Language of document : ECLI:EU:T:2019:625

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne VeGa one – Enregistrement international désignant l’Union européenne verbal antérieur Vegas – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑176/17,

WhiteWave Services, Inc., établie à Broomfield, Colorado (États-Unis), représentée par Me H. Lindström, avocat, admise à se substituer à Sequel Naturals ULC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Carlos Fernandes, demeurant à Groß-Umstadt (Allemagne), représenté par Me T. Stein, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 2466/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre M. Fernandes et Sequel Naturals,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 26 juin 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 15 et 22 mai 2018,

vu la demande de substitution, au titre de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 13 mars 2019 et les observations de l’EUIPO et de Sequel Naturals déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 20 mars et le 1er avril 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 février 2014, Sequel Naturals ULC, successeur de Sequel Naturals Ltd., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments nutritionnels, diététiques et alimentaires de santé et bien-être en général et pour amélioration des performances physiques et mentales ; compléments nutritionnels pour la santé et le bien-être en général et pour l’amélioration des performances physiques et mentales, à savoir, protéines en poudre pour la consommation humaine et utilisées comme additif alimentaire, compléments diététiques à base de protéine de chanvre, additifs contenant des minéraux, compléments vitaminés, vitamines et substituts de repas, à savoir préparations instantanées pour boissons, barres (substituts de repas), poudre, substituts de repas sous forme de boissons prêtes à boire, mélanges fouettés et smoothies ; compléments nutritionnels pour santé et bien-être en général et amélioration des performances physiques et mentales sous la forme de gels ; poudre de fibres/protéines de sacha inchi » ;

–        classe 29 : « Barres énergétiques à base de noix et semences, mélanges d’huile à base de semences, beurres de semences de sacha inchi, lait de semences de sacha inchi et boissons lactées à base de noix et de semences, et semences de sacha inchi, huiles de semences de sacha inchi » ;

–        classe 30 : « Muesli, céréales prêtes à consommer, barres d’en-cas à base de fruits à coque et graines, boissons nutritionnelles et arômes alimentaires et fortifiants à base de fruits à coque, graines et plantes » ;

–        classe 32 : « Boissons énergétiques, préparations instantanées pour boissons onctueuses et boissons pour sportifs ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/129, du 15 juillet 2014.

5        Le 15 octobre 2014, l’intervenant, M. Carlos Fernandes, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs enregistrements allemands et internationaux antérieurs, et, notamment, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale Vegas, obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 19 avril 2012 sous le numéro 1116513. L’opposition était dirigée contre tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

7        La marque antérieure désigne notamment les produits et services relevant des classes 5, 29, 30, 32, 35 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments alimentaires à base de vitamines, extraits de plantes, acides aminés, minéraux et oligoéléments, seuls ou combinés, en particulier sous forme de produits prêts à l’emploi, comprimés, dragées (comprimés enrobés), gélules et boissons ; produits diététiques ; préparations pour l’hygiène ou les soins de santé ; produits pharmaceutiques pour les soins de santé ; préparations de vitamines ; tisanes » ;

–        classe 29 : « Compléments alimentaires à base de protéines, lipides, additionnés d’acides gras, vitamines, minéraux, oligoéléments, seuls ou combinés, en particulier sous forme de produits prêts à l’emploi, comprimés, dragées (comprimés enrobés), gélules et boissons ; produits diététiques » ;

–        classe 30 : « Compléments alimentaires à base de glucides, fibres diététiques, additionnés de vitamines, minéraux, oligoéléments, seuls ou combinés, en particulier sous forme de produits prêts à l’emploi, comprimés, dragées (comprimés enrobés), gélules et boissons ; tisanes, thés ; produits diététiques » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcoolisées ; extraits de fruits sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; préparations et essences pour la préparation de boissons ; sirops ; jus d’aloe vera ; jus végétaux ; poudres et comprimés effervescents pour boissons » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros et au détail des produits précités des classes 5, 29, 30 et 32, également par Internet, par correspondance et en magasin, ainsi que par le biais de canaux de téléachat » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; soins de santé et beauté ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 14 octobre 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits visés par la marque demandée, à l’exception des « arômes alimentaires à base de fruits à coque, graines et plantes » compris dans la classe 30.

10      Le 11 décembre 2015, Sequel Naturals ULC a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition avait été accueillie.

