séchage » ;

–        classe 37 : « Installation, entretien et réparation de systèmes, équipements et machines-outils à usage industriel pour la fabrication d’échangeurs thermiques de tous types. »

5        La demande de protection a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 48/2013, du 8 mars 2013.

6        Le 21 novembre 2013, la requérante a formé opposition, au titre du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et plus particulièrement de son article 156 (devenu article 196 du règlement 2017/1001), lu conjointement avec son article 41 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 150 538 (ci-après la « marque demandée ») pour les produits et les services visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque internationale figurative reproduite ci-après, enregistrée le 17 juin 1992 sous le numéro 593 987 (ci-après la « marque antérieure no 1 ») et renouvelée jusqu’en 2022, produisant des effets en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Slovénie et désignant notamment des produits relevant des classes 18, 25 et 28 :

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–        la marque internationale figurative reproduite ci-après, enregistrée le 30 septembre 1983 sous le numéro 480 105 (ci-après la « marque antérieure no 2 ») et renouvelée jusqu’en 2023, produisant des effets en Autriche, au Benelux, en Croatie, en France, en Hongrie, en Italie, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie et désignant des produits relevant des classes 18, 25 et 28 :

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–        la marque internationale figurative reproduite ci-après, enregistrée le 22 juillet 1991 sous le numéro 582 886 (ci-après la « marque antérieure no 3 ») et renouvelée jusqu’en 2031, produisant des effets en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Slovénie et désignant notamment des produits relevant des classes 18, 25 et 28 :

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8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). L’opposition, dirigée contre tous les produits et services visés au point 4 ci-dessus, était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure no 2 et sur une partie des produits couverts par les marques antérieures no 1 et no 3, à savoir ceux relevant des classes 18, 25 et 28. Une renommée a été revendiquée pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée et pour tous les pays dans lesquels les marques antérieures jouissaient d’une protection. 18 documents ont été produits en annexes à l’opposition aux fins de prouver cette renommée.

9        Le 28 novembre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la renommée des marques antérieures n’avait pas été établie.

10      Le 26 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. Elle a produit, pour la première fois devant la chambre de recours, 3 CD d’annexes contenant 12 documents ou groupes de documents aux fins de prouver la renommée des marques antérieures.

11      Par décision du 29 janvier 2016 (ci-après la « première décision »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, au motif que la requérante n’avait pas rapporté la preuve de la renommée des marques antérieures. À cette fin, elle a estimé, d’une part, que les éléments de preuve présentés devant la division d’opposition étaient manifestement insuffisants, puisqu’ils ne contenaient aucune information concrète et pertinente quant à la renommée des marques antérieures, et, d’autre part, qu’elle ne pouvait pas tenir compte des éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours.

12      Le 18 avril 2016, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours visant l’annulation de la première décision.

13      Par ordonnance du 22 mai 2019, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T‑161/16, ci-après l’« ordonnance d’annulation », EU:T:2019:350), le Tribunal a annulé la première décision. Dans cette ordonnance, le Tribunal a notamment tenu compte des enseignements de l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), concernant une autre demande de marque. En substance, le Tribunal a considéré, d’une part, que la chambre de recours n’avait, à tort, pas tenu compte des décisions antérieures de l’EUIPO présentées par la requérante devant la division d’opposition afin de prouver la renommée des marques antérieures invoquées et, d’autre part, qu’elle avait écarté erronément, au motif de leur irrecevabilité, les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours.

14      Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours a de nouveau rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition.

15      Premièrement, s’agissant de la similitude des signes, la chambre de recours a considéré que la marque demandée présentait une très faible similitude avec la marque antérieure no 1 et une extrêmement faible similitude avec la marque antérieure no 2, tandis qu’elle différait de la marque antérieure no 3. Elle a ajouté qu’il résultait de la comparaison des signes que le meilleur argument de la requérante était fondé sur la marque antérieure no 1, qui avait été jugée faiblement similaire à la marque demandée, et a donc décidé de procéder à l’examen de l’opposition sur le seul fondement de cette marque antérieure.

16      Deuxièmement, s’agissant de la renommée de la marque antérieure no 1, d’une part, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve produits devant la division d’opposition, y compris les décisions antérieures B 1 459 017 et B 1 287 178, ne suffisaient pas à établir la renommée de cette marque, en déclarant notamment que, « avec tout le respect dû », elle estimait difficile d’établir, sur la base de ces décisions antérieures, pour quels produits, parmi les nombreux produits relevant des classes 18, 25 et 28, et dans quels territoires ladite marque avait pu bénéficier d’une renommée à la date pertinente. D’autre part, la chambre de recours a considéré que les éléments produits devant elle montraient tout au plus une certaine renommée pour des « chaussures de sport » relevant de la classe 25, mais étaient totalement insuffisants en ce qui concernait tous les autres produits relevant des classes 18, 25 et 28 pour lesquels une renommée était revendiquée.

17      Troisièmement, s’agissant de l’existence d’un lien et d’un risque d’atteinte, la chambre de recours a constaté que la requérante, d’une part, n’avait pas expliqué pourquoi des publics pertinents totalement distincts établiraient un lien entre les marques en conflit, qui n’étaient que très faiblement similaires et qui étaient protégées pour des produits et services appartenant à des secteurs de marché totalement différents, et, d’autre part, n’avait pas avancé d’argumentation cohérente à l’appui de son allégation selon laquelle l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure no 1 ou leur porterait préjudice. Elle a conclu que l’opposition devait être rejetée pour ce seul motif. En outre, la chambre de recours a constaté que, en tout état de cause, l’intervenante pouvait se prévaloir avec succès d’un juste motif fondé sur l’usage en Italie depuis 1989 du signe non enregistré reproduit ci-après et que la requérante devait tolérer l’usage de la marque demandée, laquelle constituait une version modernisée du signe précédemment utilisé :

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 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

19      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des annexes A 6 à A 10 de la requête

20      L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité des annexes A 6 à A 10 de la requête, au motif qu’il s’agit de nouveaux éléments de preuve. Ces annexes consistent en trois décisions des chambres de recours (à savoir celles du 30 avril 2019 dans l’affaire R 2057/2018-4, produite deux fois, du 28 mai 2019 dans l’affaire R 1888/2018-4 et du 27 novembre 2019 dans l’affaire R 404/2019-1), ainsi qu’une décision de la division d’opposition (du 22 octobre 2020 dans la procédure B 3 085 149).

21      Force est de constater qu’il s’agit de nouveaux documents, qui n’ont jamais été présentés à l’EUIPO au cours de la procédure administrative et qui sont donc produits pour la première fois devant le Tribunal.

22      À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

23      Certes, il ressort de la jurisprudence que les parties ont le droit de se référer à la pratique décisionnelle de l’EUIPO. De même, par analogie, ni les parties ni le Tribunal lui‑même ne sauraient être empêchés de s’inspirer d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 18 et jurisprudence citée].

24      Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les décisions soumises par la requérante ne sont pas destinées à prouver simplement l’interprétation à donner à une disposition de droit particulière. Ainsi qu’il ressort de la requête, la requérante présente ces documents afin de prouver des aspects de nature factuelle, à savoir que, dans d’autres procédures devant l’EUIPO, la renommée des mêmes marques antérieures a été appréciée différemment ou qu’il a été accordé plus d’importance qu’en l’espèce à des éléments de preuve particuliers. En conséquence, ces documents, destinés à prouver des aspects de nature factuelle, ne peuvent être pris en considération.

