Language of document : ECLI:EU:T:2019:538

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juillet 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Café del Mar – Motif absolu de refus – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑772/17,

Café del Mar, SC, établie à Sant Antoni de Portmany (Espagne),

José Les Viamonte, demeurant à Sant Antoni de Portmany,

Carlos Andrea González, demeurant à Sant Josep de sa Talaia (Espagne),

représentés par Mes F. Miazzetto et J. Gracia Albero, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ramón Guiral Broto, demeurant à Marbella (Espagne), représenté par Me J. de Castro Hermida, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2017 (affaire R 1540/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González, d’une part, et M. Guiral Broto, d’autre part,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la question écrite du Tribunal à l’EUIPO et sa réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 février 2001, l’intervenant, M. Ramón Guiral Broto, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de publicité, y compris services de publicité radiophonique ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications, y compris la diffusion de programmes radiophoniques et/ou télévisés ; communications via Internet (réseaux mondiaux de communications) » ;

–        classe 41 : « Services d’éducation, de formation, de divertissement, activités sportives et culturelles, y compris les services de discothèques, production et représentations de spectacles musicaux, services d’un groupe musico-vocal ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires du 26 novembre 2001 et a été enregistrée le 25 juin 2002.

5        Le 6 mai 2014, les requérants, MM. José Les Viamonte et Carlos Andrea González (ci-après les « requérants personnes physiques ») et Café del Mar, SC, ont introduit une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’intervenant devant l’EUIPO. Cette demande était fondée sur les motifs prévus par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement [devenus, respectivement, article 60, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001].

6        Par décision du 3 juin 2015, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en raison de la mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

7        Le 30 juillet 2015, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 4 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation. En particulier, la chambre de recours a considéré que les requérants n’avaient pas prouvé que l’intervenant avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. La chambre de recours a, également, considéré que le moyen des requérants fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 était aussi non fondé.

9        La chambre de recours a considéré, premièrement, que, même si des jugements du Juzgado de lo Mercantil no 2 de Alicante (tribunal de commerce no 2 d’Alicante, Espagne) et de l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) (ci-après les « jugements nationaux ») avaient annulé des marques espagnoles similaires à la marque contestée en l’espèce, enregistrées par l’intervenant à partir de 1992, ces jugements n’étaient pas pertinents en l’espèce. La chambre de recours a souligné que l’EUIPO n’est pas lié par des décisions nationales et que les marques espagnoles concernées par les jugements nationaux ont été enregistrées avant la marque contestée en l’espèce et dans un contexte contractuel entre les parties différent de celui de l’espèce.

10      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les requérants n’ont pas prouvé de mauvaise foi de la part de l’intervenant lors du dépôt de la demande de la marque contestée. À cet égard, la chambre de recours a souligné, en premier lieu, que la société Can Ganguil, SL, constituée en 1997 et dont les associés étaient les requérants et l’intervenant, a octroyé à l’intervenant en 1998 un pouvoir de représentation. La chambre de recours a considéré que ce pouvoir autorisait le titulaire à demander l’enregistrement de la marque contestée à son propre nom. En second lieu, la chambre de recours a considéré que les requérants avaient connaissance de l’enregistrement de la marque contestée. Elle a aussi conclu que les requérants ont perçu des bénéfices dérivés de l’exploitation de la marque contestée.

11      La chambre de recours a conclu qu’elle ne considérait pas que l’intervenant avait eu l’intention de porter préjudice aux entreprises de ses associés ni que l’intervenant avait détourné un droit collectif.

 Conclusions des parties

12      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        prononcer la nullité de la marque contestée ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours et l’intervenant aux dépens de la procédure devant la division d’annulation et les chambres de recours de l’EUIPO.

13      L’EUIPO, dans son mémoire en réponse, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

14      En réponse à la question écrite posée par le Tribunal au titre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 de son règlement de procédure, l’EUIPO a requalifié ses conclusions et a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait que la chambre de recours a interprété de manière erronée la portée du pouvoir général octroyé par Can Ganguil à l’intervenant, faire droit au recours, annuler la décision attaquée et condamner l’EUIPO aux dépens ;

–        dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait que la chambre de recours n’a pas interprété de manière erronée la portée du pouvoir général octroyé par Can Ganguil à l’intervenant, rejeter le recours et condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

15      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours, confirmer la décision attaquée et confirmer la validité de la marque contestée ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Observations liminaires

16      Il convient de constater que la requalification des conclusions que l’EUIPO a faite en réponse à la question écrite posée par le Tribunal est une précision des appréciations qu’il avait déjà exprimées dans son mémoire en défense. En effet, dans son mémoire en défense, l’EUIPO avait déjà exprimé de sérieux doutes à l’égard de la décision attaquée, surtout par rapport à la question concernant la portée du pouvoir octroyé par Can Ganguil à l’intervenant. Ainsi, dans sa réponse à la question, l’EUIPO n’a fait qu’éclaircir une position dont le contenu était déjà exposé en substance dans la défense.

