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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék - Hongrie) – HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-397/21)1

(Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Ventes non assujetties à la TVA – TVA indûment facturée et acquittée – Liquidation du fournisseur – Refus du remboursement par l’autorité fiscale au preneur de la TVA indûment payée – Principes d’effectivité, de neutralité fiscale et de non‑discrimination)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lue à la lumière des principes d’effectivité et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),

doit être interprétée en ce sens que :

elle s’oppose à une réglementation d’un État membre en application de laquelle un assujetti auquel un autre assujetti a fourni un service ne peut pas réclamer, directement auprès de l’administration fiscale, le remboursement du montant correspondant à la TVA qui lui a été indûment facturée par ce fournisseur et que ce dernier a versée au Trésor public, alors que le recouvrement de ce montant auprès dudit fournisseur est impossible ou excessivement difficile en raison du fait que ce dernier a fait l’objet d’une procédure de liquidation et alors même qu’aucune fraude et aucun abus ne peuvent être reprochés à ces deux assujettis, de telle sorte qu’il n’existe pas de risque de perte de recettes fiscales pour cet État membre.

L’article 183 de la directive 2006/112, lu à la lumière du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),

doit être interprété en ce sens que :

dans le cas où un assujetti auquel un autre assujetti a fourni un service peut réclamer directement auprès de l’administration fiscale le remboursement du montant correspondant à la TVA qui lui a été indûment facturée par ce fournisseur et que ce dernier a versée au Trésor public, cette administration a l’obligation de payer des intérêts sur ce montant si elle n’a pas procédé à ce remboursement dans un délai raisonnable après y avoir été invitée. Les modalités d’application des intérêts sur ce montant relèvent de l’autonomie procédurale des États membres, encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité, étant entendu que les règles nationales relatives notamment au calcul des intérêts éventuellement dus ne doivent pas aboutir à priver l’assujetti d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le remboursement tardif du même montant. Il incombe à la juridiction de renvoi de faire tout ce qui relève de sa compétence pour assurer le plein effet de cet article 183 en procédant à une interprétation du droit national conforme au droit de l’Union.

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1 JO C 357 du 06.09.2021