Language of document : ECLI:EU:T:2012:471

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 septembre 2012 (*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement – Actions d’information et de promotion des produits agricoles – Production d’huile d’olive et d’olives de table – Paiements tardifs »

Dans l’affaire T‑84/09,

République italienne, représentée par M. L. Ventrella et Mme G. Palmieri, avvocati dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Jimeno Fernández et P. Rossi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/960/CE de la Commission, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (JO L 340, p. 99), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Sur les corrections appliquées aux dépenses concernant les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

1        Dans le cadre de l’enquête portant la référence LA/2005/16/IT, concernant les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, les services de la Commission des Communautés européennes ont effectué des vérifications en Italie du 11 au 20 juillet 2005. Par lettre du 9 février 2006, la Commission a communiqué ses constatations à la République italienne, qui a répondu par lettre du 26 mai 2006. Une réunion bilatérale a eu lieu entre la Commission et les autorités italiennes le 1er décembre 2006. Dans un courriel du 4 décembre 2006, la Commission a récapitulé les éléments litigieux et a demandé à la République italienne de fournir les informations nécessaires. Par lettre du 2 février 2007, les services de la Commission ont communiqué le compte rendu de la réunion aux autorités italiennes, qui ont fait suite à la réunion bilatérale par lettre du 13 mars 2007 et ont envoyé des documents. Par lettre du 21 novembre 2007, la Commission a communiqué ses conclusions aux autorités italiennes. À la suite de l’avis de l’organe de conciliation du 13 mai 2008, la Commission a communiqué sa position finale par lettre du 13 octobre 2008.

2        Cette position finale est reprise dans le rapport de synthèse AGRI-63130-00-2008, du 11 septembre 2008, relatif aux résultats des contrôles menés par la Commission dans le cadre de l’apurement de conformité, au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), qui régit les dépenses effectuées du 1er janvier 2000 au 16 octobre 2006 dans le cadre du financement de la politique agricole commune (PAC), et de l’article 31 du règlement n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la PAC (JO L 209, p. 1), qui abroge le règlement n° 1258/1999 et s’applique à compter du 1er janvier 2007 (ci-après le « rapport de synthèse »). Il ressort de ce rapport que les services de la Commission ont constaté des défaillances en matière de délais de paiements et dans la conduite de contrôles clés, administratifs, techniques et comptables, des programmes cofinancés dans le cadre des règlements concernant les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

 Sur les corrections appliquées aux dépenses concernant les aides à la production d’huile d’olive et d’olives de table

3        Dans le cadre de trois enquêtes de la Commission portant les références SIG/2002/3, OTS/2003/11/IT et OTS/2004/03/IT, effectuées respectivement du 8 au 12 avril 2002, du 1er au 5 décembre 2003 et du 2 au 6 février 2004, relatives aux aides à la production d’huile d’olive et d’olives de table, les services de la Commission ont effectué des vérifications en Italie. À la suite d’un échange de correspondances, une réunion bilatérale a eu lieu entre la Commission et les autorités italiennes le 14 janvier 2005. Par lettre du 26 octobre 2005, les services de la Commission ont communiqué le compte rendu de cette réunion aux autorités italiennes. Ces dernières ont transmis aux services de la Commission leurs observations par lettres du 23 décembre 2005 et du 8 septembre 2006. Par lettre du 25 octobre 2007, la Commission a communiqué ses conclusions aux autorités italiennes. À la suite de l’avis de l’organe de conciliation du 18 avril 2008, la Commission a communiqué sa position finale par lettre du 14 novembre 2008.

4        Il ressort du rapport de synthèse que les services de la Commission ont constaté des défaillances en matière de contrôle des moulins (absence de suivi des sanctions et absence de rapprochement entre la comptabilité matière et la comptabilité financière notamment), ainsi qu’en matière de contrôle des arbres et des rendements. Ils ont également relevé l’existence d’un système d’information géographique (SIG) oléicole non finalisé et de qualité insuffisante, ainsi que des insuffisances dans le contrôle de compatibilité des rendements. À l’issue de la procédure de conciliation, les autorités italiennes ont communiqué des données statistiques concernant le contrôle des rendements. La Commission a donc analysé ces données dans sa position finale. Elle a cependant maintenu les corrections proposées en exposant les motifs pour lesquels les extrapolations avancées par les autorités italiennes concernant le contrôle des arbres et des rendements ne pouvaient pas être retenues. De même, les justifications fournies concernant le non-suivi des sanctions relatives aux moulins ont été considérées comme insuffisantes et le calcul fourni par les autorités italiennes pour mesurer le risque pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été écarté comme reposant sur des hypothèses trop réductrices. Ces défaillances ont donc été considérées comme justifiant une correction financière de 5 %, portée à 10 % en application du principe de récurrence prévu au document AGRI/61495/2002 pour la campagne 2001/2002 pour laquelle aucune amélioration n’a été apportée et maintenue à 5 % pour la campagne 2002/2003 pour laquelle certaines améliorations ont été apportées.

 Sur les corrections pour paiements tardifs

5        Concernant les corrections pour paiements tardifs, le rapport de synthèse fait état de deux enquêtes de la Commission portant les références FA/2006/113/IT et FA/2007/109/IT, à l’issue desquelles la Commission a notifié les résultats de ses contrôles respectivement le 5 mai 2006 et le 5 mars 2007. À la suite d’un échange de correspondances, une réunion bilatérale a eu lieu entre la Commission et les autorités italiennes le 18 juillet 2007. Par lettre du 18 décembre 2007, les services de la Commission ont communiqué le compte rendu de cette réunion aux autorités italiennes. Par lettres du 16 et du 28 juillet 2008, la Commission a communiqué pour chaque enquête ses conclusions aux autorités italiennes. L’organe de conciliation n’a pas été saisi.

6        Il ressort du rapport de synthèse que des corrections ponctuelles ont été appliquées pour non-respect des délais réglementaires s’agissant des paiements effectués au cours des périodes comprises entre le 16 octobre 2004 et le 15 octobre 2005 et entre le 16 octobre 2005 et le 15 octobre 2006.

