Language of document : ECLI:EU:T:2022:863

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

22 décembre 2022 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Annulation par le Tribunal – Refus de la Commission de verser des intérêts moratoires – Voies de recours – Délai de prescription – Délai de recours – Tardiveté – Acte confirmatif d’un acte antérieur – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑480/21,

British Airways plc, établie à Harmondsworth (Royaume-Uni), représentée par Mes A. Lyle-Smythe et R. O’Donoghue, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, P. Rossi et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé, lors des délibérations, de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mmes N. Półtorak et O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours, qu’elle indique fonder sur l’article 263 TFUE, l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la requérante, British Airways plc, demande au Tribunal, d’une part, de condamner la Commission européenne à lui verser le montant des intérêts moratoires et composés prétendument dus et, d’autre part, d’annuler la lettre du 30 avril 2021 (ci-après la « lettre du 30 avril 2021 ») et la lettre du 2 juillet 2021 (ci-après la « lettre du 2 juillet 2021 »), par lesquelles la Commission a refusé de lui verser lesdits intérêts.

 Antécédents du litige

2        Le 9 novembre 2010, la Commission a adopté la décision C(2010) 7694 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien) (ci-après la « décision du 9 novembre 2010 »). Cette décision comptait 21 destinataires, dont la requérante, et décrivait, dans ses motifs, une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien. Selon ces motifs, lesdits destinataires avaient coordonné leur comportement en matière de tarification pour la fourniture des services de fret dans l’EEE et en Suisse.

3        Les articles 1er à 4 de la décision du 9 novembre 2010 portaient sur l’attribution aux destinataires de ladite décision de la responsabilité des comportements litigieux survenus. Dans ces mêmes dispositions, la Commission a tenu la requérante pour responsable de la totalité de ces comportements.

4        L’article 5 de la décision du 9 novembre 2010 portait sur les amendes. Il se lisait comme suit pour autant qu’il concernait la requérante :

« Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées aux articles 1 à 4 [de la décision du 9 novembre 2010] :

[…]

e)      British Airways Plc : 104 040 000 EUR ;

[…]

Les amendes infligées sont à payer en euros dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision […]

Après expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne [(BCE)] à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la [décision du 9 novembre 2010] a été adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Lorsqu’une entreprise visée à l’article 1er [de la décision du 9 novembre 2010] introduit un recours, ladite entreprise couvre le montant de l’amende au plus tard à la date d’échéance, soit en constituant une garantie bancaire acceptable, soit en effectuant le paiement de l’amende à titre provisoire conformément à l’article 85 bis, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission[, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1)]. »

5        Le 24 janvier 2011, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision du 9 novembre 2010.

6        Le 14 février 2011, à titre provisoire, la requérante a payé la totalité du montant de l’amende qui lui avait été infligée à l’article 5 de la décision du 9 novembre 2010.

7        Par arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), le Tribunal a annulé dans son intégralité l’article 5 de la décision du 9 novembre 2010, pour autant qu’il concernait la requérante. En revanche, le Tribunal n’a annulé que partiellement les articles 1er à 4 de cette décision, pour autant qu’ils visaient la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, qui n’avait pas demandé qu’ils soient annulés dans leur intégralité.

8        Par arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:861), la Cour a rejeté le pourvoi que la requérante avait introduit contre l’arrêt mentionné au point 7 ci-dessus.

9        Le 8 février 2016, la requérante a reçu un montant correspondant à l’amende qu’elle avait versée à titre provisoire, majoré d’un rendement garanti de 2 270 409,48 euros, calculé sur la base de la performance d’un référentiel spécifique.

