Language of document : ECLI:EU:C:2021:94

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

4 février 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droits antidumping – Règlement (CE) no 384/96 – Article 3, paragraphe 9 – Menace de préjudice important – Facteurs – Article 9, paragraphe 4 – Règlement (CE) no 926/2009 – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine – Invalidité »

Dans l’affaire C‑324/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 3 avril 2019, parvenue à la Cour le 19 avril 2019, dans la procédure

eurocylinder systems AG

contre

Hauptzollamt Hamburg-Stadt,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur), D. Šváby, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour eurocylinder systems AG, par Mes C. Salder et M. Oldiges, Rechtsanwälte,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme H. Marcos Fraile et M. J. Bauerschmidt, en qualité d’agents, assistés de Me N. Tuominen, avocat,

–        pour la Commission européenne, initialement par Mme A. Demeneix et M. N. Kuplewatzky, puis par Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 262, p. 19, ci-après le « règlement litigieux »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant eurocylinder systems AG (ci-après « eurocylinder ») au Hauptzollamt Hamburg-Stadt (bureau de douane principal de la ville de Hambourg, Allemagne) (ci-après l’« autorité douanière ») au sujet de la légalité d’un droit antidumping acquitté par eurocylinder, au titre du règlement litigieux, sur l’importation de tuyaux sans soudure en acier, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « RPC »).

 Le cadre juridique

 Le règlement de base

3        Les considérants 2, 4 et 10 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO 2004, L 77, p. 12) (ci-après le « règlement de base »), sur le fondement duquel a été adopté le règlement litigieux, énoncent :

« (2)      considérant que [le régime commun institué par le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1988, L 209, p. 1),] a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé “accord général”), de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général (code antidumping de 1979) et de l’accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI et XXIII de l’accord général (code sur les subventions et les droits compensateurs) ;

[...]

(4)      considérant que, dans l’application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l’équilibre des droits et des obligations que l’accord conclu dans le cadre de l’accord général établit, que [l’Union européenne] tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux ;

[...]

(10)      considérant qu’il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé ou risquent de causer un préjudice important ; que, lorsqu’on s’efforce de démontrer que le volume et les niveaux des prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie [de l’Union], il y a lieu de tenir compte des effets d’autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans [l’Union] ».

4        L’article 1er du règlement de base dispose :

« 1.      Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans [l’Union] cause un préjudice.

2.      Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers [l’Union] est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

[...] »

5        L’article 3 de ce règlement, intitulé « Détermination de l’existence d’un préjudice », prévoit :

« 1.      Pour les besoins du présent règlement, le terme “préjudice” s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie [de l’Union], d’une menace de préjudice important pour une industrie [de l’Union] ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie [de l’Union] et est interprété conformément aux dispositions du présent article. 

[...]

5.      L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie [de l’Union] concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités ; les facteurs qui influent sur les prix dans [l’Union], les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

[...]

7.      Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie [de l’Union] sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et [de l’Union] et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie [de l’Union].

[...]

9.      La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important, il convient d’examiner, entre autres, des facteurs tels que :

a)      un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché [de l’Union] dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ;

b)      la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers [l’Union], compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ;

c)      l’arrivée d’importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations

et

d)      les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.

Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises. »

6        L’article 6 dudit règlement, intitulé « Enquête », énonce, à son paragraphe 1 :

« À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l’enquête au niveau [de l’Union]. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. »

7        Selon l’article 7 du règlement de base, intitulé « Mesures provisoires » :

« 1.      Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l’article 5, si un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant pour l’industrie [de l’Union] et si l’intérêt de [de l’Union] nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois à compter de l’ouverture de la procédure.

[...]

4.      La Commission prend une mesure provisoire après consultations ou, en cas d’extrême urgence, après avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification de la mesure de la Commission aux États membres.

[...]

7.      Des droits provisoires peuvent être imposés pour une période de six mois et prorogés d’une période de trois mois ou ils peuvent être imposés pour une période de neuf mois. [...] »

8        L’article 9 de ce règlement, intitulé « Clôture de la procédure sans institution de mesures ; imposition de droits définitifs », dispose, à son paragraphe 4 :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de [de l’Union] nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie [de l’Union]. »

9        Selon l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement :

« Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs [de l’Union] ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen. »

10      Le règlement de base a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), lequel a lui-même été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

 Le règlement provisoire

11      Le 7 avril 2009, la Commission a adopté, sur le fondement de l’article 7 du règlement de base, le règlement (CE) no 289/2009, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 94, p. 48, ci‑après le « règlement provisoire »).

