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Recours introduit le 12 mars 2024 – AlfaStrakhovanie/Conseil

(Affaire T-150/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : AlfaStrakhovanie (Moscou, Russie) (représentant : A. Genko, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement (UE) 269/20141 du Conseil, du 17 mars 2014, tel que modifié le 18 décembre 2023 par le règlement d’exécution (UE) 2023/28752 en ce qu’il concerne la requérante en l’ajoutant dans la liste des entités sanctionnées sous le numéro 270 ;

annuler la décision 2014/145/PESC1 du Conseil, du 17 mars 2014, telle que modifiée le 18 décembre 2023 par la décision (PESC) 2023/28712 du Conseil en ce qu’elle concerne la requérante et l’ajoute dans la liste des entités sanctionnées sous le numéro 270 ;

condamner le Conseil de l’UE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque sept moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, au motif que le Conseil n’a avancé aucun motif individuel, spécifique et concret de nature à permettre de qualifier la requérante selon les critères qui lui ont été appliqués.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation, au motif que la motivation contient des affirmations erronées et que le dossier de preuves n’établit pas de faits justifiant l’inscription de la requérante sur une liste de personnes sanctionnées.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux, y compris le droit de propriété et la liberté d’entreprise, ainsi que le principe de proportionnalité en raison de l’impact disproportionné sur les tiers et de l’incapacité des sanctions à atteindre les objectifs poursuivis par le règlement n° 269/2014.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non discrimination en raison de l’impact disproportionné sur les tiers et de l’incapacité à atteindre les objectifs poursuivis par le règlement n° 269/2014.

Cinquième moyen, tiré de la possibilité d’adopter d’autres mesures moins contraignantes que les mesures en cause.

Sixième moyen, tiré de l’exception d’illégalité incidente du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 269/2014, en raison de l’absence de lien suffisant entre le critère et l’objectif poursuivi et en raison d’une violation des principes fondamentaux de l’Union et notamment des principes d’égalité et de non discrimination.

Septième moyen, tiré de la violation des règles de forme, en raison de l’incapacité du Conseil à identifier correctement les personnes soumises aux mesures contraignantes.

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1 Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

1 Règlement d’exécution (UE) 2023/2875 du Conseil, du 18 décembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2023/2875).

1 Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

1 Décision (PESC) 2023/2871 du Conseil, du 18 décembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2023/2871).