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions des requérants, tendant à ce que le Tribunal prononce la nullité de la marque contestée

17      Dans leur deuxième chef de conclusions, les requérants concluent à ce que le Tribunal prononce la nullité de la marque contestée. Les requérants sollicitent ainsi, en substance, qu’il soit fait injonction à l’EUIPO d’annuler la marque contestée.

18      L’EUIPO avance que le deuxième chef de conclusions des requérants doit être déclaré irrecevable, en vertu de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001).

19      Il convient de rappeler à cet égard que, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO [arrêt du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 22]. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal.

20      Le deuxième chef de conclusions des requérants, visant à ce qu’il soit enjoint à l’EUIPO d’annuler l’enregistrement de la marque demandée, doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

 Sur le premier chef de conclusions des requérants, tendant à ce que le Tribunal annule la décision attaquée

21      Les requérants invoquent deux moyens à l’appui de leur recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

22      Les requérants avancent, dans leur premier moyen, que l’intervenant a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée à son nom. La mauvaise foi de la part de l’intervenant découlerait, notamment, du fait que les termes « café del mar » (ci-après le « signe antérieur café del mar ») contenus dans la marque contestée ont été utilisés, depuis l’année 1978, conjointement par les requérants et l’intervenant pour identifier les activités commerciales développées par un bar musical dénommé « Café del Mar », auquel les trois personnes ont contribué économiquement à parts égales. L’enregistrement par l’intervenant à son nom de la marque contestée leur aurait ainsi refusé leur condition de titulaires de la marque contestée.

23      L’EUIPO renvoie au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée, en ajoutant « quelques précisions concernant les points pour lesquels sa position diffère de celle exprimée par la chambre de recours ».

24      Dans un premier grief, les requérants font valoir que la chambre de recours a, à tort, fait abstraction des jugements nationaux qui ont annulé des marques espagnoles similaires à la marque contestée en l’espèce sur la base de la mauvaise foi de l’intervenant. À cet égard, l’EUIPO rappelle la jurisprudence selon laquelle, si l’EUIPO n’est pas lié par les décisions rendues par les autorités nationales, ces décisions peuvent néanmoins être prises en considération par l’EUIPO, en tant qu’indices, dans le cadre de l’appréciation des faits de la cause [arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, points 38 et 53].

25      Dans un deuxième grief, les requérants soutiennent que la chambre de recours a, à tort, conclu que le pouvoir octroyé à l’intervenant par Can Ganguil, une des sociétés créées par les requérants personnes physiques et l’intervenant pour développer les activités du bar musical « Café del Mar », autorisait l’intervenant à acquérir tous droits à son propre nom. Ils affirment, soutenus par l’EUIPO, que ce pouvoir a été octroyé à l’intervenant pour qu’il agisse au nom et pour le compte de la société et non à son propre nom. Les requérants estiment que la chambre de recours a considéré, à tort, que l’intervenant avait une position prépondérante, résultant du pouvoir susmentionné, dans le cadre de la société Can Ganguil et dans les activités commerciales identifiées par le signe antérieur café del mar. L’EUIPO ajoute que la position prépondérante de l’intervenant à laquelle la chambre de recours a conclu ne ressort d’aucun élément de preuve et il souligne que toutes les sociétés créées par les requérants personnes physiques et l’intervenant appartenaient à parts égales aux trois personnes.

