Language of document : ECLI:EU:T:2020:484

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 octobre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Sakkattack – Marques internationales verbales antérieures ATTACK et Body Attack et figurative antérieure Body Attack SPORTS NUTRITION – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑788/19,

Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me S. Labesius, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Maria Sakkari, demeurant à Nicosie (Chypre), représentée par Me M. Nikolaraki, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août 2019 (affaires jointes R 2432/2018-4 et R 2562/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Body Attack Sports Nutrition et Mme Sakkari,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2020,

vu la décision du 31 janvier 2020 rejetant la demande de jonction des affaires T‑788/19 et T‑851/19,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 12 avril 2017, l’intervenante, Mme M. Sakkari, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 24, 25, 28, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les produits relevant des classes 24, 25 et 28, à la description suivante :

–        classe 24 : « Tissus ; produits textiles et substituts de produits textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette pour le visage ; serviettes de bain ; serviettes pour les mains ; petites serviettes pour la toilette ; tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport » ;

–        classe 25 : « Bracelets éponges pour poignets [articles d’habillement] ; chapeaux ; vêtements ; vêtements de sport ; souliers ; chaussettes de tennis ; shorts de tennis ; chaussures d’athlétisme ; chaussures de tennis ; maillots de sport ; maillots de sport anti-humidité ; chaussettes absorbant la transpiration ; bandeaux de transpiration et bracelets éponges ; bandeaux de transpiration pour le tennis » ;

–        classe 28 : « Raquettes ; raquettes de tennis ; bande antidérapante [grip] pour raquettes ; housses de protection pour raquettes ; housses de raquettes de tennis ; sacs de tennis préformés pour raquette ; housses adaptées pour raquettes de tennis ; amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis ; bandes antidérapantes [grips] pour manches de raquettes de tennis ; articles et équipement de sport ; bracelets pour le sport ; protège-bras pour activités sportives ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 82/2017, du 3 mai 2017.

5        Le 1er août 2017, la requérante, Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale ATTACK, déposée et enregistrée sous le numéro 1110977 le 31 octobre 2011, désignant les produits et services relevant des classes 5, 25, 28 à 30, 32 et 41 et correspondant, pour les produits relevant des classes 25 et 28, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; tous les produits précités également pour le sport, en particulier gants de gymnastique » ;

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport » ;

–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale Body Attack, déposée et enregistrée sous le numéro 1059911 le 15 septembre 2010, désignant les produits relevant des classes 5, 20, 24, 25, 28 à 30 et 32 et correspondant, pour les produits relevant des classes 20, 24 et 25, à la description suivante :

–        classe 20 : « Housses pour vêtements (rangement) » ;

–        classe 24 : « Essuie-mains en matières textiles » ;

–        classe 25 : « Tee-shirts, casquettes, pantalons, chaussures, articles de chapellerie, vestes, chemises, blouses, manteaux de pluie, foulards, bas et chaussettes, gants, vêtements de sport en tous genres, vêtements de fitness, vêtements décontractés » ;

–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative Body Attack SPORTS NUTRITION, telle que reproduite ci-après, déposée et enregistrée sous le numéro 1217783 le 20 décembre 2013, désignant les produits et les services relevant des classes 3, 5, 7, 14, 18, 21, 24, 25, 28 à 30, 32, 35, 44 et 45 :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 26 octobre 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits relevant des classes 25 et 28. Elle a rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 24.

9        Les 12 et 21 décembre 2018 respectivement, l’intervenante et la requérante ont chacune formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001 contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 26 août 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté les deux recours. En substance, elle a considéré que, pour autant que la demande d’enregistrement en cause portait sur les produits relevant des classes 25 et 28, il existait un risque de confusion s’agissant de la marque demandée et la marque antérieure ATTACK. En revanche, pour autant que ladite demande portait sur les produits relevant de la classe 24, elle a estimé qu’il n’existait aucun risque de confusion s’agissant des marques en conflit.

11      Dans un premier temps, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion s’agissant de la marque demandée et la marque antérieure ATTACK. Elle a considéré que les produits relevant de la classe 24 visés par la marque demandée étaient différents de ceux relevant de la classe 25 couverts par ladite marque antérieure. Par conséquent, elle a rejeté l’opposition fondée sur cette marque antérieure pour autant que la demande d’enregistrement en cause portait sur les produits relevant de la classe 24.

12      Dans un deuxième temps, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion s’agissant de la marque demandée et la marque antérieure Body Attack. Premièrement, elle a considéré que les produits relevant de la classe 24 visés par la marque demandée et ceux couverts par ladite marque antérieure étaient en partie identiques et en partie différents. Deuxièmement, elle a estimé que les signes en cause étaient similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Selon elle, sur le plan conceptuel, lesdits signes étaient similaires tout au plus à un faible degré pour les consommateurs anglophones et la partie du public pertinent dont la langue présentait des équivalents pour le mot anglais « attack », tandis que, pour les autres consommateurs, cette comparaison restait neutre ou bien les signes étaient différents. Troisièmement, tout en relevant que cette marque antérieure présentait un caractère distinctif normal, elle a considéré qu’un tel risque de confusion n’existait pas, même en tenant compte de l’identité des produits en cause et du niveau d’attention normal dudit public.

13      Dans un troisième temps, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion s’agissant de la marque demandée et la marque antérieure Body Attack SPORTS NUTRITION. Elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion et a conclu au rejet de l’opposition fondée sur cette marque antérieure.

14      Dans un quatrième temps, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon laquelle les marques antérieures formaient une famille de marques au motif qu’aucune preuve de l’usage desdites marques n’avait été présentée en l’espèce.

II.    Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

18      L’EUIPO fait valoir que la demande de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité n’est recevable qu’en ce qui concerne les parties de la décision qui lui portent préjudice et que, ainsi, ladite décision est devenue définitive pour les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie.

19      À cet égard, il y a lieu de relever que, par le premier chef de ses conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.