25      Partant, les annexes A 6 à A 10 de la requête sont irrecevables.

 Sur le fond

26      Compte tenu de la date du dépôt de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 21 décembre 2012, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, dans sa version initiale (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, d’une teneur, en substance, identique.

27      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration. Elle fait grief à la chambre de recours d’erreurs commises dans l’appréciation de chacune des trois conditions requises par cette disposition.

28      Le moyen unique de la requérante s’articule donc, en substance, en trois branches relatives, premièrement, à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l’existence et à l’intensité de la renommée des marques antérieures et, troisièmement, à l’existence d’un lien entre les marques en conflit et d’un risque d’atteinte à la renommée des marques antérieures ainsi qu’à l’absence d’un juste motif. Étant donné que la requérante ne soulève pas de grief spécifiquement fondé sur les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration, il convient de vérifier le respect de ces principes dans le cadre de l’examen de la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

30      En effet, si la fonction première d’une marque consiste certes en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [voir arrêt du 19 mai 2021, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant), T‑510/19, non publié, EU:T:2021:281, point 23 et jurisprudence citée].

31      La protection élargie accordée à la marque antérieure enregistrée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose la réunion des trois conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 21 avril 2021, Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Représentation d’un cercle contenant deux courbes entrelacées), T‑44/20, non publié, EU:T:2021:207, point 18 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la chambre de recours ayant effectué l’examen de la similitude des marques en conflit avant celui de la renommée des marques antérieures et ayant tiré des conséquences du premier examen pour le second, il convient de procéder dans le même ordre logique.

 Sur la première branche du moyen unique, relative à la similitude entre les marques en conflit

33      Par la première branche, la requérante allègue que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation quant à la similitude des marques en conflit. Elle considère, en substance, que l’élément figuratif de la marque demandée, représentant un félin bondissant, est prédominant par rapport aux autres éléments de cette marque, en particulier l’élément verbal « CMS ». S’agissant en particulier de la comparaison avec la marque antérieure no 3, elle estime que la coïncidence existant dans l’élément figuratif commun rend ces marques très similaires sur le plan visuel.

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

35      Il ressort de la jurisprudence que l’existence d’une similitude entre la marque antérieure et la marque demandée constitue une condition d’application commune au paragraphe 1, sous b), et au paragraphe 5 de l’article 8 du règlement no 207/2009 (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 51) et il ne découle ni du libellé du paragraphe 1, sous b), et du paragraphe 5 de cet article ni de la jurisprudence que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 39). Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et de l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est subordonnée à la constatation d’un degré tel de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 du même article. Ainsi, les atteintes visées à ce paragraphe peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci [arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 53 ; du 10 mars 2021, Puma/EUIPO – CAMäleon (PUMA-System), T‑71/20, non publié, EU:T:2021:121, point 26, et du 19 mai 2021, Représentation d’un félin bondissant, T‑510/19, non publié, EU:T:2021:281, point 34].

36      En outre, il ressort de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T‑625/15, non publié, EU:T:2016:631, point 35 et jurisprudence citée].

37      S’agissant du public pertinent, il convient de préciser que, selon la jurisprudence, le public à prendre en compte afin d’apprécier l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation doit être effectuée, lorsqu’il s’agit du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, est le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, points 46 à 48). En revanche, lorsqu’il s’agit du préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, le public au regard duquel l’appréciation doit être faite est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 35).

38      En l’espèce, il convient de préciser que la comparaison des marques en conflit effectuée par la chambre de recours vaut indistinctement pour l’un et l’autre de ces publics pertinents (ci-après, pris ensemble, « le public pertinent »), la distinction entre ceux-ci s’avérant sans incidence pour ladite comparaison. Au demeurant, la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

39      La requérante considère, en substance, que l’élément figuratif de la marque demandée, représentant un félin bondissant, est dominant par rapport aux autres éléments de cette marque, en particulier l’élément verbal « CMS ».

40      Aux points 19 et 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était un signe complexe composé des lettres blanches « CMS » écrites en caractères gras sur la moitié inférieure d’un fond rectangulaire noir. Au-dessus des lettres se trouvait une illustration stylisée d’un grand félin blanc non spécifique, bondissant de gauche à droite. En-dessous, le mot « Italy » apparaissait dans une police de caractères beaucoup plus petite. Les lettres « CMS » n’avaient pas de signification par rapport aux produits et services visés, qui consistaient essentiellement en des machines-outils industrielles pour la fabrication d’échangeurs de chaleur, de systèmes et d’équipements de chauffage, de climatisation, de réfrigération, de ventilation et en des services connexes, tandis que le mot « Italy » serait compris dans toute l’Union comme une indication de leur origine géographique. Selon la chambre de recours, s’agissant des équipements techniques et des machines, l’illustration d’un félin bondissant faisait référence à la force et à l’endurance qui caractérisaient les tigres, les léopards, les jaguars, les pumas et autres félins. L’utilisation fréquente de ces éléments figuratifs dans des marques était confirmée par les exemples fournis par l’intervenante, qui montraient de nombreuses marques combinant des éléments verbaux et des illustrations stylisées de grands félins pour désigner une large variété de produits et de services, notamment des produits et des services techniques relevant des classes 7, 11 et 37. La chambre de recours a conclu que les consommateurs accorderaient donc moins d’attention à l’élément figuratif et percevraient les lettres proéminentes « CMS » en caractères gras comme l’élément dominant du signe dans l’impression globale que celui-ci produisait.

41      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 ; du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43, et du 10 mars 2021, PUMA-System, T‑71/20, non publié, EU:T:2021:121, point 27).

42      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’élément verbal « CMS », bien visible en grands caractères gras, est dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et que l’élément figuratif représentant un félin bondissant, par sa taille et son positionnement, y revêt plutôt une importance secondaire, bien qu’il ne soit pas négligeable. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, le simple fait que cet élément figuratif soit placé au-dessus de cet élément verbal ne lui confère pas une plus grande importance dans cette impression d’ensemble.

43      En outre, alors que l’élément verbal « CMS » revêt un caractère distinctif moyen pour les produits et services visés par la marque demandée, avec lesquels il n’entretient aucun rapport sémantique, l’élément figuratif représentant un félin bondissant revêt un caractère distinctif plus faible, car il fait allusion à certaines caractéristiques de ces produits et services, notamment la force et l’endurance typiques des grands félins, et, comme l’a démontré l’intervenante au cours de la procédure administrative, un tel élément est fréquemment utilisé dans les marques enregistrées pour désigner de tels produits ou services (voir annexe B5). De plus, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Tel est le cas en l’espèce.

44      Par conséquent, le public pertinent percevra l’élément verbal « CMS » comme étant l’élément le plus distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, mais ne prêtera qu’une attention secondaire à l’élément figuratif de cette marque, alors que l’élément descriptif et de petite taille « Italy » sera négligeable.

45      C’est donc à juste titre que, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, que l’élément verbal « CMS » était l’élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée et que l’élément figuratif représentant un félin bondissant ne revêtait qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.

–       Sur la comparaison avec la marque antérieure no 1

46      La requérante allègue, en substance, que la chambre de recours n’a pas dûment tenu compte des éléments figuratifs dans la comparaison des marques en conflit et que ces marques sont similaires à un degré élevé.

47      Les marques en conflit sont les suivantes :

Marque demandée

Marque antérieure no 1

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48      Aux points 21 à 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord relevé que la marque antérieure no 1 était une marque purement figurative composée des contours noirs d’une représentation stylisée d’un grand félin bondissant de droite à gauche. Sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté que les signes avaient en commun l’élément figuratif d’un grand félin, lequel revêtait toutefois une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Selon elle, il existait également des différences notables dans les détails de ces dispositifs. La marque demandée étant un signe complexe qui contenait des éléments à la fois verbaux et figuratifs, la comparaison devait être effectuée sur la base de l’impression globale qu’elle produisait, qui était dominée par l’élément verbal « CMS », lequel n’avait pas d’équivalent dans la marque antérieure no 1. La chambre de recours a conclu que, sur le plan visuel, le degré de similitude était très faible.