10      Le 13 avril 2021, la requérante a adressé à la Commission un courrier dans lequel elle demandait, en substance, le paiement de montants correspondant à des :

–        intérêts moratoires de 21 074 456,27 euros, calculés sur les montants dont elle s’était acquittée à titre provisoire auprès de la Commission en février 2011, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010, majoré de 3,5 points, pour la période comprise entre la date à laquelle elle s’était acquittée dudit montant et la date à laquelle la Commission avait procédé à leur remboursement, majoré du rendement garanti ;

–        intérêts composés, calculés sur le montant dû au titre des intérêts moratoires, pour la période comprise entre la date à laquelle la Commission avait procédé au remboursement des montants dont la requérante s’était acquittée à titre provisoire et la date à laquelle la Commission procèderait au paiement du montant réclamé au titre des intérêts moratoires, au taux d’intérêt de la BCE pour ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010, majoré de 3,5 %.

11      Le 30 avril 2021, la Commission a adressé à la requérante la lettre dans laquelle elle a indiqué rejeter la demande du 13 avril 2021, au motif qu’elle était prescrite.

12      Le 11 juin 2021, la requérante a adressé une nouvelle lettre à la Commission, dans laquelle elle a réitéré sa demande du 13 avril précédent et a expliqué pourquoi il était incorrect de considérer que celle-ci était prescrite.

13      Le 2 juillet 2021, la Commission a adressé à la requérante la lettre dans laquelle elle a répondu à sa lettre du 11 juin précédent. Dans cet acte, la Commission a informé la requérante qu’elle prenait note de ses arguments, mais confirmait la position exprimée dans la lettre du 30 avril 2021.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Commission à payer un montant de 21 074 456,27 euros, correspondant aux intérêts moratoires calculés sur le montant en principal de l’amende indûment payée, au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010, majoré de 3,5 points, pour la période comprise entre la date du paiement de l’amende à titre provisoire et la date à laquelle la Commission a procédé à son remboursement, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié ;

–        condamner la Commission à payer les intérêts composés (ou subsidiairement des intérêts moratoires) calculés sur le montant dû au titre des intérêts moratoires ou sur tout autre montant que le Tribunal ordonnera à la Commission de payer conformément au précédent chef de conclusions, pour la période comprise entre la date à laquelle la Commission a procédé au remboursement des montants indûment payés et la date du paiement effectif du montant réclamé au titre de ce même chef de conclusions, au taux d’intérêt de la BCE pour ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010, majoré de 3,5 %, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera appropriés ;

–        à titre subsidiaire, annuler la lettre du 30 avril 2021 et la lettre du 2 juillet 2021 (ci-après, dénommées ensemble, les « actes attaqués ») ;

–        condamner la Commission aux dépens exposés par elle.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

 En droit

17      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

18      En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure, et ce bien que la requérante ait demandé la tenue d’une audience.

19      La requérante indique fonder son recours, à titre principal, sur l’article 266, premier alinéa, TFUE, à titre subsidiaire, sur les articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE et, à titre encore plus subsidiaire, sur l’article 263 TFUE.

20      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est fondé sur chacune de ces dispositions.

 Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est fondé sur l’article 266, premier alinéa, TFUE

21      La requérante fait valoir, en substance, que la voie de droit appropriée pour mettre en œuvre le droit au respect de l’obligation qui incomberait à la Commission de payer des intérêts moratoires à la suite de l’annulation de la décision du 9 décembre 2010 est un recours direct autonome, fondé sur l’article 266, premier alinéa, TFUE, et non un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union, fondé sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Selon elle, le droit d’une entreprise de recouvrer de tels intérêts ne saurait, en effet, dépendre de sa capacité à établir que les conditions d’engagement de cette responsabilité sont réunies.

22      L’obligation qui incomberait à la Commission de payer des intérêts moratoires à la suite de l’annulation de la décision du 9 décembre 2010 résulterait de son obligation de se conformer aux arrêts des juridictions de l’Union. Il ressortirait de l’article 266 TFUE lui-même que cette dernière obligation ne relèverait pas de la responsabilité non contractuelle de l’Union visée à l’article 340 TFUE.

23      La Cour aurait confirmé cette distinction dans l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19, EU:C:2021:39), en reconnaissant qu’il faudrait distinguer entre l’obligation de payer des intérêts moratoires, fondée sur l’article 266, premier alinéa, TFUE, et l’obligation de payer des intérêts compensatoires, fondée sur l’article 340 TFUE. Selon la requérante, l’arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T‑171/99, EU:T:2001:249), corrobore son analyse.

