Language of document : ECLI:EU:T:2019:398

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juin 2019 (*)

« Fonction publique – Anciens fonctionnaires – Enquête de l’OLAF – Affaire “Eurostat” – Transmission à des autorités judiciaires nationales d’informations relatives à des faits susceptibles de poursuites pénales – Absence d’information préalable des fonctionnaires potentiellement concernés – Préjudices prétendument subis en raison du comportement de l’OLAF et de la Commission au cours de l’instance – Préjudice moral, physique et matériel – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑138/18,

Fernando De Esteban Alonso, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Saint-Martin-de-Seignanx (France), représenté par Me C. Huglo, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme R. Striani et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices moraux, physiques et matériels que le requérant aurait prétendument subis,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999 (JO 1999, L 136, p. 20), est chargé, notamment, d’effectuer, à l’intérieur des institutions, des enquêtes administratives destinées à rechercher les faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents de l’Union susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales.

2        Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 1), régit les contrôles, les vérifications et les actions entrepris par les agents de l’OLAF dans l’exercice de leurs fonctions. Les enquêtes effectuées par l’OLAF consistent en des enquêtes « externes », c’est-à-dire à l’extérieur des institutions de l’Union, et en des enquêtes « internes », c’est-à-dire à l’intérieur de ces institutions. Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO 2013, L 248, p. 1).

3        Le considérant 10 du règlement no 1073/1999 disposait :

« considérant que ces enquêtes doivent être conduites conformément au traité, et notamment au protocole sur les privilèges et immunités, dans le respect du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents […] ainsi que dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment du principe d’équité, du droit pour la personne impliquée de s’exprimer sur les faits qui la concernent et du droit à ce que seuls les éléments ayant une valeur probante puissent fonder les conclusions d’une enquête ; que, à cet effet, les institutions, organes et organismes devront prévoir les conditions et modalités selon lesquelles ces enquêtes internes sont exécutées ; que, en conséquence, il conviendra de modifier le statut afin d’y prévoir les droits et obligations des fonctionnaires et autres agents en matière d’enquêtes internes ».

4        Le considérant 13 du règlement no 1073/1999 disposait :

« considérant qu’il incombe aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de décider des suites à donner aux enquêtes terminées, sur la base du rapport établi par l’[OLAF] ; qu’il convient, cependant, de prévoir l’obligation pour le directeur de l’[OLAF] de transmettre directement aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations que l’[OLAF] aura recueillies lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales ».

5        Le considérant 16 du règlement no 1073/1999 disposait :

« considérant que, pour assurer la prise en compte des résultats des enquêtes effectuées par les agents de l’Office et pour assurer le suivi nécessaire, il importe de prévoir que les rapports puissent constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires ; que, à cette fin, ils doivent être établis en tenant compte des conditions d’élaboration des rapports administratifs nationaux ».

6        L’article 4 du règlement no 1073/1999 était libellé comme suit :

« Enquêtes internes

1.      Dans les domaines visés à l’article 1er, l’[OLAF] effectue les enquêtes administratives à l’intérieur des institutions, organes et organismes […]

Ces enquêtes internes sont exécutées dans le respect des règles des traités, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, ainsi que du statut, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement et par des décisions que chaque institution, organe et organisme adopte. Les institutions se concertent sur le régime à établir par une telle décision.

[…]

5.      Lorsque les investigations révèlent la possibilité d’une implication personnelle d’un membre, dirigeant, fonctionnaire ou agent, l’institution, l’organe ou l’organisme auquel il appartient en est informé.

Dans des cas nécessitant le maintien d’un secret absolu aux fins de l’enquête ou exigeant le recours à des moyens d’investigation relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale, cette information peut être différée.

[…] »

7        L’article 9 du règlement no 1073/1999, intitulé « Rapport d’enquête et suites des enquêtes », disposait :

« 1.      À l’issue d’une enquête effectuée par l’[OLAF], celui-ci établit sous l’autorité du directeur un rapport qui comporte notamment les faits constatés, le cas échéant le préjudice financier et les conclusions de l’enquête, y compris les recommandations du directeur de l’[OLAF] sur les suites qu’il convient de donner.

2.      Ces rapports sont établis en tenant compte des exigences de procédure prévues par la loi nationale de l’État membre concerné. Les rapports ainsi dressés constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur identique à ceux-ci.

3.      Le rapport établi à la suite d’une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes.

4.      Le rapport établi à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné. Les institutions, organes et organismes donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent et informent le directeur de l’[OLAF], dans un délai que celui-ci aura fixé dans les conclusions de son rapport, des suites données aux enquêtes. »

8        L’article 10 du règlement no 1073/1999, intitulé « Transmission d’informations par l’[OLAF] », disposait :

« 1.      Sans préjudice des articles 8, 9 et 11 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’[OLAF] peut transmettre à tout moment aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours d’enquêtes externes.

2.      Sans préjudice des articles 8, 9 et 11 du présent règlement, le directeur de l’[OLAF] transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’[OLAF] lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales. Sous réserve des nécessités de l’enquête, il en informe simultanément l’État membre concerné.

3.      Sans préjudice des articles 8 et 9 du présent règlement, l’[OLAF] peut transmettre à tout moment à l’institution, organe ou organisme concerné des informations obtenues au cours d’enquêtes internes. »

9        La décision 1999/396/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 2 juin 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés (JO 1999, L 149, p. 57), prévoit, dans son article 4, les modalités d’information de l’intéressé dans les termes suivants :

« Dans le cas où apparaît la possibilité d’une implication personnelle d’un membre, d’un fonctionnaire ou d’un agent de la Commission, l’intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l’enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un membre, un fonctionnaire ou un agent de la Commission ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que l’intéressé ait été mis à même de s’exprimer sur tous les faits qui le concernent.

Dans des cas nécessitant le maintien d’un secret absolu aux fins de l’enquête et exigeant le recours à des moyens d’investigation relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale, l’obligation d’inviter le membre, le fonctionnaire ou l’agent de la Commission à s’exprimer peut‑être différée en accord avec, respectivement, le président de la Commission ou le secrétaire général de celle-ci. »

10      L’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, concernant le droit à un procès équitable, dispose :

« 2.      Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.      Tout accusé a droit notamment à :

a)      être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b)      disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

[…] »

11      La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») prévoit :

« Article 41

Droit à une bonne administration

1.      Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.

2.      Ce droit comporte notamment :

–        le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

–        le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;

–        l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

3.      Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

[…]

Article 48

Présomption d’innocence et droits de la défense

1.      Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2.      Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

 Faits à l’origine du litige

12      Le requérant, M. Fernando De Esteban Alonso, est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne ayant notamment exercé les fonctions de directeur de la direction « Informatique, publications et relations extérieures » à l’Office statistique de l’Union européenne (ci-après « Eurostat »).

13      Depuis 1996, Eurostat assurait la diffusion auprès du public des données statistiques collectées en s’appuyant sur l’Office des publications de l’Union européenne, lequel avait mis en place un réseau de points de vente appelés « datashops » (ci-après les « datashops »). Les relations entre Eurostat, l’Office des publications de l’Union européenne et chaque datashop étaient organisées sur la base de conventions tripartites. Les datashops prévoyaient un circuit de facturation complexe permettant à Eurostat de percevoir jusqu’à 55 % du prix de facturation des données mises sur le marché.

14      En septembre 1999, un audit interne a conclu à l’existence d’irrégularités dans la gestion financière des contrats conclus par Eurostat avec les sociétés Eurocost, Eurogramme, Datashop, Planistat et CESD Communautaire, qui aurait permis d’alimenter une « enveloppe financière » non soumise aux règles budgétaires de la Commission. C’est à la suite de ce rapport que l’OLAF a été saisi le 17 mars 2000 par la direction générale en charge du contrôle financier. L’OLAF a ouvert plusieurs enquêtes concernant notamment les contrats conclus par Eurostat avec les sociétés Eurocost, Eurogramme, Datashop, Planistat et CESD Communautaire et les subventions accordées à celles-ci. Au cours d’une de ces enquêtes, l’OLAF a recueilli des informations tendant à démontrer qu’un mécanisme financier mis en place par le truchement des conventions tripartites avec les datashops de Luxembourg (Luxembourg), de Bruxelles (Belgique) et de Madrid (Espagne) permettait de sortir de la partie « recettes » du budget de l’Union des sommes qui devaient légitimement y revenir.