49      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a constaté que les marques étaient dissemblables, même en supposant que la marque antérieure pût être désignée comme un « animal bondissant » ou un « puma », étant donné que la marque demandée serait prononcée par son élément dominant « CMS », qui était phonétiquement différent de la prononciation de tous les mots par lesquels la marque antérieure pouvait être mentionnée oralement. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté que l’élément dominant « CMS » de la marque demandée était dépourvu de signification, tandis que son élément figuratif et la marque antérieure véhiculaient tous deux la notion d’un grand félin bondissant. Toutefois, étant donné que l’élément figuratif revêtait une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, elle a considéré que le degré de similitude était très faible sur le plan conceptuel. La chambre de recours a conclu que, dans l’ensemble, les marques en conflit étaient très faiblement similaires.

50      À cet égard, d’emblée, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours a dûment tenu compte des éléments figuratifs dans la comparaison des marques en conflit et qu’elle a apprécié la similitude de ces marques en prenant en considération leurs impressions d’ensemble. Elle a, d’ailleurs, justement rappelé que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revenait pas à prendre en considération uniquement un élément d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. L’argument de la requérante selon lequel, en substance, la chambre de recours aurait dû prendre en considération uniquement ou principalement l’élément figuratif représentant un félin bondissant, sans accorder l’importance due aux autres éléments, notamment à l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « CMS », est contraire à la jurisprudence constante (voir point 41 ci-dessus) et ne saurait prospérer.

51      Sur le plan visuel, la marque demandée étant une marque complexe comportant à la fois un élément verbal et un élément figuratif, la comparaison doit être effectuée sur la base de l’impression d’ensemble produite par cette marque. Or, l’élément verbal « CMS », qui domine cette impression d’ensemble (voir point 45 ci-dessus), n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Il s’agit là d’une différence majeure entre les marques en conflit, qui concourt à affaiblir significativement la similitude qui pourrait résulter de la présence commune en leur sein d’un élément figuratif représentant un félin bondissant.

52      De surcroît, comme l’a relevé la chambre de recours, il existe également des différences notables entre la représentation de l’élément figuratif de la marque demandée et celle de l’élément figuratif de la marque antérieure. Dans la marque demandée, le félin bondit de gauche à droite, les pattes avant n’étant pas clairement distinctes du corps, avec la queue en position horizontale, la tête légèrement penchée vers le bas et la gueule ouverte, un mouvement suggérant un félin sur le point d’attaquer sa proie. En revanche, la marque antérieure, où le félin bondit de droite à gauche, semble présenter un mouvement plutôt idéalisé avec la queue quasiment à la verticale, la gueule fermée et les pattes antérieures musclées clairement visibles.

53      À cet égard, il convient de souligner que la réglementation sur les marques de l’Union européenne ne permet pas la protection d’un concept ou d’une idée, telle que celle d’un félin bondissant en l’espèce, mais uniquement d’une expression concrète d’un concept ou d’une idée, telle qu’incorporée dans un signe et définie par la représentation claire et précise de ce signe [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 130]. Les différences entre les représentations des marques en conflit doivent donc être prises en considération, dans la mesure où elles sont perçues par le public pertinent.

54      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt du 3 mai 2017, Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup) (T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296), dans lequel il a été constaté que le signe constitué d’un élément figuratif représentant la tête d’un canidé était visuellement similaire au signe complexe constitué de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif représentant la tête d’un canidé, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que les conclusions tirées dans cette affaire ne peuvent être transposées à la présente espèce. Dans celle-ci, à la différence de l’affaire précitée, l’élément figuratif de la marque demandée représentant un félin bondissant, en raison de sa taille et de son positionnement, est secondaire par rapport à l’élément verbal « CMS », qui occupe une position dominante dans cette marque. De plus, il possède un caractère distinctif moindre que cet élément verbal. Partant, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée ne revêt qu’une importance secondaire pour la comparaison des marques en conflit.

55      Par ailleurs, les tentatives de la requérante, aux points 59 et 61 de la requête, de juxtaposer une version modifiée et différemment orientée de l’élément figuratif de la marque demandée à l’élément figuratif de la marque antérieure ou de comparer les marques en conflit en remplaçant l’élément figuratif de la marque demandée par la marque antérieure ne sauraient être prises en considération et doivent être fermement écartées. En effet, selon une jurisprudence constante, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement [arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 57, et du 8 mai 2018, Luxottica Group/EUIPO – Chen (BeyBeni), T‑721/16, non publié, EU:T:2018:264, point 66], et non selon des constructions fictives.

56      À cet égard, il convient de souligner que, lors de l’appréciation de leur identité ou de leur similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes. L’orientation des signes, telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement, peut avoir une incidence sur l’étendue de leur protection et, par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, pour éviter toute incertitude et insécurité, la comparaison entre les signes ne peut s’effectuer que sur la base des formes et orientations dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, Représentation d’un cercle contenant deux courbes entrelacées, T‑44/20, non publié, EU:T:2021:207, points 25 et 26 et jurisprudence citée).

57      Par conséquent, étant donné que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est dominée par l’élément verbal « CMS », lequel n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, alors que l’élément figuratif de cette marque n’y revêt qu’une importance secondaire, et compte tenu également des différences notables entre les éléments figuratifs des marques en conflit, il ne saurait être conclu que celles-ci sont visuellement similaires à un degré moyen, et encore moins élevé, comme l’allègue la requérante. Eu égard à toutes ces différences, lesdites marques, dans leurs impressions d’ensemble, ne sont visuellement similaires qu’à un très faible degré. Il y a donc lieu d’approuver les appréciations de la chambre de recours citées aux points 48 ci-dessus, non autrement contestées par la requérante.

58      Sur les plans phonétique et conceptuel, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours citées au point 49 ci-dessus, au demeurant non spécifiquement contestées par la requérante.

59      C’est donc à juste titre que, aux points 21 à 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la marque demandée et la marque antérieure no 1 étaient très faiblement similaires.

–       Sur la comparaison avec la marque antérieure no 2

60      La requérante allègue, en substance, que la chambre de recours n’a pas dûment tenu compte des éléments figuratifs dans la comparaison des marques en conflit et que ces marques sont similaires à un degré élevé.

61      Les marques en conflit sont les suivantes :

Marque demandée

Marque antérieure no 2

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62      Aux points 28 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, renvoyé à sa description précédente de la marque demandée au point 19 de la même décision (voir point 40 ci-dessus). Ensuite, elle a relevé que la marque antérieure no 2 était une marque purement figurative composée d’une représentation stylisée en noir d’un grand félin bondissant de droite à gauche. Sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé que le degré de similitude était encore plus faible que celui constaté dans la comparaison avec la marque antérieure no 1, étant donné que les éléments figuratifs différaient non seulement par plusieurs détails graphiques, mais également par la couleur, car le signe demandé représentait un grand félin blanc, tandis que la marque antérieure était composée d’un grand félin noir. Or, la marque antérieure ne jouissait d’une protection que pour l’élément figuratif noir tel qu’enregistré et non pour les représentations de grands félins en général. La chambre de recours a conclu que le degré de similitude visuelle était donc extrêmement faible.