20      Or, l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 prévoit que « [l]e recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

21      Force est de constater que, par les points 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté les recours formés par la requérante et l’intervenante, confirmant ainsi la décision de la division d’opposition qui avait accueilli l’opposition pour les produits relevant des classes 25 et 28 et l’avait rejetée pour les produits relevant de la classe 24 visés au point 3 ci-dessus.

22      Dès lors, en application de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, il y a lieu de considérer que, par le présent recours, la requérante demande l’annulation du point 3 du dispositif de la décision attaquée, pour autant que, par celui-ci, la chambre de recours a rejeté son recours contre la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les produits relevant de la classe 24.

B.      Sur le deuxième chef de conclusions de l’intervenante

23      Par son premier chef de conclusions, l’intervenante conclut au rejet du recours et, par son deuxième chef de conclusions, elle demande au Tribunal de confirmer la décision attaquée.

24      Or, étant donné que « confirmer la décision attaquée » équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de regarder les deux premiers chefs de conclusions de l’intervenante comme tendant uniquement au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR), T‑797/17, non publié, EU:T:2018:469, point 75 et jurisprudence citée].

C.      Sur le fond

25      À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 37, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), le troisième, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration et, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.

26      Il y a lieu de constater que les griefs soulevés dans le cadre du troisième moyen sont également invoqués dans le cadre du premier moyen. Dans ces conditions, il convient de traiter ces moyens ensemble.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et le troisième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration 

27      Dans le cadre du premier moyen, la requérante avance que les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits, à la comparaison des signes et à l’existence du risque de confusion sont erronées.

28      En particulier, la requérante conteste, d’une part, la comparaison des produits effectuée par la chambre de recours dans le cadre de l’examen du risque de confusion s’agissant de la marque demandée et la marque antérieure ATTACK. D’autre part, elle conteste la comparaison des signes et les considérations relatives à l’absence de risque de confusion que ladite chambre a faites lors de l’appréciation du risque de confusion s’agissant de la marque demandée et la marque antérieure Body Attack. Ainsi, elle ne remet pas en cause les conclusions de cette chambre relatives à l’absence de risque de confusion s’agissant de la marque demandée et la marque figurative antérieure Body Attack SPORTS NUTRITION.

29      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en ce que, aux points 55 à 58 de la décision attaquée, celle-ci n’a pas respecté les règles d’appréciation globale du risque de confusion prévues dans ses propres directives. Elle rappelle que les directives de l’EUIPO prévoient que, sur la base d’un degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et d’un degré d’attention moyen du public pertinent, conclure à l’existence d’un risque de confusion peut être justifié lorsque les signes sont identiques ou fortement similaires, malgré un faible degré de similitude entre les produits.

30      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

31      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

32      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

33      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

a)      Sur le public pertinent

34      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

35      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, en substance et à juste titre, au point 55 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 24 visés par la marque demandée s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Dans la mesure où l’ensemble des marques antérieures sont des enregistrements internationaux visant l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union, ce qui ressort du point 13 de ladite décision.

36      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 28 ci‑dessus, la requérante conteste tant les appréciations de la chambre de recours relatives à l’opposition fondée sur la marque antérieure ATTACK que celles relatives à l’opposition fondée sur la marque antérieure Body Attack. Il convient donc de les examiner successivement.

b)      Sur le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours relatives à l’opposition fondée sur la marque antérieure ATTACK

37      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

38      À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que les « tissus » et les « tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport », visés par la marque demandée, et les « vêtements » relevant de la classe 25, couverts par la marque antérieure ATTACK, étaient différents en raison de leur nature, de leur destination et de leurs utilisations différentes. Elle a notamment indiqué que leur éventuel degré de complémentarité, lié au fait que les tissus pouvaient être utilisés pour la fabrication de vêtements ou de vêtements de sport en particulier, n’était pas suffisant pour rendre ces produits similaires.

39      Quant aux « produits textiles et substituts de produits textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette pour le visage ; serviettes de bain ; serviettes pour les mains ; petites serviettes pour la toilette », visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé, au point 19 de la décision attaquée, qu’ils présentaient une nature, une destination et une utilisation différente de celles des produits couverts par la marque antérieure ATTACK et en particulier les « vêtements ». Elle a notamment considéré que ces produits visés par la marque demandée étaient des produits textiles à usage domestique ou pour la décoration intérieure et, à ce titre, n’avaient pas les mêmes producteurs et n’étaient pas vendus dans les mêmes points de vente ni dans les mêmes rayons de grands magasins.

40      De plus, la chambre de recours a relevé que, bien que les « peignoirs  de bain » faisaient partie de la liste alphabétique des produits compris dans la classe 25, ils n’étaient pas synonymes des « vêtements » couverts par la marque antérieure ATTACK. Elle a ajouté que les « serviettes » permettaient aux consommateurs de sécher leur corps ou une partie de celui-ci avant d’enfiler leurs vêtements, mais que, hormis très brièvement et d’une manière provisoire, ils ne s’en servaient pas pour couvrir leur corps. Or, cette dernière fonction correspondait à la destination principale des produits relevant de la classe 25 couverts par la marque antérieure ATTACK.

41      La requérante soutient que les produits couverts par la marque antérieure ATTACK et les produits relevant de la classe 24 visés par la marque demandée sont similaires. D’une part, elle fait valoir que la chambre de recours a ignoré que les « serviettes de toilette en matières textiles » relevaient du terme plus large de « tissus » et que les « tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport », visés par la marque demandée, étaient exclusivement destinés à être utilisés pour des vêtements de sport à titre de produits complémentaires et aurait donc dû conclure à une certaine similitude de ces produits.

