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Recours introduit le 30 septembre 2008 - STEF / Commission

(affaire T-428/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) (Reykjavík, Islande) (représentant: H Melkorka Óttarsdóttir, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'article 3 de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC); et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la requérante demande, au titre de l'article 230 CE, l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008)3435 final du 16 juillet 2008 (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC) relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE. Plus précisément, la requérante conteste les constatations de la Commission figurant à l'article 3 de la décision attaquée, selon lesquelles les limitations territoriales concédées, dans les mandats de représentation réciproque, par les organismes de droits d'auteur entre eux constituent une pratique concertée qui enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE.

La requérante invoque quatre moyens au soutien de ses allégations.

Premièrement, elle fait valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation et a enfreint l'article 81 CE en déterminant que le découpage territorial parallèle prévu dans les accords de représentation réciproque conclus par la requérante et les autres membres de la CISAC résulte d'une pratique concertée. Elle affirme que les éléments de preuve fournis par la Commission dans la décision attaquée ne suffisent pas à établir que le comportement parallèle ne résulte pas de conditions normales de concurrence mais qu'il constitue une telle pratique concertée. La requérante allègue ensuite que la présence d'une clause de découpage dans tous ses accords de représentation réciproque est nécessaire afin de protéger de manière efficace et suffisante les intérêts des auteurs qu'elle et les autres membres de la CISAC représentent.

Deuxièmement, la requérante soutient que, contrairement aux appréciations de la Commission dans la décision attaquée, le découpage territorial effectué par les organismes membres de la CISAC dans leurs accords de représentation réciproque ne constitue pas une restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, car le fait d'instaurer et de sauvegarder une concurrence entre les organismes de protection des droits d'auteurs ne serait pas cohérent avec la nature fondamentale d'un organisme de gestion collective, qui est de protéger les droits de ses affiliées et d'agir exclusivement au profit de ceux-ci.

Troisièmement, à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, même dans l'hypothèse où le découpage territorial constituerait une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, sont remplies. Elle affirme que la pratique litigieuse améliore la diffusion de la musique, réserve aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, n'impose pas aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre l'objectif visé et ne donne pas à ces dernières la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Cette pratique devrait donc être considérée comme étant nécessaire et proportionnée, au sens de l'article 81, paragraphe 3, CE, à l'objectif légitime de protection des droits des affiliés à ces organismes et des auteurs.

Enfin, la requérante estime que la Commission s'est abstenue à tort d'appliquer l'article 151, paragraphe 4, CE dans sa décision, lequel article dispose que la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

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