63      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes étaient dissemblables, indépendamment de la prononciation de la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, il n’existait qu’un faible degré de similitude, étant donné que la coïncidence au niveau du concept du félin bondissant se limitait à un élément faiblement distinctif dans la marque demandée. La chambre de recours a conclu que les marques en conflit présentaient un degré de similitude extrêmement faible.

64      À cet égard, sur le plan visuel, dès lors que la critique de la requérante porte essentiellement sur la détermination des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit et qu’il a été constaté que l’élément verbal « CMS », sans équivalent dans la marque antérieure, et non l’élément figuratif représentant un félin bondissant, était l’élément le plus distinctif et dominant du signe demandé (voir point 45 ci-dessus), il y a lieu d’approuver les appréciations de la chambre de recours citées au point 62 ci-dessus, non autrement contestées par la requérante.

65      Il convient toutefois de préciser que la différence de couleurs ou de nuances de gris, respectivement noire ou blanche, entre les félins bondissants représentés dans la marque antérieure no 2 et la marque demandée sera remarquée par le public pertinent. Dès lors, le degré de similitude s’avère extrêmement faible pour ce qui concerne la marque antérieure no 2 au félin noir, et non très faible comme pour la marque antérieure no 1 au félin blanc (voir point 59 ci-dessus).

66      Sur les plans phonétique et conceptuel, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours citées au point 63 ci-dessus, au demeurant non spécifiquement contestées par la requérante.

67      C’est donc à juste titre que, aux points 28 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la marque demandée et la marque antérieure no 2 étaient similaires à un degré extrêmement faible.

–       Sur la comparaison avec la marque antérieure no 3

68      La requérante allègue, en substance, que la chambre de recours n’a pas dûment tenu compte des éléments figuratifs dans la comparaison des marques en conflit et que ces marques sont très similaires.

69      Les marques en conflit sont les suivantes :

Marque demandée

Marque antérieure no 3

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70      Aux points 35 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, renvoyé à sa description précédente de la marque demandée au point 19 de la même décision (voir point 40 ci-dessus). En outre, elle a constaté que la marque antérieure était un signe complexe composé du mot « PUMA » écrit en caractères gras stylisés noirs et de la représentation stylisée noire d’un grand félin bondissant de droite à gauche, placé au-dessus des dernières lettres « MA ». Selon elle, le mot « PUMA » serait compris dans toute l’Union comme une référence au grand félin du même nom et l’élément figuratif serait perçu comme une simple illustration de cette signification, à savoir une représentation stylisée d’un puma, et aurait une importance secondaire. Elle a donc considéré que l’élément dominant de la marque antérieure était le mot « PUMA », qui n’avait pas de signification par rapport aux produits relevant des classes 18, 25 et 28 sur lesquels l’opposition était fondée.

71      Sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté que les éléments dominants des deux marques, « CMS » et « PUMA », étaient totalement différents et que ces marques différaient, en outre, par leur configuration globale. Alors que la marque demandée était composée d’un rectangle noir avec des lettres blanches et d’un élément figuratif qui surmontait tout l’élément verbal, la marque antérieure se composait d’un mot en lettres noires avec un élément figuratif placé à sa fin. Même en ce qui concernait la représentation stylisée d’un grand félin, laquelle était commune aux deux marques, il existait des différences claires en termes de couleur, de position et de manière dont ce félin était représenté, d’orientation du saut, de position de la queue et de représentation de la tête et des pattes. Compte tenu du fait que l’élément figuratif revêtait, de surcroît, une importance secondaire dans les deux marques en conflit, la chambre de recours a conclu que celles-ci étaient différentes sur le plan visuel.

72      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a constaté que les marques en conflit étaient également dissemblables, étant donné que seuls les éléments verbaux dominants « CMS » et « PUMA », lesquels étaient manifestement différents, seraient prononcés.

73      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté que l’élément dominant « CMS » de la marque demandée était dépourvu de signification, tandis que le mot « PUMA » faisait référence à un animal. Selon elle, il n’était dès lors pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, s’il était vrai que les éléments figuratifs des deux marques faisaient référence au concept d’un grand félin bondissant, cela ne saurait suffire à établir une similitude pertinente, étant donné que les deux éléments seraient perçus comme étant essentiellement décoratifs. La chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient différentes et que l’opposition fondée sur la marque antérieure no 3 devait être rejetée pour ce seul motif, dès lors que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’était pas satisfaite.

74      À cet égard, s’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure no 3, il y a lieu de considérer que l’élément verbal « PUMA », par sa taille nettement plus grande et son écriture en caractères gras stylisés noirs, est dominant par rapport à l’élément figuratif représentant un félin bondissant, lequel revêt une importance secondaire dans la perception du public pertinent. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêt du 14 juillet 2005, SELENIUM-ACE, T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37). Tel est d’autant plus le cas en l’espèce que l’élément figuratif est perçu comme une simple illustration de l’élément verbal.

75      Sur le plan visuel, dès lors que la critique de la requérante porte essentiellement sur la détermination des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et que, d’une part, il a déjà été constaté que l’élément verbal « CMS », sans équivalent dans la marque antérieure, et non l’élément figuratif représentant un félin bondissant, était l’élément le plus distinctif et dominant du signe demandé (voir point 45 ci-dessus), et, d’autre part, l’élément verbal « PUMA » est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure no 3 (voir point 74 ci-dessus), il y a lieu d’approuver les appréciations de la chambre de recours citées au point 71 ci-dessus, notamment celle selon laquelle, l’élément figuratif revêtant de surcroît une importance secondaire dans les deux marques en conflit, celles-ci sont différentes sur le plan visuel.

76      Sur le plan phonétique, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours citées au point 72 ci-dessus, au demeurant non spécifiquement contestées par la requérante.

77      Sur le plan conceptuel, certes, les parties ne contestent pas directement les appréciations de la chambre de recours citées au point 73 ci-dessus. Toutefois, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, si l’élément dominant « CMS » de la marque demandée est dépourvu de signification auprès du public pertinent, en revanche, l’élément dominant « PUMA » de la marque antérieure no 3 véhicule un message conceptuel qui sera aisément perçu par ce public, étant entendu, par ailleurs, que les éléments figuratifs de ces marques seront regardés comme étant essentiellement décoratifs. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA), T‑694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 81 et jurisprudence citée]. Partant, contrairement à une assertion de la chambre de recours, il était possible de procéder à la comparaison conceptuelle des marques en conflit. Il n’en demeure pas moins qu’aucune similitude conceptuelle ne saurait être constatée en l’espèce, comme l’a également affirmé la chambre de recours.

78      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée et la marque antérieure no 3, dans leurs impressions d’ensemble, étaient différentes et que l’opposition fondée sur cette marque antérieure devait être rejetée pour ce seul motif, dès lors que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’était pas satisfaite.

79      En effet, selon la jurisprudence, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, est manifestement inapplicable lorsque toute similitude entre les marques en conflit est écartée (voir arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, point 73 et jurisprudence citée).

80      La première branche du moyen unique doit donc être rejetée.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, relative à l’existence et à l’intensité de la renommée des marques antérieures

81      Par la deuxième branche, la requérante fait grief à la chambre de recours de diverses erreurs commises dans l’appréciation individuelle et globale des éléments de preuve de la renommée des marques antérieures déposés tout au long de la procédure devant l’EUIPO (et énumérés dans les annexes A 5.1 et A 5.2 de la requête). Cette branche s’articule en quatre griefs relatifs, le premier, à l’absence de prise en compte de la décision antérieure rendue dans la procédure d’opposition B 1 291 618, le deuxième, aux éléments de preuve produits devant la division d’opposition, autres que les décisions antérieures de la division d’opposition, le troisième, aux décisions antérieures dans les procédures d’opposition B 1 459 017 et B 1 287 178 invoquées devant la division d’opposition et, le quatrième, aux éléments de preuve produits devant la deuxième chambre de recours.