15      Le 19 mars 2003, le directeur général de l’OLAF a envoyé aux autorités judiciaires françaises une lettre ayant comme objet « Transmission d’informations relatives à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale CMS N° IO/2002/0510 ‐ Eurostat/Datashop/Planistat », accompagnée d’une note de deux enquêteurs de l’OLAF, adressée le même jour au directeur général de l’OLAF, ayant comme objet « Dénonciation de faits susceptibles de qualifications pénales CMS No IO/2002/0510 ‐ Eurostat/Datashop/Planistat » (ci-après la « note du 19 mars 2003 »). À la suite de cette transmission, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris (France) a ouvert, le 4 avril 2003, un dossier d’instruction pour les faits de recel et de complicité d’abus de confiance.

16      Le 3 avril 2003, le directeur général de l’OLAF a adressé une note de synthèse à l’attention du secrétaire général de la Commission, sur les enquêtes en cours relatives à Eurostat.

17      Le 10 juillet 2003, la Commission a porté plainte contre X auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Elle s’est aussi constituée partie civile.

18      Le 25 septembre 2003, l’enquête interne de l’OLAF concernant l’affaire « Datashop – Planistat » a été clôturée. Le rapport final de l’enquête et ses annexes ont été soumis à l’autorité judiciaire française.

19      Le 29 janvier 2004, en réponse à la demande du parquet, la Commission a autorisé la levée de l’immunité du requérant conformément à l’article 17, paragraphe 2, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. Par la suite, la Commission a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant (no 04/001).

20      Le 7 juillet 2008, sur instruction du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, le requérant a été convoqué en tant que témoin par la police judiciaire française à une audition pour des faits relatifs à la Commission dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire no 2268/03/19.

21      Le 9 septembre 2008, lors de l’audition, le requérant a été placé en garde à vue et, le lendemain, le 10 septembre 2008, il a été mis en examen du chef d’abus de confiance pour avoir, « au L[uxembourg], en B[elgique] et en E[spagne], de 1995 à 1997, […] détourné une partie des fonds revenant au budget communautaire pour constituer une caisse parallèle en lien avec les [datashops] de L[uxembourg], B[ruxelles] et M[adrid], donné les ordres pour l’utilisation de ces fonds et [fait] obtenir une surfacturation à la société [C.] pour des travaux de statistiques ».

22      Le 15 septembre 2008, à la suite de sa mise en examen, le requérant a introduit, auprès de la Commission, une première demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable aux faits de l’espèce (ci‑après le « statut »). Cette demande a été rejetée par une décision de la Commission du 17 décembre 2008.

23      Le 18 février 2009, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre le rejet de la demande d’assistance. La réclamation contre ce refus d’assistance a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 1er avril 2009.

24      Le 21 janvier 2013, le ministère public français a dressé un réquisitoire de non-lieu à l’égard de l’ensemble des personnes mises en examen, dont le requérant. S’en est suivie une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2013 (ci-après l’« ordonnance de non-lieu »).

25      Le 17 septembre 2013, la Commission, en tant que partie civile, a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu.

26      Le 12 décembre 2013, le requérant a introduit auprès de la Commission une seconde demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut. Cette seconde demande d’assistance a été rejetée par décision de la Commission du 6 mai 2014.

27      Par arrêt du 23 juin 2014, la cour d’appel de Paris a jugé mal fondé l’appel de la Commission et confirmé l’ordonnance de non-lieu, au motif, en substance, que « les faits dénoncés […] relev[aient] d’une méconnaissance des règles budgétaires européennes, qui a persisté du fait d’une négligence [dans les] vérifications et d’un désintérêt du contrôle financier », que « le seul fait de s’affranchir des dispositions du contrôle financier et des règles budgétaires communautaires ne suffi[sai]t pas à caractériser [une] situation [de détournement de fonds communautaires] », qu’il « n’exist[ait] pas de charges suffisantes contre quiconque de nature à retenir des abus de confiance [et] que les faits en cause ne p[ouvai]ent pas recevoir une autre qualification pénale, notamment de faux et usage de faux, […] faute d’élément intentionnel caractérisé ».

28      Le 27 juin 2014, la Commission s’est pourvue en cassation contre l’arrêt confirmant le non-lieu (voir point 27 ci-dessus).

29      Le 28 juillet 2014, le requérant a introduit une réclamation contre le second refus d’assistance, fondée sur l’article 24 du statut. Cette réclamation a été complétée le 18 août 2014. L’AIPN a rejeté la réclamation complétée du requérant par décision du 21 novembre 2014.

30      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 février 2015 (affaire F‑35/15), le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de l’AIPN du 21 novembre 2014 rejetant sa réclamation relative à la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut et à la condamnation de la Commission à lui verser une somme de 17 242,51 euros à titre provisionnel.

31      Par ordonnance du 15 juillet 2015, De Esteban Alonso/Commission (F‑35/15, EU:F:2015:87), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours. Le 16 septembre 2015, le requérant a introduit un pourvoi contre cette décision.

32      Par lettre du 10 avril 2016, le bureau « Investigations et affaires disciplinaires » de la Commission a notifié au requérant sa décision de clôturer le dossier à son égard.

33      Par arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation française a rejeté le pourvoi de la Commission.

34      Par arrêt du 9 septembre 2016, De Esteban Alonso/Commission (T‑557/15 P, non publié, EU:T:2016:456), le Tribunal a rejeté le pourvoi que le requérant avait introduit contre l’ordonnance du 15 juillet 2015, De Esteban Alonso/Commission (F‑35/15, EU:F:2015:87).

35      Le 22 décembre 2016, le requérant a introduit une demande de réparation des préjudices subis du fait du comportement de la Commission, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Par décision du 3 mai 2017, l’AIPN a rejeté comme non fondée cette demande.

36      Le 1er août 2017, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision de rejet de sa demande de réparation des préjudices subis du fait du comportement de la Commission.

37      Par décision du 29 novembre 2017, l’AIPN a rejeté la réclamation comme non fondée.

 Procédure et conclusions des parties

38      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2018, le requérant a introduit le présent recours.

39      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous a) et d), de son règlement de procédure, le Tribunal a demandé, le 18 janvier 2019, à la Commission de répondre à des questions et de fournir des documents relatifs à l’affaire. Cette dernière a déféré à cette demande le 6 février 2019.

40      En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure.

41      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        Enjoindre à l’OLAF de « produire la note du 19 mars 2003 relative à l’affaire Franchet et Byk/Commission, T‑48/05 condamner la Commission à lui payer la somme de 1 102 291,68 euros au titre des préjudices moraux, physiques et matériels qu’il aurait subis » ;

–        condamner la Commission à payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

42      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours comme non fondé et le rejeter dans son intégralité ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

43      À l’appui de son recours, le requérant fait valoir que l’OLAF et la Commission ont méconnu le principe de bonne administration, le devoir de sollicitude ainsi que les droits de la défense, tels qu’ils sont consacrés par la Charte et les dispositions du règlement no 1073/1999. Le requérant invoque, en substance, l’existence de fautes commises par l’OLAF et par la Commission du fait, d’une part, qu’il n’a pas été entendu avant la transmission aux autorités françaises des éléments retenus à sa charge et, d’autre part, que la Commission a continué les poursuites pénales à son égard de manière injustifiée. Ces fautes ont causé, selon le requérant, des préjudices matériels, moraux et physiques graves à son égard, présentant un lien de causalité direct avec les prétendues fautes commises par l’OLAF et par la Commission.

44      La Commission conteste les arguments du requérant.

 Observations liminaires

45      Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 45 et jurisprudence citée). Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (arrêt du 13 décembre 2018, UP/Commission, T‑706/17, non publié, EU:T:2018:924, point 72).

46      À cet égard, il convient de préciser que le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions. Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46 et jurisprudence citée).

