Language of document : ECLI:EU:T:2003:48

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 février 2003 (1)

«Droits de douane - Importation de viande bovine en provenance d'Amérique du Sud - Article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 - Demande de remise des droits à l'importation - Droits de la défense - Situation particulière»

Dans l'affaire T-329/00,

Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH, établie à Troisdorf (Allemagne), représentée par Me D. Ehle, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez-Müller, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 25 juillet 2000 constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier (REM 49/99),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique et factuel

Réglementation relative au contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée et aux certificats d'importation

1.
    Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3392/92, du 23 novembre 1992, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1993) (JO L 346, p. 3), le Conseil a ouvert, pour l'année 1993, un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée (également dénommé «contingent GATT») et a fixé un droit d'importation applicable à ce contingent de 20 %.

2.
    Le 22 décembre 1992, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 3771/92, établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement n° 3392/92 (JO L 383, p. 36). Afin de pouvoir bénéficier du contingent, les opérateurs devaient présenter une demande de participation auprès des autorités compétentes d'un État membre (article 3). Après communication de ces demandes à la Commission, celle-ci décidait, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il pouvait être donné suite aux demandes (article 5, paragraphe 1). L'importation des quantités par les opérateurs ayant ainsi obtenu des droits à l'importation était subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation (article 6, paragraphe 1). Ces certificats étaient octroyés sur demande et au nom des opérateurs ayant obtenu des droits à l'importation (article 6, paragraphe 2). La demande de certificat ne pouvait être déposée que dans l'État membre où la demande de participation avait été déposée (article 6, paragraphe 3).

3.
    L'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 3771/92 renvoie au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 331, p. 1). Selon ce règlement, dans sa version applicable au moment des faits du présent litige, tous les certificats étaient établis au moins en deux exemplaires, dont le premier était remis au demandeur et le second conservé par l'organisme émetteur (article 19, paragraphe 1). Sur demande du titulaire du certificat et sur présentation de l'exemplaire n° 1 du certificat, un ou plusieurs extraits de ces documents pouvaient être délivrés par les organismes compétents des États membres, les extraits en question étant eux aussi établis en deux exemplaires, l'un pour le demandeur et l'autre pour l'organisme émetteur (article 20, paragraphe 1). Les extraits de certificats avaient les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils étaient issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits avaient été délivrés (article 10).

4.
    Contrairement à la situation juridique antérieure, le règlement n° 3719/88 a rendu les certificats d'importation divisibles et les droits qu'ils conféraient transmissibles. La transmission pouvait être opérée pendant la durée de validité du certificat en cause et s'effectuait par l'inscription du nom et de l'adresse du cessionnaire sur le certificat ou, le cas échéant, sur l'extrait. Elle était certifiée par l'apposition du cachet de l'organisme émetteur et prenait effet à compter de la date d'inscription, le cessionnaire ne pouvant transmettre son droit ni le rétrocéder au titulaire (article 9).

5.
    Ces certificats et extraits de certificats ainsi que les droits d'importation garantis étant devenus des biens négociables entre opérateurs économiques, un marché s'est développé dans ce domaine. Certaines dispositions du règlement n° 3719/88 visaient à prévenir des risques de contournement du système d'importation pour les produits agricoles.

6.
    L'article 28 énonçait notamment:

«1. Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux certificats et extraits ainsi qu'aux irrégularités et infractions les concernant.

2. Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et infractions concernant le présent règlement.

3. Les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des organismes émetteurs des certificats et extraits [...]

4. Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir. La Commission en informe aussitôt les autres États membres.»

7.
    Afin d'assurer plus généralement le respect de l'ensemble de la réglementation douanière et agricole, le Conseil a adopté, le 19 mai 1981, le règlement (CEE) n° 1468/81, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (JO L 144, p. 1), modifié par règlement (CEE) n° 945/87 du Conseil, du 30 mars 1987 (JO L 90, p. 3).

8.
    D'après l'article 14 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1468/81:

«Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires aux réglementations douanière ou agricole sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier sur le plan communautaire, notamment:

-    lorsqu'elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d'autres États membres

ou

-    lorsque des opérations similaires paraissent auxdites autorités susceptibles d'avoir été également effectuées dans d'autres États membres,

ces autorités communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes informations appropriées, le cas échéant sous la forme de documents ou de copies ou extraits de documents nécessaires à la connaissance des faits en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.»

Achat des extraits litigieux par la requérante

9.
    La requérante est une société importatrice de viande bovine qui, en octobre 1993, a acheté à la société espagnole GESPA SL trois extraits de certificats d'importation datés des 18 et 19 octobre 1993 et prétendument émis par les autorités espagnoles compétentes (ci-après les «extraits litigieux»). Ces extraits portaient les numéros 36 20511395, 36 20511526 et 36 20511571. Balestrero Srl, société italienne établie à Gênes, a servi d'intermédiaire lors de l'achat. Les sociétés espagnoles Carnicas Sierra Ascoy SA, Jaime Salva Xumetra et Productos Valent SA étaient mentionnées en tant que titulaires des certificats d'importation en question.

10.
    Les extraits litigieux portaient sur l'importation de la viande bovine dans le cadre du contingent GATT de 1993 ouvert par le règlement n° 3392/92.

11.
    En décembre 1993, la requérante a demandé la mise en libre pratique de quatre lots de viande bovine sud-américaine et a présenté, à cet effet, les extraits litigieux. Sur présentation de ces extraits, le bureau de douane de Siegburg (Allemagne) a autorisé la mise en libre pratique et perçu le droit réduit de 20 %, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 3392/92.

Prétendue irrégularité des extraits litigieux

12.
    À la suite d'une demande de vérification de l'authenticité de certificats concernant l'importation de viande bovine dans le cadre du contingent GATT par une société néerlandaise, les autorités espagnoles compétentes ont constaté qu'elles n'avaient pas établi lesdits certificats et que ces derniers constituaient par conséquent des falsifications. Par télécopie du 20 août 1993, les autorités espagnoles compétentes ont alerté la Commission.

13.
    Par circulaire du 28 septembre 1993, la Commission en a informé les autorités compétentes de tous les États membres, en les invitant à se montrer particulièrement vigilantes pour ce qui concerne l'importation de la viande bovine et à prévenir la Commission de toutes les irrégularités détectées ou suspectées.