26      Dans leur troisième grief, les requérants font valoir que la chambre de recours a interprété la notion de mauvaise foi d’une manière erronée et que la décision attaquée comporte des incohérences et des omissions importantes dans cette appréciation. Premièrement, les requérants avancent que la chambre de recours a, à tort, considéré qu’ils avaient connaissance du fait que l’intervenant avait enregistré la marque contestée à son propre nom. Ils signalent que l’intervenant ne les a pas informés du fait qu’il allait enregistrer la marque contestée à son propre nom. Ils ajoutent, soutenus par l’EUIPO, que, même s’ils avaient eu connaissance de l’enregistrement de la marque contestée au nom de l’intervenant postérieurement à l’enregistrement, c’est l’intention du demandeur au moment de l’enregistrement qui doit être prise en compte et non des faits postérieurs à l’enregistrement (arrêt du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, EU:C:2013:435, point 36). Deuxièmement, les requérants soulignent que tous les frais d’enregistrement de la marque contestée ont été couverts par des fonds de la société Café del Mar et de Can Ganguil, toutes les deux appartenant aux requérants et à l’intervenant à parts égales. Troisièmement, les requérants considèrent que la chambre de recours n’a pas, à tort, tenu compte de l’importance de la relation de pleine confiance existante entre les requérants et l’intervenant, laquelle rendrait évidente la mauvaise foi de l’intervenant.

27      À l’égard des arguments des requérants exposés au point précédent, l’EUIPO, premièrement, rappelle qu’il a été jugé que les agissements à l’insu des autres associés constituent un élément pertinent pour apprécier la mauvaise foi [arrêt du 16 juin 2015, Silicium España Laboratorios/OHMI – LLR-G 5 (LLRG 5), T‑306/13, non publié, EU:T:2015:382, points 59 et 69 à 71]. Deuxièmement, l’EUIPO observe que le paiement des frais d’enregistrement et de protection de la marque contestée avec les fonds de Can Ganguil suggère que la marque contestée appartenait à cette société et, par conséquent, aux requérants personnes physiques et à l’intervenant, et non exclusivement à l’intervenant. L’EUIPO ajoute que le fait que l’intervenant ait utilisé les fonds de Can Ganguil pour l’enregistrement et la défense de la marque contestée est un comportement irrégulier. Ainsi, il serait surprenant que, dans la décision attaquée, la chambre de recours, au lieu d’examiner les conséquences pouvant découler dudit comportement irrégulier de la part de l’intervenant, ait conclu que les requérants auraient pu avoir connaissance de l’enregistrement de la marque contestée en examinant les comptes de la société. Troisièmement, l’EUIPO invoque la jurisprudence selon laquelle l’existence d’une relation contractuelle peut impliquer aussi un devoir de loyauté entre les parties [arrêt du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G. R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, points 33 à 44].

28      Les requérants avancent également que la chambre de recours a, à tort, considéré que l’enregistrement au nom de l’intervenant de la marque contestée ne leur a pas porté de préjudice puisque les bénéfices financiers des activités commerciales du bar musical « Café del Mar » ont été versés aux comptes des sociétés communes et les requérants auraient bénéficié de la gestion de l’intervenant pendant des années. Les requérants avancent que leur préjudice découle du fait que l’intervenant leur a refusé la condition de titulaires de la marque contestée ainsi que les possibilités de gestion de celle-ci. Ils avancent que, en tout état de cause, pour conclure à l’existence de la mauvaise foi lors de l’enregistrement, il n’est pas nécessaire qu’un préjudice soit causé. L’EUIPO estime que la chambre de recours a, à tort, considéré que les requérants ont bénéficié pendant des années des bénéfices générés par la marque contestée grâce à la gestion de l’intervenant. À cet égard, l’EUIPO avance qu’il ne ressort pas des éléments de preuve que l’enregistrement de la marque contestée au nom de l’intervenant a engendré des bénéfices supérieurs à ceux qui auraient été obtenus si cette marque avait été enregistrée au nom de Can Ganguil. L’EUIPO ajoute qu’il ne ressort pas non plus des éléments de preuve que les bénéfices générés par la marque contestée soient dus exclusivement à la gestion de l’intervenant. L’EUIPO considère que le bar musical « Café del Mar » et les activités commerciales portant le signe antérieur café del mar sont l’œuvre des requérants et de l’intervenant, qui participaient à parts égales dans les sociétés qu’ils ont créées pour développer ces activités.