24      En outre, selon la requérante, la priver de la possibilité d’exiger le respect de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), contrevient à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). D’une part, compte tenu du droit fondamental à un recours juridictionnel effectif que consacre l’article 47 de la Charte, son droit au plein respect de l’obligation qui incomberait aux institutions de l’Union de payer des intérêts moratoires serait dépourvu de sens faute de pouvoir être mis en œuvre directement.

25      D’autre part, selon la requérante, il est contraire au « principe de restitution » découlant de l’article 41, paragraphe 3, de la Charte qu’elle ne dispose d’aucun recours lui permettant d’être remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la Commission ne lui avait pas imposé une amende illégale.

26      La Commission répond que l’exécution prétendument inadéquate de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), ne constitue pas une base évidente pour former un recours au titre de l’article 266 TFUE, notamment. Elle ajoute que le recours est prescrit et donc irrecevable, quand bien même il pourrait être fondé sur l’article 266, premier alinéa, TFUE.

27      À cet égard, il convient de rappeler que les traités prévoient, de façon limitative, les voies de recours qui s’offrent aux justiciables pour faire valoir leurs droits [arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, EU:T:2005:139, point 31].

28      Conformément à l’article 256 TFUE, il s’agit des voies de recours prévues aux articles 263, 265, 268, 270 et 272 TFUE. En revanche, l’article 266 TFUE, qui ne confère au Tribunal aucun pouvoir qui irait au-delà des compétences juridictionnelles expressément prévues dans les traités (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, ClientEarth/Commission, T‑108/17, EU:T:2019:215, point 30), n’instaure pas de voie de recours (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2008, Camar/Commission, T‑457/04 et T‑223/05, non publié, EU:T:2008:439, point 49).

29      L’article 266 TFUE ne saurait donc fonder, de façon autonome, un recours qui, tel celui dont la requérante a saisi le Tribunal en l’espèce, tend au paiement d’intérêts prétendument dus à la suite de l’abstention fautive de la Commission de prendre une mesure que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, EU:T:2005:139, point 32 ; ordonnance du 12 décembre 2007, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑113/04, non publiée, EU:T:2007:377, point 22, et arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 71].

30      Contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T‑171/99, EU:T:2001:249), ne plaide pas pour une conclusion différente. Il est vrai que, dans cette affaire, le Tribunal a admis que l’article 34 CA puisse fonder, de façon autonome, un recours tendant à l’indemnisation du préjudice résultant du refus de la Commission de payer des intérêts sur la somme restituée en exécution d’un arrêt du Tribunal ayant réduit le montant d’une amende.

31      Il convient, cependant, d’observer que le libellé de l’article 34 CA ne correspond qu’en partie à celui de l’article 266 TFUE. À la différence de cette disposition, l’article 34, second alinéa, CA instituait une voie de droit spécifique, distincte de celle prévue par le régime commun en matière de responsabilité de la Communauté que mettait en œuvre l’article 40 CA, et qui seule pouvait être empruntée lorsque le préjudice invoqué procédait d’une décision de la Commission annulée par le juge de l’Union [arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T‑171/99, EU:T:2001:249, points 39 et 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, EU:T:2005:139, points 38 et 39].

32      Quant aux arrêts du 12 février 2015, Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19, EU:C:2021:39), et du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81), ils n’appuient pas non plus l’argumentation de la requérante.

33      Il ne saurait, en effet, être conclu des arrêts cités au point 32 ci-dessus que l’article 266, premier alinéa, TFUE institue une voie de droit autonome qui ne serait pas mentionnée à l’article 256 TFUE, sauf à confondre les droits dont la requérante se prévaut et les voies de droit qui devraient être empruntées pour assurer leur respect.

