Language of document : ECLI:EU:T:2003:311

Sommaires

Affaire T-286/02


Oriental Kitchen SARL
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque communautaire verbale KIAP MOU – Marques nationales verbales antérieures MOU – Refus d'enregistrement»


Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge communautaire – Affirmation par le demandeur d’une marque frappée d’opposition de sa volonté de n’utiliser la marque que pour une partie des produits demandés – Absence de prise en considération

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque verbale constituée par deux termes

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

3.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – «KIAP MOU» et «MOU»

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

1.
Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l’appréciation par le Tribunal du risque de confusion doit porter sur l’ensemble des produits que la demande de marque désigne. Pour pouvoir être prise en considération, une limitation de la liste des produits ou des services désignés dans une demande de marque communautaire doit être réalisée selon certaines modalités particulières, sur requête en modification de la demande présentée conformément à l’article 44 du règlement nº 40/94 et à la règle 13 du règlement nº 2868/95 portant modalités d’application du règlement nº 40/94.

En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une simple affirmation ne respectant pas ces modalités et selon laquelle le requérant n’envisage d’utiliser la marque demandée que pour une partie seulement des produits visés par la demande de marque.

(voir points 29-30)

2.
Deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel, l’appréciation de la similitude devant être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

À cet égard, il convient, en première analyse, de partir du principe selon lequel, dans le cas où l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan auditif, à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n’ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires.

(voir points 38-39)

3.
Existe, pour le public constitué par les consommateurs finaux de produits alimentaires de consommation courante au Royaume-Uni, une similitude sur les plans visuel et auditif entre le signe verbal «KIAP MOU», dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits alimentaires relevant des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice, présentés en termes généraux, et la marque verbale «MOU», enregistrée antérieurement au Royaume-Uni pour des produits identiques ou, à tout le moins, similaires relevant des mêmes classes dudit arrangement, de sorte que le public pertinent est susceptible de penser que les produits alimentaires revêtus de la marque demandée peuvent provenir de l’entreprise titulaire de la marque antérieure.

Dans la mesure où le degré de similitude entre les marques en cause est suffisant pour pouvoir considérer qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci, la marque demandée tombe sous le coup de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

(voir points 37, 40-45)