Language of document : ECLI:EU:C:2021:225

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 22 mars 2021 (1)

Affaire C930/19

X

contre

État belge

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 13, paragraphe 2 – Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union – Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant de pays tiers – Maintien du droit de séjour du ressortissant de pays tiers, victime de violence domestique, en cas de fin du mariage – Obligation de démontrer l’existence de ressources suffisantes – Absence d’une telle obligation dans la directive 2003/86/CE – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 20 et 21 – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur la nationalité du regroupant »






Table des matières


I. Introduction

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La Charte

2. La directive 2004/38

3. La directive 2003/86

B. Le droit belge

III. Les faits à l’origine du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

IV. Analyse

A. Sur la compétence de la Cour

B. Sur l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38

1. Sur la nécessité de l’analyse relative à l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38

2. Sur la portée de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et c), de la directive 2004/38

a) L’arrêt Singh e.a.

1) Analyse du raisonnement suivi dans l’arrêt Singh e.a.

i) Sur la notion de « départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil » : l’absence de pertinence de l’interprétation combinée des articles 12 et 13 de la directive 2004/38

ii) Sur la perte du droit de séjour dérivé du conjoint ressortissant de pays tiers comme conséquence du « départ » du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil au sens de l’article 12 de la directive 2004/38

2) Limitation de la portée de l’arrêt Singh e.a.

b) L’arrêt NA

1) L’arrêt NA, héritier de la logique issue de l’arrêt Singh e.a.

2) Sur la nécessité de la mise à jour de l’arrêt NA

i) Le libellé de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38

ii) La finalité, le contexte et la genèse de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38

3. Conclusion intermédiaire concernant l’applicabilité de la directive 2004/38

4. Sur les évolutions récentes de la réglementation de l’Union et des États membres en matière de protection des victimes de violence domestique : développements juridiques à prendre en compte

C. Sur la question préjudicielle

1. Sur le principe de nondiscrimination et l’article 21 de la Charte

2. Sur le principe de l’égalité de traitement et l’article 20 de la Charte

a) Sur le point de savoir si la situation d’un ressortissant de pays tiers conjoint d’un citoyen de l’Union dans le cadre de la directive 2004/38 est comparable à celle d’un ressortissant de pays tiers conjoint d’un autre ressortissant de pays tiers dans le cadre de la directive 2003/86

1) La citoyenneté de l’Union et la politique commune en matière du droit de l’immigration : deux domaines différents avec des principes et des objectifs distincts

2) Les directives 2003/86 et 2004/38 : deux régimes différents fondées sur des finalités distinctes

i) Le régime établi par la directive 2003/86

ii) Le régime établi par la directive 2004/38

b) Conclusion intermédiaire

V. Conclusion


I.      Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (2) au regard des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte ») (3).

2.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le requérant au principal, un ressortissant de pays tiers, victime durant son mariage d’actes de violence domestique commis par un citoyen de l’Union dont il est divorcé, à l’État belge au sujet du maintien de son droit de séjour dans cet État membre.

3.        Plus précisément, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 est invalide au motif que cette disposition soumet, en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré, le maintien du droit de séjour du ressortissant de pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, qui a été victime de violence domestique à la condition, notamment, de disposer de ressources suffisantes, alors que l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86/CE (4) ne soumet pas, en cas de divorce ou de séparation, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du droit au regroupement familial à cette condition.

4.        En donnant à la Cour l’occasion de statuer sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, la présente affaire lui fournit la possibilité de préciser la portée des arrêts Singh e.a. (5) et NA (6) dans le contexte des évolutions récentes de la réglementation de l’Union et des États membres en matière de protection des victimes de violence domestique.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      La Charte

5.        L’article 20 de la Charte, intitulé « Égalité de traitement », dispose que « [t]outes les personnes sont égales en droit ».

6.        L’article 21 de la Charte, intitulé « Non‑discrimination », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

2.      Dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. »

2.      La directive 2004/38

7.        L’article 13 de la directive 2004/38, intitulé « Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré », dispose, à son paragraphe 2 :

« Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré tel que visé à l’article 2, point 2 b), n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre :

a)      lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil ; ou

[...]

c)      lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore ; [...]

[...]

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l’article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel. »

3.      La directive 2003/86

8.        Aux termes de l’article 15, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/86 :

« 3.      En cas de veuvage, de divorce, de séparation ou de décès d’ascendants ou de descendants directs au premier degré, un titre de séjour autonome peut être délivré, au besoin sur demande, aux personnes entrées au titre du regroupement familial. Les États membres arrêtent des dispositions garantissant l’octroi d’un titre de séjour autonome en cas de situation particulièrement difficile.

4.      Les conditions applicables à l’octroi et à la durée du titre de séjour autonome sont définies par le droit national. »

B.      Le droit belge

9.        Il ressort de la décision de renvoi que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 a été transposé en droit belge par l’article 42 quater de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 15 décembre 1980 (7) (ci‑après la « loi du 15 décembre 1980 »).

10.      L’article 42 quater, paragraphe 1, premier alinéa, point 4, et troisième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, dans sa version applicable aux faits au principal, prévoit :

« § 1er      Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas eux‑mêmes citoyens de l’Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l’Union :

[...]

4º      le mariage avec le citoyen de l’Union qu’ils ont accompagné ou rejoint est dissous, il est mis fin au partenariat enregistré [...] ou il n’y a plus d’installation commune ;

[...]

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l’intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. » (8)

11.      L’article 42 quater, paragraphe 4, premier alinéa, point 4, et deuxième alinéa, de cette loi dispose :

« § 4.            Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n’est pas applicable :

4º      [...] lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;

et pour autant que les personnes concernées démontrent qu’elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu’elles disposent de ressources suffisantes visés à l’article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu’elles disposent d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique, ou qu’elles soient membres d’une famille déjà constituée dans le Royaume d’une personne répondant à ces conditions. »

12.      Il ressort de la décision de renvoi que l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 a été transposé en droit belge par l’article 11, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980.

13.      L’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point 2, et deuxième, quatrième et cinquième alinéas, de la loi du 15 décembre 1980 dispose :

« § 2.            Le ministre ou son délégué peut décider que l’étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l’article 10 n’a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :

[...]

2º      L’étranger et l’étranger rejoint n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective ;

[...]

La décision fondée sur le point [...], 2° [...] ne peut être prise qu’au cours des cinq premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l’article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite.

[...]

Le ministre ou son délégué ne peut mettre fin au séjour sur la base de l’alinéa 1er, [...], 2° [...], si l’étranger prouve avoir été victime au cours du mariage ou du partenariat d’un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. [...]

Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la base de l’alinéa 1er, [...] 2° [...], le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine. »

III. Les faits à l’origine du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

14.      Le 26 septembre 2010, le requérant au principal, de nationalité algérienne, a épousé une ressortissante française à Alger (Algérie). Le 22 février 2012, il s’est rendu en Belgique, muni d’un visa de court séjour, pour rejoindre son épouse résidant dans cet État membre.

15.      Le 20 avril 2012, l’épouse du requérant au principal a donné naissance à leur premier enfant, de nationalité française.

16.      Le 7 mai 2013, le requérant au principal a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, carte qu’il a obtenue le 13 décembre 2013 et qui était valable jusqu’au 3 décembre 2018.

17.      Au cours de l’année 2015, après presque cinq années de mariage et deux ans de vie commune en Belgique, le requérant au principal, victime de violence domestique de la part de son épouse, a été contraint de quitter le domicile conjugal. Il a tout d’abord été accueilli dans un refuge, puis a emménagé, le 22 mai 2015, dans un logement à Tournai (Belgique). Le 2 mars 2015, le requérant au principal a déposé une plainte relative aux actes de violence domestique.

18.      À la suite d’un rapport de cohabitation, en date du 30 octobre 2015, concluant à la non‑cohabitation du requérant au principal et de son épouse, celle-ci et leur fille résidant en France depuis le 10 septembre 2015, le gouvernement belge a, par une décision du 2 mars 2016, mis fin au droit de séjour de plus de trois mois du requérant au principal avec ordre de quitter le territoire. Cette décision a toutefois été annulée par un arrêt du 16 septembre 2016 du Conseil du contentieux des étrangers (Belgique).

19.      Par lettre du 10 mars 2017, la partie défenderesse au principal a sollicité du requérant au principal des informations complémentaires, notamment la preuve de ses moyens de subsistance et d’une assurance maladie. Le 2 mai 2017, le requérant au principal a informé la partie défenderesse au principal qu’il était victime de violence domestique de la part de son épouse et a sollicité le maintien de son droit de séjour en application de l’article 42 quater, paragraphe 4, premier alinéa, points 1°, 3° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980.

20.      Par décision du 14 décembre 2017, la partie défenderesse a mis fin au droit de séjour du requérant au principal, sans ordre de quitter le territoire, au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve, notamment, du fait qu’il disposait de moyens de subsistance propres. Le 26 janvier 2018, le requérant au principal a introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers.

21.      La juridiction de renvoi relève que l’article 42 quater, paragraphe 4, de la loi du 15 décembre 1980, qui a transposé en droit belge l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, prévoit, en cas de divorce ou de fin de l’installation commune des conjoints, que le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui a, durant le mariage, été victime de violence domestique de la part de son conjoint citoyen de l’Union est subordonné à certaines conditions, notamment celle de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. Cette juridiction indique également que, dans les mêmes circonstances, l’article 11, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980, qui a transposé en droit belge l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86, subordonne l’octroi d’un permis autonome au ressortissant de pays tiers conjoint ayant bénéficié du droit au regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers résidant légalement en Belgique à la seule preuve de l’existence de violence domestique.

22.      La juridiction de renvoi observe que les ressortissants de pays tiers victimes de violence domestique de la part de leur conjoint font l’objet d’un traitement différent selon qu’ils ont bénéficié d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union ou avec un ressortissant de pays tiers et qu’une telle différence de traitement trouve son origine dans les dispositions des directives 2004/38 et 2003/86.

23.      C’est dans ces conditions que le Conseil du contentieux des étrangers a, par un arrêt du 13 décembre 2019, parvenu au greffe de la Cour le 20 décembre 2019, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 13, paragraphe 2, de la [directive 2004/38] viole-t-il les articles 20 et 21 de la [Charte], en ce qu’il prévoit que le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre – notamment, lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore – mais uniquement à la condition que les intéressés démontrent qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences, alors que l’article 15, paragraphe 3, de la [directive 2003/86], qui prévoit la même possibilité de maintenir un droit de séjour, ne soumet pas ce maintien à cette dernière condition ? »

24.      Des observations écrites ont été présentées par le requérant au principal, le gouvernement belge, ainsi que par le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne.

25.      Au cours de l’audience qui s’est tenue le 7 décembre 2020, des observations orales ont été présentées devant la Cour au nom du requérant au principal, du gouvernement belge ainsi que du Parlement, du Conseil et de la Commission.

IV.    Analyse

26.      Dans ce qui suit, j’examinerai, tout d’abord, compte tenu de l’argument formulé à cet égard par le gouvernement belge, si la Cour est compétente pour répondre à la question préjudicielle (section A). Considérant que tel est le cas, j’analyserai ensuite l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 pour écarter tout doute sur la recevabilité de la question préjudicielle en l’espèce (section B). Enfin, j’examinerai la validité de cette disposition (section C).

A.      Sur la compétence de la Cour

27.      Le gouvernement belge fait valoir, dans ses observations écrites, que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi. En premier lieu, ce serait au regard non pas d’une règle de droit de l’Union mais d’une règle du droit national établie par le législateur belge dans le cadre de la compétence que lui reconnaît l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86 que cette juridiction nourrirait des doutes sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38. En deuxième lieu, le non-respect des conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 porterait atteinte aux règles de répartition des compétences entre l’Union et les États membres. Enfin, en troisième lieu, les dispositions de la Charte ne sauraient remettre en cause les compétences des États membres, telles que celles concernant les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers n’ayant pas le statut de membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

28.      Je voudrais rappeler, à cet égard, que l’article 19, paragraphe 3, sous b), TUE et l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE prévoient que la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation du droit de l’Union et la validité des actes adoptés par les institutions de l’Union, sans exception aucune (9), ces actes devant être pleinement compatibles avec les dispositions des traités et avec les principes constitutionnels qui en découlent ainsi qu’avec les dispositions de la Charte (10).

29.      En l’espèce, la juridiction de renvoi considère que, à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 et à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86, le législateur de l’Union a – notamment dans les situations de divorce et de séparation – réglé les conditions du maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers victime d’actes de violence commis par son conjoint de manière différente selon que ce dernier est un citoyen de l’Union ou un ressortissant de pays tiers. Cette juridiction estime que, ce faisant, le législateur de l’Union a institué une différence de traitement fondée sur la nationalité du conjoint regroupant, violant ainsi les articles 20 et 21 de la Charte. Considérant que le régime établi par l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 pour les ressortissants de pays tiers conjoints d’un citoyen de l’Union est moins favorable que celui établi par l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 pour les ressortissants de pays tiers conjoints d’un autre ressortissant de pays tiers, la juridiction de renvoi invite la Cour à apprécier la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 au regard des articles 20 et 21 de la Charte.