34      Contrairement à ce que soutient la requérante, l’existence d’une voie de droit autonome fondée sur l’article 266, premier alinéa, TFUE ne saurait pas davantage être déduite de l’article 41, paragraphe 3, et de l’article 47 de la Charte.

35      Le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte inclut, pour la personne titulaire de ce droit, l’accès à un tribunal compétent pour assurer le respect des droits que le droit de l’Union lui garantit [voir arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795, point 66 et jurisprudence citée].

36      L’article 47 de la Charte n’a, cependant, pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant le Tribunal (voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 43).

37      Or, dans le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, l’obligation qui résulte de l’article 266, premier alinéa, TFUE peut être mise en œuvre par la voie du recours en annulation visé à l’article 263 TFUE ou par la voie du recours en carence visé à l’article 265 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, EU:T:2005:139, point 33 et jurisprudence citée, et ordonnance du 12 décembre 2007, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑113/04, non publiée, EU:T:2007:377, point 23], le justiciable pouvant également saisir le juge de l’Union d’un recours en responsabilité non contractuelle au titre de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

38      Il ne saurait donc être considéré que l’article 47 de la Charte exige d’interpréter l’article 266, premier alinéa, TFUE en ce sens qu’il institue une voie de recours autonome.

39      Quant à l’argument tiré de l’article 41, paragraphe 3, de la Charte, il procède explicitement de la prémisse que la requérante « ne dispose d’aucun recours » pour mettre en œuvre l’obligation qui incomberait à la Commission de lui verser des intérêts moratoires à la suite de l’annulation de la décision du 9 décembre 2010. Or, il ressort du point 37 ci-dessus que cette prémisse est erronée.

40      Il s’ensuit que l’argument tiré de l’article 41, paragraphe 3, de la Charte doit également être rejeté.

41      Il y a donc lieu de conclure que le présent recours est irrecevable en tant qu’il est fondé sur l’article 266, premier alinéa, TFUE.

 Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est fondé sur larticle 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE

42      La Commission soutient que le recours en tant qu’il se fonde sur les articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE est prescrit, le délai de prescription quinquennal visé à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ayant commencé à courir le 14 février 2011.

43      La Commission ajoute que, même en acceptant la thèse de la requérante quant au point de départ du délai de prescription, ce dernier aurait expiré le 8 février 2021, soit bien avant la date à laquelle une demande préalable a été adressée à la Commission, à savoir le 13 avril 2021. Cela vaudrait également pour les intérêts composés, la question de leur paiement étant strictement accessoire à celle du paiement des intérêts moratoires eux-mêmes.

44      La requérante répond que l’obligation qui incombait à la Commission de payer des intérêts moratoires à la suite de l’annulation de la décision du 9 décembre 2010 n’a pas disparu du fait de l’écoulement du temps, ni n’a cessé parce que la Commission ne lui a pas versé la somme réclamée. En réalité, l’article 266, premier alinéa, TFUE imposerait à l’institution concernée une obligation, qui perdurerait, de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les effets de l’acte annulé et rétablir l’intéressé dans la situation dans laquelle il se trouvait auparavant. En ne lui versant pas les intérêts moratoires prétendument dus, la Commission persisterait à ne pas adopter une mesure nécessaire à l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988).

45      La requérante fait aussi valoir que l’argumentation de la Commission méconnaît l’un des deux objectifs assignés au paiement des intérêts moratoires, qui est d’inciter l’institution concernée à faire preuve d’une attention particulière lors de l’adoption d’une décision, qui peut impliquer, pour un particulier, l’obligation de verser immédiatement des sommes considérables.

46      La requérante ajoute qu’elle est en droit de percevoir des intérêts composés, au moins pour la période de cinq ans précédant l’introduction du présent recours. En effet, le préjudice résultant du refus de la Commission de lui octroyer de tels intérêts devrait être considéré comme étant continu.