11      Par décision du 9 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Dans sa décision, elle a estimé, après avoir constaté que les parties n’avaient pas contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits en cause étaient identiques à ceux de la marque antérieure, qu’il existait quant à l’origine commerciale de ces produits un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. Cependant, elle a observé que l’opposant n’avait pas formé de recours contre la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition avait rejeté l’opposition à l’égard des « arômes alimentaires à base de fruits à coque, graines et plantes » compris dans la classe 30. Ainsi, selon la chambre de recours, la décision de la division d’opposition était devenue définitive à cet égard.

12      En particulier, la chambre de recours a considéré ce qui suit :

–        le public pertinent se compose du grand public et de spécialistes dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé ; en outre, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne ;

–        il existe une similitude visuelle entre les marques en conflit, puisque, d’une part, le premier élément de la marque demandée, l’élément « vega », qui constitue l’élément le plus visuellement accrocheur de celle-ci, reproduit les quatre premières lettres de la marque antérieure et, d’autre part, le second élément « one », compris partout dans l’Union comme signifiant « premier », ainsi que les éléments figuratifs de la marque demandée revêtent une moindre importance dans l’impression d’ensemble de celle-ci ;

–        il existe une forte similitude phonétique entre les marques en conflit en raison de la coïncidence entre les quatre premières lettres de la marque antérieure et de la marque demandée ;

–        la comparaison conceptuelle des marques en conflit demeure neutre étant donné que ni le mot « vega » ni le mot « vegas » ne possèdent de signification claire pour le public de l’Union. Même s’il ne saurait être exclu que certains consommateurs perçoivent la marque antérieure comme une référence à la ville de Las Vegas (Nevada, États-Unis), rien ne permet de penser que le public laissera généralement de côté le premier terme « las » et désignera la ville par le dernier terme « vegas ». En tout état de cause, la comparaison conceptuelle des signes en conflit demeure neutre, car les éléments verbaux du signe contesté VEGA ONE ne possèdent pas de signification claire ;

–        dès lors que les produits, jugés identiques, sont souvent achetés oralement, la légère différence phonétique entre les signes en conflit est susceptible de passer inaperçue, ce qui entraîne un risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits. De même, lorsque les produits sont achetés directement dans des supermarchés ou des magasins spécialisés, il existe un tel risque de confusion lié au fait que l’élément le plus accrocheur de la marque demandée, à savoir le terme « vega », est quasiment identique à la marque antérieure. Ce risque existe même pour les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention accru.

 Conclusions des parties

13      Sequel Naturals conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner Sequel Naturals aux dépens.

15      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur la demande de substitution

16      Par courrier du 13 mars 2019, le représentant de Sequel Naturals, fournissant la preuve d’un mandat donné par WhiteWave Services, Inc., a indiqué que cette société était désormais titulaire de la demande d’enregistrement en cause et qu’elle souhaitait se substituer à Sequel Naturals. Le représentant a notamment annexé à sa lettre une notification du 20 novembre 2018 de l’enregistrement, auprès de l’EUIPO, du transfert de la demande d’enregistrement en cause à WhiteWave Services.

17      En vertu de l’article 176, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal, après que la demande de substitution a été notifiée aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure de présenter leurs observations, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.

18      Conformément à l’article 174 du règlement de procédure, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.

19      Il ressort, par ailleurs, des articles 17 et 24 du règlement no 207/2009 (devenus articles 20 et 28 du règlement 2017/1001) que, après l’inscription du transfert d’une demande de marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO, l’ayant cause peut se prévaloir des droits découlant de cette demande.

20      En l’espèce, le représentant de Sequel Naturals, ancienne titulaire de la demande d’enregistrement en cause, a informé le Tribunal du transfert de cette demande à WhiteWave Services et a demandé, en tant que représentant de cette dernière, la substitution de WhiteWave Services à Sequel Naturals dans la présente procédure. Ainsi qu’il a été exposé au point 16 ci-dessus, il a, en outre, produit, devant le Tribunal, une notification de l’enregistrement, auprès de l’EUIPO, du transfert de la demande d’enregistrement en cause à cette dernière société.

21      Dès lors, dans la mesure où, d’une part, l’intervenant n’a pas présenté d’observations sur la demande de substitution dans le délai qui lui avait été imparti et, d’autre part, l’EUIPO et Sequel Naturals ont indiqué ne pas avoir d’objections à ladite demande, il y a lieu d’admettre WhiteWave Services à se substituer à Sequel Naturals en tant que partie requérante dans la présente affaire.