 Décision attaquée

7        Par décision 2008/960/CE, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie », et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (JO L 340, p. 99, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement communautaire des dépenses déclarées par la République italienne, dans le secteur des actions d’information et de promotion des produits agricoles sur le marché intérieur et pour les pays tiers, dans le secteur des aides à la production d’huile d’olive et d’olives de table et en ce qui concerne les paiements tardifs. Elle a imposé les corrections suivantes :

–        les corrections forfaitaires de 10 % et des corrections ponctuelles à propos des actions d’information et de promotion des produits agricoles sur le marché intérieur et pour les pays tiers pour les exercices 2004 à 2007, d’un montant total de 4 678 229, 78 euros ;

–        les corrections forfaitaires de 5 % et de 10 % aux aides à la production d’huile d’olive et d’olives de table pour les exercices 2003 à 2006, d’un montant total de 105 536 076,42 euros ;

–        les corrections ponctuelles pour paiements tardifs, d’un montant total de 12 020 178 euros pour l’exercice 2005 et d’un montant total de 44 567 569,37 euros pour l’exercice 2006.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2009, la République italienne a introduit le présent recours.

9        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, l’affaire a été attribuée à la cinquième chambre le 13 octobre 2010. Un nouveau juge rapporteur a été désigné le 11 février 2011 et, celui-ci étant affecté à la deuxième chambre, l’affaire a, par conséquent, été attribuée à cette chambre.

10      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à déposer certains documents et à répondre à certaines questions. Les parties y ont déféré dans le délai imparti.

11      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 mars 2012.

12      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

 En droit

14      La République italienne soulève, aux fins de l’annulation de la décision attaquée, trois moyens, concernant respectivement les corrections relatives aux actions d’information et de promotion des produits agricoles, les corrections relatives aux aides à la production d’huile d’olive et d’olives de table et les corrections pour paiements tardifs.

 Sur le premier moyen, concernant les corrections relatives aux actions d’information et de promotion des produits agricoles

15      Le premier moyen, concernant les corrections financières relatives aux actions d’information et de promotion des produits agricoles, peut, en substance, être subdivisé en trois branches, tirées, la première, du défaut de motivation ainsi que du non-respect du principe du contradictoire et du défaut d’instruction, la deuxième, d’une dénaturation des faits et, la troisième, de la violation du principe de proportionnalité.

 Sur la première branche, tirée du défaut de motivation, de la violation du principe du contradictoire et du défaut d’instruction

–       Sur le défaut de motivation

16      La République italienne allègue un défaut de motivation et soutient ne pas comprendre clairement selon quelles modalités de calcul ni sur quel fondement juridique la Commission a pu appliquer une correction forfaitaire à partir de « griefs ponctuels ».

17      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, Rec. p. I‑6063, point 98, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, Rec. p. I‑7699, point 67 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Pays-Bas/Commission, T‑55/07, non publié au Recueil, point 125).

18      Tel a bien été le cas dans la présente affaire, ainsi qu’il ressort de la procédure contradictoire rappelée au point 1 ci-dessus.

19      En outre, il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport de synthèse, que les bases légales, les postes budgétaires concernés et le type de correction appliquée ont été indiqués pour chacune des constatations relevées.

20      Dès lors, la République italienne connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA les sommes litigieuses. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

–       Sur la violation du principe du contradictoire et du défaut d’instruction

21      En premier lieu, la République italienne soutient qu’elle a été privée de la possibilité de répondre à la lettre de la Commission du 2 février 2007 et de compléter sa production de pièces avant la procédure de conciliation, au motif que cette lettre, qui contenait le compte rendu de la réunion bilatérale du 1er décembre 2006 et le modèle de tableau à remplir, si elle est bien parvenue à la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union européenne, n’est pas parvenue au service compétent de l’organisme payeur, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA, Agence pour l’octroi d’aides dans le secteur agricole).

22      Le Tribunal rappelle que le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5), prévoit à l’article 8, paragraphes 1 et 2 :

« 1. Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.

La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70.

L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.

2. Les décisions visées à l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l’organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE. »

23      Le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), s’applique à compter du 16 octobre 2006 et son article 11, paragraphes 1 à 3, prévoit, en substance, la même procédure que celle prévue à l’article 8 du règlement n° 1663/95 précité.

24      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la procédure instaurée par ces règlements constitue une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés disposent de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, Rec. p. I‑207, point 39, et du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C‑177/00, Rec. p. I‑233, point 23).

25      En l’espèce, il ressort, tout d’abord, des éléments du dossier que cette procédure contradictoire a été respectée (voir point 1 ci-dessus) et que, à chacune des étapes de ladite procédure, les autorités italiennes ont eu la possibilité de faire valoir leur point de vue.

26      Ensuite, s’agissant de la lettre du 2 février 2007, accompagnée des demandes de renseignements, il est constant que la Commission l’a envoyée à la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union européenne. Le fait qu’elle n’ait pas ensuite été transmise au service national compétent relève d’un défaut de communication interne à la République italienne que celle-ci définit elle-même comme étant probablement dû à un « dysfonctionnement d’ordre technique ».

27      Dès lors, les autorités italiennes doivent être considérées comme ayant reçu la demande d’informations visée dans la lettre du 2 février 2007.

28      En outre, dans le compte rendu envoyé par lettre du 2 février 2007, la Commission demandait aux autorités italiennes de fournir, pour l’ensemble des programmes et pour chaque demande d’avance, la date de réception de la demande, la date de paiement et d’autres informations pertinentes concernant les interruptions éventuelles de paiement. Des tableaux étaient fournis en annexe à titre de modèle pour la transmission de ces informations. Or, ces demandes relatives aux précisions concernant les retards de paiement étaient connues des autorités italiennes pour avoir déjà été évoquées précédemment, notamment dans la lettre du 9 février 2006, dans la lettre préparatoire à la réunion bilatérale du 17 octobre 2005, lors de la réunion bilatérale, dont la lettre du 2 février 2007 constitue le compte rendu, et dans le courriel du 4 décembre 2006 envoyé par la Commission aux autorités italiennes. Au surplus, ces demandes figuraient encore dans la lettre du 21 novembre 2007 et la République italienne est restée en défaut de communiquer les informations demandées, même après la recommandation en ce sens de l’organe de conciliation.

29      Dès lors, le Tribunal considère que les autorités italiennes connaissaient les demandes de précisions nécessaires formulées dans la lettre du 2 février 2007.

30      Le grief selon lequel le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté à cet égard doit donc être rejeté.

31      En deuxième lieu, la République italienne soutient que la Commission aurait formulé de nouveaux griefs dans la lettre du 21 novembre 2007.

32      Il y a lieu de relever que cette lettre est celle par laquelle, postérieurement à la réunion bilatérale, la Commission a communiqué officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues et a évalué les dépenses qu’elle envisageait d’exclure du financement communautaire.