 Sur les intérêts moratoires

–       Observations liminaires

47      À titre liminaire, il convient de constater que la requérante prétend que l’obligation qui pèse sur la Commission de lui verser des intérêts moratoires à la suite de l’annulation de la décision du 9 décembre 2010 perdure jusqu’au paiement effectif desdits intérêts. Cet argument procède d’une confusion entre l’obligation d’exécuter l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), et l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union qui peut être introduite pour la mettre en œuvre. Or, c’est cette action qui se prescrit par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu, conformément à l’article 46, premier alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal au titre de l’article 53, premier alinéa, du même statut.

48      Il s’ensuit que la persistance alléguée de l’obligation qui pèse sur la Commission de verser à la requérante des intérêts moratoires à la suite de l’annulation de la décision du 9 décembre 2010 est dépourvue de pertinence aux fins de l’appréciation de la prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

49      Admettre le contraire viderait au demeurant entièrement de son sens l’article 46, premier alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Les actions en responsabilité non contractuelle de l’Union ne seraient, en effet, alors jamais prescrites, quand bien même la prétendue victime ne formerait jamais de demande (voir, par analogie, ordonnance du 4 août 1999, Fratelli Murri/Commission T‑106/98, EU:T:1999:163, point 28).

50      Il convient donc de rejeter le présent argument et d’examiner si c’est à juste titre que la Commission se prévaut de l’expiration du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 46, premier alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

51      Selon la jurisprudence, ce délai commence à courir lorsque sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et notamment lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 34 et jurisprudence citée).

52      Contrairement à ce que soutient la Commission, ce n’est pas la décision d’infraction par laquelle elle inflige illégalement une amende à l’entreprise en cause qui est la cause du préjudice allégué dans une situation telle que celle de l’espèce. Une telle décision l’est dans la situation distincte dans laquelle cette entreprise demande une indemnité correspondant au montant des frais de garantie bancaire qu’elle a engagés pour couvrir le montant d’une telle amende. En effet, dans cette situation, l’éventuelle violation du droit de l’Union existe dès l’adoption de ladite décision et produit ses effets à l’égard de ladite entreprise dès qu’elle lui est notifiée [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, EU:T:2005:139, point 65].

53      À l’inverse, le versement d’intérêts moratoires constitue une mesure d’exécution d’un arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE (voir arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 68 et jurisprudence citée).

54      Dans une situation telle que celle de l’espèce, qui a pour objet l’indemnisation d’un préjudice correspondant au montant des intérêts moratoires dus sur le montant en principal d’une amende indûment payée, c’est donc l’abstention alléguée de la Commission de verser à l’intéressé des intérêts moratoires, au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE, qui est à l’origine du préjudice allégué. Il s’ensuit que c’est cette abstention qui constitue le « fait », au sens de l’article 46, premier alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnance du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission, T‑86/03, EU:T:2005:157, points 40 et 51].

55      En l’espèce, l’abstention alléguée de la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), s’est concrétisée le 8 février 2016, lorsqu’elle a remboursé à la requérante le montant en principal de l’amende, majoré du rendement garanti, mais sans lui accorder les intérêts moratoires prétendument dus.

56      Il y a donc lieu de considérer que le délai de prescription a commencé à courir le 8 février 2016.

57      En l’absence de tout acte interruptif de prescription invoqué par la requérante, il en résulte que ce délai a expiré le 8 février 2021, soit plus de deux mois avant que la requérante ne saisisse la Commission d’une demande préalable, le 13 avril 2021.

58      Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à l’octroi d’une indemnité correspondant aux intérêts moratoires prétendument dus est prescrite en tant qu’elle se fonde sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

59      Quant à la circonstance que la requérante puisse se trouver privée de recours du fait de l’acquisition de la prescription, il suffit de rappeler que le droit d’introduire un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union devant le juge de l’Union ne saurait être exercé que dans les conditions prévues à cet égard par les dispositions régissant ce recours, dont les règles de prescription qui lui sont propres (voir, en ce sens, ordonnance du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, C‑136/01 P, EU:C:2002:458, point 26).

 Sur les intérêts composés

60      Comme le relève la Commission, il ressort de la jurisprudence que la capitalisation des intérêts moratoires est strictement accessoire au droit à répétition des intérêts moratoires eux-mêmes (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T‑171/99, EU:T:2001:249, point 56).