30.      Dans ces conditions, je considère que les objections soulevées par le gouvernement belge en ce qui concerne la compétence de la Cour doivent être rejetées.

B.      Sur l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38

31.      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38.

32.      Je relève d’emblée qu’il est nécessaire, avant de procéder à l’examen de la validité de cette disposition, de vérifier si cette question est recevable. À cette fin, il convient d’examiner si l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive est applicable au cas d’espèce.

33.      En effet, la Commission émet des doutes sur l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 à une situation telle que celle au principal. Ses doutes sont fondés sur le fait que la juridiction de renvoi ne fournit aucune indication relative au divorce ou à l’annulation du mariage du requérant au principal. À cet égard, il ressortirait de l’arrêt NA (11) que l’application de l’article 13, paragraphe 2, de cette directive présuppose que le divorce ou l’annulation du mariage entre le ressortissant de pays tiers et le citoyen de l’Union concernés a été prononcé ou que, à tout le moins, une procédure à cette fin a été entamée avant que le citoyen de l’Union ne quitte l’État membre d’accueil.

34.      En revanche, les parties au litige au principal et les autres intervenants ne contestent pas l’applicabilité de cette disposition. Il en va de même pour la juridiction de renvoi qui, dans le cadre de sa question préjudicielle, a fondé son raisonnement sur l’applicabilité de cette disposition.

35.      Je vais examiner cette question afin d’écarter tout doute possible quant au fait que l’appréciation de la validité de cette disposition pourrait être sans rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (12). Je vérifierai donc si une personne dans une situation telle que celle du requérant au principal relève du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 avant d’entamer l’examen de la question préjudicielle.

1.      Sur la nécessité de l’analyse relative à l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38

36.      S’agissant des conditions d’application de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, je rappelle que la Cour a dit, dans son arrêt NA (13), « que la mise en œuvre de cette disposition, y compris le droit tiré de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive, est subordonnée au divorce des intéressés ». Dans ce cadre, la Cour a jugé que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers a été victime durant son mariage d’actes de violence domestique commis par un citoyen de l’Union dont il est divorcé, ce dernier doit séjourner dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, jusqu’à la date du début de la procédure de divorce, afin que ce ressortissant soit fondé à se prévaloir de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive (14).

37.      Ainsi, l’élément déterminant dans l’affaire en cause au principal serait la date du début de la procédure de divorce. À cet égard, la juridiction de renvoi a indiqué, en réponse à une demande d’information que lui a adressée la Cour, que la demande de divorce a été introduite le 5 juillet 2018 et que le divorce a été prononcé le 24 juillet 2018, avec effet au 2 octobre 2018 (15).

38.      Dès lors, en l’espèce, en application de la jurisprudence tirée de l’arrêt NA (16), la date du début de la procédure de divorce étant ultérieure à la date à laquelle l’épouse du requérant au principal a quitté le territoire belge, le requérant ne relèverait pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 (17).

39.      Je suis cependant d’avis que le requérant au principal relève du champ d’application de cette disposition.

40.      Dans les développements qui suivent, je vais expliquer les raisons pour lesquelles je suis convaincu que la disposition en cause au principal est applicable au cas d’espèce et pour lesquelles il est nécessaire de procéder à une analyse approfondie de la portée de la jurisprudence tirée de l’arrêt NA (18). En outre, cette analyse permettra d’établir le sens de cette disposition avant de procéder à l’examen de sa validité. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, selon un principe général d’interprétation, un acte de l’Union doit, en effet, être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remet pas en cause sa validité et en conformité avec l’ensemble du droit primaire (19).

41.      Je vais donc commencer par examiner la portée de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38. En tenant compte de cet examen, je proposerai ensuite une interprétation de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive qui non seulement soit cohérente avec le libellé, le contexte, la finalité et la genèse de cette disposition, mais permette également de préserver la cohérence globale du système juridique de l’Union et de sa politique en matière de protection des victimes d’actes de violence domestique.

2.      Sur la portée de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et c), de la directive 2004/38

42.      Si l’arrêt NA (20) est bien le seul arrêt dans lequel la Cour a interprété l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, il suit toutefois la logique de l’arrêt Singh e.a. (21). Mon analyse portera donc sur ces deux arrêts.

a)      L’arrêt Singhe.a.

43.      L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Singh e.a. (22) concernait trois ressortissants de pays tiers qui, à la suite de leur mariage avec des citoyennes de l’Union résidant et travaillant en Irlande, s’étaient vu octroyer un droit de séjour dans cet État membre au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en tant que conjoints accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. Dans les trois cas, la procédure de divorce avait été engagée après que les épouses ont quitté le territoire irlandais.

44.      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi dans cette affaire s’interrogeait, notamment, sur le point de savoir si le droit de séjour en Irlande des trois époux ressortissants de pays tiers pouvait être maintenu sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38. La Cour a reformulé cette question de la manière suivante : « Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre, sur la base de cette disposition, lorsque le divorce est précédé du départ, de cet État membre, du conjoint citoyen de l’Union. » (23)

45.      Après avoir rappelé que les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union ne peuvent prétendre au droit de séjour que dans l’État membre d’accueil où réside ce citoyen et non pas dans un autre État membre (24), la Cour a déclaré que, si, avant le début d’une procédure judiciaire de divorce, le citoyen de l’Union quitte l’État membre où réside son conjoint ressortissant de pays tiers aux fins de s’installer dans un autre État membre ou dans un pays tiers, le droit de séjour dérivé dont bénéficie le conjoint ressortissant de pays tiers sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38 prend fin lors du départ du citoyen de l’Union et, partant, ne peut pas être maintenu sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive (25). En effet, selon la Cour, pour qu’un ressortissant de pays tiers bénéficie du maintien de son droit de séjour sur le fondement de cette dernière disposition, son conjoint citoyen de l’Union doit séjourner dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, jusqu’à la date du début de la procédure judiciaire de divorce (26). À la lumière de ce raisonnement, la Cour a jugé que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’« un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ne peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est précédé du départ, dudit État membre, du conjoint citoyen de l’Union » (27).

1)      Analyse du raisonnement suivi dans l’arrêt Singh e.a.

46.      La réponse apportée à la première question préjudicielle dans l’arrêt Singh e.a. me semble pour le moins discutable (28), et ce pour les trois raisons suivantes.

47.      En premier lieu, à la lecture de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, force est de constater que l’application de cette disposition permettant aux conjoints ressortissants de pays tiers de conserver leur droit de séjour n’a pas été soumise par le législateur de l’Union à la condition que le citoyen de l’Union séjourne dans l’État membre d’accueil jusqu’à la date du début de la procédure judiciaire de divorce. En effet, cette disposition se réfère uniquement à la condition que « le mariage ou le partenariat enregistré ait duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil » (29).

48.      En deuxième lieu, il est essentiel de relever que, si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Singh e.a., la première question préjudicielle portait sur l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, la Cour a cependant reformulé cette question en faisant référence à l’article 13, paragraphe 2, de cette directive (30). Dès lors, la réponse donnée par la Cour ne se limite pas à l’hypothèse prévue à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de ladite directive mais porte sur toutes les hypothèses prévues à l’article 13, paragraphe 2, de celle-ci (31).

49.      Il s’ensuit que la réponse de la Cour à la question ainsi reformulée est fondée non seulement sur les conditions prévues par le législateur de l’Union aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, mais également sur une nouvelle condition. Autrement dit, en exigeant que le conjoint citoyen de l’Union séjourne dans l’État membre d’accueil jusqu’à la date du début de la procédure judiciaire de divorce, la Cour a posé une condition supplémentaire par rapport à celles prévues à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive. C’est donc par voie prétorienne que cette condition a été ajoutée lors de l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, dans son entièreté, de ladite directive (32).

50.      En troisième lieu, bien que je comprenne parfaitement la logique du raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt Singh e.a. (33) et que je sois, sur le principe, d’accord avec son analyse, telle qu’elle figure aux points 50 à 57 de cet arrêt, je ne partage pas la conclusion tirée de cette analyse, au point 67 dudit arrêt. En effet, la Cour a d’abord déclaré que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, « le départ du conjoint citoyen de l’Union a déjà entraîné la perte du droit de séjour du conjoint ressortissant d’un pays tiers demeurant dans l’État membre d’accueil ». Elle a ensuite précisé qu’« une demande de divorce ultérieure ne peut avoir pour effet de faire renaître ce droit, dès lors que l’article 13 de la directive 2004/38 évoque seulement le “maintien” d’un droit de séjour existant » (34).

51.      À ce stade, il me semble opportun de relever que, en suivant la ligne tracée par l’avocate générale Kokott, la Cour a fondé cette déclaration sur une « application combinée » des articles 12 et 13 de la directive 2004/38 (35).

52.      Toutefois, je nourris des doutes non seulement sur la pertinence d’une telle application combinée de ces deux articles (36) mais également sur la conséquence tirée de cette application, à savoir, d’une part, que – dans le cadre de l’article 12 de la directive 2004/38 – le départ du conjoint citoyen de l’Union puisse entraîner la perte automatique du droit de séjour dérivé du conjoint ressortissant de pays tiers et, d’autre part, que – dans le cadre de l’article 13 de cette directive – le départ du conjoint citoyen de l’Union puisse avoir pour effet de priver le conjoint ressortissant de pays tiers de la protection prévue à l’article 13, paragraphe 2, de la directive et de vider cette disposition de sa substance et de son effet utile.

i)      Sur la notion de « départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil » : l’absence de pertinence de l’interprétation combinée des articles 12 et 13 de la directive 2004/38

53.      Ainsi que je l’ai relevé au point 51 des présentes conclusions, la déclaration de la Cour selon laquelle « le départ du conjoint citoyen de l’Union a déjà entraîné la perte du droit de séjour du conjoint ressortissant d’un pays tiers demeurant dans l’État membre d’accueil » (37) est fondée sur l’interprétation combinée des articles 12 et 13 de la directive 2004/38. Or, je considère qu’une telle interprétation n’est pas pertinente, et cela pour les raisons suivantes.

54.      En premier lieu, je rappelle que la directive 2004/38 distingue clairement deux types de situations dans lesquels le législateur de l’Union a prévu le maintien du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union : le départ (ou le décès) d’un citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, objet de l’article 12 de cette directive, et le divorce, l’annulation ou la rupture d’un partenariat enregistré, objet de l’article 13 de ladite directive.

55.      D’une part, le départ, au sens de l’article 12 de la directive 2004/38, n’est pas lié au divorce, à l’annulation ou à la rupture d’un partenariat enregistré. En effet, ainsi que l’a souligné la Commission en réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, la notion de « départ », au sens de cette disposition, s’entend comme un « départ simple », c’est-à-dire un départ effectif sans intention de retourner dans l’État membre d’accueil et qui n’est pas justifié par l’intention de se séparer, de divorcer, d’annuler le mariage ou de rompre un partenariat enregistré.

56.      D’autre part, l’article 13 de la directive 2004/38 ne fait aucune référence au départ, mais uniquement au divorce, à l’annulation ou à la rupture d’un partenariat enregistré. Ainsi, si le conjoint citoyen de l’Union quitte l’État membre d’accueil et entame une procédure de divorce dans son État membre d’origine, son départ est forcément un départ en vue d’un divorce, d’une annulation ou d’une rupture d’un partenariat enregistré (38). En outre, à supposer que, dans cette même hypothèse, le citoyen de l’Union parte avec l’enfant mineur des époux sans que ceux-ci aient conclu un accord à ce propos, l’application de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 supposera nécessairement qu’un juge ait attribué la garde définitive de l’enfant au ressortissant de pays tiers dans le cadre de la séparation, du divorce ou de la rupture du partenariat, auquel cas l’on se trouverait dans la situation régie par l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive.

57.      Compte tenu de ces considérations, la notion de « départ », au sens de l’article 12 de la directive 2004/38, ne saurait être interprétée comme étant équivalente au départ en vue d’un divorce, d’une annulation ou d’une rupture d’un partenariat enregistré dans le cadre de l’article 13 de cette directive et doit donc être interprétée différemment dans le contexte de chacun de ces articles, car ceux-ci ont des objectifs différents.