33      Le Tribunal constate, tout d’abord, que la République italienne n’identifie pas de façon précise quels sont ces griefs prétendument nouveaux et ne se réfère à aucun passage pertinent de la lettre du 21 novembre 2007. Dans son avis du 13 mai 2008, l’organe de conciliation a d’ailleurs indiqué ne pas identifier de questions que les autorités italiennes n’auraient pas eu l’opportunité de discuter au cours de la procédure.

34      Ensuite, pour autant que certains passages de la requête évoquent des aspects prétendument nouveaux et doivent être rattachés au présent grief, ainsi que la République italienne l’a indiqué à l’audience, celui-ci doit être rejeté. En effet, premièrement, la République italienne évoque le nom de certains programmes qui n’auraient pas été mentionnés avant la lettre du 21 novembre 2007. Toutefois, le Tribunal relève que les noms des programmes en cause figurent dans la liste des programmes soumis à l’inspection, annexée à la lettre de la Commission du 30 juin 2005, ainsi que dans la lettre du 9 février 2006, donc préalablement à la lettre du 21 novembre 2007. Deuxièmement, la République italienne évoque le renouvellement des contrats comme étant un aspect nouveau. Or, le Tribunal constate que la lettre du 21 novembre 2007 évoque cette question dans le cadre des faiblesses constatées dans la conduite des contrôles administratifs (point 1.3.1 de la lettre du 21 novembre 2007), lesquels ont été évoqués dès le début de la procédure. De plus, la lettre du 21 novembre 2007 évoque plus particulièrement la question de la prolongation irrégulière du contrat B 3800-269, qui avait déjà été mentionnée au point 2.5 de la lettre du 2 février 2007. Troisièmement, la République italienne évoque l’absence d’éléments permettant de comprendre la situation de l’AGEA par rapport à ses échéances, tant pour la vérification des programmes que des paiements, ce qui constituerait un aspect nouveau. Toutefois, le Tribunal relève que tant la vérification des programmes que celle des paiements ont fait l’objet d’échanges de correspondances dès le début de la procédure et que la République italienne ne précise pas en quoi des aspects nouveaux auraient été abordés.

35      Enfin, et en tout état de cause, il y a lieu de relever que la République italienne a eu l’occasion de discuter de ces points prétendument nouveaux postérieurement à la lettre du 21 novembre 2007 pendant la procédure de conciliation (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T‑243/05, Rec. p. II‑3475, point 44, et du 24 mars 2011, Grèce/Commission, T‑184/09, non publié au Recueil, point 50). En particulier, elle pouvait encore faire valoir son point de vue après l’avis de l’organe de conciliation du 13 mai 2008, d’autant plus que ce dernier l’invitait explicitement à fournir des précisions à plusieurs égards.

36      Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté.

37      En troisième lieu, la République italienne soutient qu’elle n’a jamais eu la liste des dossiers pour lesquels les services de la Commission ont estimé ne pas avoir pu mener à bien les contrôles et pour lesquels il y aurait eu des retards de paiement.

38      Le Tribunal relève sur ce point qu’une annexe était jointe à la lettre du 30 juin 2005 par laquelle la Commission annonçait l’inspection et que cette annexe contenait une liste de dossiers précisant le nom et la référence des programmes concernés par l’inspection sur place. En outre, dans la lettre du 9 février 2006, après avoir évoqué, en introduction, le fait que seuls quinze programmes avaient pu être examinés par ses services du fait de l’absence de préparation des dossiers, la Commission a indiqué, pour chaque carence relevée, les programmes concernés en précisant le nom et la référence des programmes en cause. De même, le courrier du 17 octobre 2006 organisant la réunion bilatérale du 1er décembre 2006, le compte rendu de ladite réunion bilatérale repris dans le courriel du 4 décembre 2006 et rappelé dans la lettre du 2 février 2007, ainsi que la lettre du 21 novembre 2007 mentionnent également les programmes concernés.

39      Il y a donc lieu de considérer que les autorités italiennes connaissaient les dossiers concernés par les irrégularités relevées. La République italienne ne mentionne d’ailleurs, dans la requête, aucun dossier précis qui n’aurait pas pu être discuté au cours de la procédure contradictoire. Le présent grief n’est donc pas fondé.

40      Enfin, pour autant que la République italienne soulève des arguments concernant le contrat B 01‑3800‑314 conclu avec l’organisme GL, et notamment la violation du principe du contradictoire, outre le fait que les irrégularités concernant ce contrat ont bien été évoquées dans la lettre du 9 février 2006, en tout état de cause, ces points ont ensuite été abandonnés par la Commission, ainsi que cela ressort du point 1 de la lettre du 2 février 2007, ce qui rend les arguments relatifs à ce contrat inopérants.

41      Partant, la première branche du présent moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée de la dénaturation des faits

42      La République italienne avance, en substance, quatre griefs. Par le premier grief, elle soutient que les demandes d’avances ont été présentées dans les délais applicables. Par le deuxième grief, elle conteste le retard de paiement des avances. Par le troisième grief, elle soutient que la pénalité de 3 % par mois de retard a été appliquée et, par le quatrième grief, elle avance que la procédure prévue pour la demande de prorogation du contrat B 3800-269 a été respectée.

43      Le Tribunal rappelle que, en matière de demandes de paiement des avances, l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 94/2002 de la Commission, du 18 janvier 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (JO L 17, p. 20), et l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2879/2000 de la Commission, du 28 décembre 2000, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (JO L 333, p. 63), prévoient que, dans les 30 jours de calendrier qui suivent la signature du contrat, le contractant peut présenter à l’État membre une demande d’avance accompagnée de la garantie visée au paragraphe 3 et que, après expiration de ce délai, l’avance ne peut plus être demandée.

44      En outre, en matière de paiement des avances, l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 94/2002 et l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2879/2000 prévoient que le paiement de l’avance par l’État membre doit intervenir dans les trente jours de calendrier après le dépôt de la demande d’avance et que, en cas de retard, les règles prévues à l’article 4 du règlement n° 296/96 s’appliquent.

45      L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section « Garantie » du FEOGA et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (JO L 39, p. 5), prévoit que toute dépense payée au-delà des termes ou des délais prescrits fera l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant des règles qui y sont précisées. Ledit paragraphe dispose également que la Commission appliquera un échelonnement différent ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.

46      Il convient également de rappeler que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles. À cet égard, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, elle est tenue de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve et c’est à l’État membre concerné qu’il incombe d’infirmer les constatations de la Commission en étayant ses propres allégations par des éléments probants. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant au respect des règles applicables. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, Rec. p. I‑3851, points 45 à 49, et la jurisprudence citée).