82      En ce qui concerne la nature de la renommée, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire pertinent. L’existence de la renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 55 et 56 et jurisprudence citée).

83      En ce qui concerne la charge de la preuve de la renommée, elle incombe au titulaire de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, point 52]. Aux termes de la deuxième partie de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), dans les procédures inter partes, l’examen de l’EUIPO est « limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ». Il s’ensuit que, pour apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’EUIPO ne peut pas tenir compte de faits dont il est informé de par sa connaissance personnelle du marché ni procéder à un examen d’office du dossier, mais que ses conclusions doivent être exclusivement fondées sur les informations et les pièces produites par le titulaire de la marque antérieure. Bien que l’EUIPO puisse, dans son examen, prendre en considération des faits notoires, la renommée de la marque antérieure ne saurait donc constituer en elle-même un fait notoire.

84      En ce qui concerne la qualité de la preuve de la renommée, le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 énonce clairement que la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle « jouit d’une renommée ». Il en découle que les preuves de la renommée doivent être claires, précises et convaincantes, en ce sens que le titulaire de la marque antérieure doit établir tous les faits nécessaires pour conclure avec sécurité que sa marque est connue d’une partie significative du public concerné. La renommée de la marque antérieure doit être suffisamment démontrée pour convaincre l’EUIPO, et non pas simplement présumée. Il ressort également de la jurisprudence que les preuves de la renommée doivent contenir des éléments objectifs suffisamment circonstanciés ou vérifiables pour permettre d’apprécier les facteurs pertinents visés au point 82 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, EU:T:2004:358, point 73].

85      En ce qui concerne l’évaluation des preuves de la renommée, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque antérieure pour établir si cette dernière est renommée (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 72). Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 9 septembre 2020,  Novomatic/EUIPO – Brouwerij Haacht (PRIMUS), T‑669/19, non publié, EU:T:2020:408, point 52 et jurisprudence citée].

86      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs de la présente branche.

87      En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les décisions produites pour la première fois devant le Tribunal, en tant qu’annexes A 6 à A 10, sont irrecevables (voir points 20 à 25 ci-dessus). Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas s’y être référée d’office dans sa motivation.

–       Sur le premier grief, relatif à l’absence de prise en compte de la décision antérieure rendue dans la procédure d’opposition B 1 291 618 et, en substance, à la détermination des marques antérieures à prendre en considération pour l’examen de l’opposition, y compris de la renommée

88      Par le premier grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la décision antérieure rendue dans la procédure d’opposition B 1 291 618, et, par cette omission, d’avoir violé les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration. Elle reconnaît certes qu’il est envisageable que la chambre de recours ait décidé de ne prendre en considération que les décisions concernant la marque antérieure no 1, car elle aurait estimé que cette marque présentait plus de similitudes avec la marque demandée que la marque antérieure no 2. Toutefois, elle soutient que, même si cette supposition était correcte, la décision attaquée n’en serait pas moins erronée. Ces deux marques seraient extrêmement similaires et presque identiques, si bien qu’il conviendrait de conclure que toute décision reconnaissant la renommée de l’une de ces marques antérieures serait pertinente dans une affaire concernant l’autre marque.

89      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il avance que, dans la mesure où l’opposition n’a pas été accueillie sur le fondement de la marque antérieure no 1, laquelle a été jugée très faiblement similaire à la marque demandée, l’opposition ne pouvait pas non plus être accueillie sur le fondement de la marque antérieure no 2, laquelle n’a été jugée similaire qu’à un degré extrêmement faible et a été protégée pour une liste de produits encore plus restreinte. L’EUIPO fait également observer que la marque antérieure no 2 ne pouvait pas avoir une renommée supérieure à celle de la marque antérieure no 1, car les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition B 1 287 178, qui concernaient la marque antérieure no 1 et qui ont été examinés par la chambre de recours, étaient identiques aux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition B 1 291 618, qui concernaient la marque antérieure no 2. En outre, la requérante n’aurait jamais affirmé que la renommée des deux marques était quelque peu différente. Par conséquent, étant donné que l’issue de l’opposition n’aurait pas été différente si elle avait été fondée sur la marque antérieure no 2, la chambre de recours n’était pas tenue de prendre en considération la décision d’opposition dans la procédure B 1 291 618.

90      L’intervenante conteste les arguments de la requérante. Elle soutient que la chambre de recours a fourni une motivation claire, en expliquant que la décision rendue dans la procédure d’opposition B 1 291 618 n’était pas pertinente en l’espèce, car elle concernait la marque antérieure no 2, laquelle n’était similaire qu’à un degré extrêmement faible à la marque demandée, ce qui la privait de tout effet utile, indépendamment du fait que cette marque antérieure jouît ou non d’une renommée.

91      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, que la procédure d’opposition B 1 291 618 concernait la marque antérieure no 2. Il convient donc de distinguer la question de la prise en compte de la décision antérieure rendue dans cette procédure d’opposition pour ce qui concerne, en premier lieu, la marque antérieure no 1 et, en second lieu, la marque antérieure no 2.

92      En premier lieu, pour ce qui concerne la marque antérieure no 1, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, dès lors que la chambre de recours a entrepris son examen de la renommée par cette marque antérieure, elle ne pouvait prendre en compte à cet effet que les décisions rendues dans les procédures d’opposition B 1 287 178 et B 1 459 017, qui concernaient ladite marque, et non la décision rendue dans la procédure d’opposition B 1 291 618, qui concernait une marque antérieure distincte, à savoir la marque antérieure no 2.

93      En effet, il convient de considérer que, lors de l’appréciation de la renommée d’une marque antérieure, l’EUIPO est tenu de n’examiner que les éléments de preuve clairement et précisément relatifs à la renommée de cette marque antérieure spécifique, mais non d’autres éléments de preuve relatifs à d’autres marques, fussent-elles similaires, à des degrés divers, à la marque antérieure invoquée. Cette limite à l’obligation d’examen de l’EUIPO résulte notamment des exigences concernant la charge et la qualité de la preuve de la renommée (voir points 83 et 84 ci-dessus).

94      Or, en l’espèce, il y a lieu d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que les marques antérieures no 1 et no 2 sont distinctes. Outre les fortes différences de couleurs (blanche ou noire) ou de nuances de gris utilisées, les descriptions des éléments figuratifs représentant un grand félin bondissant vers la gauche comportent également d’autres différences, telles que l’angle du bond, l’épaisseur et la longueur du corps du félin, comme le montrent leurs reproductions respectives ci-dessous :

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Marque antérieure no 1

Marque antérieure no 2


95      S’il est exact que, selon la jurisprudence, la titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente, en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI – Orly International (SPARITUAL), T‑131/12, EU:T:2015:257, point 33], tel n’est pas le cas en l’espèce, les marques antérieures no 1 et no 2 ne faisant pas partie l’une de l’autre, mais étant distinctes.

96      Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la décision antérieure rendue dans la procédure d’opposition B 1 291 618, concernant la marque antérieure no 2, lors de l’appréciation de la renommée de la marque antérieure no 1.

97      En second lieu, pour ce qui concerne la marque antérieure no 2, il s’impose au préalable de déterminer les marques antérieures à prendre en considération pour l’examen de l’opposition en l’espèce, y compris de la renommée.