29      L’intervenant avance, premièrement, par rapport au premier grief des requérants, que le régime de la marque de l’Union européenne est un système intégré et autonome et que les décisions nationales ne sauraient en aucun cas conditionner les décisions adoptées par l’EUIPO et par le Tribunal. Deuxièmement, l’intervenant avance qu’il a conçu le bar musical « Café del Mar » et qu’il a eu un rôle prépondérant dans ses activités commerciales. Il découlerait de ce rôle prépondérant de l’intervenant qu’il était autorisé à considérer qu’il pouvait enregistrer la marque contestée à son propre nom. Il avance également que, en lui octroyant le pouvoir de représentation pour Can Ganguil, les requérants ont expressément donné leur accord pour qu’il enregistre la marque contestée exclusivement à son nom. Troisièmement, l’intervenant fait valoir que la mauvaise foi implique nécessairement l’intention de porter un préjudice et qu’il n’a pas eu une telle intention. Il soutient que le corollaire d’un acte de mauvaise foi est la tentative de dissimuler ledit acte et il avance qu’il n’a jamais occulté aux requérants l’enregistrement à son propre nom de la marque contestée. L’intervenant ajoute que, puisque les bénéfices de la marque contestée ont été versés aux comptes des sociétés partagées avec les requérants, les requérants n’ont subi aucun préjudice du fait de son enregistrement. Il admet néanmoins que, en 2009, au moment où les désaccords entre lui et les requérants ont commencé, il a interrompu le versement des bénéfices de la marque contestée aux comptes partagés avec les requérants.

 Observations liminaires sur le premier moyen

30      Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, « [l]a nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon […] lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

31      La notion de mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 28 et jurisprudence citée]. Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne. Selon la Cour, il convient de prendre en considération, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).

32      Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque [arrêts du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, point 20, et du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 67].

33      Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir arrêt du 26 février 2015, COLOURBLIND, T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 68 et jurisprudence citée). En outre, la Cour a jugé que, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 41 et 42).

34      Par ailleurs, comme l’a indiqué l’EUIPO, l’existence de relations contractuelles directes entre les parties, comme celles du cas d’espèce, est l’un des facteurs pertinents aux fins d’apprécier la mauvaise foi (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, T.G. R. ENERGY DRINK, T‑456/15, EU:T:2016:597, point 33 et jurisprudence citée).

35      Enfin, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, et que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire [arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, non publié, EU:T:2012:689, points 21 et 57].

36      C’est notamment à la lumière des considérations qui précédent qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à l’absence de mauvaise foi de la part de l’intervenant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

 Sur les circonstances objectives du cas d’espèce

37      Aux fins de l’examen de la légalité de la décision attaquée, il convient, à titre liminaire et avant l’examen proprement dit des griefs soulevés par les requérants, de rappeler les circonstances objectives du cas d’espèce telles qu’elles ressortent des éléments de preuve produits par les requérants et telles qu’elles sont reproduites et non contestées par les parties dans leurs écritures.

38      En 1978, les requérants personnes physiques et l’intervenant ont acquis un local à Ibiza (Espagne), visant à y installer le bar musical « Café del Mar ». Ce bar a été inauguré en 1980. En 1987, les requérants personnes physiques et l’intervenant ont constitué, par contrat privé, la société Café del Mar, ayant pour objectif l’activité de l’hôtellerie. En 1992, l’intervenant a demandé l’enregistrement à son nom, en tant que marque espagnole pour les produits relevant de la classe 42, d’un signe contenant les termes « café del mar ». En 1997, les requérants personnes physiques et l’intervenant ont constitué la société Variades, SL, en vue de la promotion et de l’exploitation d’affaires touristiques et hôtelières et de la vente de produits alimentaires et de boissons et autres. En 1997, les mêmes personnes ont constitué la société Can Ganguil, ayant pour objet l’acquisition et la commercialisation de compléments de mode, sportifs et bijouterie, de nourriture et de boissons, de disques et de tout ce qui est en relation avec la musique, ainsi que de la presse, de la papeterie et des souvenirs. Les trois sociétés susmentionnées appartenaient à parts égales aux requérants personnes physiques et à l’intervenant.

39      En 1998, Can Ganguil a conféré un pouvoir à l’intervenant en vertu duquel celui-ci était autorisé à effectuer différents actes juridiques au nom et en représentation de la société. En vertu de ce pouvoir, l’intervenant pouvait, au nom et pour le compte de Can Ganguil, acquérir des biens, ouvrir des comptes bancaires et les gérer, représenter la société devant des entités publiques, octroyer des pouvoir à des avocats, louer des biens, payer des dettes, recevoir des paiements, conclure des contrats d’assurance et de travail et établir des documents publics.