47      En l’espèce, il ressort du rapport de synthèse que les services de la Commission ont constaté que, pour sept programmes sur les seize analysés, les contractants avaient introduit une ou plusieurs demandes de paiement des avances en retard sur le calendrier réglementaire et qu’il n’avait pas été possible de vérifier si la pénalité de 3 % par mois de retard prévue au règlement avait bien été appliquée. En outre, pour quatorze programmes sur les seize audités, des retards de paiement auraient été constatés, sans que la correspondance justificatrice d’interruptions liées soit à une absence de recevabilité, soit à la nécessité de vérifications supplémentaires figure aux dossiers des programmes analysés sur place, comme requis à l’article 12 du règlement n° 94/2002 et à l’article 13 du règlement n° 2879/2000. De plus, sur l’échantillon de programmes audités, 58 paiements ont été analysés et 31 d’entre eux ont été considérés comme ayant fait l’objet de retards non justifiés. La Commission a également relevé que l’AGEA n’avait pas apporté la preuve contraire, comme elle y avait été invitée.

48      En premier lieu, la République italienne soutient que les demandes d’avances concernant deux contrats ont été formulées dans les délais applicables, à savoir dans les 30 jours de la date de conclusion des contrats.

49      Premièrement, concernant le contrat B 01‑3801‑013 conclu le 19 novembre 2003, la République italienne soutient que la demande d’avance a été présentée à l’AGEA par lettre du 17 décembre 2003.

50      Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que ce contrat B 01‑3801‑013 a été signé le 19 novembre 2003. Le délai pour demander l’avance expirait donc le 19 décembre 2003.

51      La Commission a produit, à la demande du Tribunal, la demande d’avance, datée du 30 janvier 2004. Il en découle que cette demande d’avance a été présentée au-delà du délai de 30 jours prévu par les dispositions applicables (voir point 43 ci-dessus).

52      Au vu des pièces produites, l’argument de la République italienne selon lequel la lettre du 17 décembre 2003 était une demande « de fait » et la demande du 30 janvier 2004 était la « régularisation formelle » doit être écarté. En effet, par la lettre du 17 décembre 2003, ont été transmis à l’AGEA le contrat de cautionnement du 5 décembre 2003 relatif au contrat B 01‑3801‑013, la copie de l’extrait de versement des frais d’enregistrement et des droits de timbre ainsi que des copies de l’annexe dudit contrat concernant des modifications. Cette lettre, bien qu’étant relative au contrat B 01‑3801‑013, constitue donc une lettre de transmission de documents et non la demande d’avance en tant que telle.

53      Dès lors, la République italienne ne démontre pas le caractère erroné des constatations de la Commission à cet égard.

54      Deuxièmement, la République italienne fait valoir que, concernant le contrat B 01‑3800‑292, signé le 26 février 2004, la demande d’avance a été présentée le 15 mars 2004 et que cette lettre est parvenue à l’AGEA par télécopie le 25 mars 2004, soit dans le délai de 30 jours, ainsi que l’attesterait la date du 25 mars 2004 figurant au bas de ladite demande envoyée par télécopie. La Commission soutient pour sa part que la demande est parvenue à l’AGEA tardivement.

55      Il convient de relever, à cet égard, qu’il ressort des documents relatifs à la procédure contradictoire que la demande d’avance concernant le contrat B 01‑3800‑292 est parvenue à l’AGEA le 30 mars 2004, soit avec quatre jours de retard. La République italienne ne produit pas d’accusé de réception de la demande en tant que tel et aucune date d’enregistrement appliquée par l’AGEA ne figure sur les documents versés au dossier. Ainsi, il n’est pas démontré de façon suffisamment probante que la demande, envoyée le 25 mars 2004 par télécopie, a été effectivement réceptionnée avec succès le même jour par l’AGEA.

56      En tout état de cause, quand bien même il serait admis que la date du 25 mars 2004 constitue la date de réception de la demande d’avance et que la Commission ait commis une erreur à cet égard, il n’y aurait pas lieu d’annuler la décision attaquée de ce fait (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié au Recueil, points 210 à 214). En effet, il ressort des documents de la procédure administrative et du rapport de synthèse que la correction en cause est fondée sur d’autres lacunes que ce retard relatif à la demande de paiement dans le cadre du contrat B 01‑3800‑292. Il découle du rapport de synthèse que ce sont essentiellement les retards de paiement des avances et les déficiences dans la conduite de contrôles clés qui fondent les corrections en cause. Dès lors, à supposer même que la Commission ait commis une erreur concernant le retard relatif à la demande d’avance dans le cadre du contrat B 01‑3800‑292, il n’est pas démontré que le fondement de la correction soit remis en cause.

57      Partant, le premier grief, relatif à la dénaturation des faits concernant les retards relatifs aux demandes d’avances présentées dans le cadre des contrats B 01‑3801‑013 et B 01‑3800‑292, doit être rejeté.

58      En deuxième lieu, la République italienne conteste que les paiements des avances aient été effectués avec retard. Elle allègue que, dans le cadre du contrat B 01‑3801‑013, l’avance a été versée le 9 février 2004 et que celle concernant le contrat B 01‑3800‑292 a été versée le 26 avril 2004. Elle soutient également que l’avance demandée le 10 août 2004 dans le cadre du contrat B 01‑3800‑274 a été accordée le 10 septembre 2004, soit dans le délai applicable. L’avance demandée le 6 août 2004 dans le cadre du contrat B 01‑3800‑380 aurait été accordée le 10 septembre 2004 et il aurait été demandé à l’organisme concerné d’actualiser ses données le 7 septembre 2004. Enfin, elle fait valoir que l’avance demandée le 24 mai 2004 dans le cadre du contrat B 01‑3801‑015 aurait été accordée le 21 juin 2004.

59      Il convient tout d’abord de relever que, s’agissant du contrat B 01‑3801‑013, il ressort notamment de la lettre du 21 novembre 2007 que les constatations de la Commission concernent le retard relatif à la demande d’avance, examinée précédemment (points 49 à 53 ci-dessus), et non le retard du paiement de l’avance. L’argument concernant ce contrat doit donc être écarté.

60      Ensuite, il ressort de cette même lettre du 21 novembre 2007 que les avances versées notamment dans le cadre des contrats B 01‑3800‑292, B 01‑3801‑015, B 01‑3800‑274 et B 01‑3800‑380 ont été considérées comme versées avec retard par les services de la Commission.