47      En l’espèce, le requérant soutient que les trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union exigées par la jurisprudence sont remplies. Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner, tout d’abord, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à l’OLAF et à la Commission, ensuite, celle relative au préjudice et, enfin, celle relative au lien de causalité entre les deux éléments précédents.

 Sur l’illégalité du comportement de l’OLAF et de la Commission

48      Le requérant soutient que des fautes ont été commises à la fois par l’OLAF et par la Commission. Il fait valoir à cet égard qu’ils ont méconnu le principe de bonne administration, le devoir de sollicitude ainsi que les droits de la défense tels qu’ils sont consacrés par la Charte et les dispositions de la décision no 1999/396.

49      En premier lieu, le requérant fait valoir que l’OLAF a violé ses droits de la défense ainsi que l’article 4 de la décision 1999/396. Il relève, tout d’abord, le fait que le Tribunal, dans son arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission (T‑48/05, EU:T:2008:257, point 124), relatif à la même affaire « Eurostat », a déclaré que la note du 19 mars 2003, transmise par l’OLAF aux autorités judiciaires françaises, constituait une enquête interne. Le requérant soutient à cet égard que, s’agissant de cette note d’une enquête interne ouverte à son endroit, il aurait dû être informé et entendu à propos des faits le concernant avant sa transmission, en vertu de l’article 4 de la décision 1999/396 et ainsi que cela aurait été reconnu par la jurisprudence du Tribunal dans l’affaire Franchet et Byk/Commission. Il allègue, en outre, que l’OLAF a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers, en vertu des règles régissant les enquêtes internes de l’OLAF, du fait de n’avoir pas différé l’obligation d’inviter le requérant à s’exprimer par voie d’accord du secrétaire général de la Commission, si l’administration considérait que l’enquête ne pouvait pas lui être communiquée.

50      En deuxième lieu, le requérant soutient que la Commission a méconnu les règles régissant la procédure disciplinaire établies par le règlement no 1073/1999, du fait d’avoir participé aux procédures devant les juridictions nationales françaises, en tant que partie civile, sans que l’enquête interne menée par l’OLAF ait été clôturée.

51      En troisième lieu, le requérant maintient que la Commission a violé le droit à la bonne administration et le devoir de sollicitude en prolongeant les poursuites judiciaires à son égard, et en allant jusqu’à saisir la Cour de cassation, sans produire des éléments de preuve suffisants à son égard.

52      La Commission fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et conclut au rejet du présent moyen.

 Sur l’illégalité du comportement de l’OLAF

53      Le requérant soutient qu’il aurait dû être informé et entendu à propos des faits le concernant avant que l’OLAF transmette la note du 19 mars 2003 aux autorités judiciaires françaises. Il fonde ses allégations sur l’arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission (T‑48/05, EU:T:2008:257), dans lequel le Tribunal aurait qualifié l’enquête menée par l’OLAF d’enquête interne et aurait considéré qu’en vertu de l’article 4, premier alinéa, de la décision 1999/396, en ne respectant pas l’obligation d’information lui incombant, l’OLAF avait commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.

54      La Commission fait valoir que le requérant ne se trouvait dans aucune des deux situations prévues par l’article 4 de la décision 1999/396, étant donné que les informations contenues dans la note du 19 mars 2003 que l’OLAF a envoyée aux autorités nationales ne le mettaient pas en cause personnellement ni ne le visaient nominativement.

55      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’information des fonctionnaires concernés par l’enquête est prévue seulement dans le cadre des enquêtes internes, conformément à l’article 4 de la décision 1999/396. À cet égard, il convient de constater que, ainsi que l’a établi le Tribunal au point 124 de l’arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission (T 48/05, EU:T:2008:257), l’envoi du dossier Datashop – Planistat aux autorités judiciaires françaises le 19 mars 2003 concernait une enquête interne. Par conséquent, ladite disposition est applicable également au cas d’espèce.

56      Il résulte des dispositions de l’article 4, premier alinéa, de la décision 1999/396 que le fonctionnaire intéressé doit être informé rapidement de la possibilité de son implication personnelle, lorsque cela ne risque pas de nuire à l’enquête, et que, en tout état de cause, des conclusions visant nominativement un fonctionnaire de la Commission ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que l’intéressé ait été mis à même de s’exprimer sur tous les faits qui le concernent.

57      La méconnaissance de ces dispositions, qui déterminent les conditions dans lesquelles le respect des droits de la défense du fonctionnaire concerné peut être concilié avec les impératifs de confidentialité propres à toute enquête de cette nature, serait constitutive d’une violation de formalités substantielles applicables à la procédure d’enquête (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 129).

58      Cependant, l’article 4 de la décision 1999/396 ne concerne pas explicitement la transmission des informations aux autorités judiciaires nationales et ne prévoit donc pas d’obligation d’informer le fonctionnaire concerné avant une telle transmission. En effet, en vertu de l’article 10 du règlement no 1073/1999, l’OLAF peut (enquêtes externes) ou doit (enquêtes internes) transmettre des informations aux autorités judiciaires nationales. Cette transmission des informations peut donc précéder les « conclusions tirées à l’issue de l’enquête », qui sont normalement incluses dans le rapport d’enquête (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 130).

59      Or, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission (T‑48/05, EU:T:2008:257, point 132), le Tribunal a considéré que, au moment de la transmission d’informations aux autorités judiciaires nationales, il n’existait aucun rapport au sens de l’article 9 du règlement no 1073/1999 qui aurait été remis par l’OLAF à la Commission et qui aurait mis en cause personnellement les parties requérantes dans cette affaire. Toutefois, le Tribunal a observé que la note du 19 mars 2003 transmise aux autorités judiciaires nationales françaises contenait des « conclusions visant nominativement » MM. Yves Franchet et Daniel Byk et que, avant la transmission du dossier Datashop – Planistat aux autorités judiciaires françaises, ces derniers auraient dû être informés et entendus à propos des faits les concernant, sur la base de l’article 4 de la décision 1999/396 (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 145).

60      Le Tribunal a conclu, dans l’affaire Franchet et Byk/Commission, que, malgré le fait que l’article 4 de la décision 1999/396 prévoit une exception concernant les cas nécessitant le maintien d’un secret absolu aux fins de l’enquête, selon laquelle l’obligation d’inviter le fonctionnaire à s’exprimer peut être différée en accord avec le secrétaire général de la Commission, les conditions d’application de cette exception n’avaient pas été respectées et que, par conséquent, en ne respectant pas l’obligation d’information lui incombant, l’OLAF avait commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.

61      En l’espèce, la Commission allègue que la jurisprudence citée ne pourrait pas s’appliquer au requérant étant donné que les informations contenues dans la note du 19 mars 2003 que l’OLAF a envoyée aux autorités nationales ne le mettaient pas en cause personnellement ni ne le visaient nominativement.

62      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 4, premier alinéa, de la décision 1999/396 établit les modalités d’information de l’intéressé dans les termes suivants :

« Dans le cas où apparaît la possibilité d’une implication personnelle d’un membre, d’un fonctionnaire ou d’un agent de la Commission, l’intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l’enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un membre, un fonctionnaire ou un agent de la Commission ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que l’intéressé ait été mis à même de s’exprimer sur tous les faits qui le concernent. »

63      Or, cette disposition doit être interprétée conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, de manière qu’elle établit, en premier lieu, une obligation générale d’information de l’intéressé dès qu’apparaît la possibilité d’une « implication personnelle » de celui-ci, tout au long de l’enquête, sauf si cette communication risque de nuire à l’enquête. En second lieu, cette obligation d’information devient d’autant plus importante (« en tout état de cause ») lorsqu’il s’agit de « conclusions visant nominativement […] un fonctionnaire ». En effet, dans un tel cas, la personne en cause doit pouvoir s’exprimer sur tous les faits qui le concernent avant que l’OLAF tire les conclusions sur l’enquête qui le visent nominativement.

64      Il y a donc lieu d’examiner si dans les informations transmises dans la note du 19 mars 2003 aux autorités judiciaires françaises ressort la possibilité d’une « implication personnelle » du requérant ou si ces informations peuvent être considérées comme des « conclusions visant nominativement » le requérant au sens de l’article 4, premier alinéa, de la décision 1999/396.