42      D’autre part, la requérante estime que les « produits textiles et substituts de produits textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette pour le visage ; serviettes de bain ; serviettes pour les mains ; petites serviettes pour la toilette », visés par la marque demandée, sont très similaires aux « vêtements », couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ces derniers englobent également des « peignoirs de bain » et des produits similaires. Selon elle, les « peignoirs de bain » ont une nature, une finalité et une utilisation qui sont similaires à celles des « serviettes pour les mains » qui présenteraient un caractère complémentaire. Elle ajoute que ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons de grands magasins. Elle se réfère en particulier à l’arrêt du 12 juillet 2019, Fashion Energy/EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN) (T‑54/18, non publié, EU:T:2019:518, point 72), dans lequel le Tribunal aurait confirmé qu’il existait un certain degré de similitude entre les « robes de chambre » et les « tissus et linge de maison » qui couvriraient également les « serviettes de toilette en matière textile ».

43      Il convient, dans un premier temps, d’examiner les arguments de la requérante relatifs aux « tissus » et aux « tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport » visés par la marque demandée.

44      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a ignoré le fait que les « tissus » incluaient les « serviettes de toilette en matières textiles », il y a lieu de constater que tant les « tissus » que les « serviettes de toilette en matières textiles » sont visés par la marque demandée et qu’aucun desdits produits n’est couvert par la marque antérieure ATTACK. Ainsi, même à supposer que les « serviettes de toilette en matières textiles » soient incluses dans la catégorie plus large des « tissus », une telle constatation n’aurait aucune incidence sur la conclusion de cette chambre selon laquelle les « tissus », visés par la marque demandée, étaient différents des produits couverts par ladite marque antérieure, en particulier les « vêtements » relevant de la classe 25. De surcroît, il convient d’ajouter que ladite chambre a considéré que les « serviettes de toilette en matières textiles » et les autres produits couverts par cette marque antérieure étaient également différents.

45      Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle les « tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport », visés par la marque demandée, seraient exclusivement destinés à être utilisés pour des vêtements de sport au titre de produits complémentaires, il convient de rappeler que les tissus et produits textiles relevant de la classe 24, d’une part, et les vêtements relevant de la classe 25, d’autre part, différent par de multiples aspects, tels que leur nature, leur destination, leur origine et leurs canaux de distribution [arrêt du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, EU:T:2004:358, point 44].

46      Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que les « tissus » et les « tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport » visés par la marque demandée, d’une part, et les produits couverts par la marque antérieure ATTACK, d’autre part, étaient différents.

47      Dans un second temps, il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante relatifs à la similitude entre les « produits textiles et substituts de produits textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette pour le visage ; serviettes de bain ; serviettes pour les mains ; petites serviettes pour la toilette » visés par la marque demandée et les « peignoirs de bain » et les « robes de chambre » qui seraient compris dans les « vêtements » couverts par la marque antérieure ATTACK.

48      À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure ATTACK couvre les « vêtements » relevant de la classe 25 et non les « peignoirs de bain » ou les « robes de chambre ». Par conséquent, l’argument de la requérante tiré du fait que le Tribunal n’a pas constaté qu’une chambre de recours avait commis une erreur en considérant comme similaires des « robes de chambre » et des « serviettes » est inopérant.

49      Quant à l’argument de la requérante tiré de la circonstance que les « peignoirs de bain » ou les « robes de chambre » figurent dans la liste alphabétique des produits relevant de la classe 25, il est inopérant aux fins d’appréciation de la similitude des produits en cause. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice, de même qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de ladite classification.

50      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée, mentionnés au point 47 ci-dessus, et les produits couverts par la marque antérieure ATTACK étaient différents.

51      Dans la mesure où les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits relevant de la classe 24 visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure ATTACK sont exemptes d’erreur, c’est à bon droit que ladite chambre a conclu à l’absence de risque de confusion s’agissant de ces marques pour autant que la demande d’enregistrement en cause portait sur les produits relevant de ladite classe.

c)      Sur le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours relatives à l’opposition fondée sur la marque antérieure Body Attack

1)      Sur la comparaison des produits

52      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les « produits textiles et substituts de produits textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette pour le visage ; serviettes de bain ; serviettes pour les mains ; petites serviettes pour la toilette », visés par la marque demandée, et les « essuie-mains en matières textiles », couverts par la marque antérieure Body Attack, étaient identiques.

53      En revanche, la chambre de recours a estimé, au point 42 de la décision attaquée, que les « tissus » et les « tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport » visés par la marque demandée étaient différents des produits couverts par la marque antérieure Body Attack.

54      La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours visés au point 52 ci-dessus, qui sont exemptes d’erreur. Elle critique seulement les conclusions de ladite chambre relatives aux produits visés au point 53 ci-dessus.

55      Quant aux produits que la chambre de recours a considérés comme étant différents, force est de relever que ladite chambre n’a pas commis d’erreur à leur égard. Ainsi qu’il ressort des points 44 à 46 ci-dessus, les « vêtements » couverts par la marque antérieure ATTACK et les « tissus » et les « tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport » visés par la marque demandée sont différents. Ces considérations s’appliquent également en ce qui concerne la marque antérieure Body Attack dans la mesure où cette dernière couvre différents vêtements relevant de la classe 25. De même, ainsi que l’a estimé cette chambre, au point 42 de la décision attaquée, les « tissus » et les « tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport », visés par la marque demandée, sont des matières premières ou des produits semi-finis, destinés à la fabrication de vêtements ou à d’autres activités de confection. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont donc différentes de celles des produits relevant des classes 5, 20, 24, 25, 28 à 30 et 32, couverts par cette dernière marque antérieure, y compris les « essuie-mains en matières textiles » relevant de la classe 24.

56      Dans la mesure où les « tissus » et les « tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport » visés par la marque demandée ont été, à juste titre, considérés par la chambre de recours comme étant différents des produits couverts par la marque antérieure Body Attack, il convient de considérer que c’est à bon droit que ladite chambre a exclu, au point 59 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion pour ces produits.

57      Partant, il y a lieu de continuer l’examen de l’existence d’un risque de confusion uniquement à l’égard des produits identiques, identifiés au point 52 ci-dessus.