61      Le Tribunal a invité les parties, par une mesure d’organisation de la procédure, à produire les documents pertinents. Il ressort de ces documents que, même si ceux produits par la République italienne (relevés du système informatique de paiement de l’AGEA) et ceux produits par la Commission (demandes d’avance et preuves de paiement extraites du rapport d’audit) ne concordent pas sur les dates exactes de versements des avances, c’est à juste titre que la Commission a conclu à l’existence de retards dans le paiement de ces avances.

62      En effet, s’agissant du contrat B 01‑3800‑292, la demande d’avance a été présentée le 30 mars 2004 (point 55 ci-dessus) et le délai de 30 jours (point 44 ci-dessus) pour son versement expirait donc le 29 avril 2004. Or, il ressort des documents produits sur demande du Tribunal que l’avance a été versée le 30 avril 2004. De plus, quand bien même il serait admis que la date du 25 mars 2004 constitue la date de réception de la demande d’avance (point 56 ci-dessus), le délai de 30 jours pour la verser aurait expiré le 24 avril et le versement du 30 avril 2004 serait donc également intervenu avec retard. S’agissant du contrat B 01‑3801‑015, la demande d’avance a été présentée le 21 mai 2004 à l’AGEA et le délai de 30 jours (point 44 ci-dessus) pour son versement expirait donc le 20 juin 2004. Or, il ressort des documents produits sur demande du Tribunal que l’avance a été versée le 30 juin 2004 selon la République italienne et le 7 juillet 2004 selon la Commission, soit au-delà du délai dans les deux cas. De même, s’agissant du contrat B 01‑3800‑274, la demande d’avance ayant été présentée le 5 août 2004 à l’AGEA, le délai de 30 jours expirait le 4 septembre 2004. Or, il ressort des documents produits sur demande du Tribunal que l’avance a été versée le 20 septembre 2004 selon la République italienne et le 23 septembre 2004 selon la Commission, soit au-delà du délai dans les deux cas. Enfin, s’agissant du contrat B 01‑3800‑380, la demande d’avance a été présentée le 21 juillet 2004 et le délai de 30 jours expirait le 20 août 2004. Or, il ressort des documents produits que l’avance a été versée le 20 septembre 2004 selon la République italienne et le 23 septembre 2004 selon la Commission, soit au-delà du délai dans les deux cas.

63      Dans ces circonstances et au vu des éléments du dossier, il y a lieu de considérer que la dénaturation des faits n’est aucunement démontrée concernant les retards de paiements des avances.

64      Ce deuxième grief doit donc également être rejeté.

65      En troisième lieu, la République italienne soutient que, lorsque les demandes de paiement intermédiaires ou de soldes ont été présentées après les dates limites prévues, la pénalité de 3 % par mois de retard a été appliquée.

66      Le Tribunal rappelle que cette réduction du remboursement est prévue par l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 94/2002 et par l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 2879/2000.

67      Toutefois, il ressort des éléments du dossier que, pendant la procédure contradictoire, la Commission n’a pas pu vérifier que cette réduction avait été appliquée (voir point 47 ci-dessus).

68      Force est de constater que l’affirmation de la République italienne n’est pas davantage étayée dans le cadre du présent recours. En effet, invitée par le Tribunal à indiquer si elle avait produit, pendant la procédure administrative, des documents venant à l’appui de son affirmation, la République italienne a fourni, à titre d’exemple, un document selon lequel la pénalité de 3 % a été considérée comme applicable par l’Agecontrol à la suite d’un contrôle de comptabilité du 27 novembre 2006. Toutefois, à supposer même qu’il puisse être considéré que le document produit par la République italienne démontre qu’une pénalité a été appliquée dans un cas, cela ne suffit pas à établir le caractère erroné des constatations de la Commission à cet égard. En outre, cela ne répond pas au grief selon lequel la Commission n’a pas pu vérifier, pendant la procédure administrative, que ces réductions avaient été appliquées. À cet égard, en effet, la République italienne affirme, en réponse aux questions posées par le Tribunal, que la Commission ne lui a rien demandé pendant la procédure administrative. Or, il ressort au contraire du point 3.3.3 de la lettre du 2 février 2007, faisant suite à la réunion bilatérale, que l’AGEA s’était engagée à envoyer les tableaux récapitulant les données nécessaires, et notamment les cas d’application de la pénalité de 3 %. En outre, l’affirmation de la République italienne corrobore le constat de la Commission selon lequel il ne lui a pas été possible de vérifier l’application de la pénalité de 3 % pendant la procédure administrative.

69      Ce troisième grief doit donc également être rejeté.

70      En quatrième lieu, au point 39 de la requête et ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience, la République italienne soutient que l’AGEA n’a pas enfreint la procédure prévue pour la demande de prorogation du contrat B 3800-269. Elle invoque, à titre d’exemple, la prorogation de contrat accordée par la Commission dans le cadre du programme Pecorino Romano.

71      Pour autant que cet argument puisse être considéré comme se rattachant au grief relatif à la dénaturation des faits, ainsi qu’il a été évoqué à l’audience, il convient de relever qu’il ressort des éléments du dossier, et notamment du point 1.3.1.B.3 de la lettre du 21 novembre 2007, que l’AGEA a demandé à la Commission la prorogation du contrat B 3800-269 après l’expiration dudit contrat. La demande a été considérée comme ne remplissant pas les conditions permettant la prorogation et a été refusée par la Commission. La République italienne se contente d’affirmer que l’AGEA n’a pas enfreint la procédure de prorogation sans aucunement étayer cet argument. En outre, ainsi que la Commission le fait valoir en défense, le fait qu’une prorogation, demandée avant le terme du contrat, ait pu être accordée dans un autre cas n’autorise pas à accorder une prorogation dans un cas comme celui de l’espèce, non comparable, où les conditions pour ce faire ne sont pas remplies. Au surplus, l’argument tiré de la violation du principe de confiance légitime concernant la prorogation de contrat a été mentionné pour la première fois à l’audience, ainsi que la République italienne l’a admis. Il s’agit donc d’un moyen nouveau au sens de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et, comme tel, irrecevable.

72      Ce quatrième grief doit donc également être rejeté.

73      Il résulte de tout ce qui précède que la République italienne n’établit pas l’existence d’une dénaturation des faits en l’espèce. La deuxième branche du présent moyen doit donc être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité

74      La République italienne soutient que le taux de correction forfaitaire de 10 % est disproportionné. Selon elle, la Commission s’est écartée, sans motivation, de l’avis de l’organe de conciliation, qui avait pourtant considéré qu’une correction de 5 % serait plus appropriée, dès lors que les critiques de la Commission concernent la fréquence et la qualité des contrôles, plutôt que leur absence ou leur caractère ineffectif.