14.
    Les autorités espagnoles ont de nouveau averti la Commission, par lettre du 22 avril 1994, de la falsification de nombreux certificats d'importation concernant le contingent GATT, en joignant les cachets et les signatures authentiques et falsifiés comparés.

15.
    La Commission a transmis aux autorités des États membres, le 2 mai 1994 (communication AM 40/94), des exemplaires de certificats falsifiés et des empreintes de cachets et de signatures falsifiés et authentiques.

16.
    Les autorités espagnoles ayant envoyé à la Commission, le 13 mai 1994, la liste de certificats et extraits valides délivrés en 1993 pour l'importation de la viande bovine congelée, cette dernière l'a transmise aux services compétents des États membres, le 14 juin 1994. Dans cette même communication du 14 juin 1994, la Commission a demandé aux autorités compétentes des États membres de vérifier la régularité des certificats et extraits de certificats concernant le contingent GATT présentés aux bureaux douaniers en 1993 lors de l'importation de viande bovine.

17.
    Le Zollkriminalamt Köln (service de répression des douanes de Cologne, ci-après le «ZKA Köln») a informé la Commission, par lettre du 22 août 1994, qu'il avait découvert trois certificats de 1993 non repris dans la liste des certificats valides. Des photocopies des documents en cause ayant été envoyées par la Commission aux autorités espagnoles, ces dernières ont indiqué, le 24 octobre 1994, qu'ils étaient faux.

18.
    Par lettres du 21 décembre 1995 et du 8 août 1996, le ZKA Köln a demandé à la Commission, en ce qui concerne les extraits litigieux, de s'adresser aux autorités espagnoles compétentes pour confirmation des résultats provisoires de l'enquête menée, à savoir l'absence d'établissement par lesdites autorités d'extraits de certificats portant les numéros 36 20511395, 36 20511526 et 36 20511571.

19.
    Les autorités espagnoles compétentes ont répondu, par lettre du 11 février 1997, qu'elles n'avaient pas établi les extraits litigieux et qu'ils étaient donc faux. Elles ont confirmé cette position dans leur réponse du 7 juillet 1997 à une question du Hauptzollamt Köln-Deutz ainsi que dans celle du 1er août 1997 à une question de la Commission, en ajoutant par ailleurs qu'il n'existait pas de certificats correspondant à ces extraits.

20.
     Le 11 septembre 1997, le parquet de Gênes a ouvert une procédure contre les propriétaires de Balestrero et un intermédiaire argentin, du nom de Colle Garcia. La requérante a pu présenter, en tant que partie civile, ses observations au cours de cette procédure. Par jugement du 4 mai 1998, les prévenus Balestrero et Colle Garcia ont été condamnés à des peines de détention, notamment, pour avoir falsifié les extraits litigieux vendus à la requérante.

Demande de remise des droits et réglementation communautaire applicable

21.
    Dans la mesure où les produits importés en Allemagne par la requérante sur la base des extraits litigieux ne pouvaient plus bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, les autorités douanières allemandes ont réclamé, le 29 mars 1996, à la requérante le montant des droits dus à l'importation, à savoir 363 248,34 marks allemands (DEM).

22.
    Le 10 juillet 1996, la requérante a adressé au Hauptzollamt Köln-Deutz une demande de remise des droits à l'importation sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1). Même si ce règlement n'était plus en vigueur depuis le 1er janvier 1994, les règles de fond de celui-ci restaient d'application pour ce qui concerne les situations acquises avant son expiration (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 septembre 1999, De Haan, C-61/98, Rec. p. I-5003, point 13).

23.
    L'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 prévoyait:

«Il peut être procédé [.] à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.»

24.
    Cependant, l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n° 1430/79 (JO L 352, p. 19), retenait comme situation ne constituant pas par elle-même une situation particulière au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79, «la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel».

25.
    La procédure de remise des droits à l'importation était régie, en l'espèce, par les dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «CDC»), et ses dispositions d'application prévues par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 (JO L 253, p. 1, ci-après les «DA-CDC»).

26.
    Les DA-CDC prévoient que, si l'autorité douanière compétente n'est pas en mesure de décider sur la base des articles 899 et suivants des DA-CDC, lesquels définissent un certain nombre de situations dans lesquelles la remise peut ou ne peut pas être accordée, et «que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission (article 905, paragraphe 1, des DA-CDC). Le dossier transmis à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté ainsi qu'une déclaration signée par le demandeur de la remise, attestant du fait «qu'il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu'il n'a rien à y ajouter soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer» (article 905, paragraphe 2, des DA-CDC).

27.
    L'article 906 bis des DA-CDC dispose:

«[.] lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable au demandeur [...] de la remise, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur [...] de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi desdites objections. S'il n'a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu'il a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position.»

28.
    Après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité des douanes afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission «prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi [...] de la remise, soit qu'elle ne le justifie pas» (article 907, premier alinéa, des DA-CDC).

29.
    En l'espèce, par lettre du 15 juin 1999, le Hauptzollamt Köln-Deutz a informé la requérante de l'intention du ministère des Finances allemand de saisir la Commission, conformément à l'article 905, paragraphe 1, des DA-CDC. La requérante a été invitée à déposer des observations, ce qu'elle a fait dans un mémoire daté du 30 juin 1999.

30.
    Par lettre du 18 octobre 1999, les autorités allemandes ont effectivement saisi la Commission de la demande de remise des droits à l'importation de la requérante.

31.
    Par lettre du 7 décembre 1999, la requérante a demandé l'accès au dossier de la Commission.

32.
    Par lettre du 12 mai 2000, la Commission a informé la requérante de son analyse provisoire selon laquelle les conditions pour admettre une remise des droits à l'importation n'étaient pas réunies. Elle l'invitait à consulter le dossier sur place et à présenter ses observations dans un délai d'un mois, conformément à l'article 906 bis des DA-CDC.

33.
    Le 26 mai 2000, l'agent de la requérante a pu consulter le dossier dans les locaux de la Commission. La liste des documents du dossier auquel la requérante a eu accès est jointe à une déclaration du conseil de la requérante du 26 mai 2000.