65      Il convient de relever d’emblée que le requérant a demandé au Tribunal d’enjoindre à l’OLAF de produire « de façon complète et intégrale » la note de 19 mars 2003 versée au dossier dans l’affaire Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257. Or, à considérer même que, par cette demande, le requérant sollicite, en substance, au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure à l’égard de la Commission, il y a lieu de constater que, dans la présente affaire, la note a été annexée par cette dernière à son mémoire en défense (annexe B.2) et que la liste des annexes accompagnant la note ainsi que les annexes en question ont été demandées par le Tribunal dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure.

66      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, dans la lettre d’accompagnement de la note du 19 mars 2003, le directeur général de l’OLAF indiquait que, sous réserve de l’appréciation des autorités judiciaires françaises, « il semblerait que l’OLAF ait mis à jour des agissements frauduleux ayant causé un préjudice au budget communautaire et qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale », en précisant que « [l]’enquête a mis en évidence que ces faits étaient l’œuvre des animateurs de la société Planistat Europe SA dont le siège est à Paris, avec la complicité active de fonctionnaires européens ».

67      Par ailleurs, dans la note du 19 mars 2003, annexée à la lettre susvisée, il était indiqué, dans le cadre d’un « [h]istorique des faits objets de l’enquête », au point 2.3, intitulé « Les constatations faites au cours de l’enquête », qu’un rapport de l’audit interne d’Eurostat daté de septembre 1999 portant sur les Datashops situés à Bruxelles, à Luxembourg et à Madrid, sur la base duquel l’enquête de l’OLAF avait commencé, « a[vait] mis en évidence de nombreuses irrégularités commises dans le cadre de la gestion de ces trois Datashops durant les années 1996 à fin 1999 » et que, « [e]n l’occurrence, une partie importante des chiffres d’affaires “déclarés” par ces trois Datashops – entre 50 et 55 % – alimentait une caisse noire dont l’utilisation était subordonnée à l’autorisation d’un fonctionnaire d[’Eurostat] ».

68      Il y était également indiqué que « la caisse noire a[vait] également servi à payer des frais de restaurants, [d’]hôtel, [de] voyages […] occasionnés par certains fonctionnaires d’Eurostat, dont M. Byk ».

69      Ensuite, dans le cadre de la description des infractions pénales, au point 3.1, intitulé « Abus de confiance », il était relevé ce qui suit :

« La mise en place par certains fonctionnaires communautaires d’un réseau d’opérateurs économiques dont l’un des objectifs est d’occulter à la Commission une partie des recettes provenant de la vente de produits ou de prestations statistiques communautaires peut être constitutive d’un détournement “des fonds, des valeurs ou un bien quelconque” tels que retenus par l’article 314 1 du Code pénal [français] définissant l’abus de confiance. L’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction a été réalisé en coaction par les fonctionnaires communautaires, les dirigeants du groupe Planistat et les dirigeants des Datashops concernés. Les fonctionnaires communautaires ne pouvaient ignorer le règlement financier en vigueur qui les obligeait à faire remonter l’intégralité des recettes.

De plus, ces mêmes fonctionnaires communautaires ont disposé des sommes en question à des fins étrangères à l’intérêt communautaire dans la mesure où cet argent a manifestement servi à payer des dépenses non prévues au contrat de la société Planistat Europe SA avec la Commission ou encore des dépenses personnelles de ces fonctionnaires. L’intention frauduleuse découle de cette utilisation à des fins autres que communautaires. »

70      Enfin, il était indiqué, au point 3.3, intitulé « L’association de malfaiteurs », ce qui suit :

« Selon l’article 450 1 du Code pénal, “[c]onstitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement […]”

Il restera à s’interroger si cette qualification n’est pas susceptible d’être également mise en œuvre dans le cadre du présent dossier dans la mesure où pour mener à bien le pillage des fonds communautaires il a fallu l’association des fonctionnaires, des dirigeants de Planistat et ceux des Datashops qui ont commis des faits d’abus de confiance.

[…] »

71      À cet égard, il convient de relever que, outre le fait, déjà constaté par l’arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission (T‑48/05, EU:T:2008:257), que la note du 19 mars 2003 contient des « conclusions visant nominativement » MM. Franchet et Byk, l’implication d’autres « fonctionnaires communautaires », dont le requérant, au sens de l’article 4, premier alinéa, de la décision 1999/396 ressort clairement de la même note. En effet, il y a lieu de relever que, au regard des affirmations contenues dans la note concernant les « fonctionnaires communautaires » et tenant compte du fait que le requérant était le directeur de la direction « Informatique, publications et relations extérieures » et le supérieur hiérarchique de M. Byk, personne nominativement visée dans la note, l’implication personnelle du requérant était plus que probable, raison pour laquelle ce dernier aurait dû être au moins informé rapidement par l’OLAF. Cette affirmation est corroborée par le fait que, à la suite de la transmission de la note du 19 mars 2003 par le directeur de l’OLAF aux autorités judiciaires françaises, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris a ouvert, le 4 avril 2003, un dossier d’instruction à l’encontre du requérant et d’autres fonctionnaires pour des faits de recel et de complicité d’abus de confiance et que, à la suite de la communication de ces informations, le requérant a été placé en garde à vue et mis en examen par les autorités judiciaires françaises sans avoir été informé ni entendu préalablement.

72      La Commission allègue à cet égard que le rapport de l’OLAF, en ne mentionnant que les « fonctionnaires communautaires » travaillant à Eurostat, restait très vague quant aux individus impliqués et qu’il n’était pas possible d’identifier personnellement l’un ou l’autre de ces fonctionnaires. Selon elle, l’OLAF a laissé aux juridictions françaises une grande marge d’appréciation quant à la suite à donner aux informations transmises, tant en ce qui concernait l’objet que les destinataires de l’instruction.

73      Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, tant l’objet des informations que l’identité des destinataires de l’instruction étaient bien clairs dans le rapport de l’OLAF, ne laissant pas aux juridictions françaises une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l’implication du requérant.

74      En effet, quant à l’objet des informations, elles étaient suffisamment détaillées ainsi qu’il ressort du titre du rapport « dénonciation des faits susceptibles de qualification pénales » et du contenu du point 2 du rapport « historique des faits objets de l’enquête ».

75      Quant à l’implication du requérant, il y a lieu de constater, premièrement, que le rapport met en relief l’implication directe de M. Franchet, directeur d’Eurostat et chef du requérant, ainsi que de M. Byk, chef d’unité et subordonné du requérant. Ainsi, le requérant étant hiérarchiquement placé entre M. Franchet et M. Byk, même s’il n’est pas nominativement visé dans le rapport, les autorités pénales françaises seraient nécessairement amenées à soupçonner le requérant d’être impliqué dans les faits qui y sont décrits. Cette affirmation est corroborée également par l’ordonnance de non-lieu, dans laquelle la relation professionnelle du requérant avec M. Byk est mise en exergue. En effet, l’ordonnance de non-lieu affirme que Monsieur Byk « à partir de 1994, officiait sous l’autorité [du requérant] » et que le requérant était le « supérieur hiérarchique de M. Byk » (pages 13 et 21).