75      Il importe de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union européenne ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25, et arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Espagne/Commission, T‑281/06, non publié au Recueil, point 64). Or, il est de jurisprudence constante que la Commission peut refuser la prise en charge de l’intégralité des dépenses exposées si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôle suffisants (arrêt de la Cour du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C‑242/97, Rec. p. I‑3421, point 122, et arrêt du 24 mars 2011, Grèce/Commission, point 35 supra, point 71). Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, dans l’hypothèse où un ou plusieurs contrôles clés n’ont pas été effectués ou l’ont été si mal ou si rarement qu’ils étaient inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, la Commission est en droit de considérer qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C‑387/03, non publié au Recueil, point 105). S’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’Union, il incombe à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er octobre 1998, Italie/Commission, C‑242/96, Rec. p. I‑5863, points 121 à 123).

76      En l’espèce, les irrégularités constatées par les services de la Commission et résumées dans le rapport de synthèse concernaient non seulement la gestion administrative et les délais de paiements, mais également les contrôles administratifs, techniques et comptables des programmes cofinancés par le FEOGA. En effet, des déficiences ont été constatées dans la conduite des contrôles administratifs (défaut d’information de la Commission, conformité des contrats, dates de renouvellement, suivi de la mise en œuvre des actions, vérifications des rapports intermédiaires et finaux, contrôle du matériel promotionnel, paiement des avances, interruption de paiement, tenue des dossiers, cahiers des charges des contrôles techniques et comptables, respect de l’éligibilité d’une dépense, etc.), dans les contrôles techniques (programmes clôturés sans vérification technique propre à établir la réalité et la conformité de l’action) et dans les contrôles comptables (programmes clôturés sans contrôle comptable du contractant et de son organisme d’exécution, non-respect du manuel de procédure de l’AGEA).

77      La République italienne n’a pas démontré que les constatations de la Commission étaient erronées, en particulier celles concernant l’absence de certains contrôles clés ou leur inefficacité.

78      Dès lors, en procédant à une correction forfaitaire de 10 % des dépenses en cause, la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité en l’espèce.

79      L’argument de la République italienne selon lequel la Commission se serait écartée sans motivation et de façon disproportionnée de l’avis de l’organe de conciliation doit être rejeté. En effet, l’organe de conciliation a estimé qu’une correction de 5 % pourrait sembler plus appropriée s’il était exact que les irrégularités en cause concernaient la fréquence et la qualité des contrôles plutôt que leur absence ou leur inefficacité totale. Or, ainsi qu’il ressort du point 76 ci-dessus, les irrégularités constatées en l’espèce concernent non seulement la fréquence et la qualité de ces contrôles, mais également l’absence et l’inefficacité de certains contrôles clés.

80      En outre, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 182, p. 45), la position de l’organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission. Il s’ensuit que la Commission, lorsqu’elle arrête sa décision, n’est pas liée par les conclusions de l’organe de conciliation (arrêts de la Cour du 21 octobre 1999, Allemagne/Commission, C‑44/97, Rec. p. I‑7177, point 18, et du 24 février 2005, Pays-Bas/Commission, C‑318/02, non publié au Recueil, point 49).

81      Dès lors, l’argument de la République italienne relatif à l’avis de l’organe de conciliation doit être rejeté.

82      Par ailleurs, la République italienne soutient qu’il n’y aurait aucun risque pour le FEOGA. Elle souligne que l’application des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès du contractant et de l’organisme d’exécution, prévus par l’article 13 du règlement n° 94/2002 et l’article 14 du règlement n° 2879/2000, a toujours été assurée, car chaque paiement du FEOGA a toujours été garanti, soit par une caution, soit par un contrôle préventif du flux financier et comptable.

83      Toutefois, ainsi que la Commission le souligne, une garantie telle qu’une caution temporaire, versée pour obtenir l’avance, n’est pas maintenue lorsque le droit définitif au montant avancé a été établi, c’est-à-dire lors du paiement du solde, y compris si les contrôles ne sont pas conformes à la réglementation communautaire. Dès lors, le risque pour le FEOGA du fait des insuffisances des contrôles demeure, nonobstant l’existence d’une telle garantie.

84      En outre, l’affirmation de la République italienne concernant l’existence d’un contrôle préventif du flux financier et comptable au niveau des organismes nationaux n’est aucunement étayée en l’espèce. En tout état de cause, un tel contrôle préventif serait sans incidence sur l’existence des irrégularités constatées en l’espèce et donc sur l’existence du risque pour le FEOGA.

85      Dès lors, la République italienne n’a pas démontré l’absence de risque pour le FEOGA et cet argument doit également être écarté.

86      Enfin, la République italienne fait valoir que les contrôles se seraient améliorés en raison du recours à un nouveau système de contrôle, confié à Agecontrol à partir du 7 février 2006, et que l’organe de conciliation avait estimé raisonnable de limiter la correction aux dépenses effectuées avant le mois de février 2006.

87      Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’amélioration des contrôles ait été effective à compter du mois de février 2006. Comme l’indique la Commission, le seul fait d’avoir confié les vérifications à Agecontrol en février 2006 ne démontre pas que les contrôles aient été mis en œuvre dès cette date et la République italienne ne fournit aucun élément de preuve en ce sens. Au surplus, contrairement à ce qu’affirme la République italienne, si l’organe de conciliation a évoqué la possibilité de cantonner la correction à la période antérieure au mois de février 2006, c’était à la condition que les autorités italiennes rapportent la preuve que le système de contrôle avait effectivement été amélioré à partir de cette date, ce qu’elles ne démontrent pas avoir fait.

88      Dès lors, cet argument relatif à l’amélioration des contrôles doit être rejeté et, partant, la troisième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité, dans son ensemble.

89      En conséquence, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, concernant les corrections relatives aux aides à la production d’huile d’olive et d’olives de table

90      La République italienne conteste les corrections financières appliquées en matière d’aides à la production d’huile d’olive et d’olives de table, par le présent moyen qui peut, en substance, être subdivisé en trois branches. Elle invoque, premièrement, la violation des formes substantielles, deuxièmement, la violation des articles 26 et 28 du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission, du 30 octobre 1998, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (JO L 293, p. 50), tel que modifié, concernant la réalisation des contrôles et, troisièmement, le caractère disproportionné de la correction imposée au vu du risque encouru par le FEOGA.

 Sur la première branche, tirée de la violation des formes substantielles

91      Tout d’abord, la République italienne soutient, de façon générale, que la Commission n’a pas tenu compte des explications fournies en l’espèce par les autorités italiennes.

