Language of document : ECLI:EU:T:2003:49

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 février 2003 (1)

«Pêche - Concours financier communautaire - Suspension du concours - Recours en indemnité»

Dans l'affaire T-61/01,

Vendedurías de Armadores Reunidos, SA, établie à Huelva (Espagne), représentée par Mes J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier et D. Domínguez Pérez, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agent, assistée de Me J. Guerra Fernández, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice causé par la suspension illégale du concours alloué au projet de société mixte de pêche SM/ESP/18/93,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    Le 18 décembre 1986, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4028/86 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376, p. 7). Ce règlement, tel qu'il a été modifié, successivement, par le règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil, du 20 décembre 1990 (JO L 380, p. 1), par le règlement (CEE) n° 2794/92 du Conseil, du 21 septembre 1992 (JO L 282, p. 3), et par le règlement (CEE) n° 3946/92 du Conseil, du 19 décembre 1992 (JO L 401, p. 1), prévoit, au point VI bis (articles 21 bis à 21 quinquies), la possibilité pour la Commission d'accorder aux projets de sociétés mixtes de pêche différentes sortes de concours financiers, d'un montant variable en fonction du tonnage et de l'âge des navires concernés, pour autant que ces projets respectent les conditions qu'il fixe.

2.
    La «société mixte» est définie, à l'article 21 bis du règlement n° 4028/86, comme suit:

«Au sens du présent titre, on entend par société mixte une société de droit privé comportant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires d'un pays tiers avec lequel la Communauté maintient des relations, liés par une convention de société mixte, destinée à exploiter et éventuellement valoriser les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou juridiction de ces pays tiers, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.»

3.
    L'article 21 quinquies, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 4028/86 fixe les modalités relatives à l'introduction d'une demande de concours et à la procédure d'octroi de celui-ci. Au paragraphe 3 de ce même article, il est indiqué que, pour les projets ayant bénéficié d'un concours financier, le bénéficiaire doit transmettre à la Commission et à l'État membre un rapport périodique sur l'activité de la société mixte.

4.
    L'article 44 du règlement n° 4028/86 dispose:

«1. Pendant toute la durée de l'intervention communautaire, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l'article 47:

-    si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou

-    si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies, ou

-    [...]

La décision est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'au bénéficiaire.

La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.»

5.
    L'article 47 du règlement n° 4028/86 se lit comme suit:

«1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions [...]

3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les communique aussitôt au Conseil; dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures différentes dans le délai d'un mois.»

6.
    Le 20 avril 1988, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1116/88 relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière (JO L 112, p. 1).

7.
    L'article 7 du règlement n° 1116/88 se lit comme suit:

«Avant d'engager la procédure de suspension, de réduction ou de suppression du concours prévue à l'article 44, paragraphe 1, du règlement [.] n° 4028/86, la Commission:

-    en avise l'État membre sur le territoire duquel le projet devrait être exécuté, qui peut prendre position à ce sujet,

-    consulte l'autorité compétente chargée de transmettre les pièces justificatives,

-    appelle le ou les bénéficiaires à exprimer, par l'intermédiaire de l'autorité ou de l'organisme, les raisons du non-respect des conditions prévues.»

8.
    Le 21 juin 1991, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1956/91 portant modalités d'application du règlement n° 4028/86 en ce qui concerne les actions d'encouragement à la constitution des sociétés mixtes (JO L 181, p. 1).

9.
    L'article 5 du règlement n° 1956/91 dispose que le paiement du concours communautaire n'intervient qu'une fois que la société mixte a été constituée dans le pays tiers concerné et que les navires transférés ont été définitivement radiés du registre communautaire et enregistrés dans un port du pays tiers où la société mixte a son siège. Il ajoute que, lorsque le concours communautaire consiste, en tout ou en partie, en une subvention en capital, cette subvention, sans préjudice desdites conditions, peut faire l'objet d'un premier versement ne devant pas dépasser 80 % du montant total de la subvention accordée. La demande de paiement du solde de la subvention doit être accompagnée du premier rapport périodique relatif à l'activité de la société mixte. Cette demande peut être introduite au plus tôt douze mois après la date de paiement du premier versement.

10.
    Aux termes de l'article 6 du règlement n° 1956/91, le rapport périodique, visé à l'article 21 quinquies, paragraphe 3, du règlement n° 4028/86, doit parvenir à la Commission tous les douze mois pendant trois années consécutives, contenir les données indiquées à l'annexe III du règlement n° 1956/91 et être introduit sous la forme prévue à ladite annexe.

