Language of document :

Recours introduit le 15 mars 2013 - HK Intertrade / Conseil

(Affaire T-159/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong-Kong) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington et D. Sellers, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 356, p. 71), et le règlement d'exécution (UE) n° 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 356, p. 55), en ce que les actes attaqués visent la requérante; et,

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la requérante invoque cinq moyens tirés de la violation des formes substantielles et de la violation des traités ou de règles de droit relatives à leur application: violation du droit d'être entendu, violation de l'obligation de notification, défaut de motivation, violation des droits de la défense et erreur manifeste d'appréciation.

La requérante estime que le Conseil ne lui a pas accordé d'audition et qu'il a manqué à son obligation de lui notifier les actes attaqués. En outre, le Conseil n'a pas fourni de motivation suffisante, manquement aggravé par le refus de la partie défenderesse de répondre aux demandes d'accès aux documents et à la demande d'information générale présentées par la requérante. Par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la requérante, à qui a été refusée la possibilité de présenter efficacement des arguments contre les conclusions du Conseil, étant donné que ces conclusions n'ont pas été divulguées à la requérante. Contrairement à ce que prétend le Conseil, la requérante n'est pas une "société écran" de la National Iranian Oil Company (NIOC) et, en toute hypothèse, le Conseil n'a pas établi que le simple fait d'être une filiale de NIOC suffirait à entraîner un bénéfice économique pour l'État iranien qui serait contraire à l'objectif des mesures attaquées. De surcroît, le Conseil a clairement violé les droits de la défense de la requérante et, enfin, a commis des erreurs manifestes d'appréciation.

____________