58.      En second lieu, ainsi que la Commission l’a relevé en réponse à une question de la Cour lors de l’audience, compte tenu du fait qu’il ressort clairement du considérant 15 de la directive 2004/38 que l’article 13 de celle-ci vise à « offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de [...], divorce », considérer le départ en vue d’un divorce comme un départ effectif sans intention de retourner dans l’État membre d’accueil, au sens de l’article 12 de cette directive, empêcherait le conjoint du citoyen de l’Union de bénéficier de la protection juridique prévue à l’article 13, paragraphe 2, de la directive, consistant dans le maintien du droit de séjour dérivé et, partant, serait manifestement contraire à la finalité de cette dernière disposition (39).

ii)    Sur la perte du droit de séjour dérivé du conjoint ressortissant de pays tiers comme conséquence du « départ » du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil au sens de l’article 12 de la directive 2004/38

59.      Le départ du conjoint citoyen de l’Union modifie-t-il, du jour au lendemain, la situation juridique du conjoint ressortissant de pays tiers, avec pour conséquence immédiate la perte automatique du droit de séjour dérivé ?

60.      À mon avis, même dans le cadre de l’article 12 de la directive 2004/38, la perte du droit de séjour dérivé du conjoint ressortissant de pays tiers ne saurait être considérée comme une conséquence automatique de tout départ du citoyen de l’Union, et ce pour les raisons suivantes.

61.      En premier lieu, de manière générale, je tiens à préciser que la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, dans la mesure où elle est obtenue par l’effet du mariage d’un ressortissant de pays tiers avec un citoyen de l’Union faisant usage de sa liberté de circulation dans l’État membre d’accueil où ils séjournent ensemble, peut, en principe, être perdue lorsque le citoyen de l’Union quitte le territoire de cet État membre.

62.      Il convient toutefois, à mon avis, de distinguer les situations qui ne satisfont pas aux conditions établies à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 – telles qu’un départ effectif du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, sans intention d’y retourner, qui n’est pas justifié par un divorce, une annulation ou une rupture d’un partenariat enregistré, tandis que son conjoint ressortissant de pays tiers souhaite rester dans l’État membre d’accueil où ils séjournaient ensemble sans qu’il ait un enfant à sa charge (40) – de celles ayant un caractère temporaire, où il y a lieu de considérer que le citoyen de l’Union et son conjoint ressortissant de pays tiers continuent à avoir la qualité de « bénéficiaires » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38. En effet, dans l’hypothèse où le citoyen de l’Union doit rentrer ou séjourner temporairement dans l’État membre dont il possède la nationalité, ou se déplace et séjourne temporairement dans un autre État membre pour des raisons dûment justifiées (41), son conjoint ressortissant de pays tiers qui reste dans l’État membre d’accueil, notamment pour éviter de perdre son travail, ou pour y poursuivre ses études ou une formation professionnelle, doit continuer à relever de la notion de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 (42), le temps nécessaire pour trouver un autre travail ou finir ses études.

63.      Je rappelle que, en tout état de cause, il ressort de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2004/38 que la continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

64.      En deuxième lieu, il est évident que le deuxième, troisième ou quatrième déplacement d’un citoyen de l’Union vers un autre État membre relève du droit à la libre circulation au même titre que le premier déplacement vers l’État membre d’accueil concerné, même s’il s’agit d’un déplacement pour une période limitée. Il est exclu de lier le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union à la façon dont les conjoints souhaitent organiser leur vie conjugale, en exigeant d’eux de vivre ensemble dans des circonstances qui ne le justifient pas (43). La situation économique ou professionnelle du ménage, notamment, peut amener le conjoint citoyen de l’Union à accepter temporairement un emploi dans un autre État membre (44).

65.      En troisième lieu, admettre que le conjoint ressortissant de pays tiers peut perdre automatiquement le droit de séjour dérivé dans les situations où le citoyen de l’Union exerce son droit de libre circulation non seulement irait à l’encontre des objectifs poursuivis par la directive 2004/38 mais constituerait un obstacle à la liberté de circulation dont dispose tout citoyen de l’Union en vertu de l’article 21 TFUE. En effet, une telle perte automatique pourrait dissuader le conjoint citoyen de l’Union d’exercer son droit à la libre circulation et le conduire, par exemple, à refuser une offre d’emploi dans un autre État membre.

66.      Enfin, en quatrième lieu, le respect de la vie privée et familiale, tel que reconnu à l’article 7 de la Charte, plaide contre la perte automatique du droit de séjour. En effet, considérer que, lorsque le citoyen de l’Union se déplace et séjourne temporairement dans un autre État membre pour des raisons dûment justifiées, le conjoint ressortissant de pays tiers perd automatiquement son droit de séjour dérivé constituerait une atteinte à la vie privée et familiale en relation avec la liberté de circulation du citoyen de l’Union intéressé (45). Du point de vue de l’article 7 de la Charte, cela pourrait avoir pour conséquence que le droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers toujours marié doive être maintenu (46).

67.      Dans ces circonstances, la perte du droit de séjour dérivé du conjoint ressortissant de pays tiers ne saurait être considérée comme étant automatique dans tous les cas de figure et dépend de l’examen du cas individuel.

68.      Après ces réflexions, revenons à l’analyse de l’arrêt Singh e.a.

2)      Limitation de la portée de l’arrêt Singh e.a.

69.      Il ressort des considérations qui précèdent que, sans vouloir remettre en cause l’analyse de la Cour figurant aux points 50 à 57 de l’arrêt Singh e.a. (47), on ne saurait affirmer que, comme il ressort du point 67 dudit arrêt, le départ du conjoint citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil en vue d’un divorce, de l’annulation ou de la rupture d’un partenariat aurait pour conséquence la perte du droit de séjour du conjoint ressortissant de pays tiers.

70.      En premier lieu, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Singh e.a. (48), les conditions de durée du mariage ou du partenariat enregistré, posées à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, étaient respectées. Ainsi, il est clair pour moi que, dans une telle situation, cette disposition s’applique entre, d’une part, le moment où les conjoints décident de se séparer légalement, de divorcer par consentement mutuel ou d’entamer une procédure de divorce et, d’autre part, le moment où le divorce est prononcé, et cela indépendamment de la date de départ du citoyen de l’Union en vue, notamment, du divorce. À cet égard je rappelle que, dans certaines législations nationales, une séparation de fait préalable ou un délai de réflexion est exigé avant que les époux puissent signer une convention ou demander le divorce (49).

71.      En outre, il me semble important de relever que la Cour a déjà déclaré que « le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente ». Elle a également précisé que « [t]el n’est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement » (50).

72.      Dès lors, il serait à mon avis paradoxal de considérer, d’une part, que, dans le cadre de l’article 12 de la directive 2004/38, lorsque les époux ont une communauté de vie conjugale effective, le conjoint ressortissant de pays tiers perd automatiquement son droit de séjour dérivé lors du départ de l’État membre d’accueil du citoyen de l’Union, alors que c’est le mariage, notamment, qui lui a conféré ce droit de séjour et, d’autre part, que, dans le cadre de l’article 16 de cette directive, lorsque les époux, au cours de la période de séjour continue de cinq ans, ont décidé de se séparer et ont entrepris de vivre avec d’autres partenaires, le conjoint ressortissant de pays tiers peut acquérir un droit de séjour permanent (51).

73.      En second lieu, en ce qui concerne l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, je souligne que la Commission, dans ses commentaires relatifs à l’article 13, paragraphe 2 (52), a indiqué que « la dissolution du mariage implique nécessairement, pour des raisons de sécurité juridique, le divorce irrévocablement prononcé ; en cas de séparation de fait, le droit de séjour du conjoint n’est nullement affecté » (53).

74.      Dans ce cadre, ainsi qu’il ressort des points 53 à 58 des présentes conclusions, il convient tout d’abord de déterminer si le départ du conjoint citoyen de l’Union est un « départ simple » (article 12 de la directive 2004/38), c’est-à-dire un départ effectif sans intention de retourner dans l’État membre d’accueil et qui n’est pas justifié par un divorce, une annulation ou une rupture du partenariat enregistré, ou si, au contraire, il s’agit d’un « départ en vue d’un divorce, d’une annulation ou d’une rupture d’un partenariat » (article 13 de cette directive).

75.      À la lumière des considérations précédentes, je suis convaincu que, contrairement à ce qui ressort du point 67 de l’arrêt Singh e.a. (54), le départ du citoyen de l’Union en vue d’un divorce, d’une annulation ou d’une rupture d’un partenariat n’a pas pour effet la perte du droit de séjour dérivé du conjoint ressortissant de pays tiers si les conditions de l’article 13, paragraphe 2, de cette directive ont été respectées. En tout état de cause, un examen, par les autorités compétentes, du cas individuel est nécessaire avant que la perte du droit de séjour dérivé ne soit définitive (55).

b)      L’arrêt NA

1)      L’arrêt NA, héritier de la logique issue de l’arrêt Singh e.a.

76.      L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt NA (56) concernait une ressortissante pakistanaise mariée à un ressortissant allemand. Le couple résidait au Royaume-Uni, où l’époux avait obtenu le statut de travailleur salarié et celui de travailleur non salarié. L’épouse, victime de plusieurs actes de violence domestique – le dernier ayant eu lieu en octobre 2006 alors qu’elle était enceinte de plus de cinq mois –, avait engagé en 2008, après le départ de son époux du Royaume-Uni en décembre 2006, une procédure de divorce dans cet État membre et avait obtenu la garde exclusive de leurs deux enfants (57). Ces derniers, bien que possédant la nationalité allemande, étaient nés au Royaume-Uni, où ils étaient scolarisés depuis 2009 et 2010 (58).

77.      S’agissant du droit de séjour de l’épouse au Royaume-Uni, la Cour a tout d’abord rappelé que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, le divorce n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre lorsque des circonstances particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime de violence domestique (59). Toutefois, la Cour, se référant à l’arrêt Singh e.a., a répété que le citoyen de l’Union conjoint d’un ressortissant de pays tiers doit séjourner dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, jusqu’à la date du début de la procédure judiciaire de divorce pour que ce ressortissant puisse se prévaloir du maintien de son droit de séjour prévu à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive(60). Or ce n’était pas le cas dans cette affaire. La Cour a donc jugé que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant de pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union dont il a subi des actes de violence domestique durant le mariage, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet État membre (61).

78.      Je voudrais tout d’abord observer que, si la logique de l’arrêt Singh e.a. (62) a pu être appliquée, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt NA (63), à l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, c’est en raison de la reformulation par la Cour de la première question préjudicielle dans l’arrêt Singh e.a. (64). Ainsi que je l’ai indiqué (65), la référence de la Cour, de manière générale, à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 (66), a permis que son interprétation de cette disposition s’applique à toutes les hypothèses prévues à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive, y compris la condition supplémentaire selon laquelle le citoyen de l’Union doit séjourner dans l’État membre d’accueil jusqu’à la date du début de la procédure judiciaire de divorce (67).

79.      Toutefois, il me semble que cette reformulation n’était pas nécessaire dès lors que la réponse à la question telle que posée par le juge national aurait été suffisamment utile pour lui permettre de trancher le litige dont il était saisi (68).

80.      Cela étant précisé, et compte tenu de ma proposition de limiter la portée de l’arrêt Singh e.a, je vais maintenant exposer les raisons pour lesquelles je considère qu’il est nécessaire de mettre à jour l’arrêt NA (69).

2)      Sur la nécessité de la mise à jour de l’arrêt NA

i)      Le libellé de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38

81.      S’agissant de l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, il ressort, d’une part, clairement du texte de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive que le divorce n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre lorsqu’une des situations factuelles auxquelles se réfère cette disposition a eu lieu dans le passé, à savoir, notamment, lorsque « le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire du divorce [...], dont un an au moins dans l’État membre d’accueil » [point a)], ou si des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple « le fait d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage subsistait encore » [point c)] (70).

82.      D’autre part, le libellé de cette disposition et l’utilisation de la conjonction disjonctive « ou » après l’énoncé de chaque hypothèse déclenchant le maintien du droit du séjour [points a) à d)] indiquent clairement la volonté du législateur de l’Union de prévoir des hypothèses alternatives (71) dans lesquelles le divorce n’entraîne pas la perte du droit de séjour du conjoint ressortissant de pays tiers.

83.      À cet égard, il me semble important d’ajouter que, dans les commentaires relatifs à l’article 13 de la proposition à l’origine de la directive 2004/38, la Commission a expliqué que les conditions fixées à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et c), de la directive 2004/38 avaient des objectifs différents, à savoir, respectivement, « éviter des tentatives de contourner les dispositions sur le droit de séjour par le biais de mariages de complaisance » (72) et « couvrir, notamment, des situations de violence familiale » (73).

ii)    La finalité, le contexte et la genèse de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38

84.      Je relève que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, compte tenu du contexte et des finalités poursuivies par la directive 2004/38, les dispositions de cette directive ne sauraient être interprétées de façon restrictive et ne doivent pas, en tout état de cause, être privées de leur effet utile (74).