98      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il résultait de la comparaison des signes que « le meilleur argument de [la requérante était fondé sur] la marque antérieure [no 1], qui a[vait] été jugée faiblement similaire [à la marque demandée] ». Elle a donc décidé de « [procéder] à l’examen de l’opposition sur le fondement de cette marque ».

99      Implicitement, mais nécessairement, cela signifie que la chambre de recours a décidé de ne pas procéder plus avant à l’examen de l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2, que la chambre de recours avait estimée similaire à la marque demandée à un degré extrêmement faible (voir point 67 ci-dessus), et non seulement très faible comme pour la marque antérieure no 1.

100    Certes, c’est à tort que la requérante, en évoquant la décision rendue dans la procédure d’opposition B 1 291 618, allègue d’abord que la chambre de recours a « exclu de manière arbitraire l’une de ces décisions de son analyse sans expliquer pourquoi » ou a « simplement refusé de prendre en considération l’une des décisions antérieures sans fournir aucune explication ». En effet, la motivation fournie par la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée est suffisante pour permettre, d’une part, à la requérante de connaître les motifs de la décision attaquée à cet égard afin de défendre ses droits, ce qu’elle a d’ailleurs fait par la suite, et, d’autre part, au Tribunal saisi de la présente affaire d’exercer son contrôle de la légalité de ces aspects de ladite décision.

101    Toutefois, force est de constater que cette motivation de la chambre de recours est erronée au regard de la logique interne de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, également invoqué par la requérante.

102    À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un lien entre les marques en conflit et celle de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doivent être appréciées globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels l’intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure. En outre, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise [voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 41 et jurisprudence citée, points 42, 53, 68 et 69, et du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant), T‑159/15, EU:T:2016:457, points 41 et 42].

103    Il ressort de cette jurisprudence que l’existence d’un lien entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figure notamment l’intensité de la renommée de la marque antérieure. Ainsi, le degré de similitude entre les marques en conflit n’est nullement le seul facteur pertinent pour apprécier l’existence d’un lien entre ces marques.

104    Eu égard au caractère global de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit, le facteur de la similitude des signes, plus ou moins élevée, moyenne ou faible, ne saurait donc, en principe, déterminer à lui seul le résultat d’une telle appréciation. En particulier, une marque antérieure moins similaire à la marque demandée pourrait, le cas échéant, être plus renommée.

105    Il n’en va autrement que lorsque les marques en conflit sont complètement différentes, auquel cas l’inexistence d’une similitude entre lesdites marques suffit à écarter l’existence d’un lien entre celles-ci et, partant, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Tel est, du reste, le cas en l’espèce pour ce qui concerne la marque antérieure no 3 (voir points 78 et 79 ci-dessus).

106    En l’espèce, force est, dès lors, de constater que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a considéré, en substance, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2 au seul motif que cette marque présentait avec la marque demandée un degré de similitude moindre que la marque antérieure no 1. C’est également à tort que l’EUIPO, dans son mémoire en réponse, fait valoir que, dans la mesure où l’opposition n’a pas été accueillie sur le fondement de la marque antérieure no 1, laquelle a été jugée très faiblement similaire à la marque demandée, l’opposition ne pouvait pas non plus être accueillie sur le fondement de la marque antérieure no 2, laquelle n’a été jugée similaire qu’à un degré extrêmement faible et a été protégée pour une liste de produits encore plus restreinte.

107    En effet, il ne saurait être formellement exclu a priori que l’appréciation globale de l’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure no 2, à la lumière d’une appréciation de l’existence et de l’intensité de la renommée de cette marque antérieure, aurait pu être plus favorable à la requérante que l’appréciation globale de l’existence d’un lien avec la marque antérieure no 1. Ainsi, l’erreur de droit commise par la chambre de recours est susceptible d’avoir exercé une influence déterminante quant au résultat de l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2.

108    Il incombait donc à la chambre de recours d’examiner plus avant l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2, ce qu’elle a omis de faire, en méconnaissance du caractère global de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit et d’une atteinte à la renommée de cette marque antérieure.

109    L’EUIPO fait valoir que la marque antérieure no 2 ne pouvait pas jouir d’une renommée supérieure à celle de la marque antérieure no 1. En effet, ainsi qu’il serait indiqué au point 55 de la décision attaquée, les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition B 1 287 178, qui concernaient la marque antérieure no 1 et qui ont été examinés par la chambre de recours, auraient été identiques aux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition B 1 291 618, qui concernaient la marque antérieure no 2. En outre, la requérante n’aurait jamais affirmé que la renommée des deux marques était quelque peu différente. Par conséquent, l’EUIPO conclut que, étant donné que l’issue de l’opposition n’aurait pas été différente même si elle avait été fondée sur la marque antérieure no 2, la chambre de recours n’était pas tenue de prendre en considération la décision d’opposition dans la procédure B 1 291 618.

110    À cet égard, il y a lieu de constater que les considérations soulevées par l’EUIPO devant le Tribunal et résumées au point 109 ci-dessus ne ressortent pas de la motivation de la décision attaquée, dès lors que la chambre de recours n’a pas examiné l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2 ni, en particulier, la renommée de cette marque. Or, un complément de motivation ne saurait être invoqué utilement devant le Tribunal aux fins de parfaire la motivation, éventuellement insuffisante, contenue dans la décision attaquée [voir arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 71 et jurisprudence citée]. Si la chambre de recours avait entendu fonder la décision attaquée sur de telles considérations, elle aurait dû le faire explicitement.

111    En outre, dès lors que la renommée de la marque antérieure no 2 n’a pas été examinée par la chambre de recours dans la décision attaquée, le Tribunal n’est pas en droit d’apprécier lui-même cette question. En effet, il convient de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 52). Il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’EUIPO dans l’exercice des compétences dévolues à ce dernier par ce règlement [arrêts du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, EU:T:2006:82, point 22, et du 1er juin 2018, Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday), T‑900/16, non publié, EU:T:2018:327, point 38].

112    Le premier grief doit donc être accueilli pour ce qui concerne la marque antérieure no 2.

113    Dès lors que le premier grief doit être rejeté pour ce qui concerne la marque antérieure no 1, les griefs qui suivent ne seront donc examinés qu’en ce qu’ils portent sur la renommée de cette marque.

–       Sur le deuxième grief, relatif aux éléments de preuve produits devant la division d’opposition, autres que les décisions antérieures de la division d’opposition

114    Par le deuxième grief, la requérante reproche, en substance, à la quatrième chambre de recours de n’avoir pas réexaminé correctement les éléments de preuve de la renommée produits devant la division d’opposition, autres que les décisions antérieures de la division d’opposition, qu’avait précédemment examinés la deuxième chambre de recours. Elle fait valoir que le point 42 de la décision attaquée reposerait sur une déduction erronée, car l’examen de ces preuves n’aurait jamais été abordé dans l’ordonnance d’annulation. Selon la requérante, en raison de l’obligation d’examiner et d’apprécier de manière exhaustive et globale l’intégralité des éléments de preuve produits, il incombait à la chambre de recours d’analyser les documents produits par elle devant la division d’opposition avec les trois décisions antérieures ainsi que les autres éléments de preuve produits devant la chambre de recours. Faute d’avoir procédé de la sorte, la décision attaquée serait entachée d’une irrégularité grave.

115    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il estime que, lors du réexamen de l’espèce, la chambre de recours n’avait aucune raison de s’écarter des conclusions formulées précédemment dans la procédure concernant ces éléments de preuve. Il allègue que la chambre de recours a implicitement tenu compte également des éléments de preuve produits devant la division d’opposition, mais qu’ils étaient insuffisants aux fins de prouver la renommée pour un plus grand nombre de produits que les « chaussures de sport » relevant de la classe 25.