2)      Sur la comparaison des signes

58      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

59      En l’espèce, il y a lieu de comparer la marque antérieure Body Attack et la marque demandée. Cette dernière, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, est composée de l’élément verbal « sakkattack » dans lequel la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » est écrite en couleur noire, tandis que le terme « attack » est écrit en couleur rouge. De même, un élément figuratif de petite taille représentant une raquette de tennis et une balle de tennis en mouvement, coloré en noir, blanc et jaune et légèrement incliné vers la droite, est accolé à la seconde lettre « k » dudit élément verbal.

60      S’agissant, en premier lieu, des éléments distinctifs de chacun des signes en cause, il convient de relever, premièrement, que la chambre de recours a considéré, d’une part, que la marque antérieure Body Attack serait perçue par les consommateurs anglophones comme une combinaison des termes anglais « body » et « attack » signifiant « attaquer le corps » et n’ayant aucune connotation descriptive pour les « essuie-mains en matières textiles », couverts par ladite marque antérieure. D’autre part, elle a estimé que la partie non anglophone du public pertinent pourrait comprendre l’un ou l’autre desdits termes en raison des équivalents linguistiques proches ou que celle-ci les considérerait comme des mots fantaisistes. Elle a considéré que, tant pour la partie anglophone que pour la partie non anglophone de ce public, ces termes étaient tout aussi distinctifs.

61      À cet égard, la requérante soutient que la chambre de recours a ignoré que, pour la partie anglophone du public pertinent, l’élément « body » de la marque antérieure Body Attack était purement descriptif ou avait au moins un caractère distinctif faible pour les produits en cause étant donné que les vêtements étaient portés sur le corps humain et les serviettes de toilette utilisées pour sécher la peau en tant que partie du corps humain. Par conséquent, les consommateurs anglophones se concentreraient sur l’élément « attack » de ladite marque antérieure, qui serait plus long que l’élément « body » et dominerait cette marque antérieure, ce que ladite chambre n’aurait pas pris en compte lors de la comparaison visuelle et phonétique des signes.

62      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’élément « body » de la marque antérieure Body Attack est descriptif pour les produits en cause, il convient, tout d’abord, de relever que les seuls produits à prendre en compte lors de cette appréciation sont les « essuie-mains en matières textiles », couverts par ladite marque antérieure. Or, ainsi que l’a estimé la chambre de recours, cet élément n’a aucune connotation descriptive pour ces produits. En revanche, un éventuel caractère descriptif dudit élément pour les « vêtements » est sans pertinence étant donné que la conclusion de ladite chambre n’était pas fondée sur ces derniers produits.

63      Ensuite, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure Body Attack renvoie à l’expression « attaquer le corps » qui sera comprise par la partie anglophone du public pertinent et ne saurait être descriptive pour les produits couverts par ladite marque antérieure.

64      Enfin, ne saurait pas non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’élément « attack » de la marque antérieure Body Attack doit être considéré comme dominant dans ladite marque antérieure. En effet, même si cet élément comporte deux lettres de plus que l’élément « body » de cette marque antérieure, il ne saurait automatiquement être considéré comme étant dominant notamment en tenant compte du fait que le premier élément, tout aussi distinctif pour les produits en cause que le second élément, est placé au début de la même marque antérieure.

65      Partant, c’est à tort que la requérante estime que l’élément « attack » serait dominant dans la marque antérieure Body Attack et les considérations de la chambre de recours relatives aux composants de cette marque antérieure sont exemptes d’erreur.

66      Deuxièmement, s’agissant des composants de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » et le terme « attack » n’étant pas descriptifs pour les produits relevant de la classe 24 visés par ladite marque, ils étaient tout aussi distinctifs l’un que l’autre pour l’ensemble du public pertinent, indépendamment de sa compréhension de ladite suite et dudit terme. En revanche, en ce qui concerne l’élément figuratif contenu dans cette marque, il a été considéré comme étant faible pour l’ensemble dudit public, dans la mesure où il indique la destination de ces produits, à savoir la pratique du tennis ou du sport en général.

67      À cet égard, la requérante, en se référant à l’ordonnance du 28 juin 2012, TofuTown.com/Meica (C‑599/11 P, non publiée, EU:C:2012:403, point 31), soutient que la chambre de recours n’a pas apprécié la pertinence de la règle selon laquelle le public pertinent prête une plus grande attention au début d’un signe ou à sa fin. Elle soutient ainsi, en substance, que, lorsque la fin du signe est mise en valeur par la couleur rouge, comme en l’espèce, c’est à cette fin que ledit public porte davantage d’attention.

68      Il convient toutefois de relever que, dans l’ordonnance du 28 juin 2012, TofuTown.com/Meica (C‑599/11 P, non publiée, EU:C:2012:403), la Cour a estimé que le Tribunal ne devait pas, lors de l’appréciation des éléments dominants et distinctifs des signes en cause, partir de la prémisse que le consommateur prêtait une plus grande attention au début d’un signe verbal composé qu’à sa fin. Il peut, sans déroger à un quelconque « principe » ou « critère », considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou, encore, que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre (ordonnance du 28 juin 2012, TofuTown.com/Meica, C‑599/11 P, non publiée, EU:C:2012:403, points 30 et 31).

69      Force est ainsi de constater que, dans l’ordonnance du 28 juin 2012, TofuTown.com/Meica (C‑599/11 P, non publiée, EU:C:2012:403), la Cour s’est limitée à indiquer qu’il était possible que la partie finale d’un signe verbal soit plus distinctive ou dominante ou qu’aucun des éléments composant les signes verbaux n’était plus distinctif ou dominant que l’autre. Or, ainsi qu’il ressort du point 66 ci-dessus, en l’espèce, la chambre de recours a considéré que, dans la marque demandée, aucune des deux parties de l’élément verbal « sakkattack » n’était plus distinctive que l’autre. Ce faisant, ladite chambre n’a pas violé la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus.