 Sur les conclusions en annulation

22      À l’appui de son recours, la requérante, WhiteWave Services soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle estime qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Observations liminaires

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn), T‑202/16, non publié, EU:T:2017:750, point 71].

25      En outre, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (SKYPE), T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 18 et jurisprudence citée].

 Sur la composition du public pertinent et le territoire pertinent

26      En l’espèce, la marque antérieure étant un enregistrement international désignant l’Union européenne, c’est à juste titre que la chambre de recours a décidé, au point 16 de la décision attaquée, que le territoire à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’ensemble de l’Union.

27      En outre, eu égard à la nature des produits visés, ayant principalement pour objectif d’améliorer l’état de santé du consommateur, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent est composé à la fois du grand public et de spécialistes. Au demeurant, cette conclusion n’est pas contestée par la requérante.

 Sur le niveau d’attention du public pertinent

28      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, au point 15 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient des aliments, des compléments alimentaires et des boissons qui visaient essentiellement à optimiser l’état de santé des consommateurs dans le domaine de la nutrition et de la diététique et que, par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé, comme l’avait souligné la division d’opposition.

29      La requérante conteste cette conclusion. Elle considère que, eu égard à la nature des produits, notamment ceux compris dans la classe 5, le niveau d’attention du public pertinent aurait dû être qualifié d’élevé. À cet égard, la requérante soutient que, s’agissant des vitamines, compléments alimentaires, préparations médicales et pharmaceutiques, il y a lieu de supposer que les consommateurs de ces produits prennent un soin particulier de leur santé et que, par conséquent et au regard de l’arrêt du 13 mai 2016, Market Watch/EUIPO – Glaxo Group (MITOCHRON) (T‑312/15, non publié, EU:T:2016:303), le niveau d’attention du public pertinent, composé de consommateurs moyens finaux et de spécialistes, doit être qualifié d’élevé. La requérante ajoute que les produits en cause ne sont acquis qu’après mûre réflexion et souvent à la suite de recommandations d’un instructeur personnel, d’un nutritionniste ou assimilé. Par ailleurs, elle précise dans ses réponses aux questions du Tribunal que, même s’il est possible d’acquérir lesdits produits sans prescription médicale, le simple fait qu’ils puissent être prescrits par un médecin dans le cadre d’un traitement médical démontre qu’il s’agit de produits auxquels les consommateurs font particulièrement attention.

30      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

31      Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 27 juin 2017, Deutsche Post/EUIPO – Media Logistik (PostModern), T‑13/15, non publié, EU:T:2017:434, point 26 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, premièrement, s’agissant des produits de la classe 5, ceux-ci comprennent différents types de compléments alimentaires, des produits diététiques, des préparations pour la santé ainsi que des produits pharmaceutiques pour les soins de santé.

33      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le niveau d’attention du public pertinent pour des vitamines, compléments alimentaires, préparations à base de plantes, préparations médicales et pharmaceutiques est supérieur à la moyenne en raison du fait que les consommateurs s’intéressant à ce type de produits prennent un soin particulier de leur santé, de sorte qu’ils sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits [voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, EU:T:2006:106, point 33, et du 8 juillet 2009, Laboratorios Del Dr. Esteve/OHMI – Ester C (ESTER-E), T‑230/07, non publié, EU:T:2009:252, point 36].

34      En outre, il a été jugé que les produits et substances pharmaceutiques compris dans la classe 5 ont en commun d’avoir pour vocation essentielle d’être commercialisés sur recommandation ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé, médecin prescripteur, pharmacien ou vétérinaire [voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, non publié, EU:T:2014:440, point 31, et du 13 mai 2016, MITOCHRON, T‑312/15, non publié, EU:T:2016:303, point 21]. Au vu de leur incidence directe sur la santé de l’utilisateur et de la spécificité des pathologies qu’ils visent à soigner, il convient de considérer que les consommateurs seront généralement bien informés et particulièrement attentifs et avisés, de sorte que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels [voir, en ce sens, arrêts du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 32, et du 13 décembre 2017, Laboratorios Ern/EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS), T‑700/16, non publié, EU:T:2017:896, point 24].