11.
    La partie B de l'annexe I au règlement n° 1956/91 comporte une note, sous le titre «IMPORTANT», qui se lit comme suit:

«Il est rappelé au(x) demandeur(s) que, pour qu'une société mixte puisse bénéficier d'une prime au sens du règlement (CEE) n° 4028/86, modifié par le règlement [.] n° 3944/90, celle-ci doit notamment:

-    concerner des navires d'une longueur entre perpendiculaires supérieure à 12 mètres, techniquement appropriés aux opérations de pêche envisagées, en activité depuis plus de cinq ans, battant pavillon communautaire et enregistrés dans un port de la Communauté mais qui seront transférés définitivement vers le pays tiers concerné par la société mixte [...]

-    être destinée à exploiter et éventuellement valoriser les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou juridiction du pays concerné,

-    viser un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté,

-    être fondée sur une convention de société mixte.»

12.
    Avec l'adoption du règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (JO L 193, p. 1), et du règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 346, p. 1), la gestion et le financement des sociétés mixtes ont été intégrés dans l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP).

13.
    Ainsi qu'il est résumé dans le rapport spécial n° 18/98 de la Cour des comptes des Communautés européennes concernant les mesures communautaires visant à promouvoir la création de sociétés mixtes dans le secteur de la pêche accompagné des réponses de la Commission (JO 1998, C 393, p. 1, point 16), les conséquences majeures de l'intégration de la politique d'aide aux sociétés mixtes dans l'IFOP sont les suivantes:

«[L]es États membres sont désormais responsables de la sélection des projets à financer dans les limites de leurs dotations globales, définies dans leurs programmes opérationnels correspondants. Les États membres sont également chargés de la gestion et du contrôle des projets, y compris des paiements aux bénéficiaires et du suivi des projets approuvés. Dès lors que les programmes opérationnels ont été approuvés, le rôle de la Commission [est] limité à la participation aux comités de suivi et au versement d'avances globales aux États membres, sur la base des plans financiers approuvés et des déclarations des États membres.»

14.
    Le règlement n° 2080/93 a abrogé, avec effet au 1er janvier 1994, les règlements n° 4028/86 et n° 1116/88. Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement n° 2080/93, le règlement n° 4028/86 et ses dispositions d'application sont cependant demeurées applicables aux demandes de concours introduites avant le 1er janvier 1994.

15.
    Le 22 décembre 1994, la Commission a, sur la base du règlement n° 3699/93, adopté la décision 94/930/CE portant approbation du programme communautaire pour les interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits en Espagne [Objectif n° 5 a) hors des régions de l'objectif n° 1 - période 1994-1999] (JO L 364, p. 54). Il ressort de l'article 5 de cette décision que les actions approuvées en 1994 au titre du règlement n° 4028/86 relèvent du financement de l'IFOP.

Faits à l'origine du litige

16.
    Le 13 août 1993, la société Vendedurías de Armadores Reunidos, SA (ci-après la «requérante») a, par l'intermédiaire des autorités espagnoles, présenté à la Commission une demande de concours financier communautaire fondée sur le règlement n° 4028/86 dans le cadre d'un projet de constitution d'une société de pêche hispano-mauritanienne. Ce projet prévoyait le transfert, en vue d'activités de pêche, des navires Ydalsan et Yolanda de la Cinta à la société mixte Leminepeche, constituée par la requérante et par un associé mauritanien, Mohamed Lemine Ould Cheigue.

17.
    Par décision du 7 septembre 1994 (ci-après la «décision d'octroi»), la Commission a accordé au projet visé au point précédent (projet SM/ESP/18/93, ci-après le «projet») un concours communautaire d'un montant maximal de 1 698 440 écus. Cette décision prévoyait que le royaume d'Espagne compléterait le concours communautaire par une aide de 339 688 écus.

18.
    En octobre 1996, la requérante a perçu 80 % du concours alloué au projet.

19.
    Le 8 janvier 1997 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de Leminepeche au cours de laquelle, au vu des difficultés commerciales et financières rencontrées par la société, il a été décidé de transférer les navires Leminepeche 6 et Leminepeche 7 - anciennement, Ydalsan et Yolanda de la Cinta - vers la république du Cameroun et de les céder à la société Peix Camerún SA.

20.
    Dans une note du 22 septembre 1997 adressée aux autorités espagnoles, la requérante a exposé les modifications apportées au projet et a demandé auxdites autorités d'en informer la Commission afin que celle-ci autorise le changement de destination des deux navires concernés.