34.
    Par mémoire du 8 juin 2000, la requérante a déposé ses observations sur la lettre de la Commission du 12 mai 2000.

35.
    Conformément à l'article 907, premier alinéa, des DA-CDC, le groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 3 juillet 2000 dans le cadre du comité des douanes afin d'examiner la demande de remise des droits de la requérante.

36.
    Le 25 juillet 2000, la Commission a adressé aux autorités allemandes sa décision constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier (REM 49/99) et refusant la remise des droits à l'importation sur la viande bovine en provenance d'Amérique du Sud (ci-après la «décision attaquée»). Selon la Commission, «les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à créer ni isolément ni ensemble une situation particulière au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79» (décision attaquée, point 36).

Procédure et conclusions des parties

37.
    C'est dans ce contexte que la requérante a introduit, le 25 octobre 2000, le présent recours.

38.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

39.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

40.
    La Commission a omis de déposer sa duplique dans les délais impartis.

41.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a posé aux parties quelques questions écrites et leur a demandé la communication de certains documents.

42.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 10 septembre 2002 au cours de laquelle le Tribunal a invité la Commission à déposer, pour le 7 octobre 2002, différents documents. À la suite du dépôt des documents sollicités, le président de la troisième chambre a clos la procédure orale, le 25 octobre 2002.

Sur le fond

43.
    La requérante invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier est tiré de la violation des droits de la défense et le second d'une violation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des droits de la défense

44.
    La requérante fait valoir que ses droits de la défense ont été violés au cours de la procédure administrative. Elle estime, en premier lieu, que le dossier auquel elle a eu accès, le 26 mai 2000, dans les locaux de la Commission était incomplet. Elle cite plusieurs documents pertinents qui n'auraient pas figuré dans le dossier qu'elle a consulté. Elle rappelle que, dans sa lettre du 7 décembre 1999, elle avait demandé l'«accès à tous les documents pertinents de tous les services de la Commission».

45.
    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le respect du droit d'être entendu doit être garanti dans le cadre d'une procédure de remise de droits à l'importation, eu égard notamment au pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission lorsqu'elle adopte une décision en application de la clause générale d'équité prévue par l'article 13 du règlement n° 1430/79 (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 10 mai 2001, Kaufring e.a./Commission, T-186/97, T-187/97, T-190/97 à T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 à T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 et T-147/99, Rec. p. II-1337, point 152, ci-après l'«arrêt Téléviseurs turcs»).

46.
    Cependant, dans le cadre d'une procédure administrative en matière de remise des droits à l'importation, le principe de respect des droits de la défense implique seulement que l'intéressé puisse faire connaître utilement son point de vue sur les éléments, en ce compris les documents, retenus à sa charge par la Commission afin de fonder sa décision. Ce principe n'exige dès lors pas que la Commission donne, de sa propre initiative, accès à l'ensemble des documents qui ont un lien éventuel avec le cas d'espèce dont elle est saisie dans le cadre d'une demande de remise. Si l'intéressé estime que de tels documents sont utiles afin de démontrer l'existence d'une situation particulière et/ou l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre dans son chef, il lui incombe de demander accès à ces documents conformément aux dispositions qui ont été adoptées par les institutions sur la base de l'article 255 CE (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Hyper/Commission, T-205/99, Rec. p. II-3141, point 63).

47.
    En effet, si le principe de respect des droits de la défense met à la charge de la Commission un certain nombre d'obligations procédurales, il implique également une diligence certaine de la part de l'intéressé. Ainsi, si ce dernier considère que ses droits de la défense ne sont pas, ou pas suffisamment, respectés dans le cadre de la procédure administrative, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que tel soit le cas ou, à tout le moins, de signaler cette circonstance en temps utile à l'administration compétente (arrêt Hyper/Commission, cité au point précédent, point 59).

48.
    Il doit être rappelé que, en l'espèce, la Commission a informé la requérante, par lettre du 12 mai 2000, de son analyse provisoire selon laquelle les conditions pour admettre une remise des droits à l'importation n'étaient pas réunies. Faisant suite à la demande de la requérante du 7 décembre 1999, elle l'a invitée à consulter le dossier sur place et à présenter ses observations dans un délai d'un mois. C'est ainsi que le 26 mai 2000, l'agent de la requérante a pu consulter le dossier dans les locaux de la Commission. La liste des documents du dossier auquel la requérante a eu accès est jointe à une déclaration du conseil de la requérante du 26 mai 2000.

49.
    Force est de constater que la requérante ne prétend pas qu'elle n'ait pas eu accès, au cours de la procédure administrative, à certains documents sur lesquels la Commission a fondé la décision attaquée.

50.
    Il doit être constaté, par ailleurs, que la requérante, dans ses observations du 8 juin 2000 en réponse à l'appréciation provisoire de la Commission sur la demande de remise, du 12 mai 2000, n'a pas fait valoir qu'il y avait eu une prétendue rétention de documents dans le cadre de l'accès au dossier. Après avoir consulté le dossier dans les locaux de la Commission, le 26 mai 2000, la requérante n'a pas non plus demandé à la Commission la communication d'autres documents.

51.
    Au vu de ce qui a été exposé aux points 45 à 47, ci-dessus, l'argument tiré du prétendu caractère incomplet du dossier doit être rejeté.

52.
    La requérante conteste, en deuxième lieu, la confidentialité de certains documents. Elle fait valoir que la Commission n'indique pas clairement selon quels critères les documents confidentiels se distinguent des documents non confidentiels. Elle cite, à ce titre, plusieurs pièces pour lesquelles le caractère confidentiel lui semble injustifié. Elle précise que seuls peuvent être considérés comme confidentiels les documents dont la connaissance ou la multiplication pourrait porter préjudice aux intérêts communautaires.

53.
    La requérante rappelle, ensuite, que, si les pièces véritablement confidentielles n'ont pas à être communiquées telles quelles, elles devraient cependant au minimum faire l'objet, par la Commission, d'un résumé non confidentiel afin de permettre au mandataire de la requérante de prendre connaissance de leur contenu essentiel.