35      Par conséquent, au vu de la jurisprudence citée aux points 33 et 34 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le public pertinent des produits de la classe 5, qui visent à améliorer l’état de santé du consommateur et peuvent, s’agissant des produits et substances pharmaceutiques, être commercialisés sur recommandation ou par l’intermédiaire d’un professionnel, fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé.

36      Deuxièmement, en ce qui concerne les produits des classes 29 et 30, qui visent également différents types de compléments alimentaires et de préparations diététiques et à base de plantes, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme étant supérieur à la moyenne, étant donné que les consommateurs des produits en cause prennent un soin particulier de leur santé.

37      Troisièmement, s’agissant des produits de la classe 32, à savoir des « boissons non alcoolisées ; extraits de fruits sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops ; jus d’aloe vera ; jus végétaux ; poudres et comprimés effervescents pour boissons », force est de constater que ces produits ne constituent pas, en règle générale, des vitamines, compléments alimentaires, préparations à base de plantes ou des préparations médicales et pharmaceutiques au sens de la jurisprudence citée aux points 33 et 34 ci-dessus. S’agissant de produits de consommation courante, il y a lieu de considérer qu’ils s’adressent en règle générale au consommateur moyen, qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, et qui ne fait pas preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2015, Masafi/OHMI – Hd1 (JUICE masafi), T‑248/14, non publié, EU:T:2015:880, point 19], mais d’un niveau d’attention moyen.

38      Il résulte de tout ce qui précède que les consommateurs des produits en cause feront preuve, selon le type de produits, d’un niveau d’attention moyen, supérieur à la moyenne ou élevé. Partant, c’est à bon droit que la division d’opposition puis la chambre de recours ont considéré que, en fonction des produits concernés, le niveau d’attention du public pertinent pouvait varier de moyen à élevé.

39      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’ensemble des produits désignés par la marque demandée peuvent être commercialisés sur recommandation ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé, médecin prescripteur, pharmacien ou vétérinaire, ou sont des compléments nutritionnels à usage médical, de sorte que le niveau d’attention serait exclusivement élevé. En effet, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve permettant de démontrer que l’ensemble des produits désignés par la marque demandée, et pas seulement les produits pharmaceutiques visés par la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, étaient généralement commercialisés de la sorte.

 Sur la comparaison des produits

40      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

41      En outre, il convient de rappeler que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

42      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée, en cause dans le présent litige, étaient identiques.

43      Il n’y a pas lieu de remettre en cause, s’agissant de la comparaison des produits, les conclusions de la chambre de recours, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties.

 Sur la comparaison des signes

44      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

45      En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333 point 42).

46      Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

47      En l’espèce, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient globalement similaires.

–       Sur le caractère distinctif des éléments composant la marque demandée

48      Dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes, tout d’abord, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « vega » de la marque demandée constituait l’élément le plus visuellement accrocheur, qu’il n’avait aucune signification à l’égard des produits en cause et qu’il conservait une position distinctive autonome dans l’impression d’ensemble. Ensuite, elle a estimé que l’élément verbal « one » était moins distinctif, en raison de son ton gris ainsi que de sa position en dessous du premier mot et du fait qu’il s’agissait d’un terme anglais compris partout dans l’Union. Enfin, elle a indiqué que les éléments figuratifs consistaient essentiellement en la représentation de feuilles et étaient de ce fait perçus comme une allusion aux ingrédients naturels ou à la composition des produits alimentaires désignés par la marque demandée.

49      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, au motif qu’aucun des éléments ne pourrait être considéré comme étant plus dominant qu’un autre. En particulier, elle conteste l’affirmation selon laquelle l’élément verbal « one » est moins distinctif que l’élément verbal « vega » uniquement en raison de son écriture en gris clair. Par ailleurs, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur en qualifiant l’élément verbal « one » et les éléments figuratifs comme étant négligeables. Elle ajoute également que la chambre de recours n’a pas pris en considération la forme stylisée de la lettre « v » dans « vega ».

50      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

51      Selon la jurisprudence, l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe implique de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

52      En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée est une marque complexe en forme de rectangle qui comporte, d’une part, les mots superposés « vega » et « one » et, d’autre part, une représentation stylisée de feuilles ainsi que des rectangles dans différents tons de gris.

53      À cet égard, premièrement, la chambre de recours a souligné à bon droit que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 38 et jurisprudence citée].