92      Le Tribunal relève cependant qu’il ressort du rapport de synthèse que la Commission a pris en compte les observations de la République italienne et qu’elle a notamment, dans sa position finale, analysé en détail les nouveaux chiffres fournis par les autorités italiennes à l’issue de la procédure de conciliation concernant les rendements et les contrôles des moulins. Ce grief, qui n’est pas autrement étayé, doit donc être rejeté.

93      Ensuite, la République italienne conteste la motivation des corrections financières fondées sur l’absence de suite donnée aux sanctions proposées par Agecontrol relatives au contrôle des moulins. Selon elle, ces sanctions relèvent du droit national, qui prévoit notamment l’« avertissement » lorsqu’un retrait de l’agrément des moulins n’est pas justifié. Elle soutient qu’une suite appropriée a été donnée aux sanctions proposées, ce qui n’aurait pas été pris en compte par la Commission. Dès lors, sa décision serait entachée d’une motivation insuffisante, erronée et contradictoire.

94      Premièrement, s’agissant du grief selon lequel la motivation serait insuffisante, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante précédemment rappelée (voir point 17 ci-dessus), dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse.

95      En l’espèce, il ressort du dossier (voir point 3 ci-dessus) que la République italienne a été associée au processus d’élaboration de la décision attaquée. De surcroît, la Commission a indiqué dans le rapport de synthèse les raisons qui l’ont amenée à appliquer les corrections financières litigieuses.

96      Par conséquent, la motivation de la décision attaquée doit être considérée comme suffisante.

97      Deuxièmement, la République italienne soutient que les corrections appliquées en raison de l’absence de suivi des sanctions concernant les moulins ont été appliquées au terme d’une motivation erronée et contradictoire. Elle conteste, en substance, le bien-fondé de ces corrections.

98      Il convient de rappeler que l’article 13 du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), prévoit que, pour être agréés, les titulaires des moulins s’engagent notamment à transmettre les informations relatives à leur équipement technique, à se soumettre à tout contrôle, à tenir une comptabilité matière standardisée et à présenter aux autorités compétentes, avant des dates à déterminer, des relevés mensuels de la comptabilité matière.

99      L’article 7 du règlement n° 2366/98 précise les conditions d’agrément des moulins. L’article 8 dudit règlement concerne le régime des contrôles et l’article 9 est relatif à la comptabilité matière.

100    L’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98 prévoit :

« L’absence de respect par les moulins des engagements visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2261/84, tels que précisés par les articles 7, 8 et 9 du présent règlement, comporte un retrait d’agrément pour une période établie en fonction de la gravité de l’infraction.

Le retrait de l’agrément visé au premier alinéa s’applique sans préjudice d’autres sanctions notamment financières, applicables conformément à l’article 11 bis du règlement n° 136/66/CEE. »

101    L’article 9 bis, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98 prévoit que, dans le cas d’irrégularités autres que celles visées au paragraphe 3, lequel vise les sanctions mentionnées au paragraphe 1, l’État membre peut décider, au lieu du retrait d’agrément, d’appliquer une autre sanction si le moulin, après la première constatation d’un manquement aux conditions d’agrément et dans un délai à déterminer par l’État membre, mais qui n’est pas supérieur à 90 jours, a effectué les mesures nécessaires pour corriger le manquement, le délai étant notifié à l’intéressé au plus tard dans les 45 jours suivant la première constatation.

102    En l’espèce, il y a lieu de relever que les irrégularités constatées, lesquelles ne sont pas contestées, concernaient l’existence de retards dans la transmission des relevés mensuels, l’absence d’un ou de plusieurs registres obligatoires, des retards dans les saisies comptables, la mise à jour des registres mensuellement au lieu de quotidiennement, l’absence de compteur électrique séparé ou de balance automatique ainsi que des omissions de saisies et de pesage de l’huile. Ces irrégularités concernaient ainsi les conditions d’agrément des moulins au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2261/84 et justifiaient donc le retrait d’agrément en application de l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98. À cet égard, le rapport de synthèse mentionne d’ailleurs que les sanctions proposées par Agecontrol, qui n’avaient pas été suivies d’effet, étaient des propositions de retraits d’agréments. De plus, la République italienne n’établit pas que les conditions de l’article 9 bis, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98, concernant la possibilité d’appliquer une autre sanction que le retrait d’agrément, seraient remplies en l’espèce.

103    Le Tribunal relève que, la sanction consistant en un « avertissement », qui, selon la République italienne, « place l’exploitant du moulin dans une situation d’opérateur sous surveillance », de sorte à le rendre « plus conscient de la nécessité d’adopter un comportement conforme aux dispositions légales et réglementaires », n’équivaut pas à un retrait d’agrément. L’argument de la République italienne selon lequel, en substance, l’avertissement ne serait pas un « affaiblissement » de la sanction prévue, mais une sanction supplémentaire par rapport aux sanctions de base prévues lorsque les violations ne sont pas de nature à entraîner l’adoption d’une mesure de retrait n’infirme aucunement cette conclusion.

104    Dès lors, l’application de l’avertissement au lieu du retrait d’agrément, alors que les conditions d’un tel retrait étaient remplies, est contraire à l’article 9 bis du règlement n° 2366/98 et c’est donc à tort que la République italienne soutient qu’une suite appropriée a été donnée aux constats d’irrégularités signalés par Agecontrol.

105    En outre, l’argument de la République italienne selon lequel l’avertissement est appliqué au lieu du retrait d’agrément lorsque des améliorations ont été constatées et que l’avertissement apparaît proportionnel aux résultats connus doit être rejeté. En effet, à supposer qu’une telle approche soit admissible au regard des textes applicables, cela impliquerait que des contrôles soient effectués sur tous les moulins visés par le retrait d’agrément. Or, ainsi que la Commission l’a souligné lors de l’audience, les documents fournis par la République italienne à cet égard ne démontrent pas que de tels contrôles aient été effectués dans tous les moulins concernés. Par exemple, pour la campagne 2002-2003, il ressort des tableaux produits en annexes 1B et 2B à la requête que, sur les 297 propositions de retrait d’agrément d’Agecontrol, 125 cas ont été suivis d’un avertissement et que les contrôles ultérieurs n’ont porté que sur 113 moulins pour lesquels le retrait d’agrément avait été proposé, ce qui démontre que tous les moulins concernés n’ont pas été contrôlés.

106    Il résulte de tout ce qui précède que les corrections appliquées pour absence de suivi des sanctions concernant les moulins ne l’ont pas été au terme d’une motivation insuffisante, erronée ou contradictoire.

