Language of document : ECLI:EU:F:2006:7

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

9 janvier 2008 (*)

« Jonction »

Dans l'affaire F‑61/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Raffaelle Dalmasso, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Schaerbeek (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d'agents,

partie intervenante,

et dans l'affaire F‑62/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Matthias Ghem, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d'agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l’arrêt qui met fin à l’instance.

2        Par lettres du 6 décembre 2007, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait la jonction des affaires susmentionnées aux fins de la procédure orale et les a invitées à prendre position sur cette jonction. Les parties défenderesse et intervenante n’ont pas soulevé d’objections à cet égard. Les parties requérantes n'ont pas déposé d'observations.

3        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient de les joindre aux fins de la procédure orale.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires F‑61/05, Dalmasso/Commission et F‑62/05, Ghem/Commission, sont jointes aux fins de la procédure orale.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.