54      En ce qui concerne, plus particulièrement, l’élément verbal « vega », il y a lieu de constater, d’une part, que le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 77 et jurisprudence citée]. D’autre part, comme il ressort du point 21 de la décision attaquée, l’élément « vega » occupe manifestement une position visuelle autonome dans la marque, puisqu’il est détaché de l’élément verbal « one » ainsi que des feuilles stylisées présentes sur le côté droit de la marque.

55      S’agissant, en outre, de l’élément verbal « one », la chambre de recours a correctement constaté, au point 21 de la décision attaquée, qu’il était placé en dessous de l’élément verbal « vega », ce qui lui confère un caractère distinctif moindre par rapport à l’élément « vega », en raison du fait que, comme il a été dit au point 54 ci-dessus, le public attache généralement plus d’attention aux parties initiales des marques.

56      Pour conclure à ce caractère distinctif moindre, la chambre de recours ne s’est toutefois pas uniquement fondée sur la position de l’élément verbal « one » dans la marque demandée, contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, elle a également constaté que cet élément était écrit en caractères de couleur gris clair, ce qui tend manifestement à le rendre plus discret. De surcroît, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné à bon droit que l’élément verbal « one » était un mot anglais d’usage très répandu pouvant signifier « premier ». Ainsi, le public pertinent, même en n’ayant aucune connaissance de l’anglais, comprendra ce terme comme signifiant « premier » et pourra penser que ce terme désigne une gamme de produits.

57      Deuxièmement, s’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée, ceux-ci revêtent un caractère distinctif moindre. En effet, d’une part, comme l’a constaté la chambre de recours, les feuilles stylisées placées à côté des éléments verbaux « vega » et « one » peuvent être perçues comme une simple allusion aux ingrédients naturels ou à la composition des produits alimentaires couverts par la marque demandée, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties. D’autre part, la forme stylisée de la lettre « v » dans l’élément verbal « vega », qui consiste en la présence d’une très petite feuille sur la partie supérieure gauche de la lettre « v », ne pourra être remarquée par le public pertinent qu’après un examen détaillé de la marque demandée. Partant, même si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours avait omis de prendre en compte la forme de la lettre « v », cette omission serait sans incidence sur l’appréciation de la similitude visuelle des marques.

58      Troisièmement, il ressort clairement du point 23 de la décision attaquée que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas qualifié les éléments figuratifs de la marque demandée et l’élément verbal « one » comme étant négligeables. En effet, elle a estimé que ces éléments seraient « remarqués par les consommateurs », tout en estimant qu’ils ne revêtaient qu’une « moindre importance » dans l’impression d’ensemble produite par le signe, en raison de leur caractère distinctif plus limité.

59      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en concluant, en substance, au point 21 de la décision attaquée, que l’élément verbal « vega » constituait l’élément le plus distinctif dans l’impression d’ensemble de la marque demandée.

–       Sur la similitude visuelle

60      La chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude visuelle entre les marques en conflit en raison du fait que l’élément « vega » de la marque demandée figurait entièrement dans la marque antérieure.

61      La requérante conteste cette appréciation au motif que la chambre de recours aurait accordé trop d’importance à la similitude entre les éléments verbaux « vega » de la marque demandée et « vegas » de la marque antérieure. Selon elle, il y avait lieu de prendre en compte les autres éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée, qui font contrepoids, et, partant, de conclure à une impression visuelle générale distincte du signe antérieur.

62      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

63      En l’espèce, il existe une similitude visuelle entre les marques en conflit compte tenu du fait que les quatre premières lettres de la marque antérieure forment également le premier élément verbal de la marque demandée. En effet, la marque verbale antérieure est composée de cinq lettres, à savoir « v », « e », « g », « a » et « s », qui forment le mot « vegas ». Les quatre premières lettres forment également l’élément verbal « vega ».

64      Certes, les marques comportent également des différences liées à la présence, dans la marque demandée, du mot « one » ainsi que de différents éléments figuratifs, à savoir la lettre « v » stylisée du terme « vega », la représentation graphique de feuilles et plusieurs rectangles dans les tons gris. Néanmoins, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, ces éléments revêtent un caractère distinctif moins élevé que l’élément verbal « vega », qui sera remarqué en premier lieu par les consommateurs (voir aussi point 59 ci-dessus).

