Language of document : ECLI:EU:T:2012:78

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

14 février 2012 (*)

« Aide judiciaire – Fixation des honoraires de l’avocat »

Dans l’affaire T‑330/10 AJ,

M, demeurant à Séville (Espagne), représenté par Me A. Trueba Cañadas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Alcover San Pedro, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet la fixation des honoraires de l’avocat en vertu de l’article 97, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal suite à l’octroi d’une aide judiciaire au titre de l’article 95 dudit règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnance du président du Tribunal du 17 janvier 2011, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son recours en indemnité, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

2        Par ordonnance du président du Tribunal du 27 juin 2011, suite à la proposition du requérant, Me Trueba Cañadas a été désigné comme avocat chargé de le représenter dans la présente affaire.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2011, le requérant a introduit un recours visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi, suite au rejet de sa candidature pour participer au Programme européen d’échange d’entrepreneurs (« Erasmus pour jeunes entrepreneurs »).

4        Par ordonnance du 20 septembre 2011, le Tribunal (troisième chambre) a rejeté le recours comme manifestement irrecevable en vertu de l’article 111 du règlement de procédure et ordonné à la requérante de supporter ses propres dépens. Il a considéré que la requête ne contenait qu’une invocation d’un passage de la constitution espagnole et un renvoi à des annexes, de sorte qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

5        Par lettre du 10 novembre 2011, le conseil du requérant a soumis une facture d’honoraires à la caisse du Tribunal demandant le versement de 1 800 euros pour la rédaction de la requête.

6        Selon l’article 97, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque, en vertu de la décision mettant fin à l’instance, le bénéficiaire de l’aide judiciaire doit supporter ses propres dépens, le président fixe les débours et honoraires de l’avocat qui sont à la charge de la caisse du Tribunal par voie d’ordonnance motivée non susceptible de recours.

7        Dans le cas d’espèce, il convient de relever que la requête ne contient que trois pages, que l’argumentation juridique consiste en la seule invocation d’un passage de la constitution espagnole de quatre lignes, et que la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable pour défaut de respect des exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

8        Dès lors, il y a lieu de fixer les honoraires de l’avocat, qui sont à la charge de la caisse du Tribunal, à 400 euros.


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

Les honoraires du conseil du requérant, qui sont à la charge de la caisse du Tribunal, sont fixés à 400 euros.

Fait à Luxembourg, le 14 février 2012.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      O. Czúcz


* Langue de procédure : l’espagnol