54.
    La requérante précise encore, dans sa réplique, que le droit d'accès au dossier implique un droit de faire des photocopies des documents consultés. Elle fonde ce droit tant sur des considérations pratiques liées à la nécessité d'une véritable analyse des documents concernés, à savoir la nécessité d'une traduction, de la consultation d'experts, etc., que sur les règles procédurales allemandes (procédure devant les juridictions financières) et communautaires [décision 94/90 CECA, CE, Euratom de la Commission, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58), réglementant, notamment, les frais de copie].

55.
    La Commission fait observer que les arguments de la requérante mettant en cause la confidentialité de certains documents n'ont été avancés que pour fonder une prétendue violation d'un droit de faire des photocopies. Elle confirme que la requérante n'a pas eu le droit de photocopier certains documents du dossier, même si elle aurait pu copier à la main le contenu desdits documents. Toutefois, selon la Commission, le droit d'accès au dossier ne comporte pas un droit de photocopier les documents du dossier.

56.
    Le Tribunal constate qu'il ressort, d'une part, de la liste des documents auxquels la requérante a eu accès au cours de la procédure administrative et, d'autre part, des observations de la Commission dans son mémoire en défense et de la requérante dans sa réplique que, le 26 mai 2000, la requérante a eu accès aux documents qualifiés de confidentiels par la Commission, mais qu'elle a seulement été empêchée d'en prendre des photocopies.

57.
    Les documents en question, qui ont été communiqués au Tribunal à la suite d'une mesure d'organisation de la procédure, sont tous, à l'exception d'un, des communications entre les autorités administratives des États membres et la Commission, qui ont été faites sur la base du règlement n° 1468/81 (voir ci-dessus point 8). Or, de telles communications ont, conformément à l'article 19 du règlement n° 1468/81, «un caractère confidentiel» et «sont couverts par le secret professionnel». L'autre document est une lettre du parquet d'arrondissement (arrondissementsparket) de La Haye adressée à la Commission, le 10 mai 1994, concernant une enquête pénale en cours. Son contenu est aussi confidentiel [voir article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)].

58.
    Il s'ensuit que les documents que la requérante a été empêchée de photocopier au cours de la procédure administrative ont, à juste titre, été qualifiés de documents confidentiels par la Commission.

59.
    Or, contrairement à ce que prétend la requérante, le droit d'accès au dossier dans le cadre d'une procédure de remise de droits à l'importation n'implique pas, pour l'entreprise intéressée, le droit de faire des photocopies de documents confidentiels. Il doit être souligné à cet égard qu'une partie intéressée n'a, en principe, même pas le droit de consulter l'intégralité de documents confidentiels. Généralement son droit d'accès au dossier se limite, pour ce qui concerne les documents confidentiels, à un accès à une version ou à un résumé non confidentiels des documents concernés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, points 142 à 144 et 147).

60.
    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son intégralité.

Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79

Observations liminaires

61.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 (voir ci-dessus point 23) constitue une clause générale d'équité (voir, notamment, arrêt de la Cour du 15 décembre 1983, Schoellershammer/Commission, 283/82, Rec. p. 4219, point 7; arrêt Téléviseurs turcs, cité au point 45 ci-dessus, point 216).

62.
    En vertu de cette disposition, le redevable qui démontre, d'une part, l'existence d'une situation particulière et, d'autre part, l'absence de négligence manifeste et de manoeuvre de sa part, a droit à la remise des droits de douane (arrêts du Tribunal du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T-42/96, Rec. p. II-401, point 134, et Téléviseurs turcs, cité au point 45 ci-dessus, point 217).

63.
    Il doit cependant être souligné que la remise des droits à l'importation, qui ne peut être accordée que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constitue une exception au régime normal des importations et, par conséquent, que les dispositions prévoyant une telle remise sont d'interprétation stricte (arrêt de la Cour du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, point 52).

64.
    Dans ce contexte, le juge communautaire a jugé que l'existence d'une situation particulière est établie lorsqu'il ressort des circonstances de l'espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité (voir arrêts de la Cour du 25 février 1999, Trans-Ex-Import, C-86/97, Rec. p. I-1041, points 21 et 22, et De Haan, cité au point 22 ci-dessus, points 52 et 53) et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le préjudice lié à la prise en compte a posteriori des droits de douane (arrêt de la Cour du 26 mars 1987, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, 58/86, Rec. p. 1525, point 22; arrêt Téléviseurs turcs, cité au point 45 ci-dessus, point 218). L'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 est ainsi destiné à être appliqué lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l'opérateur économique et l'administration sont telles qu'il n'est pas équitable d'imposer à cet opérateur un préjudice qu'il n'aurait normalement pas subi (arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 62 ci-dessus, point 132).

65.
    Le deuxième moyen comporte deux branches, qui portent notamment sur les deux conditions auxquelles l'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 est subordonnée. Dans le cadre de la première branche, la requérante fait observer qu'elle a été de bonne foi et qu'aucune négligence manifeste ne peut lui être reprochée. La seconde est prise de l'existence d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

Première branche: bonne foi et absence de négligence manifeste de la part de la requérante

66.
    La requérante présente un ensemble d'éléments attestant sa bonne foi et excluant par là même toute négligence manifeste de sa part. Elle rappelle cependant que la décision attaquée ne contient aucun reproche de négligence manifeste.

67.
    La Commission soutient que la requérante aurait dû se rendre compte de l'irrégularité des extraits litigieux. La requérante aurait commis une négligence manifeste, ce qui exclurait l'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

68.
    Le Tribunal constate que, dans la décision attaquée, la Commission a rejeté la demande de remise des droits à l'importation dès lors que «les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à créer ni isolément ni ensemble une situation particulière au sens de l'article 13 du règlement [.] n° 1430/79» (point 36 de la décision attaquée). Comme la Commission l'a d'ailleurs reconnu à l'audience, elle ne s'est pas prononcée, dans la décision attaquée, sur l'autre condition à laquelle la remise des droits est subordonnée, à savoir l'absence de manoeuvre et de négligence manifeste de la part de l'intéressé.