12      Les taux du droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier (ci-après les « TTSS ») ont été fixés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement provisoire à 15,6 % pour Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (ci-après « Hubei »), à 15,1 % pour Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd, à 22,3 % pour les sociétés mentionnées à l’annexe de ce règlement et à 24,2 % pour toutes les autres sociétés.

13      Au considérant 13 de ce règlement, la Commission a indiqué que l’enquête relative au dumping et au préjudice subi par l’industrie de l’Union avait porté sur la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 (ci-après la « période d’enquête »), et l’examen des tendances utiles pour évaluer ce préjudice sur la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après la « période considérée »).

14      Aux considérants 89 et 126 dudit règlement, la Commission a conclu à l’absence de préjudice important pour l’industrie de l’Union, mais à l’existence d’une menace de préjudice important pour cette industrie, si des mesures antidumping n’étaient pas adoptées.

 Le règlement litigieux

15      En application de l’article 9 du règlement de base, le règlement litigieux a institué, à son article 1er, paragraphe 1, un droit antidumping définitif sur les importations de certains TTSS originaires de la RPC, et a fixé, au paragraphe 2, les taux de ce droit à 17,7 % pour Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd, à 27,2 % pour les autres sociétés ayant coopéré, mentionnées à l’annexe de ce règlement, et à 39,2 % pour toutes les autres sociétés.

16      Le règlement litigieux a confirmé, à ses considérants 35 à 81, la conclusion figurant dans le règlement provisoire selon laquelle, d’une part, l’industrie de l’Union était dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête, même si elle n’avait pas subi de préjudice durant cette période, et, d’autre part, si des mesures antidumping n’étaient pas adoptées, les importations en dumping de certains TTSS en provenance de la RPC causeraient à très court terme un préjudice important à cette industrie. Ce règlement a pris en compte des données relatives à la période allant du mois de juillet 2008 au mois de mars 2009 (ci-après la « période postérieure à la période d’enquête »).

17      Le règlement litigieux a été annulé par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), en tant qu’il imposait un droit antidumping sur les produits fabriqués par Hubei. Les pourvois introduits contre cet arrêt ont été rejetés par l’arrêt de la Cour du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209).

 Le règlement d’exécution (UE) 2015/2272

18      Le 3 octobre 2014, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées par le règlement litigieux, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009. Ce réexamen visait à évaluer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping en conséquence de l’expiration de ces mesures et a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014.

19      Le 7 décembre 2015, à l’issue de ce réexamen, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/2272, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO 2015, L 322, p. 21). Les taux du droit antidumping fixés par ce règlement d’exécution étaient les mêmes que ceux prévus par le règlement litigieux.

 La décision d’exécution (UE) 2018/928

20      Le 28 juin 2018, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2018/928, clôturant la réouverture de l’enquête liée aux arrêts rendus dans les affaires jointes C‑186/14 P et C‑193/14 P en ce qui concerne le règlement no 926/2009 et le règlement d’exécution 2015/2272 (JO 2018, L 164, p. 51).

21      Aux considérants 7, 36 et 37 de cette décision d’exécution, la Commission a souligné, en substance, que la réouverture de l’enquête de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009, qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution 2015/2272, avait pour objet non pas d’examiner la validité du règlement litigieux à l’égard des producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei, mais de déterminer si l’abrogation du règlement d’exécution était nécessaire à la lumière des arrêts du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), ainsi que du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209).

22      Par ailleurs, au considérant 67 de ladite décision, la Commission a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’abroger les droits antidumping institués par le règlement d’exécution 2015/2272, applicables aux producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei, compte tenu de l’incidence négative qu’une telle abrogation aurait sur l’industrie de l’Union.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

23      Le 4 novembre 2014, eurocylinder, fabricant de bouteilles en acier à haute pression, a importé des TTSS de la RPC, fabriqués par Tianjin Pipe (Group) Corporation.

24      Par un avis de fixation des droits à l’importation du 4 novembre 2014, l’autorité douanière a imposé à eurocylinder un droit antidumping d’un montant de 22 123,10 euros, en application du taux de 27,2 % prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement litigieux.