21.
    Le 16 février 1998, les autorités espagnoles ont adressé à la Commission la note visée au point précédent.

22.
    Le 11 septembre 1998, la requérante a adressé aux autorités espagnoles une demande tendant au versement du solde du concours. À cette demande était joint un rapport d'activité couvrant la période comprise entre le 4 août 1997 et le 24 août 1998.

23.
    Le 2 décembre 1998, la Commission a procédé à un contrôle du projet au siège de la requérante à Huelva. Ce contrôle a fait apparaître que les navires de la société mixte disposaient de licences de pêche délivrées par les autorités de la Côte d'Ivoire pour la période comprise entre le 20 mai 1998 et le 19 mai 1999.

24.
    Le 13 janvier 1999, la requérante a adressé à la Commission, par l'intermédiaire des autorités espagnoles, une série d'informations complémentaires portant, notamment, sur la société Peix Camerún SA.

Phase précontentieuse

25.
    Dans une lettre du 4 juin 1999 adressée à la requérante, et réexpédiée à celle-ci le 28 juillet 1999, M. Cavaco, directeur général de la direction générale «Pêche» de la Commission (DG XIV), lui a fait savoir que, selon les informations en sa possession, le solde du concours afférent au projet, financé par l'IFOP, avait été payé le 15 octobre 1998 à la suite de la présentation du premier rapport d'activité, portant sur la période comprise entre le 4 août 1997 et le 24 août 1998. Après avoir rappelé les termes de la décision d'octroi et le contenu de la note de la requérante du 22 septembre 1997, il a indiqué que le contrôle sur place opéré le 2 décembre 1998 avait fait ressortir que le transfert des navires concernés par le projet de la Mauritanie au Cameroun était justifié, mais qu'il était aussi apparu, lors de ce contrôle, que lesdits navires exerçaient leurs activités dans les eaux de la Côte d'Ivoire sur la base d'une licence de pêche délivrée pour la période comprise entre le 20 mai 1998 et le 19 mai 1999, ce qui, pour la Commission, constituait un manquement aux règlements n° 4028/86 et n° 1956/91, ces règlements prévoyant en effet que l'objet de la société mixte doit être l'exploitation des ressources halieutiques du pays tiers mentionné dans la décision d'octroi du concours. Il a annoncé que, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86, la Commission avait dès lors décidé de réduire le concours initialement accordé au projet, en tenant compte de la période d'activité effective des navires susvisés dans les eaux de la Mauritanie et du Cameroun. À cette fin, il a demandé à la requérante de lui communiquer les informations relatives à cette période et l'a avertie que, s'il ne recevait pas ces informations dans les 30 jours, il se verrait obligé d'ordonner à ses services qu'ils continuent la procédure de réduction sur la base de la supposition selon laquelle les navires n'ont jamais pêché en Mauritanie et au Cameroun.

26.
    Une copie de la lettre du 4 juin 1999 a été adressée le même jour à M. Almécija Cantón, directeur général des structures et des marchés de pêche au secrétariat général de la pêche maritime du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation espagnol.

27.
    Dans une lettre datée du 3 juin 1999 et adressée par télécopie à la Commission le 7 du même mois, les autorités espagnoles ont fait valoir que la documentation communiquée à la Commission à la suite du contrôle de décembre 1998 démontrait à suffisance que le projet avait été exécuté comme prévu. Elles ont souligné qu'il était urgent que le solde du concours soit payé et ont demandé à la Commission qu'elle leur indique, le cas échéant, les raisons s'opposant à un tel paiement afin de pouvoir en informer les intéressés et de clarifier les éventuels doutes subsistants.

28.
    Par télécopie du 26 août 1999, les conseils de la requérante ont demandé à la Commission une prolongation jusqu'au 10 septembre 1999 du délai relatif à la présentation d'observations sur la lettre du 4 juin 1999.

29.
    Sous couvert d'une lettre de ses conseils du 5 octobre 1999, la requérante a adressé à la Commission ses commentaires sur la lettre du 4 juin 1999. En substance, elle a fait valoir que les licences de pêche délivrées par les autorités de la Côte d'Ivoire n'avaient jamais été utilisées. Elle a par ailleurs sollicité la tenue d'une réunion avec les services de la Commission afin de pouvoir fournir à celle-ci les précisions de nature à permettre de résoudre cette affaire. Cette réunion s'est tenue le 22 octobre 1999.

30.
    Le 21 décembre 1999, les conseils de la requérante ont adressé à la Commission des copies des carnets de pêche afférents à la période comprise entre mai 1998 et avril 1999, dont il ressortait que les navires de la société mixte avaient, au cours de cette période, exercé leurs activités dans la zone de pêche du Cameroun, et non dans celle de la Côte d'Ivoire.

