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Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013 – Keramag Keramische Werke e.a./Commission

(Affaires jointes T-379/10 et T-381/10)1

(« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Durée de l’infraction – Droits de la défense – Accès au dossier – Imputabilité du comportement infractionnel »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Allemagne); Koralle Sanitärprodukte GmbH (Vlotho, Allemagne); Koninklijke Sphinx BV (Maastricht, Pays-Bas); Allia SAS (Avon, France); Produits Céramique de Touraine SA (Selles-sur-Cher, France); Pozzi Ginori SpA (Milan, Italie) (affaire T-379/10); Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlande) (affaire T-381/10) (représentants : J. Killick, barrister, I. Reynolds, solicitor, et P. Lindfelt et K. Struckmann, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : F. Castillo de la Torre et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de B. Kennelly, barrister)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans cette décision.

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, point 6, de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant que la Commission européenne y conclut que, d’une part, Allia SAS et Produits Céramique de Touraine SA ont participé à une infraction relative à une entente sur le marché français pour une période comprise entre le 25 février 2004 et le 9 novembre 2004 et, d’autre part, Pozzi Ginori SpA a participé à une infraction relative à une entente sur le marché italien pour une période autre que celle comprise entre le 14 mai 1996 et le 9 mars 2001.

2)     L’article 2, paragraphe 7, de la décision C (2010) 4185 final est annulé pour autant que le montant total de l’amende imposée à Keramag Keramische Werke AG, à Koralle Sanitärprodukte GmbH, à Koninklijke Sphinx BV, à Pozzi Ginori et à Sanitec Europe Oy dépasse 50 580 701 euros.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Keramag Keramische Werke, Koralle Sanitärprodukte, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramique de Touraine, Pozzi Ginori et Sanitec Europe supporteront les trois quarts de leurs propres dépens.

La Commission supportera un quart des dépens exposés par Keramag Keramische Werke, par Koralle Sanitärprodukte, par Koninklijke Sphinx, par Allia, par Produits Céramique de Touraine, par Pozzi Ginori et par Sanitec Europe, ainsi que ses propres dépens.

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1     JO C 301 du 6.11.2010.