25      Le 6 novembre 2017, eurocylinder a sollicité de l’autorité douanière le remboursement de ce droit antidumping, au motif que le règlement litigieux avait été partiellement annulé par l’arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), confirmé par l’arrêt de la Cour du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209). Selon eurocylinder, les motifs de l’annulation par le Tribunal revêtent une nature générale, si bien qu’ils ne concernent pas uniquement Hubei.

26      Par décision du 12 décembre 2017, l’autorité douanière a rejeté la demande d’eurocylinder, au motif que le Tribunal avait annulé le règlement litigieux uniquement en tant qu’il imposait un droit antidumping à l’égard des produits fabriqués par Hubei, partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35).

27      La réclamation introduite contre cette décision ayant été rejetée le 23 août 2018 par l’autorité douanière, eurocylinder a introduit un recours devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), en faisant valoir la nullité, avec effet erga omnes, du règlement litigieux.

28      La juridiction de renvoi rappelle que, pour annuler ce règlement en tant qu’il instituait des droits antidumping sur les produits fabriqués par Hubei, le Tribunal a considéré, dans son arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), que ledit règlement était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union, en violation de l’article 3, paragraphe 9, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Or, dans la mesure où un tel motif a une portée générale, il suffirait pour constater l’invalidité erga omnes de ce même règlement.

29      La juridiction de renvoi relève, par ailleurs, qu’eurocylinder n’aurait pas eu qualité pour former un recours direct contre le règlement litigieux au titre de l’article 263 TFUE, puisqu’elle n’avait pas été visée par l’enquête antidumping ayant conduit à l’adoption de ce règlement. Aussi, cette société serait-elle recevable à exciper, à l’appui de son recours introduit contre la décision de l’autorité douanière en cause au principal, de l’invalidité dudit règlement.

30      C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le règlement [litigieux] est-il valide ? »

 Sur la recevabilité de la question préjudicielle

31      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’annulation partielle du règlement litigieux par l’arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), prononcé dans le cadre d’un recours en annulation intenté par Hubei au titre de l’article 263 TFUE, n’a pas affecté la légalité des autres dispositions de ce règlement, notamment de celles instituant des droits antidumping sur les produits autres que ceux fabriqués, exportés ou importés par cette société. Aussi longtemps que ces dispositions n’ont pas été retirées ou déclarées invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité, elles produisent leur plein effet juridique à l’égard de toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, points 183 et 184 ainsi que jurisprudence citée).

32      Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe général qui garantit à tout justiciable le droit d’exciper, dans le cadre d’un recours formé contre une mesure nationale lui faisant grief, de l’invalidité de l’acte de l’Union servant de fondement à cette mesure présuppose que ce justiciable ne dispose pas du droit de demander directement l’annulation de cet acte au juge de l’Union, au titre de l’article 263 TFUE. À l’inverse, un justiciable est empêché d’exciper de l’invalidité dudit acte devant la juridiction nationale compétente s’il peut être considéré que ce justiciable aurait été, sans aucun doute, recevable à demander l’annulation du même acte devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, point 29 et jurisprudence citée).

33      Or, en l’occurrence, comme la juridiction de renvoi l’a fait observer, eurocylinder est un importateur qui n’a été ni visé par l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux ni même mentionné dans celui-ci. En outre, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour qu’eurocylinder est un importateur associé à l’exportateur des TTSS en cause au principal. En tout état de cause, la Cour a déjà précisé que la qualité d’importateur, même associé aux exportateurs du produit concerné, ne saurait suffire, à elle seule, pour considérer qu’un importateur est individuellement concerné par un règlement instituant un droit antidumping (arrêt du 19 septembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, point 37).

34      Il découle de ce qui précède qu’eurocylinder n’aurait pas été, sans aucun doute, recevable à demander l’annulation du règlement litigieux au titre de l’article 263 TFUE.

35      Partant, la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur la question préjudicielle

36      Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si le règlement litigieux, en ce qu’il institue un droit antidumping définitif et porte perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains TTSS originaires de la RPC, est valide au regard des dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.

37      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques et politiques qu’elles doivent examiner (arrêt du 19 septembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, point 47 et jurisprudence citée).

