Language of document : ECLI:EU:T:2012:538

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 octobre 2012

Affaire T‑622/11 P

Francesca Cervelli

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Indemnité de dépaysement – Demande de réexamen – Faits nouveaux – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 septembre 2011, Cervelli/Commission (F‑98/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. Mme Francesca Cervelli supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau et substantiel

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

L’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. À cet égard, un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union n’est susceptible de constituer un fait nouveau permettant la réouverture des délais de réclamation ou de recours qu’à l’égard, d’une part, des parties à la procédure et, d’autre part, des autres personnes directement concernées par l’acte annulé. Or, si, selon le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont régis par les mêmes dispositions, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut. Au contraire, les institutions disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs services. Une décision, prise à titre volontaire par une autre institution que celle dont émane l'intéressé, d’étendre les effets juridiques d’un arrêt à l’ensemble de ses fonctionnaires ne saurait donc être considérée comme un fait nouveau permettant à l'intéressé de présenter une demande de réexamen de la décision administrative le concernant.

(voir points 18, 20 et 25)

Référence à :

Cour de justice : 17 juin 1965, Müller/Conseils, 43/64, Rec. p. 499, 515 ; 16 décembre 1970, Prelle/Commission, 5/70, Rec. p. 1075, point 13 ; 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14 ; 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, Rec. p. 1619, point 14

Tribunal : 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, points 37, 39 à 45 ; 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions, T‑220/95, RecFP p. I‑A‑275 et II‑775, point 72 ; 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑71 et II‑B‑1‑441, point 48