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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 11 juillet 2023 – D. D., B. Zh./« Financial Bulgaria » EOOD

(Affaire C-426/23, « Financial Bulgaria » EOOD)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : D. D., B. Zh.

Partie défenderesse : « Financial Bulgaria » EOOD

Questions préjudicielles

L’article 4, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE 1 du Conseil, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive 93/13/CE) doivent-il être interprétés en ce sens que lorsqu’un contrat de crédit prévoit l’obligation pour le consommateur de conclure un contrat de cautionnement en vertu duquel la caution est une personne désignée par le créancier, le contenu du contrat de cautionnement ne constitue pas « l’objet principal » du contrat avec ce tiers, mais fait partie du contenu du contrat de crédit ? Le fait que le créancier et la caution soient des personnes liées est-il pertinent à cet égard ?

Le point 1, sous i) de l’annexe à la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens que lorsque le consommateur a l’obligation de fournir une caution en vertu d’un contrat de crédit déjà conclu, l’une des possibilités à cet effet étant l’engagement d’une personne désignée par le créancier, le contenu de l’obligation du consommateur de fournir une caution, en vertu du contrat conclu plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit doit-il être considéré comme ambigu en raison de l’impossibilité de choisir ou de proposer la personne qui lui sera indiquée par le créancier en tant que future caution ?

En cas de réponse à la question précédente dans le sens que l’objet du contrat de cautionnement est clair, faut-il interpréter le point 1, sous i), j) et m), de l’annexe à la directive 93/13/CEE dans le sens que lorsque le consommateur s’est engagé à fournir une caution en vertu d’un contrat de crédit déjà conclu, l’une des possibilités à cet effet étant l’engagement d’une personne désignée par le créancier, le contenu de l’obligation du consommateur en vertu du contrat de crédit doit-il être considéré comme ambigu et pouvant conduire à l’invalidité du contrat de crédit ou de ses différentes clauses ?

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13CEE, lu en combinaison avec l’article 8 de la directive 2005/29/CE 1 relative aux pratiques commerciales déloyales, doit-il être interprété en ce sens que lorsqu’une personne qui accorde un crédit prévoit que le consommateur doit conclure un contrat avec une personne désignée par le prêteur pour que celle-ci garantisse sa créance à l’égard du consommateur, il s’agit toujours d’un cas où l’on profite de la position désavantageuse du consommateur et, par conséquent, d’une pratique commerciale agressive ?

En cas de réponse négative à la quatrième question, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 7 de la directive 93/13/CEE, lus en combinaison avec l’article 8 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, doivent-ils être interprétés en ce sens que dans une procédure judiciaire unilatérale telle que celle visant à la délivrance d’une ordonnance d’injonction, à laquelle le consommateur n’est pas partie, le tribunal peut justifier un doute quant au caractère abusif d’une clause contractuelle sur la base du seul doute que ladite clause peut avoir été acceptée par le consommateur à la suite d’une pratique commerciale déloyale, ou bien cette dernière doit-elle être établie avec certitude ?

L’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE 1 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (la directive 2008/48/CE) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’applique dans les cas où le contrat de crédit est lié à un service accessoire, à savoir la fourniture d’une caution par un tiers, à titre onéreux, et donne au consommateur la possibilité de faire valoir non seulement ses droits en raison du comportement fautif de la caution, tel que le paiement après l’expiration d’un délai légal, mais également des moyens de défense procéduraux qui excluent l’obligation à l’égard de la caution ?

L’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE, en combinaison avec le principe d’effectivité ou, le cas échéant, si l’on considère que le contrat de crédit et le contrat de cautionnement sont des opérations liées, les articles 5 et 7 de la directive 93/13/CEE, en combinaison avec le point 1, sous b) et c), de l’annexe a cette même directive, admet-il une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsque, dans le cadre d’un contrat lié de crédit à la consommation, la caution qui a reçu une rémunération du consommateur pour garantir le contrat de crédit, a payé le créancier principal sur la base d’une clause du contrat malgré l’expiration d’un délai légal tel que celui prévu à l’article 147 du ZZD, qui, selon la jurisprudence, éteint totalement le cautionnement, la caution peut néanmoins invoquer la subrogation dans les droits du créancier initial et réclamer le paiement au débiteur principal, en se fondant sur une ambiguïté dans les décisions juridictionnelles concernant l’application de la loi ?

L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE, lu en combinaison avec l’article 5 de la directive 93/13/CEE, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’obligation, prévue par le contrat de crédit, de conclure un contrat de cautionnement lié au contrat de crédit, qui est liée à une augmentation du montant total dû au titre du crédit, le taux annuel effectif global du crédit doit-il être calculé en tenant compte également des échéances majorées eu égard à la rémunération de la caution ? Le fait de savoir qui a choisi la caution et si elle a un lien avec le créancier initial est-il pertinent à cet effet ?

Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE en ce sens que la mention erronée du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit aux consommateurs ? Faut-il considérer que ces conséquences lient impérativement également la caution qui a payé dans sa relation avec le consommateur ?

Convient-il d’interpréter l’article 23, deuxième phrase, de la directive 2008/48/CE en ce sens qu’est proportionnée la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs impliquant uniquement la restitution du capital octroyé, que le législateur national prévoit en cas d’indication imprécise du taux annuel effectif global, en ce qu’il n’indique pas les coût du garant professionnel choisi par le créancier (bien qu’un chiffre pour le taux en question soit indiqué dans le texte du contrat de crédit) ?

L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE1 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (la directive 2009/138/CE), lu en combinaison avec la lettre A, point 14, de l’annexe 1 à cette même directive, doit-il être interprété en ce sens que l’exercice, à titre professionnel, d’une activité cautionnement rémunéré, dans laquelle la société de cautionnement paie, dans tous les cas de défaillance, le montant total du crédit prélevé par le consommateur-débiteur principal, et la rémunération est versée, indépendamment de la défaillance du consommateur, à chaque échéance du crédit, constitue une « activité de l’assurance » au sens de cette directive ?

En cas de réponse affirmative à la onzième question, l’article 14, paragraphe 1, de 2009/138/CE doit-il être interprété en ce sens qu’une personne exerçant l’activité indiquée à la onzième question, est soumise à une obligation d’agrément auprès des autorités de régulation nationales chargées de l’octroi d’un agrément à un assureur ?

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1     JO L 95, 1993, р. 29.

1     Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, 2005, p. 22).

1     Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, 2008, p. 66).

1     Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (JO L 335, 2009, p. 1).