38      Le contrôle juridictionnel de l’exercice d’un tel pouvoir doit, dans le cadre tant d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE que d’une demande de décision préjudicielle en appréciation de validité, au titre de l’article 267 TFUE, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir (arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 162 ainsi que jurisprudence citée).

39      Par ailleurs, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice important ou menace de préjudice important causé à une industrie de l’Union, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil. Conformément à l’article 3, paragraphe 9, premier et deuxième alinéas, dudit règlement, pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important pour une industrie de l’Union, il convient d’examiner, entre autres, les quatre facteurs expressément mentionnés par cette disposition et de ne pas se fonder seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

40      En outre, la Cour a déjà précisé que l’existence d’une menace de préjudice, tout comme celle d’un préjudice, doit être établie à la date d’adoption de la mesure antidumping, eu égard à la situation de l’industrie de l’Union à cette date. En effet, ce n’est qu’au regard de cette situation que les institutions de l’Union peuvent déterminer si l’augmentation imminente des importations futures faisant l’objet d’un dumping causera un préjudice important pour cette industrie, dans l’hypothèse où aucune mesure de défense commerciale ne serait prise (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, points 31 et 71).

41      Toutefois, les institutions de l’Union sont habilitées à prendre en considération, dans certaines circonstances, les données postérieures à une période d’enquête. Une telle habilitation se justifie davantage dans le cadre d’enquêtes ayant pour objet non pas la constatation d’un préjudice, mais la détermination d’une menace de préjudice qui, par nature, implique une analyse prospective. Ces données peuvent ainsi être utilisées pour confirmer ou infirmer les prévisions figurant dans le règlement de la Commission instituant un droit antidumping provisoire et permettre, dans la première hypothèse, d’instaurer un droit antidumping définitif. Toutefois, l’utilisation, par les institutions de l’Union, des données postérieures à la période d’enquête ne saurait échapper au contrôle du juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, points 71 à 73).

42      Enfin, la conclusion du Conseil quant à la situation de l’industrie de l’Union, établie dans le cadre de l’analyse d’un préjudice important causé à une industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, reste, en principe, pertinente dans le cadre de l’analyse de la menace de préjudice important pour cette industrie, au sens de l’article 3, paragraphe 9, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 31).

43      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’apprécier la validité du règlement litigieux, au regard des dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.

44      En l’occurrence, le Conseil a confirmé, aux considérants 47 à 49 du règlement litigieux, l’appréciation de la Commission, qui figurait aux considérants 88 et 89 du règlement provisoire, selon laquelle l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important durant la période d’enquête, même si cette industrie était en situation de vulnérabilité à la fin de cette période. Toutefois, eu égard, notamment, à l’examen des faits intervenus après ladite période, le Conseil a estimé, aux considérants 76 à 81 du règlement litigieux, qu’il existait, à cette date, une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union, à l’instar de ce que la Commission avait relevé au considérant 126 du règlement provisoire.

 Sur l’existence d’une situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union à la fin de la période d’enquête

45      Pour conclure, au considérant 89 du règlement provisoire, que l’industrie de l’Union était, à la fin de la période d’enquête, dans une situation de vulnérabilité, la Commission a procédé, aux considérants 66 à 87 de ce règlement, en application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, à l’évaluation des facteurs et des indices économiques pertinents influant sur la situation de cette industrie, tels que la production, les capacités et le taux d’utilisation de celles-ci, les stocks, le volume des ventes, les parts de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, les salaires, les facteurs affectant les prix de vente, la rentabilité et le rendement des investissements, le flux de liquidité et l’aptitude à mobiliser des capitaux, les investissements, et, enfin, l’importance de la marge de dumping et le rétablissement de l’industrie de l’Union, à la suite de pratiques de dumping antérieures.

46      En particulier, s’agissant de ce dernier facteur, la Commission a souligné, au considérant 87 du règlement provisoire, que, si des mesures antidumping avaient été imposées au cours de l’année 2006 pour compenser le préjudice causé par les importations en dumping en provenance de plusieurs pays, l’industrie de l’Union n’avait cependant pu pleinement profiter de l’exceptionnelle expansion du marché observée durant la période d’analyse, étant donné que les parts de marché précédemment détenues par les importations faisant l’objet de mesures avaient été remplacées par des importations chinoises. La Commission a précisé que cette évolution avait entravé le rétablissement complet de l’industrie de l’Union ainsi que sa disposition à investir et à développer les capacités de production, en vue de suivre l’expansion du marché.