31.
    Par décision du 15 juin 2000, la Commission a modifié la décision d'octroi en substituant, dans le titre du projet, les termes «société mixte hispano-camerounaise» aux termes «société mixte hispano-mauritanienne» et en remplaçant, en ce qui concerne l'associé du pays tiers, Mohamed Lemine Ould Cheigue par la société Peix Camerún SA.

32.
    Par lettre du 17 juillet 2000, M. Bruyninckx, chef d'unité à la DG Pêche, a indiqué à M. Angel Barrios, du secrétariat général espagnol de la pêche maritime, que, à la lumière de leurs vérifications et de l'examen de la documentation fournie par la requérante, ses services considéraient que le paiement du solde du concours pouvait être effectué. Il lui a également fait part de l'adoption par la Commission de la décision du 15 juin 2000.

33.
    Une copie de la lettre visée au point précédent a été adressée à la requérante et aux conseils de celle-ci.

34.
    Le 25 septembre 2000, la direction générale du Trésor espagnol a versé à la requérante le solde du concours.

Procédure

35.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2001, la requérante a introduit le présent recours.

36.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité les parties à produire certaines pièces et à répondre à certaines questions. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

37.
    Lors de l'audience du 7 novembre 2002, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal.

Conclusions des parties

38.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours recevable;

-    condamner la Commission, en vertu de sa compétence de pleine juridiction et sur la base des formules proposées dans la requête, à lui verser une indemnisation pour le préjudice subi du fait du retard de paiement d'une partie du concours;

-    condamner la Commission aux dépens.

39.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours manifestement non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur le fond

40.
    Il y a lieu de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté suppose que la partie requérante établisse la réunion d'un ensemble de conditions cumulatives ayant trait à l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, à la réalité du dommage subi et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94, Rec. p. II-729, point 44, et du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T-113/96, Rec. p. II-125, point 54).

41.
    La requérante fait valoir que ces différentes conditions sont réunies en l'espèce.

42.
    Le Tribunal considère qu'il convient d'examiner d'abord la thèse de la requérante relative à l'existence d'un comportement illégal de la Commission.

43.
    Après avoir rappelé les dispositions des articles 44 et 47 du règlement n° 4028/86 et de l'article 7 du règlement n° 1116/88, et souligné l'importance revêtue, en vertu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, Le Canne/Commission, C-10/98 P, Rec. p. I-6831, point 25), par le respect de ces dispositions, la requérante soutient que, en l'espèce, la Commission a violé celles-ci à un double titre.

44.
    En premier lieu, la requérante expose qu'elle a présenté sa demande tendant au versement du solde du concours le 11 septembre 1998 et que cette demande a été complétée par l'envoi des informations complémentaires sollicitées par la Commission lors de son contrôle sur place de décembre 1998. La Commission ne se serait ensuite manifestée que le 4 juin 1999, date à laquelle elle aurait adressé à la requérante une lettre mentionnant son intention de poursuivre la procédure de réduction en cours. Elle n'aurait cependant pas informé au préalable les autorités espagnoles et la requérante de son intention d'engager une procédure de suspension ou de réduction du concours, ce qui serait constitutif d'une violation de l'article 7 du règlement n° 1116/88.

45.
    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les lettres par lesquelles la Commission lui a indiqué la poursuite de la procédure de réduction du concours doivent être considérées comme comportant une décision implicite de suspension du concours au sens de l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86. Or, la décision de suspendre le concours aurait dû, affirme la requérante, être prise conformément aux articles 44 et 47 du règlement n° 4028/86 et à l'article 7 du règlement n° 1116/88 (arrêt de la Cour du 25 mai 2000, Ca'Pasta/Commission, C-359/98 P, Rec. p. I-3977, points 26 à 35).

46.
    La requérante ne nie pas que la Commission doive suspendre et réduire le concours en cas de doute sur le respect des objectifs assignés au projet. Elle ne conteste pas non plus le fait que les vérifications imposées par l'apparition de soupçons d'irrégularités puissent entraîner un retard dans le versement du solde du concours. Elle soutient cependant que, si, à la suite de ses vérifications opérées entre septembre et décembre 1998, la Commission entendait s'accorder du temps pour examiner en détail les informations complémentaires qui lui avaient été fournies en décembre 1998 et en janvier 1999 au sujet de l'activité des navires de la société mixte, elle aurait dû adopter une décision de suspension du concours en respectant les règles de procédure et de forme prévues à cet effet dans l'intérêt financier tant de la Communauté que de l'entreprise bénéficiaire du concours, et non pas recourir directement à une procédure de réduction.