76      Deuxièmement, l’implication du requérant par ses fonctions et son rôle au sein d’Eurostat ressort clairement des faits délictueux dénoncés dans la note du 19 mars 2003, et a été corroborée par l’ordonnance de non-lieu. En effet, au point 2.3 de la note du 19 mars 2003, relatif aux « constatations faites au cours de l’enquête », il est indiqué, au quatrième paragraphe, qu’« [e]n l’occurrence, une partie importante des chiffres d’affaires “déclarés” par ces trois Datashops – entre 50 et 55 % – alimentait une caisse noire dont l’utilisation était subordonnée à l’autorisation d’un fonctionnaire d[’Eurostat] ». Or, ainsi qu’il ressort de la page 9 de l’ordonnance de non-lieu « le directeur commercial des MESSAGERIES DU LIVRE, sollicitait Eurostat, représenté par Messieurs […] ou DE ESTEBAN, afin d’obtenir l’autorisation de payer les factures adressées ». Il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort du dossier de l’affaire, seulement cinq personnes pouvaient donner cette autorisation, dont une est visée nominativement dans la note et l’autre est le requérant. Par ailleurs, à la page 15 de l’ordonnance de non-lieu, il est expliqué que « les mouvements opérés sur la réserve financière étaient effectués sous le contrôle […] jusqu’en 1998, [du requérant], directeur de M. Byk ». Par conséquent, il ne subsistait aucun doute possible quant à l’identité des personnes impliquées dans les faits décrits dans la note envoyée par l’OLAF. Les mêmes considérations s’appliquent aux affirmations selon lesquelles « certains fonctionnaires communautaires ont mis en place d’un réseau d’opérateurs économiques dont l’un des objectifs est d’occulter à la Commission une partie des recettes » et « ces mêmes fonctionnaires communautaires ont disposé des sommes en question » (page 7 de la note du 19 mars 2013, point 3.1 Abus de confiance). En effet, les personnes impliquées décrites auraient un rôle, du fait de leurs fonctions au sein d’Eurostat, d’opérateurs économiques ayant la capacité, également du fait de leurs fonctions, de disposer des sommes en question. Par conséquent, l’implication du requérant, qui était le directeur de la direction « Informatique, publications et relations extérieures » de la Commission et le supérieur hiérarchique de M. Byk, ressort aisément des faits décrits dans la note du 19 mars 2013.

77      Dans ces circonstances, il y a donc lieu de relever que, en vertu des informations transmises par l’OLAF dans la note du 19 mars 2003 aux autorités judiciaires françaises, le requérant aurait dû être assimilé, étant donné les fonctions qu’il exerçait à l’époque des faits, aux personnes nominativement visées dans les conclusions de l’OLAF.

78      Par ailleurs, s’agissant de l’exception relative à la nécessité de maintenir un secret absolu aux fins de l’enquête, prévue à l’article 4, second alinéa, de la décision 1999/396, il a été constaté aux points 148 et 149 de l’arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission (T‑48/05, EU:T:2008:257), que, malgré le fait que le directeur général de l’OLAF avait constaté dans la note du 3 avril 2003 que « des fonctionnaires d’Eurostat et de l’Office des publications officielles des Communautés européennes étaient impliqués, que ce volet avait fait l’objet d’une transmission aux autorités judiciaires françaises et qu’il convenait de différer l’information des fonctionnaires en conformité avec l’article 4 de la décision 1999/396 en raison de la nécessité du maintien d’un secret absolu aux fins de l’enquête », la Commission avait confirmé, lors d’une réponse écrite au Tribunal, que son secrétaire général n’avait pas eu l’occasion de donner son accord pour différer l’obligation d’inviter MM. Franchet et Byk à s’exprimer.

79      En l’espèce, il convient de constater que la Commission a confirmé, à la suite d’une question écrite posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, que son secrétaire général n’avait pas été saisi s’agissant du requérant, car celui-ci n’était pas visé nominativement par les conclusions de l’OLAF et que, par conséquent, son cas ne relèverait pas de l’article 4 de la décision 1999/396. Ainsi, l’OLAF n’aurait ni l’obligation de le mettre en mesure de s’exprimer ni, d’ailleurs, la possibilité de différer cette audition du requérant. Or, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort du point 77 ci-dessus, eu égard aux informations contenues dans la note du 19 mars 2003 et transmises par l’OLAF aux autorités judiciaires françaises, le requérant aurait dû être assimilé aux personnes nominativement visées dans les conclusions de l’OLAF, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4 de la décision 1999/396.

80      En outre, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, l’obligation de demander et d’obtenir l’accord du secrétaire général de la Commission n’est pas une simple formalité qui pourrait, le cas échéant, être remplie à un stade ultérieur. En effet, l’exigence d’obtenir un tel accord perdrait sa raison d’être, à savoir celle de garantir que les droits de la défense des fonctionnaires concernés sont respectés, que leur information n’est différée que dans des cas vraiment exceptionnels et que l’appréciation de ce caractère exceptionnel n’appartient pas seulement à l’OLAF, mais nécessite également l’appréciation du secrétaire général de la Commission (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 151).

81      Par conséquent, les conditions d’application de l’exception prévue par l’article 4, second alinéa, de la décision 1999/396, permettant de différer l’audition en cause, n’ont pas été remplies également en ce qui concerne le requérant, qui était implicitement, mais nécessairement visé par la note du 19 mars 2013.

82      Dans ces circonstances, l’OLAF a violé l’article 4 de la décision 1999/396 et les droits de la défense du requérant lors de la transmission du dossier Datashop – Planistat aux autorités judiciaires françaises.

83      En tout état de cause, à considérer même que le requérant ne saurait être assimilé à une personne nominativement visée dans les conclusions de l’OLAF au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4 de la décision 1999/396, force est de constater qu’il ressort de tout ce qui précède que le requérant aurait dû, à tout le moins, être considéré comme étant impliqué personnellement dans les faits à l’origine de la présente espèce et, de ce fait, informé rapidement, dans la mesure où il n’a pas été établi que cela aurait risqué de nuire à l’enquête, conformément à la première phrase du premier alinéa du même article.

84      À cet égard, il convient de constater qu’aucun motif susceptible de justifier l’omission de l’OLAF d’informer le requérant ne ressort du dossier. Au contraire, selon le procès-verbal de la 1613e réunion de la Commission tenue le 21 mai 2003, joint au mémoire en défense, la Commission avait noté « l’intention de l’OLAF d’accélérer ses investigations en cours et, en particulier, de donner aux fonctionnaires qu’il considère comme étant potentiellement impliqués l’opportunité d’être entendus ». Il ressort de cette affirmation qu’aucun motif impératif de garder le secret absolu de l’enquête en question n’avait été, à ce stade, décelé. Qui plus est, aucun élément du dossier ne semble démontrer que le requérant aurait pu, s’il avait été informé de sa possible implication personnelle dans les faits, nuire à l’enquête.

85      Il y a, ainsi, lieu de considérer que l’OLAF n’a pas respecté son obligation d’informer le requérant, obligation qui lui incombe en vertu de la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la décision 1999/396.

86      La question de savoir dans quelle mesure les illégalités constatées ont pu être à l’origine du préjudice invoqué par le requérant sera examinée aux points 122 et suivants ci-après.

 Sur l’illégalité du comportement de la Commission

87      Le requérant fait valoir deux griefs. En premier lieu, il soutient que la Commission, en se constituant partie civile devant les juridictions françaises antérieurement à la clôture de l’enquête menée par l’OLAF, a méconnu les règles régissant le règlement no 1073/1999.

88      En second lieu, le requérant fait valoir que la Commission a violé le droit à la bonne administration et son devoir de sollicitude à son égard, en prolongeant les poursuites judiciaires de manière réitérée jusqu’à saisir la Cour de cassation, sans produire des éléments de preuve suffisants à son égard.

–       Sur le grief tiré de la méconnaissance par la Commission des règles relevant du règlement no 1073/1999 du fait de s’être constituée partie civile devant les juridictions françaises antérieurement à la clôture de l’enquête menée par l’OLAF

89      La Commission soutient que ledit grief doit être déclaré irrecevable, étant donné qu’il a été soulevé pour la première fois dans la requête présentée devant le Tribunal par le requérant, n’ayant en effet pas été mentionné auparavant dans la phase précontentieuse.

90      Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, que les moyens dirigés directement contre l’acte faisant grief soulevés devant le juge de l’Union l’aient déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN soit en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (voir arrêt du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F‑97/13, EU:F:2015:7, point 67 et jurisprudence citée).

91      Partant, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F‑97/13, EU:F:2015:7, point 68 et jurisprudence citée).

92      Enfin, il importe de souligner que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture. En outre, l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Cependant, il n’en demeure pas moins que, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F‑97/13, EU:F:2015:7, point 69 et jurisprudence citée).