69.
    Il s'ensuit que la première branche du présent moyen est inopérante et doit donc, à ce titre, être rejetée.

Seconde branche: existence d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79

- Observations liminaires

70.
    Dans le cadre de cette branche, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que les circonstances de l'espèce ne sont pas constitutives d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

71.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que la Commission doit apprécier l'ensemble des données de fait pertinentes afin de déterminer si les circonstances de l'espèce sont constitutives d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 (arrêts Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 62 ci-dessus, point 133; Téléviseurs turcs, cité au point 45 ci-dessus, point 222, et Hyper/Commission, cité au point 46 ci-dessus, point 93). Si elle jouit à cet égard d'un pouvoir d'appréciation, elle est tenue d'exercer ce pouvoir en mettant réellement en balance, d'une part, l'intérêt de la Communauté à s'assurer du respect des dispositions douanières et, d'autre part, l'intérêt de l'importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire. Par la suite, lors de son examen de la justification de la demande de remise, elle ne saurait se contenter de tenir compte des agissements des importateurs. Elle doit également évaluer l'incidence de son propre comportement (arrêts Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 62 ci-dessus, point 133; Téléviseurs turcs, cité au point 45 ci-dessus, point 225, et Hyper/Commission, cité au point 46 ci-dessus, point 95) et du comportement des autorités douanières nationales (arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, Spedition Wilhelm Rotermund/Commission, T-330/99, Rec. p. II-1619, point 57) sur la situation créée.

72.
    C'est au vu de ces principes qu'il y a lieu d'examiner l'argumentation de la requérante tendant à démontrer que les circonstances de l'espèce étaient constitutives d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. À cet effet, la requérante soutient d'abord qu'il n'a pas été établi que les extraits litigieux étaient falsifiés. La requérante se réfère en outre à l'incidence du comportement des autorités espagnoles et de la Commission sur la situation créée.

- Les extraits litigieux ne constitueraient pas de falsifications

73.
    La requérante fait d'abord valoir que la Commission n'a pas rapporté la preuve aux points 16 à 20 de la décision attaquée que les extraits litigieux ont été falsifiés. Au soutien de l'affirmation selon laquelle les certificats litigieux seraient falsifiés, la Commission se baserait uniquement sur les constatations des autorités espagnoles compétentes et sur le jugement du 4 mai 1998 du Tribunale di Genova. La Commission n'aurait effectué aucune enquête supplémentaire.

74.
    Selon la requérante les extraits litigieux n'étaient pas falsifiés. Ils porteraient, en effet, la signature autorisée et seraient revêtus du cachet valable à l'époque des faits. Il s'agirait de faux établis avec la collaboration de fonctionnaires espagnols. La requérante signale encore que toute la correspondance entre la Commission et les autorités espagnoles a été menée exclusivement par Mme M., pour ce qui concerne ces dernières autorités. Mme M. dont la signature figurerait sur les extraits litigieux ne serait pas une source d'informations neutre.

75.
    À l'audience, la requérante s'est encore basée sur la transcription de l'audition de Mme M., qui a eu lieu le 24 octobre 2001 à la demande de l'Oberlandesgerichts Köln. Au cours de cette audition, Mme M. aurait déclaré que la signature figurant sur la lettre des autorités espagnoles à la Commission, du 22 avril 1994 (voir ci-dessus point 14), était la sienne alors qu'elle aurait auparavant soutenu qu'il s'agissait d'une signature imitée.

76.
    Le Tribunal rappelle que, conformément à l'article 905, paragraphe 2, des DA-CDC, «[l]e dossier adressé à la Commission [par l'autorité douanière saisie de la demande de remise] doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté». Il s'ensuit que la responsabilité de constituer un dossier complet permettant à la Commission de prendre une décision incombe, en principe, à l'autorité douanière nationale concernée. Toutefois, en vertu de l'article 905, paragraphe 2, des DA-CDC, «[l]orsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires».

77.
    Or, dans la présente espèce, la Commission a pu constater à bon droit dans la décision attaquée sur la base des pièces qui lui ont été communiquées, et notamment des déclarations des autorités espagnoles compétentes et du jugement du Tribunale di Genova du 4 mai 1998, que les extraits litigieux étaient falsifiés (Fälschungen). Aucune enquête supplémentaire de la part de la Commission ne s'imposait à cet égard.

78.
    En effet, les autorités espagnoles ont constaté non seulement que les extraits litigieux étaient faux (falsos), mais elles les ont aussi explicitement qualifiés de falsifications (falsificaciones) dans leur lettre adressée à M. J. Poncet de l'unité de coordination de la lutte antifraude de la Commission du 11 février 1997. Elles ont confirmé dans leur réponse du 7 juillet 1997 à une question du Hauptzollamt Köln-Deutz ainsi que dans celle du 1er août 1997 à une question de la Commission que les extraits étaient faux et n'avaient pas été émis par les autorités espagnoles compétentes.

79.
    En outre, le jugement du Tribunale di Genova du 4 mai 1998 fait état du fait que les extraits portant les numéros 36 20511395, 36 20511526 et 36 20511571 sont matériellement falsifiés.

80.
    Enfin, les autorités allemandes ont elles-mêmes considéré dans leur lettre du 15 juin 1999 (voir ci-dessus point 29) que les extraits litigieux avaient été falsifiés.

81.
    Quant à l'argument selon lequel un ou plusieurs fonctionnaires espagnols auraient collaboré à l'établissement des extraits litigieux, il doit être rappelé que le Tribunal, dans son arrêt Spedition Wilhelm Rotermund/Commission, cité au point 71 ci-dessus (points 57 et 58), a reconnu que la complicité active d'un fonctionnaire des autorités douanières concernées d'une fraude douanière peut constituer une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, donnant droit à une remise des droits. Cependant, en contraste avec l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt précité, une telle complicité n'est nullement établie en l'espèce. En effet, il doit être constaté que toute l'argumentation de la requérante concernant l'implication de Mme M. ou d'autres fonctionnaires espagnols dans l'émission des extraits litigieux est fondée sur de pures suppositions et ne repose sur aucun indice objectif. En tout état de cause, la transcription de l'audition de Mme M., à laquelle la requérante a attribué un grand poids à l'audience, ne contient aucun élément qui ferait apparaître une quelconque complicité de fonctionnaires espagnols dans l'établissement des extraits litigieux. En outre, après avoir été interrogée sur ce point à l'audience, la requérante a retiré son argumentation relative à la signature figurant sur la lettre du 22 avril 1994. En effet, par cette lettre, les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission la «signature [de Mme M.] imitée sur les faux certificats». La signature figurant sur la lettre est cependant une signature authentique de Mme M.

