Language of document : ECLI:EU:F:2007:201

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

20 novembre 2007 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑47/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Javier Maria Vega Bordell, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. A. Bencomo Weber et J. F. De Wachter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2007, M. Vega Bordell a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, qu’il se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2007, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation à formuler quant au désistement du requérant et qu’elle estimait que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 24 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 octobre suivant), la partie intervenante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation à formuler quant au désistement du requérant.

4        Conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        Concernant la liquidation des dépens, nonobstant le fait que l’article 74 du règlement de procédure renvoie à l’article 89, paragraphe 5, de ce règlement, ce renvoi est inopérant en l’espèce, car, en vertu de l’article 122 du même règlement, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter du 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur du règlement de procédure. Par conséquent, les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance, pertinentes en matière de dépens, continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

6        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑47/05, Vega Bordell/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.