40      Il ressort du dossier que, dans les années 1999, 2000, 2004 et 2007, l’intervenant a demandé l’enregistrement à son nom, en tant que marques de l’Union européenne, d’autres marques figuratives contenant les termes « café del mar » et utilisant la même typographie que la marque contestée.

41      En 2000, les requérants personnes physiques, l’intervenant et un tiers ont acquis la société Ibiza Music and Clothes, SL, afin de commercialiser de la musique et des vêtements portant le signe café del mar. En 2005, les mêmes personnes ont constitué Leangui, SL, ayant pour objet l’acquisition et la commercialisation de compléments de mode, sportifs et bijouterie, de nourriture, de boissons, de disques et de tout ce qui est en relation avec la musique, ainsi que de la presse et de la papeterie.

42      Il ressort de la décision attaquée, et il n’est pas contesté par les parties, que, depuis l’inauguration en 1980 du bar musical « Café del Mar », le signe antérieur café del mar a été utilisé pour toutes les activités commerciales développées par les requérants et l’intervenant par la voie des sociétés susmentionnées. Ces activités concernaient, initialement, l’hôtellerie et, postérieurement, elles se sont étendues à d’autres produits et services. Il ressort également de la décision attaquée que le signe antérieur café del mar a été créé et utilisé par les requérants et l’intervenant avant la création de la société Café del Mar en 1987.

43      En 2009, les requérants personnes physiques ont révoqué le mandat octroyé par Can Ganguil à l’intervenant.

 Sur l’appréciation de la mauvaise foi

44      Le Tribunal estime qu’il y a lieu, d’emblée, de répondre ensemble aux deuxième et troisième griefs des requérants, par lesquels ceux-ci invoquent une interprétation erronée de la notion de mauvaise foi par la chambre de recours, l’incohérence de la décision attaquée dans l’appréciation des circonstances objectives du cas d’espèce et une erreur dans l’interprétation du pouvoir octroyé à l’intervenant par Can Ganguil.

45      Il découle de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus que, pour apprécier l’existence d’une mauvaise foi de la part de l’intervenant, il y a lieu de prendre en compte notamment le fait que le demandeur de l’enregistrement sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé. Cette jurisprudence est, a fortiori, applicable à la situation d’espèce, dans laquelle un associé d’une société demande l’enregistrement d’un signe prêtant à confusion avec un signe utilisé par la société elle-même.

46      La connaissance par l’intervenant de l’usage du signe antérieur café del mar avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée étant évidente, il y a lieu d’analyser, dans un premier temps, la similitude entre la marque contestée et ledit signe.

47      À cet égard, il doit être observé que la marque contestée a été enregistrée pour des produits et des services similaires aux produits et aux services commercialisés sous le signe antérieur café del mar. En effet, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, l’intervenant et les requérants ont utilisé le signe antérieur café del mar, depuis 1980, pour identifier le bar musical « Café del Mar » et les différents services et produits commercialisés par la voie de différentes sociétés. Ces services et ces produits concernaient initialement l’hôtellerie et, postérieurement, se sont étendus, notamment, à la commercialisation de la musique, de sorte qu’il doit être conclu que les produits et les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, concernant notamment les services radiophoniques et de télécommunications, sont similaires à ceux pour lesquels le signe antérieur café del mar a été utilisé.

48      Il en découle que la marque contestée, en ce que, d’une part, elle reprend les termes « café del mar » du signe antérieur et, d’autre part, elle a été demandée pour des produits et des services similaires à ceux pour lesquels le signe antérieur café del mar était utilisé, prête à confusion avec ledit signe.

49      Cependant, il y a lieu de constater que la circonstance que le demandeur de l’enregistrement sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, depuis longtemps un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur. Il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 40 et 41).

50      Il convient ainsi, dans un deuxième temps, d’analyser l’intention de l’intervenant sur la base de critères objectifs.

51      À cet égard, il doit être souligné, en premier lieu, que, en vertu de sa position de mandataire de Can Ganguil et d’actionnaire des autres sociétés utilisant le signe antérieur café del mar, l’intervenant ne pouvait pas ignorer le risque de dommage que l’enregistrement à son nom exclusif d’un signe identique à la raison sociale utilisée par une de ces sociétés et au signe antérieur café del mar faisait encourir aux requérants. Dans ce sens, le fait que ledit signe antérieur n’était pas enregistré n’est pas pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, EU:T:2013:372, point 30, et du 16 juin 2015, LLRG 5, T‑306/13, non publié, EU:T:2015:382, point 70].