85.      En ce qui concerne la finalité de la directive 2004/38 et, plus précisément, de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de celle-ci, il ressort du considérant 15 de cette directive que cette disposition vise à « offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de [...] divorce ». Ce considérant fait explicitement référence au « respect de la vie familiale et de la dignité humaine », en indiquant que « sous certaines conditions pour éviter les abus, il est [...] nécessaire de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil conservent leur droit de séjour sur une base exclusivement individuelle » (75).

86.      Dès lors, ne serait-il pas paradoxal de considérer que la protection juridique que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 vise à offrir à ces personnes, qui consiste à maintenir leur droit de séjour sur une base exclusivement individuelle lorsque des actes de violence ont eu lieu pendant le mariage, puisse dépendre de la seule décision du citoyen de l’Union ayant commis ces actes de violence de quitter le territoire de l’État membre d’accueil ?

87.      À cet égard, je souligne que la Commission, dans ses commentaires relatifs à l’article 13, paragraphe 2 (76), a indiqué que cette disposition « vise à offrir une certaine protection juridique à ces personnes dont le droit de séjour est lié au lien familial représenté par le mariage et qui pourraient subir, pour ce fait, un chantage au divorce ».

88.      Effectivement, l’article 13, paragraphe 2, de cette directive vise à éviter un tel chantage au divorce. Toutefois, s’il était appliqué de manière combinée avec l’article 12 de cette directive, il permettrait que ces personnes (77), dont le droit de séjour est lié au lien familial représenté par le mariage, puissent subir non seulement un chantage au divorce mais également un chantage au départ (78).

89.      Or, comme je l’ai déjà indiqué (79), l’interprétation combinée des articles 12 et 13 de la directive 2004/38 n’est, selon moi, pas pertinente dans la mesure où le fait de considérer le « départ en vue d’un divorce » comme un « départ » au sens de l’article 12 de cette directive empêcherait le conjoint du citoyen de l’Union de bénéficier de la protection juridique prévue à l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, consistant dans le maintien de son droit de séjour dans les hypothèses énoncées à cette disposition, et, partant, irait manifestement à l’encontre de la finalité de ladite disposition. Ainsi, dans le cas d’une séparation ou d’un divorce précédé de violence domestique, il est clair pour moi que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 est pleinement applicable et que, dès lors, le droit de séjour dérivé du conjoint ressortissant de pays tiers doit être maintenu entre le moment où les actes de violence domestique ont eu lieu et celui où le divorce est prononcé.

90.      En outre, je rappelle que, d’une part, la protection prévue à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 concerne le maintien, sous certaines conditions, du droit de séjour des membres de la famille en cas de « départ » en général du citoyen de l’Union (départ effectif sans intention de retour) et que, d’autre part, l’article 13, paragraphe 2, de cette directive régit des situations spécifiques dans lesquelles le citoyen de l’Union peut décider de quitter l’État membre d’accueil dans le contexte d’un divorce, d’une annulation ou d’une rupture de partenariat (départ en vue d’un divorce). Compte tenu de la nature différente de ces deux types de départ, on peut arguer que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 constitue une lex specialis par rapport à l’article 12, paragraphe 3, de cette directive dans la mesure où, dans ces deux dispositions, la nature du départ du citoyen de l’Union est différente. Ainsi, il est évident que, en cas de départ du conjoint citoyen de l’Union en vue d’un divorce, l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 doit s’appliquer en tant que disposition spéciale. En effet, cette disposition prévaut sur la règle générale de l’article 12 de la directive 2004/38 dans les situations que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive vise spécifiquement à régir, à savoir, notamment, celles où le conjoint citoyen de l’Union a commis des actes de violence domestique et quitte ultérieurement l’État membre d’accueil.

91.      C’est donc, à mon avis, à juste titre que l’avocat général Wathelet avait considéré que « les hypothèses visées à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/38 doivent être appréhendées comme autant d’éléments déclencheurs du maintien du droit de séjour du ressortissant d’un État tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union [...]. Si ledit conjoint quitte l’État membre d’accueil avant que l’un de ces éléments ne se produise, l’article 13 ne peut avoir pour effet de “maintenir” le droit de séjour [(80)] [mais,] dans le cas où le départ visé à l’article 12, paragraphe 3, s’est produit après l’un des événements – et non le prononcé du divorce stricto sensu – qui déclenche le maintien du droit de séjour en vertu de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, le départ ultérieur du citoyen de l’Union n’a aucune incidence » (81).

3.      Conclusion intermédiaire concernant l’applicabilité de la directive 2004/38

92.      À la lumière des considérations qui précédent, je suis d’avis qu’il est nécessaire de procéder à une mise à jour de l’arrêt NA, non seulement en fonction du libellé, du contexte, de la finalité et de la genèse de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, mais également en tenant compte des évolutions récentes de la réglementation de l’Union en matière de protection des victimes de la criminalité, notamment des victimes de la violence domestique.

93.      Cela étant précisé, j’estime donc qu’une personne dans une situation telle que celle du requérant au principal relève du champ d’application de la directive 2004/38. Dès lors, il y a lieu de constater que la question préjudicielle est recevable.

4.      Sur les évolutions récentes de la réglementation de l’Union et des États membresen matière de protection des victimes de violence domestique : développements juridiques à prendre en compte

94.      On ne saurait, dans l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, sous-estimer l’importance juridique, politique et sociale de la reconnaissance de la gravité du problème de la violence domestique. Une position consistant à considérer que la violence domestique ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de cette disposition ne serait pas cohérente avec le système juridique de l’Union dans son ensemble et serait particulièrement difficile à défendre dans l’état actuel de la politique de l’Union en matière de protection des victimes d’actes de violence domestique.

95.      En premier lieu, la réglementation de l’Union a évolué en ce qui concerne la reconnaissance des droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, y compris des victimes de violence domestique.

96.      Dans ce contexte, il convient de souligner que la directive 2012/29/UE (82) a contribué à renforcer les droits des victimes de la criminalité (83) et, en ce qui concerne les personnes particulièrement vulnérables (84), fait spécifiquement référence aux victimes de violence domestique (85). Ainsi, à son considérant 18, ladite directive énonce, notamment, que la violence domestique est un problème social grave et souvent dissimulé et que les victimes de violences domestiques peuvent donc nécessiter des mesures de protection spécifiques (86). En particulier, les premier et second alinéas de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2012/29 disposent, respectivement, que celle-ci « a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale » et que « [l]es droits énoncés dans la présente directive s’appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident ».

97.      Certes, le considérant 10 de la directive 2012/29 énonce que celle‑ci « ne porte pas sur les conditions de séjour des victimes de la criminalité sur le territoire des États membres » et que « [d]énoncer une infraction et participer à une procédure pénale ne confèrent aucun droit en ce qui concerne le statut de résident de la victime » (87). Je suis toutefois d’avis que cette directive ne saurait être complètement ignorée lors de l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, eu égard, en particulier, à la cohérence globale du système juridique de l’Union et à sa politique en matière de protection des victimes d’actes de violence domestique.

98.      Permettez-moi de préciser cette idée.

99.      Le considérant 57 de la directive 2012/29 énonce que « les victimes [...] de violence domestique [...] ont souvent tendance à subir un taux élevé de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles ».

100. Dès lors, comment pourrait-on donner à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 (88) une interprétation qui empêcherait, en allant clairement à l’encontre de la finalité de cette directive  (89), le conjoint du citoyen de l’Union qui est ressortissant d’un pays tiers de bénéficier de la protection juridique que prévoit cette disposition, alors que la directive 2012/29 exige des États membres « de faire particulièrement attention lorsqu’[ils] évalue[nt] si ces victimes risquent de subir de telles victimisations, intimidations et représailles », et qu’« il devrait y avoir une forte présomption qu’elles auront besoin de mesures de protection spécifiques » (90) ?

101. En deuxième lieu, selon l’article 1er de la Charte, intitulé « Dignité humaine », « [l]a dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». En outre, bien que dénuée de force juridique, la déclaration ad article 8 du traité FUE (91) affirme la volonté politique des États membres de lutter contre toutes les formes de violence familiale.

102. En troisième lieu, les États membres, tant au niveau international (92) que national, reconnaissent de plus en plus l’importance de légiférer sur la violence domestique et la violence dans la famille.

103. À cet égard, je rappelle que l’article 59, paragraphe 1, de la convention d’Istanbul (93) stipule que « les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne » (94).

104. Certes, il découle de cette disposition que l’octroi d’un permis de séjour aux victimes de violence domestique n’est pas automatique et peut être subordonné à des conditions qu’il appartient, notamment, aux législateurs des États membres d’établir, conformément à leur droit national (95), ou, en cas d’adhésion de l’Union à cette convention, au législateur de l’Union. Toutefois, il en ressort également que les législateurs nationaux ne peuvent pas subordonner l’octroi d’un tel permis de séjour à une condition fondée sur la durée du mariage ou de la relation.

105. L’article 59, paragraphe 3, de ladite convention dispose, quant à lui, qu’un permis de résidence renouvelable est délivré aux victimes lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire soit au regard de leur situation personnelle, soit aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales. Selon le rapport explicatif de la convention, cette disposition couvre, notamment, les cas où la situation personnelle de la victime est telle qu’il ne saurait être raisonnablement exigé qu’elle quitte le territoire. Ce rapport explique que le critère de la situation personnelle de la victime doit être évalué sur la base de divers facteurs, entre autres la sécurité de la victime, son état de santé, sa situation familiale ou la situation dans son pays d’origine (96).

106. Il ressort de ce bref examen de l’article 59 de la convention d’Istanbul que, dans le cadre de cette convention, le pouvoir des parties de fixer les conditions d’octroi d’un permis de séjour autonome s’accompagne du devoir de prendre en compte, dans l’application concrète de ces conditions, la situation spécifique de la victime et de délivrer un permis de séjour lorsque cette situation l’exige.

107. Cela étant précisé, si la convention d’Istanbul n’a pas, pour le moment (97), d’impact direct sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, tel ne saurait être le cas des développements juridiques qu’elle implique et qui nourrissent les changements politiques et sociaux relatifs à la protection des victimes de violence domestique. En effet, dans la mesure où l’article 59, paragraphe 1, de cette convention permet aux victimes d’obtenir la protection nécessaire des autorités sans craindre que l’auteur, en représailles, retire ou menace de retirer la jouissance de la résidence sous son contrôle (98), il me semble qu’il ne serait pas cohérent, que l’Union adhère ou non à cette convention (99), d’ignorer le risque de « chantage au divorce » ou de « chantage au départ » lors de l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38. En outre, cela aurait pour conséquence d’empêcher les victimes de bénéficier de la protection prévue à cette disposition, alors que la finalité de celle‑ci est justement de protéger le conjoint ressortissant de pays tiers qui a notamment été « victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore », en maintenant son droit de séjour dans l’État membre d’accueil.

108. Pour conclure, il convient de constater que la demande préjudicielle est recevable. Je vais donc procéder à l’examen de la question de validité.

C.      Sur la question préjudicielle

109. Par sa question, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 au regard des articles 20 et 21 de la Charte.

110. En particulier, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la question et des explications y afférentes figurant dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi se demande si cette disposition est invalide dans la mesure où elle soumet, en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré, le maintien du droit de séjour du ressortissant de pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, qui a été victime de violence domestique à la condition, notamment, de disposer de ressources suffisantes, alors que l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 ne soumet pas, en cas de divorce ou de séparation, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du droit au regroupement familial à cette condition. Cela constituerait une violation du principe de l’égalité de traitement énoncé aux articles 20 et 21 de la Charte.

1.      Sur le principe de nondiscrimination et l’article 21 de la Charte

111. J’ai des doutes sur la pertinence de l’article 21 de la Charte lorsqu’il s’agit, comme dans la présente affaire, d’examiner si le régime établi par l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 pour les ressortissants de pays tiers conjoints d’un citoyen de l’Union est moins favorable que celui établi par l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 pour les ressortissants de pays tiers conjoints d’un autre ressortissant de pays tiers.

112. En ce qui concerne l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, j’observe qu’il n’y a pas de lien entre la situation en cause dans la présente affaire et la liste ouverte de motifs énoncés à cette disposition (100). En effet, je rappelle, ainsi que l’a relevé la Commission à juste titre, que l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/38 s’applique à tout ressortissant de pays tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union, et ce sans aucune distinction fondée sur les motifs énoncés à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. Ainsi, dès lors que la différence de traitement que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 instituerait est fondée sur la nationalité, il ressort du libellé de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte que cette disposition est dépourvue de pertinence en l’espèce.

113. S’agissant de l’article 21, paragraphe 2, de la Charte, celui-ci correspond, selon les explications relatives à la Charte (101), à l’article 18, premier alinéa, TFUE et doit s’appliquer conformément à cette disposition du traité FUE (102). Or, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, l’article 18, premier alinéa, TFUE n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des pays tiers (103). Dès lors, l’article 21, paragraphe 2, de la Charte est également dépourvu de pertinence lorsqu’il s’agit d’examiner, comme le demande la juridiction de renvoi, la légalité d’une différence de traitement entre les ressortissants de pays tiers conjoints d’un citoyen de l’Union dans le cadre de la directive 2004/38 et les ressortissants de pays tiers conjoints d’un autre ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du regroupement familial au titre de la directive 2003/86.