93      En l’espèce, il y a lieu de constater que, tant dans la demande en indemnité que dans la réclamation, le requérant allègue des illégalités commises par l’OLAF et par la Commission du fait de ne l’avoir pas entendu et informé de la transmission du dossier de l’OLAF aux autorités judiciaires françaises et du fait de l’acharnement opéré par la Commission lors de ses poursuites devant les juridictions françaises, sans nouveaux éléments de preuve après qu’il a été innocenté par l’ordonnance de non-lieu. Son argumentation juridique est, dès lors, développée en deux volets tout au long de la procédure précontentieuse, alors qu’elle s’articule autour de trois griefs dans la requête introduite devant le Tribunal. Toutefois, il y a lieu de relever que, dans la demande en indemnité présentée à l’AIPN le 22 décembre 2016, le requérant contestait le fait que « la Commission s’est constituée partie civile, sans y être obligée » dans le cadre du grief relatif à l’illégalité commise par la Commission du fait de continuer les poursuites pénales à son égard après qu’il a été innocenté (point 14, deuxième paragraphe, page 6, annexe A 11 de la requête). Par ailleurs, dans la réclamation introduite le 1er aout 2017 à l’encontre de la décision de l’AIPN de rejeter sa demande en indemnité, le requérant rappelle que « c’est sur la base de cette enquête, qui a été clôturée le 25 septembre 2003, que le juge d’instruction […] a notifié cette ordonnance aux personnes mises en examen » (page 5, annexe A 13). En outre, le requérant allègue dans la réclamation que « la Commission européenne s’est véritablement entêtée dans la procédure pénale dirigée » contre lui (page 6, annexe A 13).

94      Il ressort de ce qui précède que, même si les arguments du deuxième grief, relatifs à la contestation du fait que la Commission s’est constituée partie civile devant les juridictions françaises antérieurement à la clôture de l’enquête menée par l’OLAF, n’ont pas été soulevés en tant que grief autonome dans la réclamation, ces arguments reposent sur la même cause que les chefs de contestation invoqués dans la réclamation et ont été présentés pendant toute la phase précontentieuse. De plus, cette argumentation est étroitement liée au grief relatif aux illégalités commises par la Commission du fait de ses poursuites judiciaires à l’encontre du requérant en se constituant, premièrement, partie civile et en poursuivant, deuxièmement, les procédures à l’encontre du requérant, sans disposer d’éléments suffisants de preuve à son égard. Il convient, dès lors, de considérer ce grief comme étant recevable en vertu de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus.

95      Il y a dès lors lieu d’examiner si la Commission, en se constituant partie civile devant les juridictions françaises antérieurement à la clôture de l’enquête menée par l’OLAF, a méconnu les règles établies par le règlement no 1073/1999.

96      La Commission fait valoir à cet égard qu’elle a déposé une plainte et s’est constituée partie civile devant les juridictions françaises à la suite des informations reçues du magistrat du parquet de Paris, selon lesquelles, conformément aux dispositions de l’article 113-8 du Code de procédure pénale français, la Commission doit déposer une plainte auprès du parquet de Paris afin que la réclamation financière ne soit pas limitée aux seuls faits de recel commis en France et afin qu’elle puisse ainsi également demander la réparation pour la totalité du préjudice subi à Luxembourg et à Bruxelles (voir annexe B.11).

97      À cet égard, l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 1073/1999 dispose, en ce qui concerne les enquêtes internes, ce qui suit :

« Le rapport établi à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné. Les institutions, organes et organismes donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent et informent le directeur de l’[OLAF], dans un délai que celui-ci aura fixé dans les conclusions de son rapport, des suites données aux enquêtes. »

98      En ce qui concerne les procédures disciplinaires, le Tribunal a considéré, dans l’affaire Franchet et Byk/Commission (T‑48/05, EU:T:2008:257, point 351), que la Commission avait violé les règles régissant la procédure disciplinaire du fait d’avoir ouvert la procédure disciplinaire à l’encontre de MM. Franchet et Byk avant que les enquêtes de l’OLAF n’aient été clôturées. Par ailleurs, le Tribunal a rappelé que l’objectif poursuivi par ces règles était, notamment, de protéger le fonctionnaire concerné en garantissant que l’AIPN disposait, avant d’ouvrir la procédure disciplinaire, des éléments précis et pertinents, notamment à sa décharge, établis à l’occasion de l’enquête menée par l’OLAF, lequel disposait de moyens d’investigation étendus. Pour cette raison, les règles régissant la procédure disciplinaire évoquées constitueraient des règles de droit conférant des droits aux particuliers.

99      Par ailleurs, le statut énonce, dans l’article 25 de l’annexe IX relatif aux procédures disciplinaires, que « lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ».

100    Or, dans la présente affaire, le requérant ne conteste pas le fait qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à son égard, mais le fait que la Commission a entamé des actions judiciaires à son égard sans que l’enquête de l’OLAF ait été clôturée. S’il est, certes, vrai qu’il n’existe pas de règle expresse interdisant à la Commission de se constituer partie civile ou de poursuivre pénalement un fonctionnaire jusqu’à que l’OLAF ait rendu son rapport d’enquête définitif, il n’en reste pas moins que le raisonnement exposé ci-dessus s’agissant des procédures disciplinaires peut également s’appliquer par analogie aux poursuites judiciaires nationales, ce qui est conforme à l’esprit et à la lettre du règlement no 1073/1999.

101    En effet, l’article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement no 1073/1999 dispose, d’une part, que « les rapports […] dressés constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire » et, d’autre part, que « les institutions, organes et organismes donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent ».

102    Ainsi, en vertu de ces dispositions, lorsque l’OLAF a conduit une enquête au sens du règlement no 1073/1999, l’institution concernée doit donner les suites judiciaires qu’appelle le rapport d’enquête, dans la mesure où ce rapport constitue un élément de preuve nécessaire pour ladite procédure.

103    Par ailleurs, la Commission, lors de sa réunion du 21 mai 2003 (voir procès-verbal de la 1613e réunion de la Commission tenue le 21 mai 2003, p. 16 et 17), en se référant à l’affaire « Eurostat » et à l’enquête de l’OLAF, a insisté « sur le nécessaire respect de la présomption d’innocence » et sur le fait que « les informations à sa disposition ne permettent pas à ce stade de tirer des conclusions sur les fonctionnaires concernés ». Nonobstant, il ressort du même procès-verbal qu’elle a décidé de « se constituer partie civile dans la procédure ouverte auprès du Procureur de la République près du tribunal de grande instance à Paris, comme suite à la saisine de l’OLAF ». À cet effet, « elle charge la DG BUDGET d’analyser le suivi des rapports d’audit établis par Eurostat en ce qui concerne le respect de la réglementation financière ». En outre, ainsi que cela a été indiqué au point 84 ci-dessus, elle « note l’intention de l’OLAF d’accélérer ses investigations en cours et, en particulier, de donner aux fonctionnaires qu’il considère comme étant potentiellement impliqués l’opportunité d’être entendus ». La Commission indique également que le directeur général de l’OLAF attend les résultats de ces travaux pour la fin juin 2003. Enfin, elle « charge le Secrétaire Général de coordonner les différents volets de ce dossier ainsi que de proposer les mesures et procédures internes qui s’imposent ».

104    Il ressort dudit procès-verbal que la Commission était consciente à cette date, à savoir au 21 mai 2003, du fait qu’il fallait veiller au respect du principe de la présomption d’innocence dans l’affaire en cause, étant donné que les informations à sa disposition ne permettaient pas de conclure à la culpabilité des fonctionnaires nominativement visés, ni davantage à celle des fonctionnaires potentiellement impliqués, dont le requérant. En outre, la Commission décide de se porter partie civile et, à cet effet, elle charge la direction générale du budget d’analyser le suivi des rapports d’audit d’Eurostat et elle attire l’attention sur le fait que l’OLAF avait l’intention d’accélérer ses investigations et de rendre les résultats des enquêtes pour la fin juin 2003. À cette fin, la Commission avait chargé le secrétaire général de coordonner lesdites informations ainsi que de proposer les mesures et procédures internes qui s’imposent.

105    Or, il ressort du dossier de l’affaire que, le 10 juillet 2003, la Commission a déposé une plainte contre X et s’est constituée partie civile, sans que l’enquête de l’OLAF soit arrivée à son terme et sans disposer d’autres éléments de preuve que ceux présentés par l’OLAF lors du rapport envoyé le 19 mars 2003 (voir annexe B3, Décision de la Commission de porter plainte contre X, point 14).