47      Le Conseil, pour sa part, a confirmé, aux considérants 47 à 49 du règlement litigieux, l’appréciation de la Commission relative à la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union à la fin de la période d’enquête. Pour ce faire, il a relevé, notamment que, bien que l’industrie de l’Union n’ait pas subi de préjudice important durant la période d’enquête, elle avait malgré tout été exposée, en raison de la part importante des importations en dumping sur le marché de l’Union, aux effets préjudiciables de ces importations, et que sa part de marché avait régressé de cinq points de pourcentage sur la période considérée.

48      Il convient, toutefois, de relever que l’appréciation du Conseil selon laquelle, en substance, l’industrie de l’Union n’était pas rétablie complètement des pratiques de dumping antérieures à l’année 2006 n’est étayée par aucun élément concret et ne saurait, en tout cas, être déduite des indices et des facteurs économiques identifiés au point 45 du présent arrêt, ceux-ci mettant au contraire en évidence, dans leur ensemble, une évolution positive de la situation de l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

49      Premièrement, la circonstance que la part de marché de l’industrie de l’Union a régressé de cinq points pendant la période considérée ne doit pas être appréhendée de façon isolée. En effet, il convient également de prendre en considération le fait, d’une part, que cette part de marché est demeurée importante au cours de la période d’enquête, à savoir 63,6 % (considérant 75 du règlement provisoire), et, d’autre part, que ladite industrie a vu le volume et le prix de ses ventes augmenter pendant cette période (considérants 73 et 80 du règlement provisoire).

50      Deuxièmement, l’appréciation du Conseil quant à l’incidence des importations originaires de la RPC sur les investissements de l’industrie de l’Union et à l’aptitude de celle-ci à développer des capacités de production est en contradiction directe avec le fait que les investissements de cette industrie ont augmenté d’environ 185 % pendant la période considérée (considérant 85 du règlement provisoire).

51      Troisièmement, si la Commission a indiqué que, en cas d’inversement de la tendance économique, l’industrie de l’Union se trouverait démunie face aux effets potentiellement préjudiciables des importations en dumping (considérant 89 du règlement provisoire), une telle circonstance, en ce qu’elle ne permet d’identifier, le cas échéant, qu’une situation de vulnérabilité pour l’avenir, ne saurait établir que cette industrie se trouvait dans une situation de vulnérabilité à la fin de la période d’enquête.

52      Dans ces conditions, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation de vulnérabilité à la fin de la période d’enquête, en ce qu’une telle conclusion n’est pas étayée par les données pertinentes du cas d’espèce.

 Sur l’existence d’une menace de préjudice important à la fin de la période d’enquête

53      Pour conclure à l’existence, à la fin de la période d’enquête, d’une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union, le Conseil a procédé, aux considérants 66 à 74 du règlement litigieux, en ayant recours en substance aux quatre facteurs visés à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, à l’examen de l’évolution du volume des importations en dumping, de la réserve de capacités disponibles chez les exportateurs, du prix des importations en provenance de la RPC et du niveau des stocks.

54      Pour ce qui est, premièrement, de l’évolution du volume des importations en dumping, il importe de rappeler que le facteur visé à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous a), du règlement de base concerne l’existence d’« un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché [de l’Union]dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ».

55      Or, les appréciations de la Commission figurant aux considérants 115 et 116 du règlement provisoire, selon lesquelles la situation générale du marché de l’Union n’aurait pas d’impact « considérable » sur « l’évolution du volume » des importations originaires de la RPC et que la pression de ces importations sur le marché de l’Union devrait se renforcer de « façon substantielle », confirmées par le Conseil aux considérants 66 à 68 du règlement litigieux, sont contredites par les données postérieures à la période d’enquête, qui ont été également prises en compte dans ce règlement.

56      Plus particulièrement, au considérant 52 du règlement litigieux, le Conseil a relevé que les importations en provenance de la RPC avaient « nettement diminué » en volume absolu, celles-ci étant passées, comme en atteste le tableau figurant à ce considérant, de 542 840 tonnes pendant la période d’enquête à 306 866 tonnes pendant la période qui a suivi la période d’enquête.

