Language of document : ECLI:EU:T:2013:14

Affaire T‑625/11

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale ecoDoor – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Objectif – Impératif de disponibilité

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Notion

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Marque verbale ecoDoor

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Notion – Signe descriptif d’une caractéristique d’une pièce incorporée dans un produit – Inclusion

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 14)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 15, 16)

3.      Est descriptif des produits visés dans la demande de marque communautaire, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, du point de vue des consommateurs moyens anglophones, le signe verbal ecoDoor, dont l’enregistrement est demandé pour « Machines et appareils électriques pour le ménage et la cuisine (compris dans la classe 7), machines et appareils pour préparer des boissons et/ou des aliments, pompes pour servir des boissons refroidies pour l’utilisation en combinaison avec des appareils pour refroidir des boissons ; machines à laver la vaisselle ; machines et appareils électriques pour traiter le linge et les vêtements (compris dans la classe 7), y compris lave-linge, essoreuses », « Distributeurs automatiques de boissons ou d’aliments, distributeurs automatiques à prépaiement » et « Appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, notamment fourneaux, appareils pour cuire, rôtir, griller, toaster, décongeler et maintenir au chaud, chauffe-eau, appareils de réfrigération, en particulier réfrigérateurs, congélateurs, vitrines réfrigérantes, appareils pour le refroidissement de boissons, combinés réfrigérateur/congélateur, appareils de congélation, sorbetières et appareils pour faire de la glace ; séchoirs, notamment aussi sèche-linge, machines à sécher le linge », relevant respectivement des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice.

Dans la mesure où, d’une part, l’élément « eco » sera perçu comme signifiant « écologique » et, d’autre part, l’élément « door » sera interprété comme se référant à une « porte », le terme « ecodoor » serait immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « porte éco » ou « porte dont la construction et le mode de fonctionnement sont écologiques ».

Les produits en cause pouvant comporter des portes, la marque demandée est susceptible de décrire les qualités écologiques de la porte dont est équipé le produit en cause.

De même, s’agissant des produits en cause, les qualités écologiques de la porte sont importantes pour le caractère écologique du produit dans lequel elle est incorporée.

Or, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité écologique des produits, dont leur consommation d’énergie, et aux processus de fabrication respectueux de l’environnement. Cela est particulièrement vrai s’agissant des produits en cause, étant notamment donné qu’ils consomment de l’énergie. Partant, le caractère écologique constitue une caractéristique essentielle de ces mêmes produits.

Ainsi, dans la perception du public pertinent, la marque demandée est descriptive d’une caractéristique essentielle des produits en cause, à savoir de leur caractère écologique, en ce qu’elle décrit les qualités écologiques de la porte dont ils sont équipés.

(cf. points 18, 24, 28-31)

4.      Un signe qui est descriptif d’une caractéristique d’une pièce incorporée dans un produit peut être également descriptif de ce même produit. Tel est le cas lorsque, dans la perception du public pertinent, la caractéristique de ladite pièce décrite par le signe est susceptible d’avoir un impact significatif sur les caractéristiques essentielles du produit lui-même. En effet, dans ce cas de figure, le public pertinent assimilera immédiatement et sans autre réflexion la caractéristique de la pièce décrite par le signe aux caractéristiques essentielles du produit concerné.

(cf. point 26)