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Recours introduit le 23 février 2024 – Lattanzio KIBS e.a./Commission

(Affaire T113/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Lattanzio KIBS SpA (Milan, Italie), CY, CV et CW (représentants : B. O’Connor et M. Hommé, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision Ares (2023)8545235 de la Commission, du 13 décembre 2023, concernant la procédure visant à exclure la première requérante de la participation aux procédures d’attribution de marchés publics et de subventions régies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046  et le règlement (UE) 2018/1877  ou de la sélection pour l’exécution des fonds régie par ces règlements (ci-après la « décision attaquée ») ;1

condamner la Commission (et toutes parties intervenantes) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent huit moyens.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit, en ce que la Commission a considéré que le jugement du tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) du 13 juillet 2021 (ci-après le « jugement du tribunal de Milan ») est un jugement définitif établissant la culpabilité par lequel les deuxième et troisième requérants ont été reconnus coupables de corruption.

Les requérants font valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation sur la base desquelles elle a conclu, à tort, que le jugement du tribunal de Milan est un jugement définitif établissant la culpabilité.

Les requérants font également grief à la Commission d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation cruciales en ce qui concerne le droit italien.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, en ce que la Commission a conclu, sur la base d’une erreur manifeste d’appréciation, que le jugement du tribunal de Milan constitue une base valable pour exclure la première requérante de la participation aux procédures d’attribution régies par le règlement 2018/1046 et le règlement 2018/1877.

En vertu de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, pour qu’une personne ou une entité soit exclue, il faut qu’il ait été établi par un jugement définitif qu’elle est coupable de corruption.

Les requérants font valoir que le jugement du tribunal de Milan ne peut être considéré comme un jugement définitif établissant la culpabilité par lequel les deuxième et troisième requérants ont été reconnus coupables de corruption ; dès lors, la Commission ne pouvait pas légalement exclure la première requérante au titre de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas satisfait aux obligations lui imposant de tenir compte du contenu et de la nature du droit national.

Les requérants font valoir que si, dans la décision attaquée, la Commission affirme que le terme « jugement définitif établissant la culpabilité » est une notion autonome du droit de l’Union, elle n’en fournit pas la définition et n’indique pas non plus la base juridique sur laquelle est fondée cette appréciation.

En outre, les requérants font grief à la Commission de n’avoir pas tenu compte de la nature du jugement du tribunal de Milan en droit italien.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 136, paragraphe 4, du règlement 2018/1046, en ce que la Commission a exclu la première requérante sur la base d’une constatation entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, selon laquelle les deuxième et troisième requérants possédaient des pouvoirs de décision ou de contrôle à son égard.

Selon les requérants, les éléments appréciés par la Commission aux fins de l’article 136, paragraphe 4, du règlement 2018/1046, d’une part, ne permettaient pas d’établir à suffisance de droit que les conditions requises par cette disposition étaient réunies et, d’autre part, étaient faussés du fait de l’interprétation erronée, par la Commission, du jugement du tribunal de Milan.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas motivé ses conclusions dans l’arrêt attaqué.

À cet égard, les requérants font grief à la Commission d’avoir violé l’article 296 TFUE ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

Ils font également valoir que la Commission n’a pas motivé les deux conclusions ayant eu une influence décisive sur la décision finale.

Sixième moyen, tiré de ce que, en adoptant les articles 2 et 3 de la décision attaquée, la Commission a violé le principe de proportionnalité, qui est rappelé à l’article 136, paragraphe 3, du règlement 2018/1046 et admis en tant que principe général du droit de l’Union à l’article 5, paragraphe 4, TUE.

Selon les requérants, la décision de publier la décision d’exclusion sur le site de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) et d’enregistrer les noms et les informations personnelles des deuxième et troisième requérants dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES) est manifestement disproportionnée.

Les requérants font également grief à la Commission de n’avoir pas tenu compte des éléments visés à l’article 136, paragraphe 3, du règlement 2018/1046.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 136, paragraphe 6, du règlement 2018/1046, en ce que la Commission n’a pas tenu compte des mesures correctrices présentées par la première requérante.

Les requérants font valoir que la Commission n’a pas pris en considération leurs demandes de clarification au cours de la procédure contradictoire en ce qui concerne les éventuelles mesures correctrices à leur disposition.

La Commission n’a pas tenu compte des preuves, qui lui ont été fournies en abondance par les requérants, de ce qui pouvait être considéré comme des mesures correctrices.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a violé le droit du quatrième requérant à être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte.

Enfin, les requérants font valoir que la Commission a violé l’article 41, paragraphe 2, de la Charte en n’informant pas le quatrième requérant de l’évaluation dont il faisait l’objet et en le privant de ses droits de la défense.

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1 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

1 Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, du 26 novembre 2018, portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO 2018, L 307, p. 1).