61      Or, la présente demande porte sur les intérêts composés, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts moratoires prétendument dus. En tant que telle, elle doit être qualifiée de purement accessoire à la demande portant sur les intérêts moratoires eux-mêmes. Cette dernière ayant été rejetée comme étant irrecevable, la demande portant sur les intérêts composés doit l’être également.

62      Cela vaut aussi pour les intérêts moratoires que la requérante demande à titre subsidiaire pour la période allant du 8 février 2016 à la date d’introduction de la présente requête. Il s’agit, en effet, d’intérêts moratoires « qui ont couru sur le montant des intérêts moratoires » prétendument dus.

63      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours en tant qu’il est fondé sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est irrecevable.

 Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est fondé sur l’article 263 TFUE

64      La Commission soutient, en substance, que la demande d’annulation au titre de l’article 263 TFUE dirigée contre les actes attaqués est irrecevable. D’une part, le recours en tant qu’il est fondé sur l’article 266, premier alinéa, TFUE et sur les articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE étant irrecevable, la requérante n’aurait aucun intérêt juridique à solliciter l’annulation de ces actes.

65      D’autre part, la requérante serait forclose à demander l’annulation de la lettre du 30 avril 2021, son recours ayant été introduit après l’expiration du délai de recours. Quant à la lettre du 2 juillet 2021, elle revêtirait un caractère d’acte purement confirmatif et ne serait, par suite, pas susceptible de recours au titre de l’article 263 TFUE.

66      La requérante conteste l’argumentation de la Commission. D’une part, elle fait valoir qu’elle est susceptible de tirer un avantage de l’annulation des actes attaqués. En effet, cette annulation éliminerait les répercussions financières négatives du refus de la Commission de lui octroyer les intérêts qui lui sont dus.

67      D’autre part, selon la requérante, le motif d’irrecevabilité tiré de la forclusion de la demande d’annulation au titre de l’article 263 TFUE ignore le fait qu’elle conteste la lettre du 30 avril 2021 et la lettre du 2 juillet 2021 prises ensemble. Elle s’opposerait à la décision de la Commission et au raisonnement exposé dans ces deux actes, le second faisant référence à la conclusion tirée dans le premier. L’auteur de la lettre du 2 juillet 2021 aurait expressément déclaré qu’il aurait « pris note » des arguments contenus dans la lettre de la requérante du 11 juin 2021. Or, il se serait agi d’arguments nouveaux, qui répondraient aux points soulevés dans la lettre du 30 avril 2021.

68      Au surplus, selon la requérante, il ne saurait être considéré qu’elle est forclose du seul fait qu’elle s’est engagée de façon raisonnable dans deux séries de correspondance avec les services de la Commission et avant que celle-ci n’ait confirmé sa position définitive. De fait, le 11 juin 2021, ses représentants auraient répondu à la lettre du 30 avril 2021 afin de persuader la Commission du caractère erroné de l’appréciation ressortant de cet acte.

69      L’article 263, sixième alinéa, TFUE prévoit un délai de forclusion de deux mois, qui doit être augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours visé à l’article 60 du règlement de procédure.

70      Ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et ordonnance du 21 mars 2018, Eco-Bat Technologies e.a./Commission, T‑361/17, non publiée, EU:T:2018:173, point 31).

71      En l’espèce, c’est par la lettre du 30 avril 2021 que la Commission a rejeté la demande de la requérante tendant au remboursement d’intérêts qui lui étaient prétendument dus en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988).

72      La présente requête, par laquelle la requérante a demandé l’annulation de la lettre du 30 avril 2021, a été déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2021, soit environ un mois après l’expiration du délai de recours.

73      La requérante soutient, certes, avoir invoqué de nouveaux arguments en réponse à la lettre du 30 avril 2021 et la contester ensemble avec celle du 2 juillet 2021.