47.
    La requérante conclut que la Commission a illégalement suspendu le concours entre décembre 1998, époque à laquelle une décision de suspension du concours aurait dû être adoptée, et le 25 septembre 2000, date à laquelle a été versé le solde de ce concours.

48.
    Le Tribunal tient à souligner, à titre liminaire, que les allégations formulées par la requérante au cours de la procédure écrite portent sur deux griefs bien précis, à savoir, d'une part, le fait que la Commission aurait engagé la procédure de réduction du concours en violation de l'article 7 du règlement n° 1116/88 et, d'autre part, le fait que la Commission aurait décidé de suspendre le solde du concours sans respecter la procédure prévue aux articles 44 et 47 du règlement n° 4028/86 et à l'article 7 du règlement n° 1116/88.

49.
    À l'audience, la requérante a émis des critiques portant sur la lenteur de la procédure administrative diligentée par la Commission et sur la mauvaise gestion globale du dossier par celle-ci. Elle a également reproché à la Commission d'avoir méconnu en l'espèce les règles de conduite que celle-ci se serait imposées en matière de délais de paiement. Toutefois, ces allégations, qui constituent un moyen nouveau par rapport aux arguments énoncés dans la requête, doivent être écartées comme étant irrecevables, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

50.
    Cela étant précisé, il convient d'examiner le bien-fondé des deux griefs formulés par la requérante dans ses écritures au soutien de son allégation relative à l'existence d'un comportement illégal de la Commission en l'espèce.

51.
    Le premier grief a trait au fait que, par la lettre du 4 juin 1999, la Commission a averti la requérante et les autorités espagnoles qu'une procédure de réduction était en cours alors qu'elle ne les avait pas informées au préalable de son intention d'engager une telle procédure ou une procédure de suspension du concours. En procédant de la sorte, la Commission aurait violé l'article 7 du règlement n° 1116/88.

52.
    À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l'article 7 du règlement n° 1116/88, la Commission doit, avant d'engager la procédure de réduction «prévue à l'article 44, paragraphe 1, du règlement [...] n° 4028/86», en «avise[r] l'État membre sur le territoire duquel le projet devrait être exécuté, qui peut prendre position à ce sujet», «consulte[r] l'autorité compétente chargée de transmettre les pièces justificatives» et «appele[r] le ou les bénéficiaires à exprimer, par l'intermédiaire de l'autorité ou de l'organisme, les raisons du non-respect des conditions prévues» (voir point 7 ci-dessus). L'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86 renvoie à «la procédure prévue à l'article 47» (voir point 4 ci-dessus). Aux termes de l'article 47, paragraphe 1, du même règlement, «[l]orsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre» (voir point 5 ci-dessus). Le paragraphe 2 de ce même article dispose que «[l]e représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre», sur lequel «le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions» (voir point 5 ci-dessus).

53.
    Il se dégage des indications reproduites au point précédent que la procédure visée à l'article 7 du règlement n° 1116/88 correspond à celle prenant cours avec la saisine, par son président, du comité permanent des structures de la pêche en vue de l'obtention de son avis sur le projet de mesures envisagé par la Commission. Le respect de cet article implique donc que la Commission satisfasse aux obligations prescrites par celui-ci avant une éventuelle saisine dudit comité.

54.
    Les écritures de la requérante font ressortir que les critiques de celle-ci portent sur le fait que, en l'espèce, la Commission n'aurait pas, contrairement à ce qu'exigent le premier et le troisième tiret de l'article 7 du règlement n° 1116/88, avisé l'État membre concerné, en l'occurrence, le royaume d'Espagne, de son intention d'engager la procédure de réduction, et invité la requérante, avant l'ouverture de ladite procédure, à s'expliquer, par l'intermédiaire des autorités espagnoles, sur les raisons du prétendu non-respect des conditions prévues dans la décision d'octroi. La requérante ne conteste pas, en revanche, le fait que la Commission a, en l'espèce, respecté l'obligation prévue par le règlement n° 1116/88, article 7, deuxième tiret, en consultant en temps utile l'autorité compétente chargée de transmettre les pièces justificatives.

55.
    Il convient donc de se prononcer sur le bien-fondé des critiques de la requérante tirées de la prétendue méconnaissance par la Commission des obligations prévues aux premier et troisième tirets de l'article 7 du règlement n° 1116/88.