65      En outre, l’ajout d’un « s » à la fin du mot « vega » dans la marque antérieure n’a qu’une influence limitée et n’est pas de nature, à lui seul, à réduire le degré de similitude entre les marques. En effet, les signes coïncident par les quatre premières lettres de la marque antérieure, qui forment le premier élément verbal de la marque demandée. Or, la requérante n’invoque aucun élément permettant de considérer que la jurisprudence relative à l’importance de la première composante d’une marque verbale visée au point 53 ci-dessus serait inapplicable en l’espèce.

66      Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, les différences entre les marques ne sauraient suffire à écarter toute similitude visuelle entre celles-ci, compte tenu du fait que l’élément visuel le plus accrocheur de la marque demandée, à savoir l’élément « vega », se retrouve entièrement dans la marque antérieure.

67      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existait une similitude visuelle entre les marques.

–       Sur la similitude phonétique

68      La chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude phonétique élevée entre les marques en conflit, en raison de la coïncidence entre l’élément « vega », situé au début de la marque demandée et auquel les consommateurs attachent normalement plus d’importance, et les quatre premières lettres « v », « e », « g » et « a » de la marque antérieure.

69      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours au motif que la marque demandée comporte deux mots et que le mot « one » est clairement prononcé par le public pertinent. Elle fait valoir que les marques en question sont courtes, de sorte que des différences, même minimes, sont susceptibles de créer une impression globale distincte. Elle ajoute que la prononciation de la marque demandée, qui est composée de trois syllabes, est très différente de celle de la marque antérieure, qui se termine par la lettre « s » et qui se prononcerait comme la ville de Las Vegas.

70      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

71      En premier lieu, force est de constater que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de l’élément verbal « one » dans le cadre de la comparaison phonétique manque en fait. En effet, il ressort du point 24 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que cet élément serait prononcé par le public pertinent. Toutefois, ainsi qu’il a été conclu au point 58 ci-dessus, l’élément verbal « one » revêt un caractère distinctif moindre. Dès lors, c’est à bon droit que, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours, eu égard à la jurisprudence citée aux points 44 et 45 ci-dessus, a considéré que l’élément « one » n’était pas décisif dans le cadre de la comparaison phonétique des signes en conflit.

72      En second lieu, il convient de constater que l’élément « vega » de la marque demandée est composé de deux syllabes, à savoir « ve » et « ga ». L’élément « vegas » de la marque antérieure est composé, quant à lui, des deux syllabes « ve » et « gas », qui sont très similaires aux deux syllabes susmentionnées. Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, sur le plan phonétique, l’élément « vega » du signe contesté était pratiquement identique à l’élément « vegas » de la marque antérieure.

73      En outre, comme il a été dit au point 54 ci-dessus, le public attribue généralement plus d’importance à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin. Dès lors, même si l’élément « one », qui revêt un caractère distinctif moindre en raison de sa position en dessous de l’élément verbal « vega », est prononcé par le public pertinent, la chambre de recours a pu considérer à juste titre, au point 24 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude phonétique élevée entre les signes en conflit.

74      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, dans le cas de marques brèves, où chaque lettre a son importance, des différences, même minimes, sont susceptibles de créer une impression globale distincte. En effet, d’une part, la marque demandée, qui se compose de trois syllabes, ne saurait être considérée comme particulièrement courte. D’autre part, compte tenu de la présence de l’élément le plus distinctif « vega » dans la marque demandée, les éléments de ressemblance entre la marque antérieure et l’élément « vega » de la marque demandée l’emportent sur les éléments de dissemblance entre lesdites marques, de sorte que, dans l’appréciation phonétique d’ensemble, ces signes présentent une similitude élevée.

–       Sur la similitude conceptuelle

75      La chambre de recours a estimé que ni le mot « vega » ni le mot « vegas » ne possédaient une signification claire pour le public de l’Union. Bien qu’il ne puisse être exclu que certains consommateurs perçoivent la marque antérieure comme une référence à la ville de Las Vegas, rien ne permettrait de penser que ceux-ci, de manière générale, désigneraient ladite ville par le seul mot « vegas ». En tout état de cause, les éléments verbaux du signe contesté « vega one » ne possédant pas de signification claire, la comparaison conceptuelle des signes resterait neutre.