57      Certes, au considérant 68 du règlement litigieux, le Conseil a souligné que, « [m]algré cette baisse en volume absolu, les importations chinoises du produit concerné affich[aient] une légère hausse de leur part de marché durant la période suivant la période d’enquête, comme l’indiqu[ait] aussi le considérant 52 ». Toutefois, cette « légère hausse », qui correspondait seulement à 0,7 % de parts de marché de ces importations, ne permet pas, à elle seule, de conclure qu’il existait un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, qui dénoterait la probabilité d’une augmentation substantielle des importations. Au demeurant, ainsi que l’a indiqué le Conseil au considérant 53 du règlement litigieux, la part de marché de l’industrie de l’Union n’a baissé que de 0,1 % entre la période d’enquête et la période suivant la période d’enquête, passant de 63,6 % pour la première à 63,5 % pour la seconde.

58      Il convient, dans ce contexte, au regard de la jurisprudence de la Cour citée au point 41 du présent arrêt, de souligner l’importance des données postérieures à la période d’enquête dans le cadre de l’analyse prospective de l’existence d’une menace de préjudice, ces données pouvant être utilisées pour confirmer ou infirmer les prévisions figurant dans le règlement provisoire.

59      Or, en l’espèce, lesdites données, rappelées aux points 56 et 57 du présent arrêt, ne confirment pas l’existence d’un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, qui aurait dénoté la probabilité d’une augmentation substantielle des importations, au sens de l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous a), du règlement de base.  

60      Pour ce qui est, deuxièmement, de la réserve de capacités inemployées chez les exportateurs, il y a lieu de rappeler que le facteur visé à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), du règlement de base concerne « la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers [l’Union], compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ».

61      En l’espèce, la Commission a indiqué, au considérant 118 du règlement provisoire, que, « sur la période considérée, les exportateurs chinois [avaient] nettement renforcé leur tendance à l’exportation, ce qui s’[était] traduit par un bond considérable de leurs exportations en termes absolus ». Au considérant 119 de ce règlement, la Commission a constaté, d’une part, que « [l]e pourcentage des exportations chinoises vers l’[Union] (en pourcentage du total des exportations de la [RPC]) [avait] fortement augmenté au cours de la période considérée », ce qui confirmait « qu’une réorientation considérable des activités d’exportation [avait] déjà eu lieu au cours de la période considérée et que l[’Union] [avait] gagné de l’importance dans la stratégie globale des exportateurs chinois » et, d’autre part, que « [l]es autres marchés principaux [étaient] les États-Unis avec 36 % (contre 31 % en 2007), l’Algérie (6 %, contre 2 % en 2006) et la Corée du Sud (6 %, contre 3 % en 2005) ».

62      Sur cette base, la Commission a conclu qu’il était permis de s’attendre « à ce qu’une part importante des surcapacités nouvellement créées [soit] orientée vers le marché européen » et « à un net rétrécissement à court terme de certains de ces marchés, et en particulier du marché des États-Unis », de sorte que « les volumes de production ainsi libérés pourraient facilement être réorientés vers l’[Union] ». Ces conclusions ont été confirmées par le Conseil aux considérants 69 à 71 du règlement litigieux.

63      À cet égard, il y a lieu de relever, toutefois, que l’analyse, opérée par le règlement litigieux, concernant la probabilité de l’orientation des exportations de la RPC vers le marché de l’Union est lacunaire à deux égards. D’une part, cette analyse n’a pas pris en considération des éléments qui étaient pourtant pertinents pour expliquer la hausse des importations de la RPC vers l’Union. En particulier, le règlement litigieux n’a pas évoqué la circonstance, mentionnée au considérant 130 du règlement provisoire, qu’il existait « une nette coïncidence temporelle entre la hausse rapide de la part de marché des produits chinois et l’érosion substantielle correspondante des parts de marché détenues par les importations en provenance de Russie et d’Ukraine, qui étaient leurs concurrents les plus directs en termes de prix », alors que cette circonstance était pertinente pour expliquer, au moins en partie, la hausse du pourcentage des exportations chinoises à destination de l’Union pendant la période considérée. D’autre part, le règlement litigieux n’a pas pris en considération la capacité des autres marchés d’exportation identifiés à absorber des exportations additionnelles. Or, ainsi qu’il ressort des données mentionnées au point 61 du présent arrêt, l’évolution des exportations vers ces marchés a connu une hausse pendant la même période.