114. En revanche, il y a lieu de constater que le champ d’application de l’article 20 de la Charte, quant à lui, est particulièrement large. En effet, cet article, qui dispose que toutes les personnes sont égales en droit, ne prévoit aucune limitation expresse de son champ d’application et s’applique donc à toutes les situations régies par le droit de l’Union (104), telles que celles relevant du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Dès lors, je considère que c’est uniquement au regard de l’article 20 de la Charte qu’il convient d’apprécier la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

2.      Sur le principe de l’égalité de traitement et l’article 20 de la Charte

115. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’égalité en droit, énoncée à l’article 20 de la Charte, est un principe général du droit de l’Union qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (105). Il ressort de cette même jurisprudence que, afin de déterminer l’existence d’une violation du principe de l’égalité de traitement, il est exigé que les situations examinées soient comparables au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent et, notamment, à la lumière de l’objet et du but poursuivi par l’acte qui institue la distinction en cause, étant entendu qu’il doit être tenu compte, à cet effet, des principes et des objectifs du domaine dont relève cet acte (106). En effet, pour autant que les situations ne sont pas comparables, une différence de traitement des situations concernées ne viole pas l’égalité en droit consacrée à l’article 20 de la Charte (107).

116. C’est précisément le caractère comparable des situations en l’espèce que je vais maintenant examiner.

a)      Sur le point de savoir si la situation d’un ressortissant de pays tiers conjoint d’un citoyen de l’Union dans le cadre de la directive 2004/38 est comparable à celle d’un ressortissant de pays tiers conjoint d’un autre ressortissant de pays tiers dans le cadre de la directive 2003/86

117. Dans la présente affaire se pose la question de savoir si, en ce qui concerne les conditions du maintien du droit de séjour dérivé, le ressortissant de pays tiers qui a été victime d’actes de violence domestique commis durant son mariage par un conjoint citoyen de l’Union, et qui relève de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, se trouve dans une situation comparable à celle du ressortissant de pays tiers qui a été victime de tels actes commis durant son mariage par un conjoint ressortissant de pays tiers, et qui relève de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86.

118. Le requérant au principal soutient, dans ses observations, que, eu égard à l’objet et au but commun poursuivis par ces deux dispositions, les situations visées en l’espèce sont comparables. Le gouvernement belge, le Parlement, le Conseil et la Commission défendent, quant à eux, le point de vue contraire.

119. Pour apprécier le caractère comparable de ces deux situations, il convient d’examiner les principes et les objectifs des domaines dont relèvent les directives 2004/38 et 2003/86.

1)      La citoyenneté de l’Union et la politique commune en matière du droit de l’immigration : deux domaines différents avec des principes et des objectifs distincts

120. Je vais brièvement rappeler les différences existant dans la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, telle qu’elle résulte des bases juridiques qui, dans les traités, régissent l’adoption des actes législatifs définissant, d’une part, le statut des ressortissants de pays tiers et, d’autre part, le statut des citoyens de l’Union.

121. Tout d’abord, dans le domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (108), l’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres qui est prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous j), TFUE. Les objectifs et les modalités d’exercice de cette compétence sont précisés au titre V de la troisième partie du traité FUE. L’article 67, paragraphe 2, TFUE prévoit que l’Union assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe, notamment, une politique commune en matière d’immigration et de contrôle des frontières extérieures, qui est fondée sur la solidarité entre les États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants de pays tiers. En outre, l’article 79, paragraphe 1, TFUE dispose que la politique commune de l’immigration vise à assurer une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci. Ainsi, la procédure législative ordinaire s’applique pour l’adoption de toute mesure visée à l’article 79, paragraphe 2, TFUE.

122. Ensuite, la compétence de l’Union en matière migratoire est une compétence d’harmonisation. Dès lors, l’effet de préemption ou de priorité de son exercice sur la compétence des États membres varie en fonction de l’étendue exacte et du degré d’intervention de l’Union (109). Des règles communes sont donc adoptées au moyen de directives (110) que les États membres ont l’obligation de transposer, mais ceux‑ci peuvent légiférer sur les questions non couvertes par le droit de l’Union et ont également la possibilité de déroger aux règles communes dans la mesure où ce droit le permet. Dans ces conditions, les États membres conservent, en principe, leurs compétences dans le domaine du droit de l’immigration.

123. En revanche, tel n’est pas le cas dans le domaine de la citoyenneté de l’Union et de la libre circulation des personnes. En effet, en ce qui concerne le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’ensemble des États membres que les citoyens de l’Union tirent directement de l’article 20, paragraphe 2, sous a), et de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la marge d’appréciation dont disposent les États membres en matière d’immigration ne saurait porter atteinte à l’application des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union ou à la liberté de circulation, même si ces dispositions concernent non seulement la situation des citoyens de l’Union mais également celle des ressortissants de pays tiers membres de leur famille. Le contraire serait, de toute évidence, inconciliable avec l’établissement d’un marché intérieur, qui « implique que les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans un État membre dont il n’a pas la nationalité soient les mêmes dans tous les États membres » (111).

124. Enfin, il importe de rappeler que le statut juridique reconnu aux ressortissants de pays tiers dans le cadre des directives issues de la politique commune en matière du droit de l’immigration et le statut des citoyens de l’Union et des ressortissants de pays tiers membres de leurs familles sont différents et fondés sur des logiques juridiques distinctes (112). En effet, compte tenu du principe d’attribution de compétences, l’étendue de la couverture et de la protection assurées par le droit de l’Union dérivé n’est pas la même dans les deux statuts : en matière du droit de l’immigration de l’Union, un ressortissant de pays tiers ne bénéficie pas des mêmes droits qu’un citoyen de l’Union (113). Cette distinction a également une incidence sur le statut juridique des membres de la famille de ces deux catégories de sujets de droits, notamment dans le cadre des régimes établis par les directives 2003/86 et 2004/38.

125. Dans cet ordre d’idées, la doctrine considère que la distinction faite par les traités entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers est plus que sémantique, car elle reflète un « clivage constitutionnel fondamental au cœur du projet européen » dans la mesure où elle révèle une distinction fondamentale entre les droits à la libre circulation des citoyens de l’Union et membres de leurs famille et l’absence de garanties équivalentes au niveau des traités pour les ressortissants de pays tiers (114) dans le cadre de la politique commune en matière du droit de l’immigration.

126. Il ressort de ces différences dans les principes et les objectifs des domaines concernés que les situations en cause ne sont, en principe, pas comparables. Je dois toutefois, pour compléter l’examen de la comparabilité de ces situations, me pencher maintenant sur l’analyse de l’objet et du but poursuivis respectivement par les directives 2003/86 et 2004/38.

2)      Les directives 2003/86 et 2004/38 : deux régimes différents fondées sur des finalités distinctes

i)      Le régime établi par la directive 2003/86

127. La directive 2003/86 s’inscrit dans le cadre de la mission confiée à l’Union par l’article 79 TFUE (115). Plus précisément, cette directive a été adoptée sur le fondement de l’article 63, point 3, sous a), du traité CE, devenu, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’article 79, paragraphe 2, sous a), TFUE, qui concerne la politique commune de l’immigration. Aux termes de son article 1er, le but de la directive 2003/86 est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres (116). En outre, il ressort de son considérant 4 que cette directive a pour objectif général de faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres en permettant une vie de famille grâce au regroupement familial (117).

128. Dans ce contexte, je rappelle, tout d’abord, que le droit au regroupement familial dans le cadre de la directive 2003/86 est subordonné à des conditions strictes concernant tant le regroupant que son conjoint. Ainsi, dans le système établi par cette directive, celle‑ci s’applique, conformément à son article 3, paragraphe 1, lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de validité supérieur ou égale à un an, et a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent. Dans ce cas, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/86 dispose que les États membres autorisent l’entrée et le séjour du conjoint du regroupant, conformément à cette directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV et à l’article 16 de ladite directive.

129. Ensuite, s’agissant des conditions exigées pour le regroupant, il convient de rappeler que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger du conjoint qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose d’un logement, d’une assurance maladie et de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné (118). À cet égard, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut, notamment, retirer l’autorisation de regroupement familial lorsque le regroupant ne dispose plus de ressources stables, régulières et suffisantes, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) de la directive 2003/86 (119). De plus, l’État membre peut exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur son territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans avant d’être rejoint par les membres de sa famille (120) et qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille tout au long du séjour de celle-ci sur leur territoire, c’est-à-dire jusqu’à l’obtention par les membres de la famille d’un titre de séjour indépendant de celui du regroupant (121).

130. Enfin, en ce qui concerne les conditions exigées pour les membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé, l’État membre peut, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86, exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration (122), dans le respect du droit national.

131. Plus précisément, pour ce qui est de l’article 15 de la directive 2003/86, je relève qu’il ressort du considérant 15 de cette directive que cet article vise à promouvoir l’intégration des ressortissants de pays tiers conjoints d’un autre ressortissant de pays tiers en cas de rupture du mariage. Dans ce contexte, l’article 15, paragraphe 3, de ladite directive prévoit que, notamment en cas de divorce ou de séparation, un titre de séjour autonome peut être délivré, au besoin sur demande, aux personnes entrées au titre du regroupement familial. Cette disposition prévoit également que les États membres arrêtent des dispositions garantissant l’octroi d’un titre de séjour autonome en cas de situation particulièrement difficile. À cet égard, il convient de préciser que, en vertu de l’article 15, paragraphe 4, de la même directive, les conditions applicables à l’octroi et à la durée du titre de séjour autonome sont définies par le droit national. En effet, la Cour a déjà jugé que, en introduisant, à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2003/86, un renvoi au droit national, le législateur de l’Union a indiqué qu’il laissait à la discrétion de chaque État membre le soin de déterminer les conditions de délivrance d’un titre de séjour autonome à un ressortissant d’un pays tiers (123). À mon sens, cette discrétion concerne la délivrance d’un droit de séjour autonome dans les situations prévues à l’article 15, paragraphe 3, de cette directive.

132. En outre, il importe de relever que l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86 autorise les États membres à rejeter la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, à retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler « lorsque le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective » (124).

133. Cela étant, le retrait ou le refus de renouvellement ne saurait intervenir de manière automatique. En effet, ainsi que la Cour l’a jugé, il résulte de l’emploi des termes « peuvent [...] retirer », à cette disposition, que les États membres jouissent d’une marge d’appréciation quant à ce retrait. En outre, conformément à l’article 17 de la directive 2003/86, l’État membre concerné doit effectuer au préalable un examen individualisé de la situation du membre de la famille concernée, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en présence (125). De plus, les mesures de retrait du titre de séjour doivent être adoptées en conformité avec les droits fondamentaux, notamment avec le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti à l’article 7 de la Charte (126).

134. Ainsi, les États membres sont tenus au respect du principe de proportionnalité et des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union (127). Cela implique, comme l’a souligné la Commission à juste titre, que, même lorsque les autorités nationales soumettent l’octroi d’un titre autonome – dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 – à des conditions substantielles, elles doivent assouplir, voire ne pas appliquer, ces conditions si, dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, le respect du principe de proportionnalité ou l’exigence de ne pas compromettre les objectifs de l’article 15 de cette directive l’imposent (128).

135. Il ressort des considérations qui précèdent que la volonté du législateur de l’Union n’était pas de garantir aux ressortissants de pays tiers un droit de séjour dérivé, mais de leur garantir la possibilité de demander un titre de séjour dont la délivrance ainsi que le maintien sont encadrés par des règles visant à fixer des modalités communes pour l’exercice du droit au regroupement familial. Ce faisant, le législateur de l’Union a assuré le rapprochement des législations nationales en matière migratoire en se fondant sur la compétence attribuée par l’article 79 TFUE.

ii)    Le régime établi par la directive 2004/38

136. La directive 2004/38 a été adoptée sur le fondement des articles 12, 18, 40, 44 et 52 du traité CE (respectivement devenus articles 18, 21, 46, 50 et 59 TFUE) et vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel – conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE – de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ainsi qu’à renforcer ce droit. Le considérant 5 de cette directive souligne que ledit droit devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de dignité, être également accordé aux membres de la famille de ces citoyens, quelle que soit leur nationalité (129). En particulier, le droit de séjour dérivé du conjoint ressortissant de pays tiers peut résulter du simple fait du mariage avec un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation (130).