82.
    Enfin, le fait que les extraits falsifiés comportent une imitation de la signature de Mme M. n'est pas un élément de nature à considérer que cette fonctionnaire espagnole n'est pas une source d'informations neutre.

83.
    La première circonstance invoquée par la requérante manque en fait et ne constitue donc pas, en l'espèce, une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 donnant droit à une remise des droits.

- Incidence du comportement de la Commission et des autorités nationales sur la situation créée

84.
    La requérante fait observer que les autorités nationales sont tenues de communiquer à la Commission les empreintes des cachets officiels des organismes émetteurs de certificats d'importation et les signatures des personnes habilitées à émettre de tels certificats. La Commission serait tenue d'en informer les autres États membres.

85.
    Or, d'une part, les autorités espagnoles compétentes n'auraient pas communiqué en temps utile, à la Commission et aux autres autorités nationales, le cachet et les signatures utilisés en 1993 pour les certificats d'importation. D'autre part, la Commission n'aurait pas cherché à faire respecter ces obligations.

86.
    La requérante fait encore observer que, si la Commission, après avoir été informée de certaines irrégularités, le 20 août 1993, par les autorités espagnoles, avait immédiatement entamé une enquête et informé d'une manière plus complète les autorités des autres États membres, elle aurait pu éviter la mise dans le commerce des extraits litigieux. Dans ces conditions, il serait inéquitable de faire supporter à la requérante la charge d'un préjudice qu'elle n'aurait normalement pas subi si les autorités espagnoles compétentes et la Commission n'avaient pas manqué à leurs obligations (voir arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 62 ci-dessus, point 132).

87.
    La Commission rétorque qu'elle a géré le contingent tarifaire avec toute la diligence requise. Après les premières indications fournies par les autorités espagnoles, par télécopie du 20 août 1993, elle aurait informé les États membres par lettre du 28 septembre 1993 de l'apparition de certificats falsifiés tout en les exhortant expressément à redoubler de vigilance.

88.
    En outre, selon la Commission, il n'y aurait pas eu de comportement incorrect des autorités espagnoles en raison d'une prétendue absence d'information. En effet, les autorités espagnoles auraient immédiatement informé la Commission, le 20 août 1993, après avoir constaté les premières falsifications. Au moment des importations en décembre 1993, les autorités espagnoles n'auraient eu aucune indication relative à la falsification des trois extraits litigieux et des délits perpétrés au détriment de la requérante. Elles auraient constamment collaboré à l'éclaircissement des faits et transmis les informations nécessaires à la Commission et aux autorités allemandes et italiennes.

89.
    Le Tribunal rappelle d'abord que, en vertu de l'article 211 CE et du principe de bonne administration, la Commission était tenue d'assurer une correcte application du contingent GATT (voir, en ce sens, arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 62 ci-dessus, point 165).

90.
    Il y a lieu de relever ensuite que les règlements n° 1468/81 et n° 3719/88 imposent aux États membres et à la Commission des obligations d'information mutuelle dont le respect est de nature à faciliter «la prévention et la recherche des infractions» aux réglementations douanières (voir deuxième considérant du règlement n° 1468/81), et notamment à la réglementation relative au contingent GATT.

91.
    Ainsi, conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement n° 3719/88 «[l]es États membres communiquent [...] à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir [dans l'établissement des certificats d'importation et des extraits de tels certificats]». En vertu de cette même disposition, «[l]a Commission en informe aussitôt les autres États membres».

92.
    Ensuite, l'article 14 bis du règlement n° 1468/81 dispose que «[l]orsque des opérations contraires ou paraissant être contraires aux réglementations douanière ou agricole sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre [.], ces autorités communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes les informations appropriées». En vertu de cette même disposition, la Commission est tenue de «communique[r] ces informations aux autorités compétentes des autres États membres».

93.
    Le respect de ces obligations par les États membres et la Commission est essentiel pour assurer l'effet utile des dispositions précitées, qui visent à prévenir et à déceler des infractions aux réglementations douanières. En effet, d'une part, la découverte d'éventuelles falsifications par les autorités douanières des États membres serait entravée si celles-ci ne disposaient pas des empreintes des cachets officiels utilisés par les autorités des autres États membres aux fins de l'établissement de certificats d'importation et de leurs extraits. D'autre part, lorsque des irrégularités sont constatées par les autorités d'un État membre, il est primordial que celles-ci communiquent sans tarder à la Commission, qui en informe aussitôt les autorités des autres États membres, toute information permettant de découvrir d'autres certificats ou extraits irréguliers.

94.
    De manière générale, les dispositions précitées permettent à la Commission de recueillir auprès des autorités des États membres des informations nécessaires à l'exercice de son devoir de surveillance relatif au contingent GATT.

95.
    Premièrement, afin de vérifier si le prescrit de l'article 28, paragraphe 4, du règlement n° 3719/88 avait été respecté en l'espèce, le Tribunal a demandé à la Commission, par lettre du 28 juin 2002, de lui communiquer les empreintes des cachets officiels en vigueur au moment de l'achat par la requérante des extraits litigieux qui avaient été transmises par les autorités espagnoles à la Commission sur la base de la disposition précitée. La Commission a aussi été priée d'établir, pièces documentaires à l'appui, qu'elle avait informé les autres États membres de ces empreintes, conformément au prescrit de l'article 28, paragraphe 4, du règlement n° 3719/88.

96.
    Par lettre du 22 juillet 2002, la Commission a communiqué au Tribunal une lettre des autorités espagnoles datée du 18 mars 1986 (note 28/86) par laquelle celles-ci remettaient à la Commission le timbre sec (sello en seco) de la direction générale du Commerce extérieur qui aurait été utilisé pour les certificats d'importation de produits agricoles à l'époque en cause. Cependant, ni le timbre sec en question ni une empreinte du cachet officiel n'ont été joints à la lettre remise au Tribunal.

97.
    En revanche, il ressort du «compte rendu sommaire de la 125e réunion conjointe du comité de gestion ‘mécanismes des échanges' des 15 et 16 avril 1986», produit par la Commission, que, au cours de cette réunion, «[d]es exemplaires de cachets réalisés par les estampilleurs des autorités espagnoles [.] [ont été] distribués aux États membres».