70      De même, la requérante ne saurait valablement soutenir que le public pertinent prêtera, dans la marque demandée, une plus grande attention au terme « attack » en raison de sa couleur rouge. En effet, même si la couleur rouge de ce terme sera remarquée par ledit public, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, cette circonstance ne saurait rendre ledit terme dominant dans cette marque.

71      En revanche, il convient de considérer que, à tout le moins pour la partie du public pertinent comprenant le terme anglais « attack », à savoir les consommateurs anglophones, francophones et hispanophones (voir points 26, 49 et 53 de la décision attaquée), c’est la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » qui doit être considérée comme dominante dans la marque demandée. En effet, cette suite de lettres attirera l’attention du public pertinent en raison de son caractère fantaisiste et accrocheur et la double présence de la lettre « k ». En revanche, ledit terme anglais ou son équivalent en français et espagnol est un terme courant auquel, en conséquence, ce public prêtera moins d’attention.

72      De même, c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, que l’élément figuratif représentant une raquette de tennis et une balle de tennis en mouvement contenu dans la marque demandée, était doté d’un caractère distinctif faible pour l’ensemble du public pertinent, dans la mesure où il indiquait la destination des produits en cause, à savoir la pratique du tennis ou le sport en général.

73      Or, il convient de rappeler que les seuls produits visés par la marque demandée pour lesquels il convient encore d’apprécier l’existence du risque de confusion dans le cadre de l’examen du présent moyen sont les « produits textiles et substituts de produits textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette pour le visage ; serviettes de bain ; serviettes pour les mains ; petites serviettes pour la toilette » relevant de la classe 24 (voir points 52 et 57 ci-dessus) dont la destination primaire n’est pas la pratique du tennis ou du sport en général. Partant, il convient de considérer que le caractère distinctif de l’élément figuratif présent dans ladite marque est moyen.

74      Certes, il y a lieu de rappeler, ainsi que la chambre de recours l’a fait, en substance et à juste titre, observer, au point 25 de la décision attaquée, que lorsqu’une marque est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif, le premier est, en principe, plus distinctif que le second, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Il n’en demeure pas moins que l’élément figuratif doit également être pris en compte lors de la comparaison des signes, notamment lorsque celui-ci n’est pas doté d’un caractère distinctif faible pour les produits en cause.

75      Au vu des considérations contenues aux points 66 à 74 ci-dessus, les deux parties de l’élément verbal de la marque demandée sont tout aussi distinctifs l’une que l’autre. Toutefois, à tout le moins pour la partie du public pertinent comprenant le terme « attack », c’est la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » qui sera dominante. De même, l’élément figuratif de ladite marque est doté d’un caractère distinctif moyen pour les produits en cause.

76      S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé, au point 51 de la décision attaquée, que les signes en cause partageaient le terme « attack », mais qu’ils différaient par la présence de la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » et l’élément figuratif faiblement distinctif présent dans la marque demandée et l’élément « body » de la marque antérieure Body Attack. Au vu de ces éléments, elle a conclu à un faible degré de similitude visuelle.

77      La requérante conteste les considérations de la chambre de recours, relatives au degré de similitude visuelle des signes en cause, et soutient que ce degré est supérieur à « faible ». Tout d’abord, elle avance que les premières parties desdits signes, à savoir la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » et l’élément « body », commencent par les lettres « s » et « b » qui ont une apparence similaire, de même que les lettres suivantes, à savoir « a » et « o ». Ensuite, selon elle, ces signes sont composés d’un nombre identique de lettres. Enfin, elle soutient que la circonstance selon laquelle, en raison de la couleur rouge du terme « attack » dans la marque demandée, le public pertinent prêtera une plus grande attention à ce terme est de nature à rendre le degré de similitude visuelle plus élevé que faible.

78      À cet égard, force est de relever que, dans la mesure où les signes en cause partagent le terme « attack », mais diffèrent par la présence de la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » et d’un élément figuratif dans la marque demandée ainsi que de l’élément « body » dans la marque antérieure Body Attack, leur degré de similitude doit être considéré comme étant faible, ainsi que l’avait considéré, à juste titre, la chambre de recours. Les allégations de la requérante ne sauraient les rendre davantage similaires.

79      En effet, le nombre identique de lettres ne saurait rendre les signes en cause davantage similaires, étant donné qu’une partie de ces lettres, à savoir « s », « a », « k » et « k » figurant dans la marque demandée et « b », « o », « d » et « y » figurant dans la marque antérieure Body Attack, sont différentes.

80      De même, ne saurait non plus prospérer l’allégation de la requérante relatif à la similitude visuelle, d’une part, des lettres « s » et « b » et, d’autre part, des lettres « a » et « o ». Cette allégation n’est aucunement étayée. Par ailleurs, il convient de considérer qu’il ne s’agit pas de lettres particulièrement similaires, comme le soutient l’EUIPO.

81      S’agissant de la circonstance que le terme « attack » est écrit en lettres rouges dans la marque demandée attirera davantage l’attention du public pertinent et, de ce fait, sera de nature à rendre le degré de similitude des signes en cause plus élevé, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 70 ci-dessus, que ledit public ne prêtera pas davantage d’attention audit terme. Dans la mesure où ce terme ne saurait être considéré comme dominant dans la marque demandée, il ne saurait rendre les signes en cause davantage similaires.

82      Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que les signes en cause étaient faiblement similaires sur le plan visuel.

83      S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude.

84      La requérante soutient que la division d’opposition avait considéré, à bon droit, que le degré de similitude des signes sur le plan phonétique était moyen en l’espèce. Elle ajoute que les consommateurs moyens prononceront les signes en cause comme deux mots séparés, ce qui permettrait de reconnaître leur élément commun.

85      Contrairement à ce que soutient la requérante, les considérations de la chambre de recours relatives à la faible similitude phonétique des signes en cause sont exemptes d’erreur. En effet, ainsi que l’a relevé ladite chambre, la prononciation desdits signes coïncide en raison de la présence du terme « attack », mais diffère en raison de la présence de la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » dans la marque demandée et de l’élément « body » dans la marque antérieure Body Attack. Ainsi, même si ledit terme devait être prononcé de manière séparée dans chacun de ces signes, cette circonstance ne saurait effacer les différences résultant de la présence de ladite suite de lettres et dudit élément dans ces signes.