137. Dans ce contexte, le système prévu par la directive 2004/38 régit l’exercice de la liberté de circulation d’un citoyen de l’Union et des membres de sa famille depuis le moment de leur arrivée dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, jusqu’au moment de leur départ de celui-ci. Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil est donc régi de manière graduelle par cette directive et aboutit au droit de séjour permanent (131). Ainsi, tout d’abord, le droit de séjour jusqu’à trois mois, prévu à l’article 6 de la directive 2004/38, n’est soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité (132). Ensuite, le droit de séjour de plus de trois mois est subordonné aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive (133). Enfin, le droit de séjour permanent (134) est prévu à l’article 16 de ladite directive pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil (135).

138. À cet égard, il convient de relever que l’article 21, paragraphe 1, TFUE et les dispositions de la directive 2004/38 n’octroient aucun droit autonome aux ressortissants des pays tiers. Les éventuels droits conférés à de tels ressortissants par les dispositions du droit de l’Union relatives à la citoyenneté de l’Union sont des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation par un citoyen de l’Union (136). Toutefois, le législateur de l’Union a prévu, aux articles 12 et 13 de cette directive, le maintien du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union dans deux types de situation différentes (137), à savoir, respectivement, la situation de décès ou de départ du citoyen de l’Union et celle de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré (138). Si ces situations n’affectent pas le droit de séjour des membres de la famille du citoyen de l’Union qui ont la nationalité d’un État membre (139), il n’en va pas de même pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont ressortissants de pays tiers, lesquels doivent remplir certaines conditions spécifiques pour que leur droit de séjour dérivé soit maintenu.

139. Ainsi qu’il ressort de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, des conditions spécifiques s’appliquent, notamment en cas de divorce, au ressortissant de pays tiers conjoint du citoyen de l’Union. En effet, comme je l’ai déjà précisé, celui-ci doit, pour conserver son droit de séjour, relever de l’une des situations alternatives prévues à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive (140). Dans le cas où il n’a pas encore acquis le droit de séjour permanent, le législateur de l’Union a prévu, au second alinéa de cette disposition, le maintien de son droit de séjour, exclusivement à titre personnel, uniquement s’il remplit les conditions qui y sont énoncées, notamment celle consistant à disposer de ressources suffisantes. Ces conditions sont en effet équivalentes à celles que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2004/38, le conjoint d’un citoyen de l’Union qui a la nationalité d’un État membre doit remplir avant l’acquisition de son droit de séjour permanent (141).

140. S’agissant des conditions prévues à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, comme l’a souligné à juste titre la Commission dans ses observations, il est toutefois possible que, dans des cas spécifiques – notamment lorsque, du fait d’actes de violence domestique commis par le citoyen de l’Union à l’encontre de son conjoint ressortissant de pays tiers, l’application de ces conditions ne permettrait pas d’attendre les objectifs visés par cette disposition ou serait contraire au principe de proportionnalité –, les autorités nationales soient tenues d’assouplir, voire éventuellement de ne pas appliquer, les conditions de ladite disposition. Une certaine flexibilité est donc permise afin de faire face aux situations dans lesquelles le conjoint ressortissant de pays tiers qui est victime de violence domestique doit acquérir les qualifications nécessaires pour trouver un emploi.

141. Je rappelle, à cet égard, que, en vertu de l’article 37 de la directive 2004/38, les États membres peuvent appliquer des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables aux personnes visées par cette directive. Ainsi que l’a également précisé la Commission, une disposition ou une pratique administrative nationale qui permettrait d’assouplir ou de ne pas appliquer, dans un cas concret spécifique où les circonstances l’exigent, les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/38, notamment celle consistant à disposer de ressources suffisantes, ne saurait pas être considérée comme étant contraire à l’objectif de cette directive. Il convient également de rappeler que le considérant 15 précise que cette disposition vise à offrir une protection juridique aux ressortissants de pays tiers conjoints d’un citoyen de l’Union qui ont été victimes de violence domestique, notamment en cas de divorce.

142. Il résulte de ces considérations que, compte tenu de la nature constitutionnelle du droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l’Union sur le territoire des États membres conféré directement par les traités – droit qui bénéficie de garanties renforcées et a vocation à devenir permanent dans le cadre du système établi par la directive 2004/38 –, il est non seulement cohérent mais également légitime que, en cas de divorce, le conjoint ressortissant de pays tiers du citoyen de l’Union soit soumis, afin de conserver son droit de séjour dérivé, conformément à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive, à des conditions au moins équivalentes à celles imposées au conjoint d’un citoyen de l’Union qui a la nationalité d’un État membre.

143. Dès lors, au vu des différences constatées, d’une part, entre les régimes établis par les directives 2003/86 et 2004/38 – lesquelles ont des fondements juridiques et des finalités distincts qui justifient les statuts juridiques différents des ressortissants de pays tiers conjoints de citoyens de l’Union et des ressortissants de pays tiers conjoints d’autres ressortissants de pays tiers –, et, d’autre part, entre les objectifs poursuivis par l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 et ceux de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86, il convient de considérer que les situations concernées ne sont pas comparables.

b)      Conclusion intermédiaire

144. Il ressort de l’examen de comparabilité des situations en l’espèce que leur différence est manifeste. Ainsi, le statut juridique des ressortissants de pays tiers conjoints de citoyens de l’Union est dérivé d’un droit garanti au niveau constitutionnel par les traités, et subordonné aux conditions posées par la directive 2004/38 que les États membres sont tenus de respecter. En revanche, le statut des ressortissants de pays tiers conjoints d’autres ressortissants de pays tiers est fondé sur une compétence d’harmonisation, impliquant que les État membres disposent d’une marge de manœuvre en ce qui concerne les conditions posées par la directive 2003/86. Par conséquent, les droits tirés des régimes établis par ces deux directives sont différents.

145. Ces considérations permettent de conclure à l’absence de comparabilité entre les deux situations en cause. Dès lors, une différence de traitement des ressortissants de pays tiers victimes de violence domestique de la part de leur conjoint, selon qu’ils ont bénéficié d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union ou avec un ressortissant de pays tiers, ne viole pas le droit à « l’égalité en droit », consacré à l’article 20 de la Charte, des ressortissants de pays tiers relevant de l’une ou l’autre situation.

V.      Conclusion

146. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) :

L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), au regard des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


1      Langue originale : le français.


2      Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).


3      JO 2016, C 202, p. 389.


4      Directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).


5      Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑218/14, EU:C:2015:476).


6      Arrêt du 30 juin 2016 (C‑115/15, EU:C:2016:487).


7      Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584.


8      L’article 42 quater, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 semble transposer l’article 28 de la directive 2004/38.


9      Arrêts du 13 décembre 1989, Grimaldi (C‑322/88, EU:C:1989:646, point 8) ; du 13 juin 2017, Florescu e.a. (C‑258/14, EU:C:2017:448, point 30), ainsi que du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C‑266/16, EU:C:2018:118, point 44).


10      Arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 71).


11      Arrêt du 30 juin 2016 (C‑115/15, EU:C:2016:487).


12      Arrêt du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, point 25). Voir, également, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, point 50).


13      Arrêt du 30 juin 2016 (C‑115/15, EU:C:2016:487, point 48).


14      Arrêt du 30 juin 2016, NA (C‑115/15, EU:C:2016:487, point 50).


15      Par jugement du tribunal de première instance de Tournai (Belgique).


16      Arrêt du 30 juin 2016 (C‑115/15, EU:C:2016:487).


17      Dans ce cas, le requérant au principal ne pourrait pas bénéficier du maintien du droit de séjour dérivé en vertu de cette disposition, et cela indépendamment du point de savoir s’il peut ou non démontrer qu’il remplit, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, la condition consistant à disposer de ressources suffisantes établie à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive, laquelle condition se trouve au cœur de la question préjudicielle de validité posée par la juridiction de renvoi.


18      Arrêt du 30 juin 2016 (C‑115/15, EU:C:2016:487).


19      Voir, notamment, arrêts du 16 septembre 2010, Chatzi (C‑149/10, EU:C:2010:534, point 43), et du 31 janvier 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43, point 44).


20      Arrêt du 30 juin 2016 (C‑115/15, EU:C:2016:487).


21      Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑218/14, EU:C:2015:476).


22      Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑218/14, EU:C:2015:476).


23      Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 48). Mise en italique par mes soins.


24      Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a., (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 55). La Cour fait ici référence à l’arrêt du 8 novembre 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691) et il convient de relever que les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt se distinguent de celles ayant donné lieu à l’arrêt Singh e.a. en ce que M. Iida résidait non pas dans l’État membre d’accueil de son épouse mais dans l’État membre d’origine de celle-ci et, par conséquent, ne pouvait se voir octroyer un droit de séjour sur le fondement de la directive 2004/38.


25      Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 62).


26      Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 66).


27      Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 70 et dispositif). Au point 68 de cet arrêt, la Cour a rappelé que, dans un tel cas, le droit national peut néanmoins accorder une protection plus étendue aux ressortissants de pays tiers de manière à leur permettre de continuer à séjourner sur le territoire de l’État membre d’accueil.


28      Voir, pour une vue critique de cet arrêt, Strumia, F., « Divorce immediately, or leave. Rights of third country nationals and family protection in the context of EU citizens’ free movement : Kuldip Singh and Others », Common Market Law Review, 2016, vol. 53(5), p. 1373 à 1393.


29      Mise en italique par mes soins. Je note que cette disposition ne spécifie pas l’année, parmi les trois que le mariage doit durer avant le début de la procédure judiciaire ou la rupture, pendant laquelle le ressortissant de pays tiers doit avoir séjourné dans l’État membre d’accueil.


30      Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 48). Voir point 44 des présentes conclusions.


31      Cet aspect est important pour bien comprendre la portée de l’arrêt du 30 juin 2016, NA (C‑115/15, EU:C:2016:487), et les raisons pour lesquelles j’estime qu’il est nécessaire de procéder à une mise à jour de la jurisprudence tirée de cet arrêt.


32      C’est-à-dire, y compris les points a) à d).


33      Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476).


34      Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 67). Mise en italique par mes soins.


35      Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:306, points 25 et 26) : « [L]e libellé de cet article 13 n’exige ni que le citoyen de l’Union et son conjoint aient continué à séjourner dans l’État membre d’accueil jusqu’à la clôture de la procédure de divorce, ni que cette procédure de divorce se déroule et se clôture dans cet État. » Toutefois, l’avocate générale Kokott a par la suite précisé que, « si l’on applique les articles 12 et 13 non pas de façon isolée, mais bien conjointement, il n’est pas possible, dans une interprétation purement textuelle, de fonder le maintien du droit de séjour des ressortissants de pays tiers sur l’article 13 de la directive ». Mise en italique par mes soins. Voir, à cet égard, Briddick, C., « Combatting or Enabling Domestic Violence ? Evaluating the Residence Rights of Migrant Victims of Domestic Violence in Europe », International and Comparative Law Quarterly, vol. 69(4), 2020, p. 1013 à 1034, en particulier p. 1021, et, du même auteur, « Secretary of State for the Home Department v NA », Journal of Immigration Asylum and Nationality Law, 2016, vol. 30(4), p. 368 à 374.


36      J’aborderai cette question de manière plus détaillée dans le cadre de l’analyse de l’arrêt du 30 juin 2016, NA (C‑115/15, EU:C:2016:487). Voir points 53 à 58 des présentes conclusions.


37      Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 67).


38      Je comprends le « départ en vue d’un divorce, d’une annulation du mariage ou d’une rupture d’un partenariat enregistré » en ce sens que, juste après avoir quitté l’État membre d’accueil, le conjoint citoyen de l’Union entame une procédure de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat dans son État membre d’origine ou dans un autre État membre (sauf dans le cas où la loi applicable au divorce, à l’annulation du mariage ou à la rupture d’un partenariat exige une certaine période de cessation de la communauté de vie ou un délai de réflexion avant que le divorce soit prononcé). Il peut aussi être compris comme un départ lié à la survenance de certains faits qui justifient le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat, comme le fait, notamment, « d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore ». Ainsi, le départ lié à ces faits doit être considéré comme un départ en vue d’un divorce, d’une annulation ou d’une rupture d’un partenariat.


39      Voir, à cet égard, Strumia, F., op. cit., p. 1381. Voir, également, point 87 des présentes conclusions.


40      C’est également le cas de M. Chenchooliah dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2019, Chenchooliah (C‑94/18, EU:C:2019:693, point 43). Comme il ressort du cadre factuel exposé par le juge de renvoi, « [c]e citoyen de l’Union est retourné dans l’État membre dont il possède la nationalité, en l’occurrence pour y purger une peine d’emprisonnement ».


41      Notamment pour suivre un traitement médical, dûment attesté, ou pour s’occuper temporairement d’un membre de sa famille atteint d’une maladie grave.


42      S’agissant du maintien de la carte de séjour en cas d’absences temporaires, voir article 11, paragraphe 2, de la directive 2004/38.