98.
    N'ayant pas reçu les empreintes des cachets officiels, le Tribunal a, de nouveau, invité la Commission, à l'audience, à déposer les cachets utilisés à l'époque en cause par les autorités espagnoles aux fins de l'établissement des certificats d'importation pour le contingent GATT. Il a également demandé à la Commission de lui communiquer des copies de certificats d'importation espagnols valables établis en 1993 aux fins de l'importation de la viande bovine dans le cadre du contingent GATT.

99.
    À la suite de cette demande, la Commission a communiqué au Tribunal, par lettre du 7 octobre 2002, une copie du timbre sec qui avait été joint à la lettre des autorités espagnoles datée du 18 mars 1986 (voir point 96 ci-dessus) et qui avait été transmis aux États membres au cours de la réunion des 15 et 16 avril 1986 (voir point 97 ci-dessus).

100.
    Force est toutefois de constater que l'empreinte du timbre sec ne correspond pas au cachet qui figure sur les certificats valables dont le Tribunal a reçu communication. La Commission fait observer dans sa lettre du 7 octobre 2002 qu'elle a interrogé les autorités espagnoles sur ce point et que celles-ci «ont confirmé que le cachet qui avait été communiqué en 1986 n'était plus utilisé en 1993» et ont expliqué que le cachet de 1986 mentionnait «Ministerio de Economia y Hacienda» alors que celui de 1993 faisait état du «Ministerio de Industria, Comercio y Turismo».

101.
    La même lettre du 7 octobre 2002 explique encore qu'«une copie du cachet valable qui était utilisé en Espagne en 1993 a été communiquée [par les autorités espagnoles] à la Commission le 22 avril 1994».

102.
    Il doit être constaté que, par lettre du 22 avril 1994, les autorités espagnoles ont effectivement communiqué à la Commission le cachet qui avait été utilisé en 1993. Cependant, le but de ladite lettre était d'informer la Commission du fait que le cachet de 1993 avait été retiré. La lettre comporte une empreinte du nouveau cachet pour 1994 et de l'ancien cachet et explique que «[l]e cachet actuel de l'organisme émetteur porte l'inscription Ministerio de Comercio y Turismo, et non pas Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (ancien cachet utilisé en 1993)».

103.
    Il résulte de ce qui précède que les autorités espagnoles n'ont pas respecté les obligations qui découlent de l'article 28, paragraphe 4, du règlement n° 3719/88. En effet, elles ont communiqué à la Commission le cachet utilisé en 1993 pour l'établissement des certificats d'importation pour le contingent GATT à une époque où ce cachet n'était plus valable.

104.
    Deuxièmement, quant aux obligations d'information mutuelle découlant de l'article 14 bis du règlement n° 1468/81, il doit être rappelé que, par télécopie du 20 août 1993, les autorités espagnoles ont averti la Commission de l'existence de faux certificats et extraits espagnols portant sur l'importation de la viande bovine dans le cadre du contingent GATT de 1993.

105.
    Force est de constater, toutefois, que la Commission a manqué à son obligation de diligence en n'avertissant pas, dans les meilleurs délais, les autorités nationales des autres États membres du problème de falsifications de certificats et d'extraits espagnols. Il doit, en effet, être constaté que la Commission a attendu jusqu'au 28 septembre 1993 avant de communiquer aux autorités compétentes de tous les États membres le contenu de la télécopie du 20 août 1993.

106.
    Une information immédiate par la Commission des autorités des autres États membres s'imposait d'autant plus dans la présente espèce que la Commission elle-même considérait que la falsification des certificats et des extraits, dont fait état la télécopie du 20 août 1993, ne constituait pas un cas isolé. Dans sa communication du 28 septembre 1993, la Commission se référait, en effet, au «nombre croissant d'irrégularités en rapport avec l'importation de la viande bovine dans la Communauté».

107.
    Il y a lieu d'examiner encore le point de savoir si, dans la présente espèce, la Commission a respecté son devoir de bonne administration du contingent GATT en recueillant auprès des autorités espagnoles et en communiquant aux autorités des autres États membres «toutes les informations appropriées» au sens de l'article 14 bis du règlement n° 1468/81.

108.
    À cet égard, il doit être relevé, d'abord, que la télécopie du 20 août 1993, par laquelle les autorités espagnoles ont informé la Commission de la découverte d'irrégularités et lui ont envoyé une copie des documents falsifiés, ne contenait pas «toutes les informations appropriées», au sens de l'article 14 bis du règlement n° 1468/81. En effet, en vertu de cette disposition, les autorités espagnoles étaient tenues de communiquer à la Commission toutes les informations en leur possession, permettant le dépistage d'éventuels autres certificats ou extraits espagnols falsifiés. Dans le cas d'espèce, cette obligation impliquait que les autorités espagnoles communiquent non seulement le cachet officiel utilisé pour l'établissement des certificats d'importation et leurs extraits - obligation qui résultait déjà de l'article 28, paragraphe 4, du règlement n° 3719/88 -, mais aussi la signature de la ou des personnes habilitées à émettre de tels certificats et extraits ainsi que les numéros des certificats et extraits déjà émis dans le cadre du contingent GATT de 1993.

109.
    Or, afin de respecter son obligation, consistant à assurer une correcte application du contingent GATT, la Commission est tenue non seulement de transmettre, sans tarder, les informations reçues au titre de l'article 14 bis du règlement n° 1468/81, aux autorités des autres États membres, mais aussi de veiller à ce que les États membres respectent les obligations résultant de cette disposition. En effet, le rôle de la Commission, au titre de son obligation d'assurer une correcte application du contingent GATT, ne peut pas être réduit à la transmission passive des informations que les autorités compétentes d'un État membre décident de lui communiquer. Ainsi, lorsque les autorités d'un État membre ont informé la Commission de la découverte de certificats d'importation et/ou d'extraits de certificats d'importation falsifiés, il appartient à la Commission de recueillir, dans les plus brefs délais, auprès des autorités de l'État membre dont semblent provenir les certificats et extraits falsifiés, toutes les informations susceptibles de faciliter la découverte d'autres documents falsifiés. La Commission est tenue d'informer, sans tarder, les autorités compétentes des autres États membres des informations ainsi recueillies.