106    En effet, l’enquête de l’OLAF a été clôturée le 25 septembre 2003 et, par la suite, le rapport final et ses annexes ont été soumis à l’autorité judiciaire française (voir annexe B4, Rapport Final de l’OLAF 295/09/2003). Il y a lieu d’observer que, dans le rapport final d’enquête, l’OLAF affirme qu’« à la suite de la transmission par l’OLAF au Service Juridique de la Commission d’un rapport circonstancié du 22 avril 2003, la Commission européenne a habilité le Service Juridique à porter plainte pour le préjudice subi ». Néanmoins, il convient de relever que ledit rapport circonstancié du 22 avril 2003 (voir annexe B11, Note à l’attention du service juridique de la Commission) n’apporte pas des informations, des indices ou des éléments de preuve sur les faits et les fonctionnaires mis en cause pénalement. Cette lettre du directeur général de l’OLAF se borne à rappeler l’envoi de la note du 19 mars 2003 aux autorités françaises et met en exergue qu’il a reçu des informations de la part des juridictions françaises en vertu desquelles, conformément aux dispositions de l’article 113-8 du Code de procédure pénale français, il considère comme nécessaire que la Commission dépose une plainte auprès du parquet de Paris afin que la réclamation financière ne soit pas limitée aux seuls faits de recel commis en France, et pouvoir ainsi demander la réparation pour la totalité du préjudice subi à Luxembourg et à Bruxelles également.

107    De plus, il y a lieu de relever que l’article 87 du Code de procédure pénale français prévoit, en ce qui concerne la constitution de partie civile dans l’hypothèse où le parquet ouvrirait une information judiciaire, que « la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction ». La Commission aurait pu dès lors attendre la clôture de l’enquête de l’OLAF avant de se constituer partie civile et porter plainte. Par ailleurs, ainsi que cela ressortait du procès-verbal du 21 mai 2003, la Commission était informée de « l’intention de l’OLAF d’accélérer ses investigations en cours » et de ce « que le directeur général de l’OLAF attend[ait] les résultats de ces travaux pour la fin juin 2003 ».

108    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission n’aurait pas dû se constituer partie civile et porter plainte devant les juridictions nationales françaises avant la clôture de l’enquête de l’OLAF, portant sur les mêmes faits, aux fins de protéger les fonctionnaires concernés. En effet, c’est seulement en disposant des conclusions de l’enquête de l’OLAF que la Commission aurait été en mesure de prendre une décision informée, en tenant compte de l’ensemble des éléments révélés par l’OLAF et, potentiellement, des éléments précis et pertinents à la décharge des fonctionnaires concernés.

109    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de relever que la Commission a méconnu le règlement no 1073/1999 et, plus particulièrement, son article 9, paragraphe 4, en se constituant partie civile et en déposant des plaintes devant les juridictions françaises avant que le rapport final de l’OLAF n’ait été rendu, sans disposer des éléments de preuve suffisants et concluants à décharge des personnes potentiellement impliquées par la note du 19 mars 2003, dont le requérant.

110    La question de savoir dans quelle mesure cette illégalité a occasionné un préjudice au requérant sera examinée aux points 122 et suivants ci-après.

–       Sur le grief tiré de la violation du droit à la bonne administration et du devoir de sollicitude de la Commission du fait d’avoir prolongé les poursuites judiciaires sans avoir produit des éléments de preuve suffisants

111    À cet égard, il convient de rappeler que le fait de pouvoir faire valoir ses droits par la voie juridictionnelle, ainsi que le contrôle juridictionnel qu’il implique, est l’expression d’un principe général de droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, EU:C:1986:206, points 17 et 18, et du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission, T‑111/96, EU:T:1998:183, point 60) et par l’article 47 de la Charte. L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait, pour une institution, d’intenter une action en justice est susceptible de constituer une faute de service (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 1999, Frederiksen/Parlement, T‑48/97, EU:T:1999:175, point 97).

112    En l’espèce, il y a lieu de considérer que, quels que soient les termes de l’ordonnance de non-lieu et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, les circonstances de l’espèce n’apparaissent pas exceptionnelles au point de mener à la conclusion que l’appel et le pourvoi en cassation constituaient des fautes de service de la Commission, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, il convient de relever que le requérant n’a pas apporté des éléments susceptibles de démontrer que la Commission, du fait de son comportement, a commis une telle faute.

113    Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à réclamer la réparation d’un préjudice matériel, physique et moral causé par le fait que la Commission ait contesté l’ordonnance de non-lieu devant les juridictions pénales françaises entre 2013 et 2016.

114    S’agissant de la violation du droit à la bonne administration et du devoir de sollicitude de la Commission du fait d’avoir prolongé les poursuites judiciaires à l’encontre du requérant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui du fonctionnaire concerné. Cette dernière obligation est imposée à l’administration également par le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, Arango Jaramillo e.a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, point 131 (non publié) et jurisprudence citée].

115    En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé au point 112 ci-dessus, la Commission n’a pas commis une faute de service en ayant contesté devant les juridictions pénales françaises l’ordonnance de non-lieu jusqu’en cassation aux fins de défendre les intérêts économiques de l’institution. De même, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard du requérant ne saurait, en aucun cas, lui imposer l’obligation de ne pas défendre les intérêts économiques de l’institution et, par conséquent, de ne pas contester les décisions de juridictions françaises. Dès lors, ce grief doit être rejeté.

 Sur la réalité des dommages prétendument subis et l’existence d’un lien de causalité

116    Compte tenu du lien particulièrement étroit qui existe, dans les circonstances de la présente affaire, entre la question de savoir si le requérant a subi un préjudice susceptible d’être réparé et celle du lien de causalité entre les illégalités constatées et le préjudice allégué, il convient de traiter ces deux questions ensemble.

117    À titre liminaire, le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice pécuniaire résultant de l’atteinte à sa réputation et à son honneur par les accusations graves et infondées réalisées à son égard ainsi qu’un préjudice moral pour les souffrances provoquées du fait d’être poursuivi sans fin et de manière téméraire par l’administration. Ces préjudices matériels, moraux et physiques auraient été causés, selon lui, par la méconnaissance des règles relatives aux enquêtes effectuées par l’OLAF et par le comportement injustifié et disproportionné de la Commission à son égard.

118    Plus particulièrement, le requérant soutient que, s’agissant des préjudices matériels, le comportement illégal de la Commission lui a causé des frais de représentation importants. Il réclame à cet égard, d’une part, la somme de 39 293,38 euros au titre des frais d’avocats exposés devant les juridictions nationales françaises et de l’Union et, d’autre part, la somme de 872,74 euros constituée par les frais de déplacement exposés durant les procédures judiciaires.

119    Ensuite, le requérant allègue que sa mise en examen et son maintien dans une longue procédure pénale lui ont causé un préjudice moral. Il soutient que le fait d’ouvrir une procédure judiciaire à son égard alors que l’enquête interne menée par l’OLAF n’était pas clôturée ainsi que le fait de contester son innocence jusqu’en cassation, après qu’elle a été déclarée par les juridictions françaises, sans disposer d’éléments d’information suffisamment précis et pertinents, ont porté atteinte à son honorabilité et à sa réputation professionnelle. Selon lui, la procédure menée à son égard a laissé croire à ses anciens collègues et à son entourage qu’il était impliqué dans un scandale financier. De ce fait, il sollicite une somme de 500 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par les illégalités commises par la Commission.

120    Enfin, le requérant fait valoir que les fautes graves reprochées à l’administration de l’Union lui ont causé également un préjudice lié à son état de santé étant donné que, à la suite de l’angoisse que la procédure pénale entamée à son égard de manière téméraire et interminable lui a engendrée, il a développé une maladie grave qui a été attestée par un rapport médical. Pour cela, il réclame les sommes de 500 000 euros en réparation du préjudice physique subi du fait de la dégradation de son état de santé et de 2 125 56 euros en réparation de l’ensemble des frais d’examens médicaux exposés par lui du fait de la maladie développée à la suite du comportement disproportionné et injustifié de la Commission à son égard.