52      En deuxième lieu, il doit être constaté que, même s’il ne ressort pas du dossier que l’intervenant a dissimulé l’enregistrement de la marque contestée, aucun élément du dossier ne démontre que les requérants avaient connaissance de l’enregistrement de la marque contestée au nom de l’intervenant, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu. En effet, le fait constaté par la chambre de recours qu’il ressort des documents comptables de Can Ganguil que les dépenses d’enregistrement et de défense de la marque contestée ont été payées avec des fonds de Can Ganguil ne saurait suffire pour prouver que les requérants avaient connaissance du fait que l’enregistrement avait été effectué au nom de l’intervenant.

53      En troisième lieu, il doit être observé, à l’instar de l’EUIPO, que toutes les sociétés créées par les requérants personnes physiques et l’intervenant appartenaient à parts égales aux trois personnes. Le fait, invoqué par l’intervenant, que celui-ci ait effectué certaines démarches administratives relatives aux sociétés communes et ait représenté la société découlerait précisément de ce que, au sein de Can Ganguil, il était le mandataire pour agir au nom et pour le compte de la société. De plus, contrairement à ce qui a été conclu par la chambre de recours et à ce que fait valoir l’intervenant, le pouvoir ne saurait être considéré comme reconnaissant une quelconque prépondérance de l’intervenant par rapport aux requérants en ce qui concerne les droits sur le signe antérieur café del mar. En outre, il doit être constaté qu’il ressort de la teneur littérale du pouvoir octroyé par Can Ganguil à l’intervenant que ce pouvoir lui a été octroyé pour agir « au nom et pour le compte de la société », ce qui exclut tout acte qui n’est pas effectué au nom de la société. En tout état de cause, et même à supposer que l’intervenant ait eu un rôle prépondérant dans le développement et la mise en valeur du signe antérieur café del mar, comme le suggère la chambre de recours, cette circonstance ne saurait lui octroyer le droit d’utiliser ledit pouvoir en son propre nom. Il doit ainsi être jugé que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que le pouvoir octroyé par Can Ganguil à l’intervenant pouvait être interprété comme un consentement explicite donné à l’intervenant pour acquérir des droits à son propre nom.

54      Il découle de ce qui précède que les requérants ont démontré que, en demandant l’enregistrement de la marque contestée à son propre nom, prêtant à confusion avec le signe antérieur café del mar, tout en étant le mandataire d’une des sociétés par la voie desquelles ce signe était exploité, et avec les fonds de cette société, l’intervenant a fait preuve d’un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, et a ainsi agi de mauvaise foi (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, point 28).

55      La conclusion tirée au point précédent ne saurait être infirmée par le fait, invoqué par l’intervenant, qu’il a versé les bénéfices obtenus par l’exploitation de la marque contestée aux comptes de Can Ganguil jusqu’à l’année 2009. En effet, à l’instar de l’EUIPO, il doit être rappelé que la mauvaise foi doit être analysée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le versement de ces bénéfices étant postérieur. À titre surabondant, il doit être constaté que l’intervenant admet lui-même qu’il a interrompu le versement des bénéfices obtenus de la marque contestée aux requérants à partir du moment où des désaccords sont survenus entre lui et les requérants. Ce fait démontre la nature préjudiciable de l’enregistrement de la marque contestée au nom exclusif de l’intervenant, lui octroyant la possibilité de percevoir à titre privatif les bénéfices de l’exploitation de la marque contestée.

56      Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier grief et le second moyen des requérants, il y a lieu d’accueillir le premier moyen des requérants et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérants ont conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens de la présente instance. L’EUIPO ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions des requérants et de le condamner aux dépens exposés par ceux-ci dans la procédure devant le Tribunal.

58      En outre, les requérants ont conclu à la condamnation de l’intervenant aux dépens qu’ils ont exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande des requérants tendant à ce que l’intervenant soit condamné aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par les requérants aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

59      En application de l’article 138, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervenant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2017 (affaire R 1540/2015-5) est annulée.

2)      L’EUIPOsupportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar SC et MM. José Les Viamonte et Carlos Andrea González dans la procédure devant le Tribunal.

3)      M. Ramón Guiral Broto supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González dans la procédure devant la chambre de recours.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.