56.
    À cet égard, le Tribunal constate, à la lecture de la lettre du 4 juin 1999 (voir point 25 ci-dessus), que la Commission, en raison d'éléments, apparus lors de son inspection sur place du 2 décembre 1998, donnant à penser que les navires de la société mixte pêchaient dans les eaux de la Côte d'Ivoire en violation de la réglementation applicable, a fait savoir à la requérante qu'elle avait décidé de réduire, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86, le concours initialement octroyé au projet. Elle a demandé à la requérante de lui faire parvenir dans les 30 jours, aux fins du calcul de la réduction envisagée, les indications relatives à la période d'activité effective des navires susvisés dans les zones de pêche de la Mauritanie et du Cameroun, à défaut de quoi elle se verrait contrainte de poursuivre la procédure de réduction. Une copie de cette lettre a été adressée à M. Almécija Cantón, haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation espagnol, en charge des structures et des marchés de la pêche, et dont la requérante ne conteste pas qu'il incarnait, en l'espèce, l'autorité de «l'État membre sur le territoire duquel le projet devrait être exécuté», au sens de l'article 7, premier tiret, du règlement n° 1116/88.

57.
    Après avoir sollicité un délai supplémentaire, la requérante a, sous couvert d'une lettre de ses conseils du 5 octobre 1999, adressé à la Commission ses observations sur la lettre du 4 juin 1999, dans lesquelles elle a exposé, en substance, que les licences de pêche délivrées par les autorités de la Côte d'Ivoire n'avaient jamais été utilisées (voir point 29 ci-dessus). À sa demande s'est par ailleurs tenue, le 22 octobre 1999, une réunion entre elle et les services de la Commission (voir point 29 ci-dessus). À la suite de cette réunion, la requérante a, par la voie de ses conseils, adressé à la Commission, le 21 décembre 1999, des documents concernant les activités des navires de la société mixte, faisant apparaître que ceux-ci n'avaient jamais pêché dans les eaux de la Côte d'Ivoire (voir point 30 ci-dessus).

58.
    En présence des éléments mentionnés aux deux points précédents, il convient de relever que, si, certes, ainsi que la requérante le souligne dans ses écritures, la Commission fait référence, dans la lettre du 4 juin 1999, à la «procédure de réduction en cours», il n'est cependant pas contesté par la requérante que le comité permanent des structures de la pêche n'était pas saisi d'un projet de mesures envisagé par la Commission lorsque sont intervenus l'envoi de la lettre du 4 juin 1999 à M. Almécija Cantón et à la requérante, la communication à la Commission des observations de la requérante sur cette lettre, la réunion du 22 octobre 1999 entre la requérante et les services de la Commission et l'envoi à la Commission, le 21 décembre 1999, d'informations complémentaires sur les activités des navires de la société mixte.

59.
    Force est donc de constater que les autorités espagnoles ont été avisées en temps utile de l'intention de la Commission de réduire le concours conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86. C'est également en temps utile que la requérante a pu s'expliquer sur les éléments, mentionnés dans la lettre du 4 juin 1999, qui conduisaient la Commission à penser que les activités des navires de la société mixte n'étaient pas conformes à la réglementation applicable. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait que le comité permanent des structures de la pêche n'a pas été saisi en l'espèce et que le concours n'a pas été réduit, la Commission ayant en effet estimé, ainsi que le démontre sa lettre adressée le 17 juillet 2000 aux autorités espagnoles, à la requérante et aux conseils de celle-ci, que, au vu, notamment, de «la documentation transmise par le bénéficiaire», il convenait de verser le solde du concours.

60.
    Au terme de l'analyse qui précède (points 52 à 59), il convient de rejeter comme étant non fondé le grief formulé par la requérante, selon lequel la Commission a violé l'article 7 du règlement n° 1116/88 au motif qu'elle n'a pas avisé les autorités espagnoles et la requérante, préalablement à l'envoi de la lettre du 4 juin 1999, de son intention d'engager une procédure de réduction du concours.

61.
    La question de savoir si la Commission a violé l'article 7 du règlement n° 1116/88 au motif que l'envoi de la lettre du 4 juin 1999 n'aurait pas été précédé d'une information concernant l'engagement d'une procédure de suspension du concours doit être examinée conjointement avec l'argumentation développée par la requérante, au titre du second grief invoqué à l'appui de sa thèse relative à l'existence d'un comportement illégal de la Commission, selon laquelle cette dernière aurait, en l'espèce, suspendu le concours sans respecter la procédure indiquée.

62.
    Au titre de ce second grief, la requérante allègue que, par ses différentes lettres lui annonçant la poursuite de la procédure de réduction du concours, la Commission a pris une décision implicite de suspension du concours. Or, une décision consistant à suspendre un concours initialement octroyé ne pourrait être prise que dans le respect des articles 44 et 47 du règlement n° 4028/86 et de l'article 7 du règlement n° 1116/88, ce que la Commission n'aurait pas fait en l'espèce.

