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Pourvoi formé le 21 février 2013 par Cornelia Trentea contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-112/10, Trentea/FRA

(affaire T-107/13 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cornelia Trentea (Barcelone, Espagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Autre partie à la procédure: L'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-112/10;

en conséquence, annuler la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement du 5 juin 2010 portant rejet de la candidature de la requérante au poste (réf. TA-ADMIN-AST4-2009) ainsi que la décision nommant une autre candidate; condamner la FRA à réparer le préjudice matériel subi par la requérante correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et celle du poste AST4, jusqu'à l'âge de la retraite, incluant toutes les allocations, indemnités et droits à la retraite; et condamner la FRA à réparer le préjudice moral subi par la requérante évalué ex aequo et bono à 10 000 euros;

condamner la FRA aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen: violation des règles relatives à la recevabilité des moyens: recevabilité des arguments avancés lors de l'audience en première instance concernant l'absence d'un représentant du comité du personnel au comité de sélection - violation de l'obligation de motivation par le juge de première instance. La requérante considère que le TFP a , tout d'abord, violé l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du TFP en omettant de prendre en compte le fait que les arguments en cause étaient fondés sur des documents et des informations que la FRA n'a produits qu'au cours de la procédure devant le TFP et a, ensuite, omis de reconnaître que les arguments en cause devaient être considérés comme recevables au motif qu'ils étaient étroitement liés avec les autres moyens avancés au cours de la procédure écrite. Troisièmement, et en tout état de cause, le TFP a conclu de manière erronée, sans aucune motivation, que le moyen ne faisait pas partie des moyens que le juge doit relever d'office.

Deuxième moyen: inexactitude matérielle concernant les épreuves écrites entraînant une violation par le TFP du principe d'égalité de traitement et une dénaturation des éléments de preuve. La requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a jugé qu'il n'était ni établi ni même allégué que les questions posées dans le cadre de l'épreuve écrite étaient identiques pour tous les candidats étant donné que la partie défenderesse a confirmé cela dans son mémoire en défense. Cette inexactitude a affecté sa conclusion en droit étant donné que le principe d'égalité de traitement exige que les épreuves écrites aient lieu simultanément pour tous les candidats et non à des moments différents comme cela fut le cas dans la procédure de sélection de la requérante. En outre, le juge de première instance a rejeté son moyen concernant l'absence d'anonymat de l'épreuve écrite en se fondant sur une simple allégation émanant de la FRA qu'elle avait contestée.

Troisième moyen: composition irrégulière du comité de sélection, dénaturation des éléments de preuve et violation par le TFP de l'obligation de motivation qui lui incombe. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les preuves lorsqu'il a jugé, sans autre motivation, que le chef du département Administration de la FRA et le gestionnaire financier de la FRA, disposaient d'une compétence et d'une expérience approfondies en matière de marchés publics en se fondant sur de simples allégations de la FRA contestées par la requérante. Ce manque d'expertise a également affecté le résultat de la sélection.

Quatrième moyen: violation de l'obligation de motivation et caractère déraisonnable du délai pour rendre l'arrêt. Selon la requérante, le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'il a déclaré que la partie défenderesse avait satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe étant donné que, jusqu'à la procédure en première instance, la requérante ne savait pas quels critères avaient été utilisés pour l'évaluation de sa candidature, n'avait pas été informée des qualifications qu'elle ne possédait pas et n'a reçu la répartition des notes globales qui lui avaient été attribuées qu'à l'audience. Le Tribunal s'est également fondé de manière illégale sur un document fourni par la partie défenderesse lors de l'audience pour parvenir à la conclusion que la partie défenderesse avait satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe, sans justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles. En outre, premièrement, si la requérante avait reçu ce document durant la phase administrative comme elle l'avait demandé, elle aurait été en mesure de mieux comprendre les raisons de sa non-admission et de contester cette décision de manière plus efficace. Deuxièmement, la longueur de la procédure devant le TFP aurait été plus raisonnable.

Cinquième moyen: violation des articles 87, paragraphe 2 et 88 du règlement de procédure du TFP concernant les dépens et violation de l'obligation de motivation. La requérante soutient que le Tribunal a illégalement ordonné que la partie requérante supporte ses propres dépens et les dépens exposés par la partie défenderesse.

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