43      Voir points 62 et 63 ainsi que note en bas de page 41 des présentes conclusions.


44      En soulevant le cas des conjoints qui vivent et travaillent dans des États membres différents, l’avocate générale Kokott, dans ses conclusions dans l’affaire Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:306, point 48), relève qu’« [i]l subsiste toutefois une incohérence dans le régime de la directive 2004/38. Après le départ du citoyen de l’Union, son conjoint ressortissant d’un État tiers peut en effet, s’il n’accompagne pas le citoyen de l’Union pour des motifs comme des motifs professionnels et qu’il ne s’occupe pas non plus d’un enfant commun, perdre son droit de séjour dans ce qui était jusque-là l’État membre d’accueil, même si le mariage subsiste, alors que, en cas d’échec du mariage, le ressortissant du pays tiers, s’il a pu obtenir le divorce en temps utile, peut, conformément à l’article 13 de la directive 2004/38, conserver son droit de séjour dans l’État membre d’accueil » Mise en italique par mes soins.


45      À cet égard, comme l’a écrit l’avocat général Bot dans ses conclusions dans l’affaire Ogieriakhi (C‑244/13, EU:C:2014:323, point 42) : « Exiger des personnes concernées qu’elles vivent en permanence sous le même toit constitue, à notre sens, une ingérence dans leur vie privée et familiale, contraire à l’article 7 de la [Charte]. Les autorités étatiques n’ont pas pour rôle d’imposer une conception de la vie en couple ou un mode de vie particulier aux ressortissants des autres États membres et aux membres de leur famille, et ce d’autant plus que pareille exigence n’existe pas pour leurs nationaux » (mise en italique par mes soins). Bien que ces considérations de l’avocat général Bot concernent l’exigence de cohabiter dans un même logement dans le cadre de l’interprétation de l’article 10 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 68, L 257, p. 2), il me semble que du point de vue du droit fondamental au respect à la vie privée et familiale, celles-ci sont également transposables aux situations dans lesquelles les époux vivent séparément, notamment pour des raisons professionnelles, de santé ou d’autres raisons analogues.


46      Voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:306, point 49).


47      Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑218/14, EU:C:2015:476).


48      Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑218/14, EU:C:2015:476).


49      Notamment, selon le droit polonais, le prononcé du divorce se fonde sur la constatation d’une altération du lien conjugal qui doit être définitive et durable et ces deux conditions sont cumulatives [article 56, paragraphe 1, du code de la famille et de la tutelle (CFT)] ; selon le droit français, le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être demandé par un époux en cas de cessation de la communauté de vie depuis deux ans à la date de l’assignation en divorce, ce qui suppose une absence de cohabitation et une volonté de rupture ; selon le droit finlandais, les conjoints ont le droit d’obtenir le divorce au terme d’un délai de réflexion de six mois, mais il est possible de divorcer sans observer ce délai lorsque les conjoints n’habitent plus ensemble depuis deux ans à la date de présentation de la demande de divorce ; en droit allemand, conformément à l’article 1566 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), le mariage est irréfragablement présumé avoir échoué par le tribunal après une certaine période de séparation, dès lors que les époux demandent tous deux le divorce et vivent déjà séparés depuis un an, ou que l’un des époux demande le divorce et que l’autre y consent, et que tous deux vivent déjà séparés depuis un an, ou que l’un des époux demande le divorce et que l’autre n’y consent pas, mais que la séparation dure depuis déjà trois ans. En vertu de l’article 1565, paragraphe 2, du code civil, si les époux ne sont pas encore séparés depuis un an, le mariage ne peut être dissous que dans certains cas exceptionnels, par exemple si la poursuite du mariage n’est pas acceptable pour l’époux qui demande le divorce pour des raisons imputables à la personne de l’autre époux (maltraitance physique par l’autre époux, par exemple). En ce qui concerne d’autres réglementations nationales, voir, également, « Divorce », Portail e-Justice européen, disponible à l’adresse https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-fr.do (dernière mise à jour le 26 octobre 2020).


50      Arrêts du 13 février 1985, Diatta (267/83, EU:C:1985:67, point 20), et du 10 juillet 2014, Ogieriakhi (C‑244/13, EU:C:2014:2068, point 37).


51      Voir, en ce sens, dans le cadre de l’interprétation de l’article 10 du règlement nº 1612/68, arrêt du 10 juillet 2014, Ogieriakhi (C‑244/13, EU:C:2014:2068, point 47 et dispositif).


52      Voir proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2001) 257 final, JO 2001, C 270 E, p. 150].


53      Mise en italique par mes soins.


54      Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑218/14, EU:C:2015:476).


55      Compte tenu de la longueur de certaines procédures nationales de séparation légale, de divorce, d’annulation ou de rupture du partenariat enregistré, c’est à la juridiction nationale d’apprécier si, par exemple, une procédure de divorce entamée quelque temps après le départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil pourrait être considérée comme un départ en vue d’un divorce au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Voir note de bas de page 38 des présentes conclusions.


56      Arrêt du 30 juin 2016 (C‑115/15, EU:C:2016:487, points 48 et 49).


57      La juridiction de renvoi avait expliqué : « Le 5 décembre 2006, il a demandé à l’Agence des frontières britannique d’annuler le permis de séjour de NA, au motif qu’il s’était établi de façon permanente au Pakistan et il a demandé à être informé de l’annulation de la carte de séjour de son épouse. »


58      NA avait également introduit une demande tendant à obtenir un droit de séjour permanent au Royaume-Uni, mais cette demande avait été rejetée par l’autorité nationale compétente. Voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, NA (C‑115/15, EU:C:2016:487, points 15 à 22).


59      Arrêt du 30 juin 2016, NA (C‑115/15, EU:C:2016:487, point 49).


60      Voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, NA (C‑115/15, EU:C:2016:487, point 36).


61      Arrêt du 30 juin 2016, NA (C‑115/15, EU:C:2016:487, point 51).


62      Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑218/14, EU:C:2015:476).


63      Arrêt du 30 juin 2016 (C‑115/15, EU:C:2016:487).


64      Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑218/14, EU:C:2015:476).


65      Voir points 44, 48 et 49 des présentes conclusions.


66      Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 48). Voir point 44 des présentes conclusions.


67      Voir point 47 des présentes conclusions.


68      Voir, notamment, arrêt du 1er février 2017, Município de Palmela (C‑144/16, EU:C:2017:76, point 20 et jurisprudence citée).


69      C’est d’ailleurs l’opinion largement répandue dans la doctrine. Voir, notamment, Gazin, F., « Maintien d’un droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers avec un citoyen européen en présence d’enfants et en cas de divorce et de violence domestique commise pendant le mariage : la Cour confirme son interprétation sévère de l’article 13 de la directive 2004/38/CE verrouillant l’accès au droit de séjour à titre individuel des ressortissants de pays tiers mais accepte de reconnaître audits ressortissants un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 et de l’article 21 TFUE », Europe, 2016, septembre Comm. nº 8‑9, p. 28 et 29 ; Peers, S., « Domestic violence and free movement of EU citizens : a shameful CJEU ruling », 2016, disponible à l’adresse http://eulawanalysis.blogspot.com/2016/07/domestic-violence-and-free-movement-of.html ; Barbou des Places, S., « Le droit de séjour des ressortissants d’États tiers ayant la garde effective d’enfants citoyens de l’Union », Revue critique de droit international privé, 2017, nº 1, p. 45 ; Oosterom-Staples, H., « Residence Rights for Caring Parents who are also Victims of Domestic Violence », European Journal of Migration and Law, 2017, vol. 19(4), p. 396 à 424 ; et Gyeney, L., « Sensitive Issues before the European Court of Justice – The Right of Residence of Third Country Spouses Who Became Victims of Domestic Violence, as Well as Same-Sex Spouses in the Scope of Application of the Free Movement Directive (Legal Analysis of the NA and Coman Cases) », Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 2017, nº 1, p. 211 à 256.


70      Mise en italique par mes soins. Ainsi que l’avocat général Wathelet l’a souligné dans ses conclusions dans l’affaire NA (C‑115/15, EU:C:2016:259, point 66), «[i]l y a donc, nécessairement, un décalage temporel entre la violence domestique, élément déclencheur de la disposition, et le divorce ».


71      La proposition de la Commission d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2001) 257 final, p. 150] indique : « Le droit accordé par cette disposition est assorti de trois conditions alternatives, à savoir: a) soit une durée [...], b) soit que la garde [...], c) soit que la dissolution du mariage soit due à des situations particulièrement difficiles. » (Une seule suffit à déclencher le maintien du droit de séjour). Le caractère alternatif de ces conditions a été souligné par l’avocat général Wathelet dans ses conclusions dans l’affaire NA (C‑115/15, EU:C:2016:259, point 60).


72      Voir point 73 des présentes conclusions.


73      À cet égard, la Commission a précisé que « la formule utilisée dans [l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c)] est vague [...] et vise à couvrir notamment des situations de violence familiale » [COM(2001) 257 final, p. 150].


74      Arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449, point 84), ainsi que du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 32).


75      Mise en italique par mes soins.


76      Voir proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2001) 257 final, p. 150]. Mise en italique par mes soins.


77      À moins qu’elles aient la garde exclusive d’un enfant mineur (voir article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38).


78      À cet égard, l’avocat général Wathelet a indiqué, dans ses conclusions dans l’affaire NA (C‑115/15, EU:C:2016:259, point 70) : « [...] un tel risque de “chantage au divorce” ou au refus du divorce me semble particulièrement présent dans un contexte de violences domestiques. En effet, la perte du droit de séjour dérivé, dans le chef du conjoint ressortissant d’un État tiers, en cas de départ du citoyen de l’Union, pourrait être utilisée comme moyen de pression pour s’opposer au divorce alors que de telles circonstances sont déjà de nature à entraîner un affaiblissement psychologique chez la victime et, en tout état de cause, une crainte à l’égard de l’auteur des violences. »


79      Voir points 53 à 58 des présentes conclusions.


80      En ce qui concerne les cas où le conjoint quitte l’État membre d’accueil avant la réalisation de l’une des hypothèses prévues à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, le départ temporaire du citoyen de l’Union n’entraîne pas, pour le conjoint ressortissant de pays tiers, la perte du droit de séjour dérivé dans les cas énoncés à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2004/38. Voir, à cet égard, points 61 à 63 des présentes conclusions.


81      Voir conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire NA (C‑115/15, EU:C:2016:259, points 61 et 62). Mise en italique par mes soins.


82      Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57). La date de transposition de cette directive était fixée, au plus tard, au 16 novembre 2015. Pour rappel, ladite directive « vise à placer la victime d’un crime au centre du système de justice pénale et à renforcer les droits des victimes de la criminalité afin que toute victime puisse bénéficier des mêmes droits, indépendamment du lieu où l’infraction a eu lieu, de leur nationalité ou de leur statut de résident ». Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur la mise en œuvre de la directive 2012/29, 2016/2328(INI). Cette résolution du Parlement européen est disponible à l’adresse https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0229_FR.html Mise en italique par mes soins.


83      L’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2012/29 définit la notion de « victime » comme « toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale ».


84      Telles que les enfants (considérant 14), les femmes victimes de la violence sexiste (considérants 6 et 17), les personnes handicapées (considérant 15), les victimes du terrorisme (considérant 16), les personnes LGBTI ou les victimes de traite des êtres humains (considérant 17). En particulier, le considérant 17 de la directive 2012/29 est libellé comme suit : « La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d’un sexe en particulier est considérée comme de la violence fondée sur le genre. Il peut en résulter une atteinte à l’intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle pour celle-ci. La violence fondée sur le genre s’entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences domestiques [...] » (mise en italique par mes soins).


85      Voir considérants 17 et 18 de la directive 2012/29. Voir, également, rapport du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 2012/29 [...], du 14 mai 2018, A8-0168/2018, p. 15, point 13 : « [Le Parlement européen] rappelle aux États membres que les victimes se trouvant en situation de séjour irrégulier doivent également avoir accès à des droits et à des services [...], comme une protection juridique et un soutien psychosocial et financier de la part des États membres sans crainte d’être renvoyées dans leur pays [...] ; encourage les États membres à promulguer des lois qui donnent aux victimes dont le titre de séjour dépend d’une tierce personne la possibilité de se sortir d’une situation d’abus en leur permettant d’obtenir un titre de séjour indépendant [...] ». Disponible à l’adresse https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0168_FR.pdf.


86      Selon le considérant 18 de la directive 2012/29, « [l]orsque les violences sont des violences domestiques, elles sont le fait d’une personne qui est l’actuel ou l’ancien conjoint ou partenaire de la victime ou un autre membre de sa famille, que l’auteur vive ou ait vécu en ménage avec la victime ou non. Cette violence pourrait être de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et pourrait causer une atteinte à l’intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle. La violence domestique est un problème social grave et souvent dissimulé, qui pourrait provoquer un traumatisme psychologique et physique systématique aux lourdes conséquences dans la mesure où l’auteur de l’infraction est une personne en qui la victime devrait pouvoir avoir confiance [...] ». Bien que ces types de violences concernent tant les hommes que les femmes, le considérant 18 relève que « les femmes sont touchées de manière disproportionnée par ce type de violence et la situation peut être plus grave encore si la femme est dépendante de l’auteur de l’infraction sur le plan économique, social ou en ce qui concerne son droit de séjour ». Mise en italique par mes soins.


