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Recours introduit le 8 septembre 2010 - Keramag Keramische Werke e.a / Commission

(affaire T-379/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Keramag Keramische Werke AG (Ratigen, Allemagne), Koralle Sanitärprodukte GmbH (Vlotho, Allemagne) ; Koninklijke Sphinx BV (Maastricht, Pays-Bas) ; Allia SAS (Avon, France) ; Produits Céramiques de Touraine SA (PCT) (Selles sur Cher, France) et Pozzi Ginori SpA (Milan, Italie) (représentants: J. Killick, Barrister, P. Lindfelt, lawyer, I. Reynolds, Solicitor et K. Strukmann, lawyer)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée en tout ou en partie;

déclarer que les requérantes ne sont en rien responsables d'une activité anticoncurrentielle dans le domaine des robinets et, si nécessaire, annuler la décision pour autant qu'elle considère les requérantes responsables;

en outre ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende;

condamner la Commission européenne aux dépens;

ordonner toute mesure que le Tribunal jugera adéquate dans les circonstances de l'affaire.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 relative à une procédure au titre de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (affaire COMP/39.092) dans la mesure où elle les tient pour responsables d'avoir participer à un accord continu ou une pratique concertée dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bain couvrant le territoire de l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la France, la Belgique et les Pays-Bas.

Les requérantes avancent sept moyens au soutien de leur recours.

Premièrement, elles estiment que la Commission n'a pas apprécié ou examiné le contexte économique et n'a ainsi pas établi à suffisance de droit l'objet anticoncurrentiel des prétendues infractions. Les requérantes soutiennent que la Commission n'avait pas légalement le droit de supposer (ou de même de considérer) que les discussions (i) entre de non concurrents et (ii) à propos d'un prix non économique qu'aucun acteur du marché ne paie avait un objectif anticoncurrentiel.

Deuxièmement, elles soutiennent que la Commission aurait eu tort de considérer les requérantes responsables d'une infraction en ce qui concerne les robinets compte tenu du premier moyen et du fait que les requérantes ne produisent pas de robinets.

Troisièmement, les requérantes affirment que la Commission n'a pas démontré à suffisance de droit l'existence de l'infraction alléguée, notamment parce que son analyse des preuves était erronée en France, en Italie, et pour ce qui est de Keramag Keramische Werke Aktiengesellschaft en Allemagne.

Quatrièmement, elles soutiennent que la Commission n'avait pas démontré un intérêt à constater une infraction au Pays-Bas qui était prescrite.

Cinquièmement, les requérantes soutiennent que la Commission n'a pas

(i) exposé adéquatement les allégations dans la communication des griefs

(ii) retenu et divulgué des preuves pertinentes et potentiellement à décharge.

Ces omissions procédurales ont nuit, selon les requérantes, à leurs droits de défense.

Sixièmement, les requérantes soutiennent que l'enquête dans cette affaire était sélective et arbitraire dans sa nature compte tenu du fait que de nombreuses entreprises dont il est allégué qu'elles ont participé aux réunions ou discussions prétendument illégales n'ont jamais été poursuivies.

Septièmement, elles affirment que le montant de l'amende était injustifiable et disproportionnellement élevé, en particulier du fait de l'absence de mise en œuvre ou d'effets sur le marché. Les requérantes invitent par conséquent le Tribunal à exercer sa compétence de pleine juridiction au titre de l'article 261 TFUE pour réduire l'amende.

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