64      Dans ces conditions, les faits de l’espèce ne permettent pas de conclure que le facteur visé à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), du règlement de base était rempli.

65      S’agissant, troisièmement, du prix des importations en provenance de la RPC, il y a lieu de rappeler que le facteur visé à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), du règlement de base porte sur « l’arrivée d’importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations ».

66      En l’espèce, aux considérants 120 et 121 du règlement provisoire, la Commission a constaté, d’une part, que, au cours de la période considérée, les prix des importations de la RPC avaient été nettement plus bas que les prix non seulement de l’industrie de l’Union, mais aussi des pays tiers et, d’autre part, qu’il n’y avait aucune raison de supposer que, dans un environnement économique caractérisé par une contraction substantielle de la demande, les prix bas auraient tendance à monter. Au considérant 122 de ce règlement, la Commission a souligné que les prix des importations de la RPC avaient augmenté légèrement après la période d’enquête, cette circonstance reflétant avant tout une hausse mondiale des prix de certaines matières premières importantes. Au considérant 123 dudit règlement, la Commission a conclu que les « prix très bas » des importations en dumping avaient un effet négatif double, à savoir, d’une part, une probable réorientation vers les importations en dumping et, d’autre part, « un effet dépressif » à la fois sur les volumes et sur les prix proposés par les producteurs de l’Union et d’autres sources.

67      Dans le règlement litigieux, le Conseil a constaté que, après la période d’enquête, les prix des importations provenant de sources diverses, et notamment de la RPC, avaient augmenté de manière substantielle, tout comme les prix de l’industrie de l’Union. Il a confirmé les conclusions de la Commission rappelées au point précédent, en indiquant, au considérant 73 de ce règlement, qu’une analyse des tarifs de l’industrie de l’Union et des prix de produits comparables importés de la RPC, effectuée après la période d’enquête, avait « montré un parallélisme dans les fluctuations de ces prix ».

68      Toutefois, un tel « parallélisme » dans les fluctuations des prix n’est pas corroboré par les données économiques de la période postérieure à la période d’enquête, telles que figurant dans le règlement litigieux lui‑même. En effet, il ressort des considérants 52 et 53 de ce règlement que, d’une part, la différence entre le prix de vente de l’industrie de l’Union et le prix de vente des importations de la RPC s’est réduite d’environ 10 % entre la période d’enquête et la période suivant la période d’enquête, passant d’environ 40 % pour la première (476 euros par tonne) à environ 30 % pour la seconde (448 euros par tonne). D’autre part, alors que, pendant la période postérieure à la période d’enquête, les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté de 18,7 %, ceux des importations chinoises ont augmenté de plus de 35 %.

69      En tout état de cause, même à supposer qu’un tel parallélisme dans la fluctuation des prix ait pu être établi et que la hausse des prix du produit concerné pour la période postérieure à la période d’enquête ait pu s’expliquer par une hausse des prix des matières premières, ces circonstances ne seraient pas susceptibles d’étayer les conclusions de la Commission, figurant au considérant 123 du règlement provisoire et confirmées par le Conseil au considérant 73 du règlement litigieux, quant à l’existence d’un effet négatif des prix « très bas » des importations originaires de la RPC sur les prix et les volumes de l’industrie de l’Union.

70      En effet, s’agissant, d’une part, de l’effet sur les prix de l’industrie de l’Union, le facteur visé à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), du règlement de base est l’arrivée d’importations à des prix qui pourraient « déprimer sensiblement » les prix pratiqués dans l’Union ou « empêcher dans une mesure notable des hausses de prix ». Or, une telle conclusion n’est pas corroborée par les données postérieures à la période d’enquête, telles que mentionnées aux points 56 et 57 du présent arrêt. D’autre part, s’agissant de l’effet dépressif des prix « très bas » sur les volumes de l’industrie de l’Union, il convient de rappeler que la part de marché de cette industrie au cours de la période postérieure à la période d’enquête n’a baissé que de 0,1 %, ainsi qu’il ressort du considérant 53 du règlement litigieux.

71      Ainsi, il ne résulte pas des faits de l’espèce que le facteur visé à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), du règlement de base puisse être considéré comme étant rempli.