86      Il convient d’ajouter que les deux parties de l’élément verbal de la marque demandée sont tout aussi distinctifs l’une que l’autre et les termes composant la marque antérieure Body Attack étaient tout aussi distinctifs, ainsi qu’il ressort des points 60, 65, 66 et 75 ci-dessus. De même, ainsi que ressort du point 71 ci-dessus, la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » sera dominante dans la marque demandée pour une partie du public pertinent. De surcroît, ces différents éléments sont placés au début des signes en cause. Or, le public pertinent aura tendance à se concentrer sur le premier élément des signes en cause lorsqu’il sera confronté à ceux-ci, compte tenu du fait qu’il lit de gauche à droite [voir arrêt du 5 mars 2020, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE), T‑688/18, non publié, EU:T:2020:80, point 67 et jurisprudence citée].

87      S’agissant, en quatrième lieu, de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a procédé, aux points 53 et 54 de la décision attaquée, à la comparaison des signes en cause en quatre étapes en divisant le public pertinent en quatre groupes, à savoir le public anglophone, le public dont la langue présente des équivalents pour le terme anglais « attack », le public pour qui aucun des éléments verbaux n’a de signification et le reste du public pertinent qui « attribue une signification à certains composants des signes ». S’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, ladite chambre a estimé que le concept faible véhiculé par celui-ci avait une incidence limitée.

88      Premièrement, la chambre de recours a estimé que les signes en cause présentaient tout au plus un faible degré de similitude conceptuelle pour la partie anglophone du public pertinent pour qui la marque demandée ferait référence à une attaque non définie, tandis que la marque antérieure Body Attack renverrait au fait d’attaquer un corps. Deuxièmement, elle est parvenue, en substance, à une conclusion identique en ce qui concerne la partie dudit public dont la langue maternelle présentait des équivalents pour le terme anglais « attack » en mentionnant le français et l’espagnol. Selon elle, pour ladite partie de ce public, lesdits signes partageaient également ce concept « faible ».

89      En ce qui concerne, troisièmement, la partie du public pertinent pour qui aucun des éléments verbaux des signes en cause n’avait de signification, la chambre de recours a estimé que la comparaison conceptuelle desdits signes demeurait neutre.

90      S’agissant, quatrièmement, du reste du public pertinent qui attribuerait une signification à certains des composants des signes en cause comme le public hongrois, qui percevrait la suite de lettres « s », « a », « k » et « k » comme une référence au jeu d’échecs, la chambre de recours a estimé que la comparaison conceptuelle n’était pas possible ou que lesdits signes étaient différents.

91      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le terme « attack » véhiculait un concept faible, alors que celle-ci n’a pas considéré que ce terme présentait un lien spécifique avec les produits en cause, ce qui serait en contradiction avec le constat, figurant au point 32 de la décision attaquée, selon lequel la marque antérieure ATTACK possédait un caractère distinctif intrinsèque normal. Par conséquent, le degré de similitude des signes en cause sur le plan conceptuel devrait être considéré comme étant moyen.

92      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle c’est à tort que la chambre de recours a qualifié le concept véhiculé par le terme « attack » de faible, il y a lieu de relever, tout d’abord, que les considérations dans lesquelles ladite chambre a utilisé cette qualification ne concernent que le deuxième groupe du public pertinent, à savoir la partie dudit public dont la langue présente des équivalents pour ce terme. Il s’ensuit que ce constat, à le supposer erroné, est sans incidence sur les appréciations de ladite chambre relatives aux autres groupes du public pertinent.

93      Ensuite, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la qualification du concept véhiculé par le terme « attack » de faible par la chambre de recours n’a pas eu d’impact sur son raisonnement dans la mesure où elle n’en a pas tiré de conséquences. En effet, ladite chambre a considéré que ledit terme était distinctif en ce qui concerne les produits en cause (voir points 46 à 49 de la décision attaquée). De même, elle a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure Body Attack était normal (voir point 57 de ladite décision).

94      Enfin, il convient de considérer que, en qualifiant le concept véhiculé par le terme « attack » de faible la chambre de recours a, en réalité, considéré que ce terme véhicule un concept vague, d’une attaque non définie, par rapport à celui véhiculé par la marque antérieure Body Attack pour la partie anglophone du public pertinent qui est bien défini.

95      Par ailleurs, force est de constater que les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison conceptuelle des signes sont exemptes d’erreur, notamment en ce qui concerne la partie du public pertinent pour qui existera une similitude conceptuelle des signes en cause. Toutefois, le degré de cette similitude ne saurait être qualifié de supérieur à « faible » tant concernant la partie anglophone dudit public que celle dont la langue maternelle comporte des équivalents du terme anglais « attack ».

96      En effet, si la partie du public pertinent dont la langue maternelle comporte des équivalents du terme anglais « attack », comme le français ou l’espagnol, pouvait identifier la signification de ce terme dans les signes en cause, il n’en demeure pas moins que les autres composants desdits signes ne seront pas compris par cette partie dudit public.

97      Quant à la partie anglophone du public pertinent, le message véhiculé par les signes en cause est légèrement différent dans la mesure où la marque antérieure Body Attack sera comprise comme signifiant « attaquer le corps », tandis que, dans la marque demandée, seul le terme « attack » sera compris.

98      De surcroît, le degré de similitude conceptuelle des signes en cause sera réduit par la présence de l’élément figuratif dans la marque demandée, qui, ainsi qu’il ressort du point 73 ci-dessus, est doté d’un caractère distinctif moyen et reste clairement identifiable pour l’ensemble du public pertinent.

99      Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, le degré le plus élevé de similitude conceptuelle des signes en cause pour aucun des quatre groupes du public pertinent, identifiés par la chambre de recours (voir point 87 ci-dessus) ne saurait être supérieur à faible. Partant, c’est à tort que la requérante soutient que lesdits signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.