63.
    À cet égard, il importe de souligner que, bien que le concours ait été accordé sur la base du règlement n° 4028/86, le financement du projet, approuvé en 1994, a, conformément à l'article 5 de la décision de la Commission du 22 décembre 1994 (voir point 15 ci-dessus), relevé de l'IFOP, ainsi que le confirme l'indication, figurant dans la lettre de la Commission du 4 juin 1999 (voir point 25 ci-dessus), selon laquelle le projet a été «financé par l'IFOP».

64.
    Ainsi qu'il a été exposé au point 13 ci-dessus, l'intégration de la gestion et du financement du projet dans l'IFOP signifie que le paiement du concours relevait de la responsabilité des autorités espagnoles dans le cadre de la dotation globale consentie à l'État membre concerné au titre du programme communautaire d'intervention structurelle dans le secteur de la pêche. Le document, versé par la requérante au dossier, attestant du paiement du solde du concours le 25 septembre 2000, mentionne d'ailleurs la direction générale du Trésor espagnol comme donneur d'ordre.

65.
    Les éléments relevés aux deux points précédents distinguent donc la présente espèce de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission (T-180/00, Rec. p. II-3985), à laquelle la requérante s'est référée lors de l'audience, et dans laquelle le concours, qui avait été approuvé en 1993 et ne relevait donc pas de l'IFOP, avait été directement géré par la Commission, en ce sens que cette dernière était responsable de son paiement à l'entreprise bénéficiaire (voir, en ce sens, le point 9 du rapport de la Cour des comptes, cité au point 13 ci-dessus).

66.
    Dans le contexte de la présente affaire, tel que précisé aux points 63 et 64 ci-dessus, la constatation d'une décision illégale de suspension du concours par la Commission implique d'abord qu'il ait été démontré par la requérante que la Commission a soit décidé de suspendre le concours de l'IFOP correspondant au projet, soit enjoint aux autorités espagnoles de suspendre le paiement du solde du concours accordé à ce projet. Le cas échéant, il appartiendra ensuite au Tribunal de vérifier si cette suspension ou injonction de suspension est intervenue en violation des règles de procédure prévues à cet effet.

67.
    Dans ses écritures, la requérante soutient que «les lettres par lesquelles la Commission [l']a avisé[e] [...] que la procédure de réduction du concours se poursuivait doivent [...] être interprétées en ce sens qu'elles contenaient une décision implicite de suspension du concours financier communautaire».

68.
    Le Tribunal constate cependant que, parmi les pièces jointes aux écritures de la requérante, seule la lettre du 4 juin 1999 fait allusion à la procédure de réduction. Or, cette même lettre comporte également les indications suivantes:

«Selon les informations qui sont en notre possession, [le] projet, qui est financé par l'IFOP, a fait l'objet d'un paiement du solde le 15 octobre 1998, à la suite de la présentation du premier rapport d'activité correspondant à la période 4.8.97 - 24.8.98.»

69.
    Ainsi que la Commission le souligne dans son mémoire en défense, il ressort de l'extrait de la lettre du 4 juin 1999 reproduit au point précédent que la Commission pensait à ce moment que le solde du concours avait été payé. Cet extrait interdit par conséquent de considérer que la Commission avait antérieurement décidé de suspendre ledit concours. Il exclut également que la lettre du 4 juin 1999 puisse être interprétée comme contenant une décision implicite de suspension de ce concours. Contrairement à la thèse défendue par la requérante à l'audience, la lettre susvisée se distingue en cela de la lettre, datée du même jour, adressée par la Commission à l'entreprise requérante dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Astipesca/Commission, cité au point 65 ci-dessus, et que le Tribunal a interprétée comme comportant une décision de suspension du concours au motif qu'il en ressortait que, ayant fait part de son intention de réduire le concours initial, la Commission, directement responsable du paiement du concours dans cette affaire, avait décidé de geler le versement du solde du concours dans l'attente de l'acceptation par la requérante de la proposition de réduction du concours contenue dans cette lettre.

70.
    En tant que mesure d'organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de produire une copie de l'ensemble de la correspondance échangée entre la requérante, les autorités espagnoles et elle-même postérieurement au 4 juin 1999, afin de vérifier le bien-fondé de la thèse de la requérante concernant l'existence, dans le dossier administratif, de lettres telles que celles visées dans le passage de ses écritures reproduit au point 67 ci-dessus.