87      En revanche, la directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO 2004, L 261, p. 1) « instaure un titre de séjour destiné aux victimes de la traite des êtres humains ou, si un État membre décide d’étendre le champ d’application de [cette] directive, destiné aux ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine, pour lesquels le titre de séjour constitue une incitation suffisante pour qu’ils coopèrent avec les autorités compétentes, tout en étant soumis à certaines conditions pour éviter les abus ». Voir considérant 9 de cette directive.


88      Arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449, point 84), ainsi que du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 32). Voir, également, point 84 des présentes conclusions.


89      Cette finalité consiste à offrir une protection juridique, notamment, aux victimes de violence domestique dont le droit de séjour est lié au lien familial représenté par le mariage (ou le partenariat) et qui pourraient subir, pour ce fait, un chantage au divorce ou au départ. Voir considérant 15 de la directive 2004/38 ; COM(2001) 257 final, p. 150, ainsi que points 82 à 88 des présentes conclusions.


90      Voir considérant 57 de la directive 2012/29.


91      Déclaration no 19 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 (JO 2008, C 115, p. 345, et JO 2012, C 326, p. 347).


92      Voir, notamment, articles 2, 3 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que arrêt de la Cour EDH du 9 juin 2009, Opuz c. Turquie (ECHR:2009:0609JUD003340102, § 132) : « La violence domestique est un phénomène qui peut prendre diverses formes – agressions physiques, violences psychologiques, insulte – [...]. Il s’agit là d’un problème général commun à tous les États membres, qui n’apparaît pas toujours au grand jour car il s’inscrit fréquemment dans le cadre de rapports personnels ou de cercles restreints, et qui ne concerne pas exclusivement les femmes. Les hommes peuvent eux aussi faire l’objet de violences domestiques, ainsi que les enfants, qui en sont souvent directement ou indirectement victimes [...] ». Mise en italique par mes soins. En outre, tous les États membres ont ratifié la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1249, p. 13). L’Union n’est pas partie à cette convention.


93      Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), du 11 mai 2011, Série des Traités du Conseil de l’Europe no 210. Sur l’éventualité d’une adhésion de l’Union à cette convention, voir Avis 1/19, convention d’Istanbul, pendant devant la Cour.


94      Voir, également, point 1 et suiv. du rapport explicatif de la convention d’Istanbul, Série des Traités du Conseil de l’Europe n° 210, disponible à l’adresse https://rm.coe.int/16800d38c9 : « La violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, représente en Europe l’une des plus graves violations des droits de la personne fondées sur le genre, et demeure enfouie sous une chape de silence. La violence domestique – à l’égard d’autres victimes telles que les enfants, les hommes et les personnes âgées – est également un phénomène méconnu, qui affecte trop de familles pour pouvoir être ignoré ». Mise en italique par mes soins.


95      Aux termes du point 303 du rapport explicatif de la convention d’Istanbul : « Les rédacteurs ont jugé préférable de laisser les parties définir, conformément à leur droit interne, dans quelles conditions et pour quelle durée les victimes peuvent se voir octroyer, à leur demande, un permis de résidence autonome. Cela suppose de désigner les autorités compétentes pour déterminer si la dissolution de la relation est consécutive aux violences endurées par la victime et les éléments de preuve à fournir. Il pourrait s’agir par exemple de procès-verbaux de la police, d’une condamnation prononcée par un tribunal, d’une ordonnance d’interdiction ou de protection, de preuves médicales, d’une ordonnance de divorce, de signalements des services sociaux ou de rapports d’ONG [...] pour n’en citer que quelques-uns. »


96      Voir point 307 du rapport explicatif de la convention d’Istanbul.


97      La situation pourrait changer si l’Union y adhère.


98      Voir point 304 du rapport explicatif de la convention d’Istanbul.


99      S’il est vrai que cette convention ne s’applique pas en l’espèce, faute d’adhésion de l’Union, elle pourrait néanmoins servir de source d’inspiration pour interpréter l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38.


100      À défaut d’un tel lien, la doctrine fait référence à un « rapport de subsidiarité » des articles 20 et 21 de la Charte ; voir Bribosia, E., Rorive, I. et Hislaire, J., « Article 20. – Égalité en droit », dans F. Picod, C. Rizcallah, et S. Van Drooghenbroeck (éd), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article (2e éd.), Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 533 : « [...] L’article 20 pourrait être mobilisé pour vérifier la cohérence et la rationalité, au regard de l’objectif poursuivi, de toute différence de traitement, quel que soit son fondement. » Voir, également, Bell, M., « Article 20 – Equality before the Law », dans S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éd.), The EU Charter of Fundamental Rights – A commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, p. 563, en particulier p. 577.


101      JO 2007, C 303, p. 17.


102      Avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019 (EU:C:2019:341, point 168).


103      Avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019 (EU:C:2019:341, point 169), ainsi que arrêt du 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze (C‑22/08 et C‑23/08, EU:C:2009:344, point 52).


104      Avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019 (EU:C:2019:341, point 171 et jurisprudence citée).


105      Arrêts du 11 juillet 2006, Franz Egenberger (C‑313/04, EU:C:2006:454, point 33) ; du 17 octobre 2013, Schaible (C‑101/12, EU:C:2013:661, point 76), ainsi que ordonnance du 26 mars 2020, Luxaviation (C‑113/19, EU:C:2020:228, point 36).


106      Voir, notamment, arrêts du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, point 26) ; du 7 mars 2017, RPO (C‑390/15, EU:C:2017:174, point 42), ainsi que du 22 janvier 2019, Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2019:43, point 42).


107      Voir, notamment, arrêt du 22 mai 2014, Glatzel (C‑356/12, EU:C:2014:350, point 84).


108      À cet égard, la Cour a déjà jugé que « les dispositions applicables à l’espace Schengen énoncent expressément qu’elles n’affectent pas la liberté de circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille qui les accompagnent ou qui les rejoignent, telle que garantie, notamment, par la directive 2004/38 » (arrêt du 18 juin 2020, Ryanair Designated Activity Company, C‑754/18, EU:C:2020:478, point 40).


109      Le protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées (JO 2012, C 326, p. 307), annexé aux traités UE et FUE, énonce que, « lorsque l’Union mène une action dans un certain domaine, le champ d’application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l’acte de l’Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine ».


110      C’est le cas notamment de la directive 2003/86.


111      Voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449, point 68).


112      Voir mes conclusions dans l’affaire Ryanair Designated Activity Company (C‑754/18, EU:C:2020:131, point 34).


113      Toutefois, il convient de rappeler que les ressortissants d’un pays tiers peuvent, dans le domaine du droit de l’immigration, notamment invoquer la Charte dans la mesure où celle-ci s’applique dans le champ d’application du droit de l’Union. S’agissant de la directive 2003/86, voir notamment, à cet égard, arrêt du 14 mars 2019, Y. Z. e.a. (Fraude dans le regroupement familial) (C‑557/17, EU:C:2019:203, point 53).


114      Thym, D., « Legal Framework for EU Entry and Border Control Policies », dans K. Hailbronner et D. Thym (éd.), EU Immigration and Asylum Law. Commentary, 2e édition, Munich/Oxford/Baden-Baden, C.H. Beck/Hart Publishing/Nomos, 2016, p. 272, en particulier p. 285. Dans le même ouvrage, voir, également, Hailbronner, K. et Thym, D., « Introduction EU Immigration and Asylum Law : Constitutional Framework and Principles for Interpretation », op. cit., en particulier p. 4 : « L’autonomie conceptuelle de l’espace de liberté, de sécurité et de justice confirme que le droit européen en matière d’immigration et d’asile ne reproduit pas le régime de mobilité des citoyens de l’Union. Au contraire, le droit de l’immigration et de l’asile est aujourd’hui caractérisé par un ensemble d’objectifs divers fixés dans les traités de l’Union, qui ont été introduits par le traité de Lisbonne. »


115      Voir point 121 des présentes conclusions.


116      Selon l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/86, celle-ci ne s’applique pas aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.


117      Arrêt du 14 mars 2019, Y. Z. e.a. (Fraude dans le regroupement familial) (C‑557/17, EU:C:2019:203, point 47 et jurisprudence citée).


118      Voir article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86.


119      Arrêt du 21 avril 2016, Khachab (C‑558/14, EU:C:2016:285, point 38 et jurisprudence citée).


120      Voir article 8, premier alinéa, de la directive 2003/86.


121      Voir article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/86. Voir, également, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Khachab (C‑558/14, EU:C:2015:852, point 31).


122      Sur l’obligation de passer un examen d’intégration civique, voir arrêt du 9 juillet 2015, K et A (C‑153/14, EU:C:2015:453).


123      Arrêt du 7 novembre 2018, C et A (C‑257/17, EU:C:2018:876, point 49).


124      Mise en italique par mes soins. En revanche, tel n’est pas le cas du ressortissant d’un pays tiers conjoint d’un citoyen de l’Union. Voir, à cet égard, arrêts du 13 février 1985, Diatta (267/83, EU:C:1985:67, point 20), et du 10 juillet 2014, Ogieriakhi (C‑244/13, EU:C:2014:2068, point 37). Voir, également, point 71 des présentes conclusions.


125      Voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Y. Z. e.a. (Fraude dans le regroupement familial) (C‑557/17, EU:C:2019:203, point 51 et jurisprudence citée).


126      Voir arrêt du 14 mars 2019, Y. Z. e.a. (Fraude dans le regroupement familial) (C‑557/17, EU:C:2019:203, point 53). Voir, également, considérant 2 de la directive 2003/86.


127      Voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2018, C et A (C‑257/17, EU:C:2018:876, point 51).


128      Voir considérant 15 de la directive 2003/86. Voir, également, point 131 des présentes conclusions.


129      Arrêts du 14 novembre 2017, Lounes (C‑165/16, EU:C:2017:862, point 31), et du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450, points 31 et 32).


130      Voir article 2, point 2), et article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38.


131      Voir, à cet égard, arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 38) ; du 16 janvier 2014, Onuekwere (C‑378/12, EU:C:2014:13, point 30), ainsi que du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 51).


132      Selon l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, ce droit est maintenu tant que les citoyens de l’Union ou les membres de leur famille ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.


133      En effet, aux termes de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2004/38, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont ce droit de séjour s’ils remplissent les conditions énoncées notamment à l’article 7 de cette directive, qui visent à éviter qu’ils ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.


134      Plus précisément, il ressort de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 que le droit de séjour permanent n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III de cette directive.


135      Toutefois, par dérogation à l’article 16 de la directive 2004/38, un droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil est prévu, avant l’écoulement de cette période ininterrompue de cinq ans de séjour, pour les travailleurs ayant cessé leur activité dans l’État membre d’accueil et les membres de leur famille qui remplissent les conditions énoncées à l’article 17 de cette directive.


136      Arrêt du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 34 et jurisprudence citée).


137      Voir points 54 à 58 des présentes conclusions.


138      En vertu de l’article 18 de la directive 2004/38, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, de cette directive, qui remplissent les conditions énoncées à ces dispositions acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue, pendant cinq ans dans l’État membre d’accueil. Sur les articles 12 et 13 de ladite directive, voir mon analyse relative à l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la même directive, aux points 53 à 58 des présentes conclusions.


139      Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/38, qui dispose que, « [a]vant l’acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir eux-mêmes les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, [sous] a), b), c) ou d) », ainsi que de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, qui prévoit que, « [a]vant l’acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, [sous] a), b), c) ou d) ».


140      Je rappelle qu’il ressort de mon analyse relative à l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 qu’une personne dans une situation telle que celle du requérant au principal relève du champ d’application de cette directive. Voir points 36 à 93 des présentes conclusions.


141      Néanmoins, à toutes fins utiles, je souligne que la situation d’un ressortissant de pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, qui a été victime de violence domestique et qui, ne disposant pas de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, doit quitter l’État membre d’accueil et retourner dans le pays tiers n’est pas, en principe, comparable à celle du citoyen de l’Union, conjoint d’un citoyen de l’Union, qui a été victime de violence domestique et qui, dans les mêmes circonstances, doit quitter l’État membre d’accueil et retourner dans l’État membre dont il possède la nationalité. En effet, il est indéniable que le départ du ressortissant de pays tiers, victime de violence domestique, vers un pays tiers a des conséquences beaucoup plus importantes en ce qui concerne la rupture des liens avec l’État membre d’accueil que le départ d’un citoyen de l’Union, victime de violence domestique, vers l’État membre dont il possède la nationalité ou vers un autre État membre.