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Arrêt du Tribunal du 18 mars 2015 – Cahier e.a./Conseil et Commission

(Affaires T-195/11, T-458/11, T-448/12 et T-41/13)1

(« Responsabilité non contractuelle – Interdiction pour les producteurs de vins issus de cépages à double fin de procéder eux-mêmes à la distillation en eau-de-vie des quantités de vins issus de cépages à double fin produites en excédent de la quantité normalement vinifiée – Application de cette législation par les autorités nationales »)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Jean-Marie Cahier (Montchaude, France) et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant : C.-É. Gudin, avocat)

Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne (représentants : dans les affaires T-195/11 et T-458/11, initialement É. Sitbon et P. Mahnič Bruni, puis É. Sitbon et S. Barbagallo, dans l’affaire T-448/12, initialement E. Karlsson et É. Sitbon, puis E. Karlsson et A. Westerhof Löfflerová et enfin E. Karlsson et S. Barbagallo et, dans l’affaire T-41/13, S. Barbagallo et E. Karlsson, agents); et Commission européenne (représentants : dans l’affaire T-195/11, initialement D. Bianchi, B. Schima et M. Vollkommer, puis D. Bianchi et B. Schima, dans l’affaire T-458/11, B. Schima, dans l’affaire T-448/12, I. Galindo Martin et B. Schima et, dans l’affaire T-41/13, initialement A. Marcoulli et B. Schima, puis D. Bianchi, B. Schima et A. Marcoulli, agents)ObjetDemandes en réparation des préjudices que les requérants allèguent avoir subis du fait de poursuites et condamnations judiciaires dont ils ont fait l’objet en France, au motif qu’ils ne s’étaient pas conformés, au cours de diverses campagnes viticoles, au mécanisme de distillation obligatoire institué par l’article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 m

ai 199

9, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), et mis en œuvre par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement n° 1493/1999, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).DispositifLes affaires T-195/11, T-458/11, T-448/12 et T-41/13 sont jointes aux fins du présent arrêt.Les recours sont rejetés.M. Jean-Marie Cahier et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter leurs propres dépens afférents à la procédure principale ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne.M.

Jean-Marie

Cahier et les autres requérants dans l’affaire T-195/11 sont condamnés à supporter les dépens

afférents à la procédure

de référé dans l’affaire T-195/11 R. La République française supportera ses propres dépens.