76      La requérante soutient que le terme « vegas » possède une valeur sémantique importante qui renvoie à la ville de Las Vegas et qu’un lieu géographique déterminé peut avoir une valeur sémantique importante qui doit être prise en considération dans la comparaison conceptuelle des marques. Elle considère, en outre, que le mot « vega » désigne une étoile de la constellation de la Lyre ou suscite chez les consommateurs une association à « vegan » ou à « végétarisme ». Par conséquent, elle soutient que les marques sont différentes sur le plan conceptuel.

77      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

78      En l’espèce, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte deux hypothèses, conduisant à la même conclusion selon laquelle la comparaison conceptuelle des signes était neutre. Dans une première hypothèse, la chambre de recours a estimé, en substance, que, bien qu’il ne puisse être exclu que certains consommateurs de l’Union perçoivent dans le signe antérieur « vegas » une référence à la ville de Las Vegas, ni les termes « vega » ni le terme « vegas » n’avaient de signification claire pour le public, de sorte que la comparaison conceptuelle des signes était neutre. Dans une seconde hypothèse, la chambre de recours a considéré, en substance, que, même si la marque antérieure VEGAS possédait une signification pour le public de l’Union, la comparaison conceptuelle demeurait neutre.

79      S’agissant de la première hypothèse, il y a lieu de constater que, si la chambre de recours a reconnu qu’une partie du public pertinent pourrait comprendre la signification du terme « vegas » comme une référence à la ville de Las Vegas, elle n’indique pas précisément de quelle partie du public pertinent il s’agit.

80      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est suffisant, pour refuser une demande d’enregistrement en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que l’existence d’un risque de confusion puisse être établi pour une partie significative du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 38). Il en résulte que, afin de conclure à l’absence de signification du terme « vegas » pour le public de l’Union en général, malgré le fait que certains consommateurs puissent comprendre ce terme, il appartenait à la chambre de recours de vérifier si cette absence de signification valait pour une partie significative dudit public.

81      Or, la chambre de recours n’a nullement précisé si la partie du public pertinent qui percevrait le signe antérieur « vegas » comme une référence à la ville de Las Vegas représentait une partie significative du public pertinent ou non, malgré le fait que la requérante ait soumis des éléments de preuves visant à démontrer la signification de ce terme dans, au moins, certains pays de l’Union. Par voie de conséquence, la chambre de recours n’a pas suffisamment étayé sa conclusion selon laquelle le public pertinent ne percevrait pas la signification du terme « vegas » telle qu’avancée par la requérante.

82      S’agissant de la seconde hypothèse de la chambre de recours, selon laquelle le terme « vegas » recouvrirait une signification pour le public pertinent, il y a lieu de considérer que, dans un tel cas, la comparaison conceptuelle des signes est possible [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, EyeSense/OHMI – Osypka Medical (ISENSE), T‑207/11, non publié, EU:T:2012:121, point 34]. En effet, dans cette hypothèse, la comparaison s’effectue entre un signe qui a une signification, tel que « vegas » en l’espèce, et un signe qui n’en a pas, tel que « vega one » en l’espèce. Or, de tels signes sont conceptuellement différents. Leur comparaison conceptuelle ne saurait donc être neutre. La chambre de recours a donc commis une erreur en considérant, au point 25 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit demeurait neutre dans la seconde hypothèse.

83      Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en concluant que les signes présentaient une certaine similitude visuelle ainsi qu’une similitude phonétique élevée. En revanche, d’une part, la chambre de recours n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle le terme « vegas » ne revêtirait aucune signification pour le public pertinent de l’Union et, d’autre part, a considéré à tort que, quand bien même la marque antérieure revêtirait une signification, la comparaison conceptuelle serait neutre étant donné que la marque demandée n’en revêt aucune.

84      Dans ces conditions, il convient d’examiner si les erreurs commises par la chambre de recours lors de la comparaison conceptuelle des signes en conflit ont pu avoir une influence sur sa conclusion relative à l’appréciation globale du risque de confusion.