71.
    Interrogée sur ce point à l'audience, la requérante a admis qu'il n'existe, parmi les pièces produites par la Commission dans le cadre de cette mesure d'organisation de la procédure, aucune lettre de la Commission contenant une décision de suspension du concours de l'IFOP relatif au projet ou une injonction en ce sens à l'adresse des autorités espagnoles.

72.
    La requérante a néanmoins fait valoir que la lettre du 17 juillet 2000 adressée par la Commission aux autorités espagnoles, par laquelle celle-ci a indiqué que, à la lumière de ses vérifications et de l'examen de la documentation fournie par la requérante, elle considérait que le paiement du solde du concours pouvait être effectué, démontre l'existence d'une décision antérieure de suspension du concours de la part de la Commission.

73.
    Il convient de relever, à cet égard, que, d'après les pièces produites par la Commission dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure visée au point 70 ci-dessus, la lettre du 17 juillet 2000 constitue la réponse de la Commission à une lettre des autorités espagnoles du 10 juillet 2000 dans laquelle celles-ci, au vu de ce que, par la décision du 15 juin 2000 (voir point 31 ci-dessus), la Commission avait modifié la décision d'octroi sans réduire le concours, ont demandé à la Commission de leur confirmer que cet élément signifiait que le concours pouvait être payé dans son intégralité, afin qu'elles procèdent, le cas échéant, au versement du solde du concours.

74.
    Dans ces circonstances, et compte tenu du contexte précisé aux points 63 et 64 ci-dessus, l'indication reproduite au point 72 ci-dessus s'explique par le fait que, ayant été informées par la Commission, par la lettre du 4 juin 1999, que celle-ci envisageait une réduction du concours, les autorités espagnoles, auxquelles incombait le paiement du concours, ont estimé préférable de suspendre le versement du solde de celui-ci dans l'attente du résultat des vérifications menées par la Commission. À la suite de la demande de clarification formulée par les autorités espagnoles dans leur lettre du 10 juillet 2000, la Commission a donc entendu leur faire savoir que, dès lors que les vérifications opérées par ses services avaient permis de constater que le projet avait été exécuté correctement, rien ne s'opposait au versement du solde du concours.

75.
    L'indication, mentionnée au point 72 ci-dessus, figurant dans la lettre de la Commission du 17 juillet 2000 ne saurait par conséquent être regardée comme démontrant que la Commission a antérieurement décidé de suspendre le concours relatif au projet ou enjoint aux autorités espagnoles de procéder de la sorte.

76.
    À l'audience, la requérante s'est encore référée à la lettre du 3 juin 1999 adressée par les autorités espagnoles à la Commission (voir point 27 ci-dessus).

77.
    Toutefois, dans la mesure où la référence faite par la requérante à la lettre visée au point précédent doit être comprise comme tendant à démontrer l'existence d'une obligation pour les autorités espagnoles d'obtenir l'approbation préalable de la Commission avant le paiement des tranches du concours octroyé au projet et à déduire de l'absence de réaction de la Commission à cette lettre une décision implicite de suspension du concours, il convient de relever qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ni d'aucun élément du dossier que, dans le cadre de l'IFOP, le paiement des tranches d'un concours par les autorités nationales concernées soit subordonné à l'autorisation des autorités communautaires. Dans ces conditions, la lettre susvisée doit être comprise comme une démarche des autorités espagnoles tendant à obtenir, aux fins de la décision leur incombant en ce qui concerne le paiement du solde du concours, une clarification de la position de la Commission sur la régularité de l'exécution du projet au vu de la documentation transmise à la suite du contrôle sur place de décembre 1998, et non comme une demande d'approbation préalable en vue d'un tel paiement. L'absence de réponse explicite de la Commission à cette lettre ne saurait, par conséquent, être regardée comme étant constitutive d'une décision implicite de suspension du concours ou d'une injonction implicite en ce sens.

78.
    Au terme de l'analyse exposée aux points 63 à 77 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la requérante n'a pas démontré que la Commission a suspendu le concours en l'espèce. L'allégation de la requérante tirée de l'adoption par la Commission d'une décision illégale de suspension du concours doit en conséquence être considérée comme manquant en fait. Elle doit dès lors être écartée comme étant non fondée.

79.
    Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'a pas établi l'existence d'un comportement illégal de la Commission dans la présente affaire.

80.
    Compte tenu du caractère cumulatif des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments de la requérante relatifs au préjudice et au lien de causalité.

Sur les dépens

81.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante est condamnée aux dépens.

Lenaerts
Azizi

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: l'espagnol.