74      Il est, cependant, de jurisprudence constante que, lorsqu’une partie requérante laisse expirer le délai pour agir contre la décision qui a arrêté de manière non équivoque une mesure comportant des effets juridiques affectant ses intérêts et s’imposant obligatoirement à elle, elle ne saurait le faire renaître en demandant à l’institution concernée de revenir sur sa décision et en formant un recours contre la décision de refus confirmative de la décision antérieurement prise (voir arrêt du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T‑514/93, EU:T:1995:49, point 44 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juillet 1971, Allemagne/Commission, 2/71, EU:C:1971:78, point 7).

75      Il est également de jurisprudence constante que le recours dirigé contre un acte purement confirmatif d’un acte antérieur non attaqué dans les délais est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, point 39 et jurisprudence citée).

76      Un acte est considéré comme étant purement confirmatif lorsqu’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêt du 31 mai 2017, DEI/Commission, C‑228/16 P, EU:C:2017:409, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18). Un acte répondant à une demande invitant l’autorité à réexaminer l’acte antérieur doit être considéré comme étant purement confirmatif lorsque la demande n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels et que l’autorité ne prend pas de décision sur de tels faits (arrêt du 15 septembre 2011, CMB et Christof/Commission, T‑407/07, non publié, EU:T:2011:477, point 91).

77      Des faits doivent être qualifiés de nouveaux et substantiels lorsque, d’une part, ni la partie requérante ni l’administration n’en ont eu connaissance ou ne sont en mesure d’en avoir connaissance au moment de l’adoption de la décision antérieure et, d’autre part, ils sont susceptibles de modifier de façon substantielle la situation de la partie requérante par rapport à celle ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (arrêt du 14 février 2019, RE/Commission, T‑903/16, EU:T:2019:96, point 53).

78      Dans sa lettre du 11 juin 2021, la requérante soutient que l’appréciation figurant dans la lettre du 30 avril 2021 est « clairement incorrecte ». La requérante indique, certes, avoir fait valoir de nouveaux arguments dans cette lettre. Mais elle n’allègue pas que cette dernière contiendrait des faits nouveaux et substantiels. L’examen de cette lettre ne révèle d’ailleurs pas l’existence de tels faits. Au contraire, dans ladite lettre, la requérante se focalise sur les trois points suivants :

–        le point de départ du délai de prescription visé à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en invoquant la jurisprudence et des éléments de fait connus de la Commission ;

–        son droit au paiement d’intérêts composés, qui avait déjà été invoqué dans la lettre du 13 avril 2021 ;

–        la possibilité de fonder sur le seul article 266 TFUE un recours, qui ne serait pas assujetti au délai de prescription visé à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

79      La lettre du 2 juillet 2021, par laquelle la Commission a réitéré son refus de verser les intérêts réclamés à la requérante, ne prend pas non plus position sur un quelconque fait nouveau et substantiel. Cet acte tient en deux phrases :

« Merci pour votre lettre du 11 juin 2021. J’ai pris note de vos arguments mais confirme ma position telle qu’exprimée dans [la lettre du 30 avril 2021], Ares(2021)2904003 ».

80      La requérante elle-même indique dans la requête que la lettre du 2 juillet 2021 a été écrite par la Commission « pour confirmer la position qu’elle avait exprimée dans [la lettre] du 30 avril 2021 ».

81      Il s’ensuit que la lettre du 2 juillet 2021 doit être considérée comme étant un acte purement confirmatif, qui ne pouvait ni faire renaître le délai que la requérante avait laissé expirer pour agir contre la lettre du 30 avril 2021 ni faire elle-même l’objet d’un recours en annulation.

82      À plus forte raison, la requérante ne saurait contourner le délai de recours de l’article 263, sixième alinéa, TFUE en soutenant qu’elle conteste la lettre du 30 avril 2021 et la lettre du 2 juillet 2021 prises ensemble.

83      Il y a, dès lors, lieu de conclure que la demande en annulation au titre de l’article 263 TFUE est irrecevable.

84      Le présent recours doit donc être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      British Airways plc est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’anglais.