3)      Sur l’existence d’un risque de confusion

100    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

101    En l’espèce, la chambre de recours a estimé, en substance, au point 56 de la décision attaquée, que la présence du terme « attack » dans chacun des signes en cause était insuffisante pour entraîner un risque de confusion s’agissant de la marque demandée et la marque antérieure Body Attack, même en présence de produits identiques.

102    La requérante soutient que la conclusion de la chambre de recours est fondée sur une appréciation globale erronée de l’ensemble des facteurs contribuant au risque de confusion. Cette appréciation serait contraire à une jurisprudence constante selon laquelle, compte tenu de l’interdépendance des différents facteurs, un risque de confusion serait reconnu dès lors qu’il existerait une similitude normale entre les produits ou services, une similitude moyenne entre les signes, un caractère distinctif moyen de la marque antérieure et un niveau d’attention moyen du public pertinent, ainsi qu’aux directives de l’EUIPO reconnaissant les mêmes principes. La requérante s’appuie à cet égard sur l’ordonnance du 29 novembre 2012, Hrbek/OHMI (C‑42/12 P, non publiée, EU:C:2012:765, point 60 et jurisprudence citée). De surcroît, ladite chambre n’aurait pas motivé sa décision de s’écarter des principes définis par la jurisprudence constante et par lesdites directives.

103    En outre, la requérante soutient que, en raison de sa couleur et de son emplacement, le terme « attack » garde une position distinctive autonome dans la marque demandée et que le public pertinent risque de percevoir ce terme comme une sous-marque dans ladite marque.

104    En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les « produits textiles et substituts de produits textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette pour le visage ; serviettes de bain ; serviettes pour les mains ; petites serviettes pour la toilette », visés par la marque demandée, et les « essuie-mains en matières textiles », visés par la marque antérieure Body Attack, étaient identiques (voir points 52 et 54 ci-dessus). De même, elle n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel et phonétique et tout au plus un faible degré de similitude sur le plan conceptuel (voir points 82, 85 et 95 du présent arrêt). Au vu de ces considérations et en tenant compte du caractère distinctif moyen de la marque antérieure Body Attack, dûment relevé par ladite chambre au point 57 de la décision attaquée, et du degré d’attention moyen du public pertinent (voir point 35 ci-dessus), il y a lieu d’exclure l’existence d’un risque de confusion en l’espèce pour ces produits.

105    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

106    S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée est contraire à une jurisprudence constante selon laquelle, compte tenu de l’interdépendance des différents facteurs, un risque de confusion est reconnu lorsqu’il existe une similitude normale entre les produits ou services, une similitude moyenne entre les signes, un caractère distinctif moyen de la marque antérieure et un niveau d’attention moyen du public pertinent, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (voir arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée).

107    Quant à la jurisprudence sur laquelle s’appuie la requérante, à savoir l’ordonnance du 29 novembre 2012, Hrbek/OHMI (C‑42/12 P, non publiée, EU:C:2012:765, point 60 et jurisprudence citée), il suffit de relever que cette jurisprudence se limite à préciser qu’il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou des services couverts par celles-ci est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort. Or, cette circonstance ne saurait être pertinente notamment au vu du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure Body Attack qui, ainsi qu’il ressort du point 104 ci-dessus, a été, à bon droit, considéré comme étant moyen.

108    De même, il convient de rappeler que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48). De plus, dans la mesure où les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union (arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 57).

109    Dans la mesure où la prétendue règle invoquée par la requérante concernerait la pratique antérieure de l’EUIPO, il doit être ajouté que, si ce dernier doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 60).

110    Partant, la requérante ne saurait utilement invoquer, en l’espèce, une violation des directives de l’EUIPO par la chambre de recours.

111    En tout état de cause, force est de considérer que les conclusions de la chambre de recours ne sont pas en contradiction avec les principes énoncés dans les directives de l’EUIPO citées par la requérante.

112    En effet, ainsi qu’il ressort du passage des directives de l’EUIPO cité par la requérante, au point 38 de la requête, sur la base d’un degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et d’un degré moyen d’attention du public pertinent, il peut être justifié de conclure à un risque de confusion lorsque les signes sont identiques ou fortement similaires, malgré un faible degré de similitude entre les produits. Or, outre le fait que la situation factuelle décrite ci-dessus diffère de celle de la présente affaire, l’emploi du verbe « peut » signifie qu’il est possible de conclure à l’existence d’un risque de confusion en présence des critères susmentionnés. Toutefois, lesdites directives ne préconisent pas que l’existence d’un risque de confusion devrait être constaté lorsque des critères spécifiques ont été remplis.

113    Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le terme « attack » garde une position distinctive autonome dans la marque demandée, il y a lieu de rappeler que l’application de la notion de la position distinctive autonome découlant de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, point 37), présuppose que la marque antérieure soit contenue dans la marque demandée [voir arrêt du 28 septembre 2016, Kozmetika Afrodita/EUIPO – Núñez Martín et Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA), T‑574/15, non publié, EU:T:2016:574, point 45 et jurisprudence citée].

114    Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la marque demandée ne contient pas l’ensemble de la marque antérieure Body Attack, mais uniquement un des éléments qui compose cette dernière, à savoir le terme « attack ». Partant, la requérante n’est pas fondée à reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas considéré en l’espèce que le terme « attack » garde une position distinctive autonome dans la marque demandée. Dans la mesure où ladite marque antérieure n’est pas constituée uniquement de ce terme, elle ne saurait pas non plus valablement soutenir que le public pertinent risque de le percevoir comme une sous-marque dans la marque demandée.

115    Au demeurant, il convient de rappeler que la chambre de recours a rejeté, aux points 66 et 67 de la décision attaquée, la revendication de la requérante selon laquelle les marques antérieures formaient une famille de marques au motif qu’aucune preuve de l’usage des marques antérieures n’a été présentée en l’espèce.