72      Pour ce qui est, en quatrième et dernier lieu, du niveau des stocks du produit faisant l’objet de l’enquête, expressément prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous d), du règlement de base comme étant l’un des facteurs pertinents pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union, le règlement litigieux a confirmé, à son considérant 74, la conclusion de la Commission figurant au considérant 124 du règlement provisoire, selon laquelle ce facteur n’était pas « déterminant » pour l’analyse de l’existence d’une telle menace, étant donné que « les stocks sont normalement détenus par des négociants (stockistes) et non par les producteurs » et qu’« il n’a pas pu être prouvé que des activités de stockage aient eu lieu dans des proportions qui pourraient influencer le marché de manière significative dans un avenir proche ».

73      Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à tort que, dans le règlement litigieux, le Conseil a considéré qu’il existait, au regard des facteurs visés à l’article 3, paragraphe 9, second alinéa, du règlement de base, une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union, de sorte qu’il a méconnu également l’article 3, paragraphe 9, premier alinéa, de ce règlement, selon lequel, d’une part, la détermination d’une telle menace doit être fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités, et, d’autre part, le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

74      Cette conclusion ne saurait être infirmée par aucun des arguments avancés par la Commission et le Conseil dans leurs observations présentées au titre de l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

75      La Commission soutient, en premier lieu, qu’une interprétation de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base en conformité avec l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce permettrait de conclure que le législateur de l’Union laisse à l’autorité chargée de l’enquête antidumping la liberté de choisir celui ou ceux des facteurs énoncés dans cette disposition pour fonder sa conclusion concernant l’existence d’une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union, à la seule condition qu’une telle conclusion soit fondée « sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités ». La Commission ajoute qu’il convient d’examiner l’existence d’une menace de préjudice à la lumière de toutes les circonstances pertinentes et non pas seulement des quatre facteurs visés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base. En particulier, elle fait observer que, s’il est vrai que le facteur relatif à la contraction de la demande dans le marché de l’Union, tel qu’examiné aux considérants 91 à 111 et 126 du règlement provisoire, n’est pas expressément mentionné par cette disposition, il demeure pertinent pour établir l’existence d’une menace de préjudice importante pour l’industrie de l’Union.

76      À cet égard, il convient de constater que, par cette argumentation, la Commission cherche, en réalité, à remettre en cause les appréciations effectuées par le Tribunal dans l’arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), alors même que cet arrêt, confirmé par l’arrêt de la Cour du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), est devenu définitif et que la Commission avait la possibilité de le contester par la voie d’un pourvoi, ce qu’elle n’a pas fait. Cette institution ne saurait donc se servir des observations qu’elle a produites dans le cadre d’une procédure préjudicielle en appréciation de validité pour contester indirectement cet arrêt du Tribunal. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner ces arguments de la Commission au fond.

77      En second lieu, le Conseil et la Commission font valoir que le règlement d’exécution 2015/2272 et la décision d’exécution 2018/928 établissent, d’une part, l’existence d’une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union et, d’autre part, qu’une telle menace se concrétiserait si l’invalidité du règlement litigieux était déclarée avec un effet erga omnes.

78      À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la validité d’un acte, à laquelle il appartient à la Cour de procéder dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, doit normalement être fondée sur la situation qui existe au moment de l’adoption de cet acte (arrêt du 9 juillet 2020, Donex Shipping and Forwarding, C‑104/19, EU:C:2020:539, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

79      D’autre part, ainsi que la Cour l’a rappelé dans son arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 71), l’existence d’une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union doit être établie à la date de l’adoption d’une mesure antidumping, cette date correspondant, en l’espèce, à la date d’adoption du règlement litigieux.

80      Il s’ensuit que l’adoption tant du règlement d’exécution 2015/2272 que de la décision d’exécution 2018/928, intervenue postérieurement à l’adoption du règlement litigieux, ne saurait avoir eu une incidence sur la validité de celui-ci.

81      Par ailleurs, il ne saurait être déduit ni de ce règlement d’exécution ni de cette décision d’exécution que, à la date d’adoption du règlement litigieux, il existait une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union.

82      Par conséquent, dans la mesure où, ainsi qu’il découle des points 45 à 73 du présent arrêt, en adoptant le règlement litigieux, le Conseil a violé les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 9, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu de constater que le règlement litigieux est invalide.

 Sur les dépens

83      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

Le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, est invalide.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.