116    L’intervenante conteste les arguments de la requérante. Elle considère que le fait que les éléments de preuve produits devant la division d’opposition étaient insuffisants n’a pas été contesté par la requérante et que la chambre de recours pouvait donc s’appuyer sur ce fait.

117    À titre liminaire, il convient de préciser que la décision d’opposition rendue dans la procédure B 1 291 618 a été examinée dans le cadre du premier grief, alors que les décisions rendues dans les procédures d’opposition B 1 287 178 et B 1 459 017 font l’objet du troisième grief. Le présent grief concerne les autres documents produits devant la division d’opposition.

118    Il y a lieu de relever que la requérante a produit, devant la division d’opposition, 18 documents, autres que les décisions antérieures de la division d’opposition, aux fins de prouver la renommée des marques antérieures. Ces documents, énumérés à l’annexe A 5.1 de la requête, consistent dans le rapport d’une étude de marché effectuée en France en 2008 (annexe 1 à l’opposition), le rapport d’une étude de marché effectuée en Suède en 2011 (annexe 2 à l’opposition), l’arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant) (T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584) (annexe 3 à l’opposition), ainsi que quinze décisions d’offices de marques nationaux, à savoir trois de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais), quatre de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI, France), une de l’Instituto nacional da propriedade industrial (INPI, Institut national de la propriété industrielle, Portugal) et sept de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol) (annexes 4 à 18 à l’opposition).

119    Au point 42 de la décision attaquée, après avoir relevé que, comme indiqué dans l’ordonnance d’annulation, les trois décisions d’opposition antérieures invoquées par la requérante constituaient une preuve de la renommée, la chambre de recours a estimé que, s’agissant des éléments de preuve produits devant la division d’opposition, ladite ordonnance n’avait constaté aucune erreur dans l’appréciation de la deuxième chambre de recours selon laquelle ils ne suffisaient pas à établir la renommée (voir point 11 ci-dessus), de sorte qu’il n’était donc pas nécessaire de réexaminer ces documents.

120    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’ordonnance d’annulation, le Tribunal a seulement considéré que la chambre de recours était tenue de prendre en compte les trois décisions antérieures de la division d’opposition invoquées par la requérante en tant que preuves de la renommée de ses marques antérieures, mais n’a nullement constaté ni même apprécié la valeur probante des autres éléments de preuve produits devant la division d’opposition.

121    En particulier, bien que, au point 11 (non publié) de l’ordonnance d’annulation, sous le titre « Antécédents du litige » et non sous le titre « En droit », le Tribunal ait rappelé les appréciations effectuées par la deuxième chambre de recours à l’égard de ces autres éléments de preuve produits devant la division d’opposition, il n’a, par la suite, confirmé ces appréciations en aucune façon, ni explicitement ni implicitement.

122    Ainsi, le fait que le Tribunal n’ait constaté aucune erreur dans l’appréciation de la deuxième chambre de recours selon laquelle ces éléments de preuve ne suffisaient pas à établir la renommée (voir point 11 ci-dessus) s’explique seulement par une absence d’examen au fond de cette question et non par une quelconque confirmation implicite de la première décision sur ce point.

123    Force est, dès lors, de constater que la chambre de recours a commis une erreur de droit en affirmant, au point 42 de la décision attaquée, qu’il n’était pas nécessaire de réexaminer les éléments de preuve relatifs à la renommée qui avaient été produits devant la division d’opposition autres que les décisions antérieures de la division d’opposition.

124    Il est d’ailleurs à noter que cette affirmation erronée de la chambre de recours, au point 42 de la décision attaquée, paraît contradictoire avec l’observation liminaire correcte, au point 14 de la même décision, selon laquelle, dans l’ordonnance d’annulation, le Tribunal n’a statué que sur les éléments de preuve à prendre en considération dans l’appréciation de la renommée des marques antérieures, mais n’a examiné ni ces éléments de preuve ni aucune des autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

125    Il incombait donc à la chambre de recours de réexaminer les éléments de preuve relatifs à la renommée qui avaient été produits devant la division d’opposition autres que les décisions antérieures de la division d’opposition, à savoir les 18 documents énumérés au point 118 ci-dessus. Incidemment, il peut être précisé que, lors d’un tel réexamen, la chambre de recours, en l’espèce, n’était pas empêchée d’adopter la même appréciation que celle précédemment retenue par la deuxième chambre de recours, étant donné que celle-ci n’avait pas été infirmée par le Tribunal dans l’ordonnance d’annulation.

126    Or, en ce qui concerne l’évaluation des preuves de la renommée, il ressort d’une jurisprudence constante, citée au point 85 ci-dessus, qu’il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque antérieure pour établir si cette dernière est renommée (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 72, et du 9 septembre 2020, PRIMUS, T‑669/19, non publié, EU:T:2020:408, point 52 et jurisprudence citée).

127    En outre, selon une autre jurisprudence constante, l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), qui prévoit que « l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits », mais que, « toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties », constitue une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 15 juillet 2011, Zino Davidoff/OHMI – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T‑108/08, EU:T:2011:391, point 19 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 mars 2015, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/OHMI – Carolus C. (English pink), T‑378/13, EU:T:2015:186, point 46 ; voir, également, arrêt du 14 février 2019, Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE), T‑63/18, non publié, EU:T:2019:89, point 72 et jurisprudence citée].

128    Il y a donc lieu de conclure que, en omettant d’examiner les éléments de preuve relatifs à la renommée qui avaient été produits devant la division d’opposition autres que les décisions antérieures de la division d’opposition, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ainsi que l’article 76, paragraphe 1, du même règlement et son devoir de diligence.

129    Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments de l’EUIPO.

130    Premièrement, l’EUIPO fait valoir que, dans la première décision (voir point 11 ci-dessus), la deuxième chambre de recours avait conclu que les éléments de preuve produits par la requérante devant la division d’opposition étaient manifestement insuffisants pour prouver la renommée des marques antérieures invoquées. Il ajoute que, bien que, par l’ordonnance d’annulation, le Tribunal ait annulé cette décision, l’appréciation des éléments de preuve effectivement pris en considération par la chambre de recours n’a pas été considérée comme erronée. Partant, lors du réexamen de l’espèce, la chambre de recours n’avait aucune raison de s’écarter des conclusions formulées précédemment dans la procédure concernant ces éléments de preuve.

131    À cet égard, il suffit de relever que, non seulement le Tribunal ne s’est nullement prononcé sur cette question dans l’ordonnance d’annulation (voir points 120 à 124 ci-dessus), mais, en outre, il a annulé la première décision (de la deuxième chambre de recours). Or, selon une jurisprudence constante, un arrêt ou une ordonnance d’annulation opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique [voir arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 21 et jurisprudence citée]. Partant, cette première décision ne fait pas partie du contexte juridique au regard duquel la motivation et le bien-fondé de la décision attaquée doivent être appréciés [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑796/16, EU:T:2020:439, points 72 (non publié), 200 et 201].

132    En outre, s’il se peut certes que, lors du réexamen de l’espèce, la chambre de recours n’ait eu aucune raison de s’écarter des conclusions formulées précédemment dans la procédure concernant ces éléments de preuve, il n’en demeure pas moins que la chambre de recours était tenue d’effectuer un tel réexamen (voir point 125 ci-dessus) et qu’elle ne pouvait s’en dispenser en renvoyant soit à la première décision annulée soit à l’ordonnance d’annulation.