121    La Commission conteste les allégations du requérant.

122    Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, un préjudice doit, pour être indemnisable, résulter de façon suffisamment directe du comportement reproché (arrêts du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21 ; du 27 juin 2000, Meyer/Commission, T‑72/99, EU:T:2000:170, point 49, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 397). Il résulte également d’une jurisprudence bien établie qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve du lien de causalité (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C‑363/88 et C‑364/88, EU:C:1992:44, point 25 ; du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, point 101, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 397).

123    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, d’une part, les fautes de l’OLAF susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union consistent en la transmission d’informations aux autorités judiciaires françaises sans avoir entendu le requérant ou, à tout le moins, l’avoir tenu informé (voir points 82et 85 ci-dessus). D’autre part, la Commission a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Union en se constituant partie civile et en portant plainte à l’encontre du requérant avant la clôture de l’enquête de l’OLAF (voir point 108 ci-dessus).

124    Le requérant a invoqué trois préjudices distincts en l’espèce, à savoir un préjudice matériel, un préjudice moral et un préjudice physique. Il y a lieu d’examiner successivement chacun de ces types de préjudice pour apprécier dans quelle mesure leur existence, d’une part, et le lien de causalité entre ceux-ci et les comportements reprochés à l’OLAF et à la Commission, d’autre part, sont établis.

 Sur le préjudice matériel

125    Le requérant fait valoir que le comportement illégal de la Commission lui a causé des frais de représentation importants. Il réclame à cet égard, d’une part, la somme de 39 293,38 euros au titre des frais d’avocats exposés devant les juridictions nationales française et de l’Union et, d’autre part, la somme de 872,4 euros constituée par les frais de déplacement exposés durant les procédures judiciaires.

126    À cet égard, il y a lieu de relever, comme le constate à juste titre la Commission, que les frais que le requérant aurait engagé pour sa défense devant les juridictions de l’Union ne sont pas constitutifs d’un préjudice matériel, mais de dépens. En effet, il convient de rappeler que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient, comme tels, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 1999, Commission/Montorio, C‑334/97, EU:C:1999:290, point 54).

127    En outre, en ce qui concerne les éventuels frais correspondant au déroulement des procédures devant les juridictions nationales, il convient de considérer qu’ils ne peuvent pas être remboursés dans le cadre de la présente affaire, en l’absence d’un lien de causalité entre ce prétendu dommage et les fautes commises par l’OLAF et la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 109). En tout état de cause, la question du remboursement des frais engagés au niveau national relève de la compétence exclusive du juge national, ce dernier devant, en l’absence de mesures d’harmonisation de l’Union en ce domaine, trancher une telle question en application des dispositions du droit national applicable (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T‑167/94, EU:T:1995:169, point 37).

128    Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la demande du requérant tendant à la réparation du préjudice matériel prétendument subi doit être rejetée.

 Sur le préjudice moral

129    Le requérant soutient que le fait d’ouvrir une procédure judiciaire à son égard alors que l’enquête interne menée par l’OLAF n’était pas clôturée ainsi que le fait de contester son innocence jusqu’en cassation, après qu’elle a été déclarée par les juridictions françaises, sans disposer d’éléments d’information suffisamment précis et pertinents, ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle. Selon lui, la procédure menée à son égard a laissé croire à ses anciens collègues et à son entourage qu’il était impliqué dans un scandale financier. De ce fait, il sollicite une somme de 500 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par les illégalités commises par la Commission.

130    En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le fait que la Commission s’est constituée partie civile et a porté plainte devant les juridictions françaises avant que l’enquête menée par l’OLAF n’ait été clôturée ont causé au requérant une atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle. En effet, le comportement de la Commission a causé un préjudice moral au requérant du fait d’avoir laissé croire à sa culpabilité dans l’exercice de ses fonctions et à son entourage personnel et professionnel qu’il était impliqué dans des faits frauduleux et dans un scandale financier. Il convient dès lors de constater que ce préjudice résulte directement du comportement de la Commission et qu’il existe ainsi un lien de causalité entre ce comportement et ledit préjudice en vertu de la jurisprudence citée au point 122 ci-dessus.

131    Par ailleurs, le fait que l’OLAF a transmis la note du 19 mars 2003 aux autorités judiciaires françaises impliquant le requérant sans l’avoir entendu ou, à tout le moins, l’avoir informé, lui a causé un préjudice moral subi du fait de n’avoir pu ni s’exprimer ni se défendre s’agissant des faits ayant motivé les poursuites à son égard. En effet, le fait de n’avoir pas été entendu lui a provoqué un sentiment d’injustice, d’impuissance et de frustration. Il y a lieu de considérer que ces préjudices résultent du comportement illégal de l’OLAF et que, par conséquent, un lien de causalité entre les préjudices allégués et l’illégalité commise existe.

132    Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral subi par le requérant lié aux poursuites pénales de la Commission jusqu’en cassation, après qu’il a été déclaré innocent en première instance par les juridictions françaises, s’il est certes vrai qu’une telle situation d’incertitude a pu causer au requérant des perturbations dans sa vie privée constituant ainsi un dommage moral, il n’en reste pas moins que le requérant n’a pas réussi à démontrer que ledit comportement serait illégal. Partant, une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’étant pas remplie pour ces allégations, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, en vertu de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies.

133    Il résulte de tout ce qui précède que le requérant a subi un préjudice moral consistant, d’une part, en une atteinte à son honneur ainsi qu’à sa réputation professionnelle et, d’autre part, en un sentiment d’injustice, d’impuissance et de frustration dans laquelle il a pu se retrouver. Il y a, par conséquent, lieu de décider ex æquo et bono qu’une indemnité de 62 000 euros constitue une réparation adéquate de ce préjudice.

 Sur le préjudice physique

134    Le requérant fait valoir que les fautes graves reprochées à l’administration de l’Union lui ont causé un préjudice lié à son état de santé étant donné que, à la suite de l’angoisse que la longue procédure pénale entamée à son égard de manière imprudente lui a provoquée, il a développé une maladie grave qui a été attestée par un rapport médical. Dans ces conditions, il réclame les sommes de 500 000 euros en réparation du préjudice physique subi du fait de la dégradation de son état de santé et de 2 125 56 euros en réparation de l’ensemble des frais d’examens.

135    En l’espèce, il y a lieu de relever que la dégradation de l’état de santé du requérant ne saurait être survenue, ainsi qu’il l’a reconnu lui-même dans ses écritures, qu’à partir de sa mise en examen le 10 septembre 2008, jusqu’au 15 juin 2016, jour où l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu. Toutefois, à supposer même que les preuves apportées par le requérant démontreraient que son état de santé se serait détérioré en conséquence des procédures pénales entamées à son égard, cette circonstance ne saurait remettre en cause le fait que le requérant n’a pas établi à suffisance de droit, ainsi que cela ressort du présent arrêt, que le comportement de la Commission visant à contester l’ordonnance de non-lieu en appel, puis en cassation, serait illégal.

136    Par conséquent, une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’étant pas remplie, ces prétentions indemnitaires doivent être rejetées, en vertu de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies.

 Sur les dépens

 Sur les conclusions relatives aux « frais irrépétibles »

137    Le requérant a conclu à la condamnation de la Commission à payer la somme de 3000 euros au titre de « frais irrépétibles ».

138    La Commission ne s’est pas prononcée à cet égard.

139    En l’espèce, il y a lieu de relever que le requérant ne précise pas la nature des frais irrépétibles demandés. Or, si les conclusions du requérant visent le dédommagement de frais indispensables exposés par celui-ci aux fins de la procédure, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 140 du règlement de procédure, de tels frais sont compris dans les dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 18 novembre 2013, Trabelsi/Conseil, T‑162/12, non publiée, EU:T:2013:619, points 32 à 36).

140    Par conséquent, ils doivent être examinés conjointement aux conclusions tendant à la condamnation de la Commission aux dépens.

 Sur le règlement des dépens

141    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

142    En l’espèce, le recours en indemnité ayant été pour l’essentiel accueilli, il sera fait une juste appréciation de la cause, compte tenu du contexte particulier de l’affaire, en décidant que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission européenne est condamnée à verser à M. Fernando De Esteban Alonso la somme de 62 000 euros au titre de réparation du préjudice moral qu’il a subi.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par M. De Esteban Alonso.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

      D. Gratsias


*      Langue de procédure : le français.