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Recours introduit le 22 février 2013 - Dennekamp / Parlement européen

(Affaire T-115/13)

Langue de procédure: Anglais

Parties

Partie requérante: M. Gert-Jan Dennekamp (Giethoorn, Pays-Bas) (représentants: Mes O.Brouwer et T.Oeyen)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-     annuler la décision du Parlement du 11 décembre 2012 refusant d'accorder l'accès à i) tous les documents dont il résulte quels ceux sont parmi les députés européens actuels (ci-après : les députés européens) qui sont affiliés au régime de pension complémentaire (ci-après : le régime de pension); ii) une liste nominale des députés européens qui étaient affiliés à ce régime de pension après septembre 2005, et iii) une liste nominale des députés européens actuellement affiliés à ce régime de pension et pour lesquels le Parlement verse une cotisation mensuelle. Cette décision a été communiquée au requérant le 12 décembre 2012 dans une lettre portant la référence A (2012) 13180 ;

condamner le Parlement à payer les dépens du requérant conformément à l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux exposés par toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque 2 moyens.

Premier moyen tiré de la violation alléguée des articles 11 et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte) ; erreur en droit dans l'application des dispositions combinées de l'article 4, point 1, sous b) du règlement (CE) n° 1049/20012 et de l'article 8, sous b) du règlement (CE) n° 45/2001, puisque la décision litigieuse restreint indûment le champ d'application du droit de recevoir et de communiquer des informations tel qu'il figure à l'article 11 de la Charte et le droit d'accès aux documents officiels figurant à l'article 42 de ladite Charte en n'appliquant pas correctement les dispositions combinées de l'article 4, point 1 sous b) du règlement (CE) n° 1049/2001 et de l'article 8, sous b) du règlement (CE) n° 45/2001 dans la mesure où :

Premièrement, le Parlement a considéré à tort que le requérant n'a pas fourni de motifs précis et légitimes démontrant qu'il était nécessaire que les données personnelles figurant dans les documents demandés soient transmises ;

Deuxièmement, le Parlement a considéré à tort que l'information relative à l'affiliation au régime de pension relève de la sphère privée des députés européens concernés et

Troisièmement, le Parlement a erré en droit lorsqu'il a considéré que l'intérêt légitime des députés européens concernés est plus important que la nécessité de de transmettre les données en cause

Deuxième moyen tiré de la constatation que, eu égard à ses erreurs en droit, le Parlement n'a pas rempli son obligation d'énoncer des motifs adéquats et suffisants en application de l'article 296 TFUE.

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1 - Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p.43).

2 - Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L8, p.1).