133    Secondement, en tout état de cause, l’EUIPO considère que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a implicitement tenu compte également des éléments de preuve produits devant la division d’opposition lorsqu’elle est parvenue à la conclusion que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, démontraient un certain degré de renommée de la marque antérieure no 1 pour les « chaussures de sport » relevant de la classe 25, mais étaient insuffisants pour prouver la renommée pour un plus grand nombre de produits. Selon l’EUIPO, le rapport de l’étude de 2008 en France, qui avait été présenté devant la division d’opposition en l’espèce et qui est identifié par la requérante comme l’élément de preuve déterminant pour prouver la renommée des marques antérieures, a été également fourni dans le cadre de la procédure d’opposition B 1 459 017. Par conséquent, ce rapport aurait été explicitement apprécié par la chambre de recours dans la décision attaquée, mais aurait été jugé insuffisant pour prouver la renommée des marques antérieures invoquées.

134    À cet égard, il y a lieu de constater que les considérations soulevées par l’EUIPO devant le Tribunal et résumées au point 133 ci-dessus ne ressortent pas de la motivation de la décision attaquée. Or, un complément de motivation ne saurait être invoqué utilement devant le Tribunal aux fins de parfaire la motivation, éventuellement insuffisante, contenue dans la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 71 et jurisprudence citée). Si la chambre de recours avait entendu fonder la décision attaquée sur de telles considérations, elle aurait dû le faire explicitement.

135    En outre, dès lors que les éléments de preuve produits devant la division d’opposition, autres que les décisions antérieures de la division d’opposition, n’ont pas été examinés par la chambre de recours dans la décision attaquée, le Tribunal n’est pas en droit d’apprécier lui-même cette question. En effet, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions de l’EUIPO. Il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’EUIPO dans l’exercice des compétences dévolues à ce dernier par ce règlement (voir point 111 ci-dessus).

136    Le deuxième grief doit donc être accueilli.

137    Dès lors que l’accueil du premier grief conduit à l’annulation intégrale de la décision attaquée pour ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2 et que l’accueil du deuxième grief mène à l’annulation intégrale de la décision attaquée pour ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque antérieure no 1, faute d’appréciation globale de la renommée de ces marques antérieures par la chambre de recours, il n’est pas nécessaire d’examiner les troisième et quatrième griefs de la deuxième branche. Il doit donc être bien entendu que le Tribunal ne peut ni confirmer ni infirmer les appréciations de la chambre de recours concernant les décisions antérieures dans les procédures d’opposition B 1 459 017 et B 1 287 178 invoquées devant la division d’opposition et les éléments de preuve supplémentaires produits devant la deuxième chambre de recours.

138    De plus, faute d’appréciation globale de l’existence et de l’intensité de la renommée des marques antérieures no 1 et no 2 par la chambre de recours, il n’est pas possible d’examiner la troisième branche du moyen unique, par laquelle la requérante allègue, en substance, qu’il existe un lien entre les marques en conflit et différents risques d’atteinte à la renommée « excellente et très spéciale » des marques antérieures, et que l’intervenante ne peut se prévaloir d’un juste motif.

139    En effet, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un lien entre les marques en conflit – qui constitue une condition implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 – doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs peut notamment être citée l’intensité de la renommée de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42 et jurisprudence citée, et du 26 septembre 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA), T‑62/16, EU:T:2018:604, points 22 et 24 et jurisprudence citée].

 Conclusion sur le recours

140    Dès lors que certains aspects du présent litige, concernant les oppositions fondées sur les marques antérieures no 1 et no 2, en particulier la renommée de celles-ci, n’ont, à tort, pas été examinés par la chambre de recours, il n’appartient pas au Tribunal de statuer à leur égard, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 72 et 73 ; du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, points 75 et 92 et jurisprudence citée, et du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑624/13, EU:T:2015:743, point 151]. Il reviendra donc à la chambre de recours d’apprécier ces aspects aux fins de la décision qu’elle est appelée à rendre sur le recours dont elle demeure saisie (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 119, et du 11 décembre 2014, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 102).

141    En premier lieu, s’agissant de l’opposition fondée sur la marque antérieure no 1, c’est par erreur que la chambre de recours n’a pas réexaminé les preuves de la renommée qui avaient été produites devant la division d’opposition autres que les décisions antérieures de la division d’opposition B 1 459 017 et B 1 287 178 (voir points 114 à 136 ci-dessus), à savoir les documents énumérés au point 118 ci-dessus. Il incombera donc à la chambre de recours, lors de son réexamen de l’opposition fondée sur la marque antérieure no 1, d’effectuer une appréciation globale de l’existence et de l’intensité de la renommée de cette marque antérieure en prenant en considération toutes les preuves pertinentes, tout en pouvant se fonder sur l’analyse de la similitude des signes déjà confirmée par le présent arrêt (voir points 50 à 59 ci-dessus).

142    En deuxième lieu, s’agissant de l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2, c’est par erreur que la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner plus avant cette opposition au seul motif que cette marque antérieure présentait avec la marque demandée un degré de similitude moindre que la marque antérieure no 1 (voir points 97 à 112 ci-dessus). Il incombera donc à la chambre de recours, lorsqu’elle prendra les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt, d’examiner l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2 et d’effectuer une appréciation globale de l’existence et de l’intensité de la renommée de cette marque antérieure en prenant en considération toutes les preuves pertinentes, y compris de la décision rendue dans la procédure d’opposition B 1 291 618, tout en pouvant se fonder sur l’analyse de la similitude des signes déjà confirmée par le présent arrêt (voir points 64 à 67 ci-dessus).

143    En troisième lieu, s’agissant de l’opposition fondée sur la marque antérieure no 3, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée et cette marque antérieure étaient différentes et que l’opposition fondée sur ladite marque antérieure devait être rejetée pour ce seul motif, dès lors que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’était pas satisfaite (voir points 74 à 79 ci-dessus).

144    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le moyen unique de la requérante et, partant, d’annuler partiellement la décision attaquée pour ce qui concerne les oppositions fondées sur les marques antérieures no 1 et no 2, ainsi que de rejeter le recours pour le surplus, à savoir pour ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque antérieure no 3.

 Sur les dépens

145    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

146    En l’espèce, la requérante a succombé sur plusieurs chefs, notamment pour ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque antérieure no 3. Pour leur part, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé sur plusieurs chefs, pour ce qui concerne les oppositions fondées sur les marques antérieures no 1 et no 2.

147    Partant, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 septembre 2020 (affaire R 2215/2019-4) est annulée pour ce qui concerne les oppositions fondées sur les marques antérieures no 480 105 et no 593 987.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Puma SE, l’EUIPO et CMS Costruzione macchine speciali SpA supporteront chacun leurs propres dépens.

Costeira

Perišin

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2022.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité des annexes A 6 à A 10 de la requête

Sur le fond

Sur la première branche du moyen unique, relative à la similitude entre les marques en conflit

– Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

– Sur la comparaison avec la marque antérieure no 1

– Sur la comparaison avec la marque antérieure no 2

– Sur la comparaison avec la marque antérieure no 3

Sur la deuxième branche du moyen unique, relative à l’existence et à l’intensité de la renommée des marques antérieures

– Sur le premier grief, relatif à l’absence de prise en compte de la décision antérieure rendue dans la procédure d’opposition B 1 291 618 et, en substance, à la détermination des marques antérieures à prendre en considération pour l’examen de l’opposition, y compris de la renommée

– Sur le deuxième grief, relatif aux éléments de preuve produits devant la division d’opposition, autres que les décisions antérieures de la division d’opposition

Conclusion sur le recours

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.