 Sur le risque de confusion

85      Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir rappelé que les produits en cause avaient été jugés identiques aux produits de la marque antérieure, a considéré que les produits en cause étaient souvent achetés oralement et que la légère différence phonétique entre le premier élément de la marque demandée et la marque antérieure était susceptible de passer inaperçue, ce qui entraînait un risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits en cause. En outre, la chambre de recours a estimé que lorsque les produits étaient achetés visuellement, la possibilité de comparer directement les signes n’étant pas systématique, la ressemblance entre l’élément le plus accrocheur « vega » de la marque demandée et la marque antérieure créait un risque de confusion entre elles. L’élément supplémentaire « one » du signe contesté ne diminuerait pas ce risque, car il amènerait les consommateurs à croire qu’il s’agit du « premier d’une série » de produits de la marque VEGA, ou, en cas de confusion, VEGAS. Partant, la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, a considéré que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), ne pouvait pas être exclu à l’égard des produits en cause, qui ont été jugés identiques, même pour les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention accru.

86      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, au motif que, premièrement, elle n’aurait pas pris en compte le fait que le niveau d’attention du public pertinent varie en fonction des produits en cause. Deuxièmement, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont achetés oralement. D’après la requérante, les consommateurs des produits en cause achètent essentiellement ceux-ci dans des magasins ou sur l’internet. Ainsi, il conviendrait de tenir compte avant tout de la similitude visuelle entre les marques qui, en l’espèce, serait inexistante. Troisièmement, selon la requérante, un consommateur qui souhaite acheter les produits de l’opposante se souviendrait de cette expérience en raison de l’indiscutable référence à la célèbre ville de Las Vegas et il n’y aurait aucun risque qu’il achète accidentellement un produit de la marque demandée, celle-ci ne comportant pas l’association qui permettrait au consommateur de se souvenir des produits de l’opposant.

87      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

88      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

89      Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

90      En premier lieu, s’agissant de la similitude des produits, ainsi qu’il a été dit au point 43 ci-dessus, les produits relevant de la marque antérieure sont identiques aux produits relevant de la marque demandée.

91      En second lieu, s’agissant de la similitude entre les signes en conflit, il ressort des points 67 et 73 ci-dessus que la chambre de recours a estimé à bon droit que ceux-ci étaient similaires sur le plan visuel et qu’ils présentaient une similitude élevée sur le plan phonétique.

92      Sur le plan conceptuel, il ressort des points 81 et 82 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas étayé sa conclusion sur l’absence de signification du terme « vegas », voire qu’elle a commis une erreur de droit en considérant que la comparaison conceptuelle entre les signes était neutre. Néanmoins, même s’il y avait lieu de considérer, comme le soutient la requérante que les signes sont différents sur le plan conceptuel, une telle différence ne serait pas susceptible d’invalider la conclusion de la décision attaquée selon laquelle il existe un risque de confusion en l’espèce.

93      Certes, comme le fait valoir la requérante, il ressort de la jurisprudence que des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelle et phonétique entre les signes concernés (arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20 ; du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, EU:C:2006:194, point 35, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98).

94      Toutefois, en l’espèce, il ressort du point 29 de la décision attaquée que les produits de la marque demandée et les produits de la marque antérieure sont souvent achetés oralement. Or, l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause seraient essentiellement achetés en magasins ou sur l’internet, de sorte qu’une importance accrue devrait être accordée à l’aspect visuel des marques en conflit, ne repose sur aucun élément de preuve et doit, par conséquent, être rejeté. Dans ce contexte, compte tenu de la similitude phonétique élevée des signes ainsi que de leur similitude sur le plan visuel, les éventuelles différences conceptuelles qui pourraient être constatées entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser leurs similitudes en l’espèce.

95      Par conséquent, la requérante ne saurait se prévaloir de la perception alléguée du terme « vegas » par le public pertinent pour en déduire que les signes en conflit ne sont pas globalement similaires et qu’il n’existe aucun risque de confusion.

96      Par ailleurs, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas pris en compte le niveau d’attention des consommateurs. En effet, il suffit de constater, d’une part, que la chambre de recours, ainsi qu’il a été souligné au point 38 ci-dessus, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le niveau d’attention des consommateurs variait de moyen à élevé, en fonction des produits, et, d’autre part, que ladite chambre a conclu qu’un risque de confusion existait même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

97      Par conséquent, la chambre de recours pouvait conclure, à bon droit, au point 30 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

98      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

100    L’intervenant ayant omis de conclure quant aux dépens, il convient de juger qu’il supportera ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      WhiteWave Services, Inc. est admise à se substituer à Sequel Naturals ULC en tant que partie requérante.

2)      Le recours est rejeté.

3)      WhiteWave Services supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

4)      M. Carlos Fernandes supportera ses propres dépens. 

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.