116    Au vu de tout ce qui précède, il convient de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion s’agissant de la marque demandée et les marques antérieures ATTACK et Body Attack pour autant que la demande d’enregistrement porte sur les produits relevant de la classe 24. Partant, il y a lieu de rejeter les premier et troisième moyens.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 37, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625

117    La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 37, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 dans la mesure où celle-ci n’a pas renvoyé la présente affaire à la grande chambre, alors même que sa décision allait diverger des autres décisions des chambres de recours. Elle vise les considérations de ladite chambre, contenues au point 19 de la décision attaquée, selon lesquelles les « produits textiles et substituts de produits textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette pour le visage ; serviettes de bain ; serviettes pour les mains ; petites serviettes pour la toilette » étaient différents des « vêtements ». Selon elle, cette chambre a fait cette appréciation, alors même qu’elle avait renvoyé, dans son mémoire exposant les motifs du recours, à différentes décisions des autres chambres de recours reconnaissant une similitude entre, d’une part, les « vêtements » et plus particulièrement les « robes de chambre » et, d’autre part, les « serviettes pour les mains » ou les « tissus et linge de maison ». Ainsi, la même chambre n’aurait pas respecté son obligation de renvoyer l’affaire devant la grande chambre afin d’éviter d’adopter une décision divergeant des autres décisions des chambres de recours.

118    L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

119    Ainsi qu’il ressort de l’article 37, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, sans préjudice de la possibilité de renvoi d’une affaire à la grande chambre conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, une chambre de recours renvoie à la grande chambre une affaire qui lui a été attribuée lorsqu’elle estime devoir s’écarter d’une interprétation de la législation applicable donnée dans une décision antérieure de la grande chambre, ou lorsqu’elle constate que les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur un point de droit susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.

120    Il en découle que le renvoi à la grande chambre, en application de l’article 37, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, est prévu dans deux cas, à savoir soit lorsqu’une chambre de recours estime devoir s’écarter d’une interprétation de la législation applicable donnée dans une décision antérieure de la grande chambre, soit lorsqu’elle constate que les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur un point de droit susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.

121    En l’espèce, il suffit de souligner que la requérante n’invoque pas l’existence d’une décision de la grande chambre de recours, et encore moins celle d’une interprétation de la législation donnée dans une telle décision, dont la chambre de recours se serait écartée en l’espèce.

122    En revanche, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours, en adoptant la décision attaquée, se serait écartée des décisions antérieures d’autres chambres de recours.

123    Toutefois, il convient de constater que l’article 37, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, seul invoqué par la requérante, ne vise pas une situation telle que celle décrite au point 122 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il ressort de cette disposition, pour devoir renvoyer la présente affaire à la grande chambre de recours, la chambre de recours aurait dû être en présence de décisions antérieures divergentes sur un point de droit susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.

124    Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. D’une part, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la divergence alléguée par la requérante, à savoir celle relative à la similitude des produits, ne porte pas sur une question de droit, mais sur une question de fait. D’autre part, la requérante soutient, en l’espèce, que la décision attaquée s’est écartée de la pratique antérieure, mais pas que la pratique antérieure des chambres de recours de l’EUIPO était divergente.

125    Dans la mesure où les conditions prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 ne sont pas remplies, la requérante ne saurait valablement invoquer une violation de cette disposition en l’espèce. Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

3.      Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

126    La requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante sur trois aspects. Premièrement, elle allègue que cette décision contient une contradiction évidente en ce que, au point 53 de ladite décision, la chambre de recours a affirmé que le terme « attack » véhiculait un concept faible, alors que, au point 32 de la même décision elle a constaté que la marque antérieure ATTACK possédait un caractère distinctif intrinsèque normal.

127    Deuxièmement, la requérante affirme que la chambre de recours n’a pas fourni d’éléments, au point 52 de la décision attaquée, expliquant pourquoi celle-ci n’avait pas suivi le raisonnement de la division d’opposition selon lequel il existait un degré moyen de similitude phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure Body Attack.

128    Troisièmement, la requérante prétend que la chambre de recours n’a aucunement motivé sa décision de s’écarter de l’appréciation globale du risque de confusion prédéfinie par une jurisprudence constante et les directives de l’EUIPO.

129    L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

130    Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86, et du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 76].

131    S’agissant, tout d’abord, de l’allégation de la requérante relative à une contradiction dans les motifs concernant le caractère distinctif du terme « attack », il y a lieu de rappeler que, certes, la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons l’ayant amenée à utiliser le qualificatif « faible » au point 53 de la décision attaquée en ce qui concerne ledit terme. Il n’en demeure pas moins que cette considération n’a pas eu d’impact sur le raisonnement de ladite chambre, ainsi qu’il ressort du point 93 ci‑dessus. Ainsi, une éventuelle violation de l’obligation de motivation à cet égard ne pourrait, en tout état de cause, aboutir à l’annulation de ladite décision. Partant, cette allégation doit être rejetée comme étant inopérante.

132    S’agissant, ensuite, de l’allégation de la requérante relative à une insuffisance de motivation au point 52 de la décision attaquée, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort en substance du point 85 ci-dessus, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit sa position selon laquelle la similitude phonétique des signes en cause était faible en l’espèce.

133    S’agissant, enfin, de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a aucunement motivé sa décision de s’écarter de l’appréciation globale du risque de confusion au sens de la jurisprudence et des directives de l’EUIPO, il convient de constater, ainsi qu’il ressort des considérations contenues aux points 106 à 112 ci-dessus, que la requérante n’établit pas que ladite chambre s’est écartée de la jurisprudence ou de sa pratique antérieure. Quant auxdites directives, il convient de rappeler leur caractère non contraignant, ainsi qu’il a été relevé au point 108 du présent arrêt.

134    Il s’ensuit des considérations qui précèdent que le quatrième moyen doit être rejeté.

135    Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

136    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

137    La requérante ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.