Language of document :

Pourvoi formé le 25 février 2013 par Giorgio Lebedef contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-70/11, Lebedef/Commission

(Affaire T-116/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant : F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'ordonnance du TFP du 12 décembre 2012 dans l'affaire F-70/11, Lebedef/Commission, ayant pour objet une demande d'annulation du rapport d'évaluation du requérant pour la période 1.1.2008-31.12.2008 et plus précisément la partie du rapport établie par EUROSTAT pour cette même période ;

faire droit aux conclusions du requérant formulées en première instance ;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

statuer sur les dépens et condamner la Commission de l'Union européenne à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur de droit, le TFP ayant jugé que le requérant n'était pas désigné pour participer aux concertations et que sa participation auxdites concertations était couverte par l'exemption d'exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales dont il bénéficiait (concernant les points 41 à 45 de l'ordonnance attaquée).

Deuxième moyen tiré d'une erreur de droit, le TFP ayant jugé que le système spécifique pour l'évaluation des représentants du personnel couvre toutes les activités syndicales et ayant interprété de manière erronée les raisons pour lesquelles le requérant ne travaillait pas pour son service d'affectation, pour conclure que le requérant ne pouvait pas contester la compétence des évaluateurs (concernant les points 50 et 51 de l'ordonnance attaquée).

Troisième moyen tiré d'une erreur de droit, le TFP étant parti de considérations erronées portant notamment sur l'habilitation des notateurs d'évaluer le requérant sur la seule base de son travail pour le service d'affectation et sur le fait que le requérant se prévaudrait de son exemption d'exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales pour justifier qu'il n'a pas travaillé pour son service d'affectation (concernant les points 59 et 60 de l'ordonnance attaquée).

Quatrième moyen tiré d'une erreur de droit, le TFP ayant conclu que les faits de la présente affaire se distinguent de ceux ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F-36/07, RecFP p. I-A-1-00143 et II-A-1-00759) et que le niveau de performance IV a pu, à bon droit, être attribué au requérant (concernant les points 69 à 70 de l'ordonnance attaquée).

____________