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Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 17 avril 2024 – Granulines Invest Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-270/24, Granulines Invest)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Granulines Invest Kft.

Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

L’article 167, l’article 168, sous a), l’article 178, sous a), et l’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la « directive TVA »), ainsi que le droit à un procès équitable consacré en tant que principe général de droit à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») s’opposent-ils, lorsqu’ils sont considérés à la lumière des principes fondamentaux de neutralité fiscale, de proportionnalité, d’effectivité et de sécurité juridique, à une pratique de l’administration fiscale en vertu de laquelle celle-ci, malgré la facture servant de fondement à la demande de remboursement de la TVA et les autres pièces comptables, et en dépit du fait que la vente de biens a effectivement eu lieu, a refusé à l’assujettie le droit au remboursement de la TVA au motif que la facture était fictive parce que les faits commerciaux tels que mentionnés sur celle-ci ne se seraient pas produits en réalité et que ce n’est, ainsi, pas entre les parties indiquées sur la facture que les opérations auraient été conclues, car

c’est l’assujettie qui s’est accordée avec les fabricants sur tous les points, et ce n’est qu’après qu’elle a annulé la commande que l’entreprise hongroise qui a émis la facture a été associée à l’opération afin que les conditions de l’octroi d’un certain prêt soient réunies,

les machines étaient livrées directement par le fabricant à l’établissement de l’assujettie,

la date mentionnée sur la facture pour la réalisation de l’opération était fausse,

le prix indiqué sur la facture était excessif,

l’émettrice de la facture ne s’est acquittée que partiellement et tardivement de son obligation de verser la TVA ?

L’article 178, sous a), de la directive TVA doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le droit au remboursement de la TVA soit refusé par l’administration fiscale pour le seul motif que l’assujettie détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises par l’article 226, points 6 et 7, de cette directive, alors que l’administration fiscale dispose de tous les documents et informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les conditions matérielles de l’exercice de ce droit sont réunies ?

En cas de réponse affirmative à la question 2, une invitation à rectifier la facture faite à l’assujettie est-elle une condition préalable au remboursement de la TVA ?

En cas de réponse négative à la question 2, est-il proportionné, au regard des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, d’imposer à l’assujettie une amende fiscale à 200 %, ce qui est le taux de l’amende susceptible d’être infligée en cas de dissimulation de revenus, ou de falsification ou destruction d’éléments de preuve, de livres comptables ou d’enregistrements ?

Les dispositions précitées de la directive TVA, ainsi que le droit à un procès équitable consacré par l’article 47 de la Charte et les principes d’effectivité, de proportionnalité et de neutralité fiscale s’opposent-ils à une pratique de l’administration fiscale en vertu de laquelle celle-ci, bien que les faits commerciaux mentionnés sur la facture aient eu lieu, a refusé à l’assujettie le droit de récupérer la TVA parce que la facture avait un caractère fictif – pour les raisons énumérées dans la question 1 et considérées par l’administration fiscale comme objectives –, en concluant de façon automatique, sans examiner une quelconque autre circonstance, que l’assujettie a agi au mépris de l’exigence d’exercer un droit conformément à sa destination et, sur cette base, qu’elle a – sans qu’il y ait eu d’examen spécifique de ce qu’elle savait ou aurait dû savoir – commis intentionnellement une fraude fiscale en réalisant les opérations artificielles mentionnées sur la facture ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.