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Recours introduit le 19 juillet 2010 - Wam / Commission

(affaire T-303/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Wam SpA (Modène, Italie) (représentants: G. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en tout ou partie, la décision attaquée dans la mesure où la Commission :

déclare que WAM a bénéficié d'une aide d'État illégale, au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, en vertu des contrats de financement de 1995 et 2000, tous deux conclus sur la base de l'article 2 de la loi 394/1981 ;

déclare que les aides prévues dans le contrat de financement de 1995 et dans celui de 2000 sont incompatibles avec le marché commun ;

ordonne la récupération des aides incompatibles à hauteur du montant chiffré, et prévoit par ailleurs que les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts jusqu'à la récupération effective et à compter de la date à laquelle les aides en question ont été accordées à WAM ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée est la même que celle objet de la procédure T-257/10, Italie/Commission.1

WAM invoque sept moyens au soutien de son recours, considérant que la Commission a :

appliqué de manière erronée l'article 107, paragraphe 1 du TFUE au cas d'espèce et a, en tout état de cause, fait une appréciation erronée des faits et n'a pas suffisamment motivé sa décision, dans la mesure où elle a considéré que les aides sous forme de bonifications d'intérêts perçues par WAM pour des actions de pénétration commerciale dans des pays tiers étaient de nature à affecter le commerce intracommunautaire et à fausser la concurrence, s'écartant des considérations exposées antérieurement à cet égard par la Cour et par le Tribunal dans les arrêts qu'ils ont rendus dans les affaires, respectivement, C-494/06 P2 et T-316/043, en violation de l'article 266 du TFUE ;

considéré, à tort et sans motifs, qu'était applicable aux financements en question l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, sans tenir compte des principes et des règles appliqués par la Commission elle-même à des mesures de soutien analogues destinées à des actions de pénétration commerciale vers des pays tiers. La Commission a refusé de considérer que les mêmes financements avaient été accordés dans le cadre du régime instauré par la loi 394/1981 et a en outre violé l'article 108, paragraphe 1 du TFUE et l'article 1, sous b) du règlement n°659/99 ;

conclu à tort, sans avancer de motifs appropriés, que les aides dont WAM a bénéficié étaient en partie incompatibles avec le marché commun, méconnaissant par conséquent l'article 107, paragraphe 3, sous c) du TFUE ainsi que le règlement de minimis et les règlements d'exemption par catégorie applicables ;

a calculé de manière erronée l'équivalent subvention des aides en bonifications d'intérêts perçues par WAM ;

n'a pas ouvert la procédure en application de l'article 108, paragraphe 2 du TFUE pour adopter à nouveau la décision antérieurement annulée par la Cour et par le Tribunal, méconnaissant ainsi les droits de la défense reconnus à WAM ;

a violé les principes de bonne administration et de diligence en raison, en particulier, de la durée excessive de la procédure administrative.

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1 - Non encore publiée au JO.

2 - Arrêt de la Cour du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C-494/06 P, Rec. 2009 p. I-3639.

3 - Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2004, Wam/Commission, T-316/04, Rec. 2004 p. II-3917.