110.
    Force est toutefois de constater que, dans sa lettre du 28 septembre 1993, la Commission s'est contentée de communiquer aux autorités des autres États membres les informations contenues dans la télécopie du 20 août 1993. Même si, dans cette même lettre, elle a invité les autorités des États membres «à prêter une attention particulière aux importations de [viande bovine]» et a insisté pour qu'elles vérifient, en particulier, l'«exactitude des documents concernés», la Commission n'a pas communiqué aux États membres, à cette époque, les informations permettant une telle vérification.

111.
    En effet, ce n'est que par une note du 2 mai 1994 que la Commission a transmis aux autorités des États membres une empreinte du cachet authentique utilisé, en 1993, par les autorités espagnoles pour l'établissement des certificats d'importation et des extraits de ces certificats dans le cadre du contingent GATT, et qu'elle a communiqué la signature du fonctionnaire espagnol qui était habilité, en 1993, à signer de tels certificats et extraits. En outre, la liste des certificats d'importation et des extraits de ces certificats délivrés par les autorités espagnoles en 1993 pour l'importation de la viande bovine dans le cadre du contingent GATT n'a été communiquée aux autorités des autres États membres que le 14 juin 1994.

112.
    Certes, les autorités espagnoles ont elles-mêmes tardé à communiquer «toutes les informations appropriées» au sens de l'article 14 bis du règlement n° 1468/81 à la Commission. En effet, c'est seulement le 22 avril 1994 que les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission l'empreinte du cachet authentique qui avait été utilisé en 1993 aux fins de l'établissement des certificats d'importation valables et de leurs extraits. Par cette même lettre, les autorités espagnoles ont communiqué la signature de la personne qui était habilitée en 1993 à signer les certificats et extraits concernés, et dont la signature avait été imitée sur les extraits litigieux. En outre, c'est seulement le 13 mai 1994 que les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission la liste complète des certificats et extraits de certificats émis, en 1993, par les autorités espagnoles dans le cadre du contingent GATT.

113.
    Même si les autorités espagnoles ont tardé à communiquer «toutes les informations appropriées» à la Commission, cette dernière a violé son devoir de surveillance relatif au contingent GATT en ne recherchant pas activement, dès la réception de la télécopie du 20 août 1993, la communication de ces informations permettant de déceler d'autres certificats et extraits falsifiés.

114.
    Il y a lieu de relever, enfin, que les informations qui ont été communiquées par les autorités espagnoles en avril et en mai 1994, et qui ont été transmises par la Commission aux États membres, par communications des 2 mai et 14 juin 1994, ont effectivement permis aux autorités nationales de découvrir de nouveaux certificats et extraits falsifiés pour l'importation de la viande bovine congelée. Ainsi, dans une communication de la Commission, du 10 novembre 1994, intitulée «résultats de la réunion ad hoc à Bruxelles le 27.10.94», qui se réfère, notamment, aux communications des 2 mai et 14 juin 1994, il est rappelé d'abord que «[l]es États membres ont [..] reçu [par des communications précédentes] la copie de fausses licences avec la copie de vraies signatures et timbres utilisés par les autorités espagnoles ainsi que la liste de toutes les licences valides émises en 1993 et 1994». Ensuite, il est constaté que, «[f]aisant suite à cette information, de nouvelles licences suspectes ont récemment été découvertes en Italie et en Allemagne». Les informations communiquées ont aussi permis d'identifier, dans un bref délai, les fraudeurs. Il ressort, en effet, de la même communication du 10 novembre 1994 que la Commission avait déjà formulé, le 2 juin 1994, une demande aux autorités italiennes d'effectuer une enquête auprès de Balestrero.

115.
    Il résulte de tout ce qui précède que, dans la présente espèce, les comportements des autorités espagnoles et de la Commission ont privé l'article 28, paragraphe 4, du règlement n° 3719/88 et l'article 14 bis du règlement n° 1468/81 de leur effet utile. Les autorités compétentes des autres États membres ont ainsi été dépourvues jusqu'en mai ou en juin 1994 des informations essentielles pour déceler les certificats et extraits espagnols falsifiés, parmi lesquels figurent les extraits litigieux, portant sur l'importation de la viande bovine dans le cadre du contingent GATT de 1993, et pour identifier les fraudeurs. Or, si, dans le cas d'espèce, d'une part, la Commission avait demandé aux autorités espagnoles, après avoir été informée des premières falsifications en août 1993, de lui communiquer l'empreinte du cachet authentique, le spécimen de la signature du fonctionnaire habilité à signer les certificats et extraits émis dans le cadre du contingent GATT en 1993 et la liste de tous les certificats et extraits valables émis dans le cadre dudit contingent, et si, d'autre part, la Commission avait communiqué ces informations, sans tarder, aux autorités compétentes des autres États membres, il est probable que les fraudeurs auraient déjà été identifiés au moment où la requérante a procédé à l'achat des extraits litigieux, en octobre 1993. En tout état de cause, le caractère falsifié des extraits litigieux aurait pu être découvert avant la naissance, en décembre 1993, de la dette douanière de la requérante.

116.
    Dans ces conditions, il doit être considéré que les circonstances de l'espèce sont constitutives d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. Certes, la confiance d'un redevable en la validité d'un certificat d'importation qui se révèle faux lors d'un contrôle ultérieur n'est normalement pas protégée par le droit communautaire, une telle circonstance relevant du risque commercial (arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 62 ci-dessus, point 188, et la jurisprudence citée dans cet arrêt). Toutefois, en l'espèce, il ne serait pas équitable de faire supporter la dette douanière par la requérante pour autant qu'il s'avérerait que l'autre condition d'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, à savoir l'absence de manoeuvre et de négligence manifeste dans le chef de l'intéressé, est également remplie.

117.
    Il s'ensuit que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant dans la décision attaquée que «les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à créer ni isolément ni ensemble une situation particulière au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79» (point 36).

118.
    Le présent moyen est dès lors fondé. Par voie de conséquence, la décision attaquée doit être annulée.

Sur les dépens

119.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission du 25 juillet 2000 constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier (REM 49/99), est annulée.

2)    La Commission est condamnée aux dépens.

Jaeger
Lenaerts

Azizi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: l'allemand.