107    Partant, la première branche du présent moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, concernant la réalisation des contrôles

108    La République italienne soutient que la Commission n’a pas tenu compte de l’achèvement du SIG oléicole et que, en tout état de cause, les contrôles sur place alternatifs ont été effectués.

109    Il convient de rappeler que l’article 26 du règlement n° 2366/98 définit les conditions dans lesquelles il peut être considéré que la constitution du SIG oléicole est achevée pour une région ou un État membre. L’article 28, paragraphe 1, du même règlement concerne le contenu des contrôles, et notamment le contrôle de la compatibilité entre les déclarations de culture et les demandes d’aides, lequel s’effectue en prenant en considération les rendements. L’article 28, paragraphe 2, du même règlement prévoit que, dans les régions pour lesquelles le SIG n’est pas achevé, un certain pourcentage des déclarations de cultures doit faire l’objet d’un contrôle sur place. Ce contrôle porte sur les informations de la déclaration de culture, la demande d’aide, la localisation et le nombre des oliviers de chaque parcelle, la vérification de la destination des huiles et la cohérence entre les oliviers et la quantité d’huile faisant l’objet de la demande d’aide.

110    En l’espèce, il ressort du rapport de synthèse que les services de la Commission ont constaté que le SIG oléicole ne pouvait être considéré comme achevé avant la campagne 2002/2003. Néanmoins, ils ont admis qu’il s’agissait d’aspects purement formels et que « les contrôles effectués en Italie ont bien été basés sur une référence graphique qui a concerné beaucoup plus que 10 % des oléiculteurs (taux minimum réglementaire de contrôles fixé pour la campagne 2001/2002) ». S’agissant de la qualité du SIG oléicole, il a été constaté que la procédure de contrôle des informations du SIG n’était pas adaptée à la réalité du terrain et ne permettait pas de fiabiliser de façon satisfaisante ces informations. En particulier, des insuffisances ont été relevées concernant la photo-interprétation, les contrôles sur place ont été jugés incomplets et un risque d’erreur important a été constaté dans la mesure où, même après contrôle sur place, les informations contenues dans le SIG pouvaient être erronées. Dans le cadre de sa position finale, la Commission a souligné que, pendant la procédure de conciliation, la discussion concernant la qualité insuffisante du SIG oléicole avait été occultée par la question purement formelle de la date d’achèvement du SIG et de l’obligation ou non pour les autorités italiennes de réaliser les contrôles sur place prévus à l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98.

111    Il y a lieu de relever que, devant le Tribunal, les arguments de la République italienne concernent la date d’achèvement du SIG, qui ne constitue pas le fondement des corrections en cause. Ces arguments sont donc dénués de pertinence.

112    En outre, les arguments de la République italienne ne répondent aucunement aux critiques concernant l’insuffisance de la qualité du SIG oléicole en cause en l’espèce (voir point 110 ci-dessus).

113    La République italienne allègue également la violation des articles 26 et 28 du règlement n° 2366/98, sans aucunement étayer son affirmation.

114    Dès lors, cette deuxième branche du présent moyen doit être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité

115    La République italienne soutient, tout d’abord, que le risque pour le FEOGA est limité aux seuls griefs relatifs à l’absence de suite donnée aux propositions de sanctions et au contrôle des rendements.

116    Or, il ressort du rapport de synthèse que les corrections en cause ont été appliquées non seulement en raison de l’absence de suite donnée aux propositions de sanctions et aux irrégularités relevées en matière de contrôle des rendements, mais également en raison d’autres irrégularités relevées par les services de la Commission. Celles-ci concernent en particulier l’absence de rapprochement entre la comptabilité matière et la comptabilité financière prévu par l’article 8, sous b), du règlement n° 2366/98, l’absence de contrôle auprès des fournisseurs des moulins et des destinataires de l’huile ou des grignons prévu par l’article 30, paragraphe 3, du règlement n° 2366/98 pour la campagne 2001/2002 et la fiabilité insuffisante du SIG oléicole.

117    Ces irrégularités, autres que celles relatives au non-suivi des propositions de sanctions et au contrôle des rendements, peuvent également constituer un risque pour le FEOGA. En effet, ces carences relevées par les services de la Commission concernent des éléments importants du système de contrôle ainsi que l’exécution de contrôles qui jouent un rôle important pour la détermination de la régularité de la dépense, de sorte qu’il pouvait être raisonnablement conclu qu’il existait un risque de pertes pour le FEOGA, y compris en raison de ces autres irrégularités.

118    Cet argument doit donc être rejeté.

119    Par ailleurs, la République italienne soutient avoir fourni les données permettant d’aboutir à une correction ponctuelle sur la base de l’évaluation réelle du risque pour le FEOGA.

120    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles communautaires, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer. En ce qui concerne le type de correction appliqué, il y a lieu de rappeler, à la lumière des orientations de la Commission établies dans son document n° VI/5330/97, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie », que, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par la Communauté, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (arrêt de la Cour du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, Rec. p. I‑3047, points 135 et 136 ; voir arrêt du 30 avril 2009, Espagne/Commission, point 75 supra, point 65, et la jurisprudence citée). Il ressort également de ces orientations que le taux de correction doit être appliqué à la part des fonds pour laquelle la dépense a constitué un risque. Lorsque la carence résulte de la non-adoption, par un État membre, d’un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses relevant de la mesure concernée (annexe 2 du document n° VI/5330/97, vingt-troisième alinéa).

121    En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, après l’avis de l’organe de conciliation, la République italienne a présenté à la Commission des données chiffrées qui tendaient à démontrer que le préjudice maximal subi par le FEOGA était inférieur au montant résultant de la correction forfaitaire appliquée par la Commission.

122    Toutefois, dans sa position finale, la Commission a considéré que l’approche des autorités italiennes encourait différentes critiques, notamment sur le plan méthodologique, et ne pouvait donc être retenue. À cet égard, il ressort du rapport de synthèse que la Commission a considéré que les calculs proposés par les autorités italiennes ne couvraient pas l’ensemble des défaillances de contrôles identifiées, que les données chiffrées transmises comportaient des incertitudes quant à leur qualité, que leur méthodologie était discutable et que l’approche quantifiée proposée ne permettait pas de couvrir la totalité du risque pour le FEOGA.

123    Plus précisément, concernant le contrôle des moulins, la Commission a constaté que le calcul proposé par les autorités italiennes était limité aux moulins qui ont été contrôlés au titre de la campagne en cause et dont le retrait d’agrément a été proposé, alors que le risque pour le FEOGA dépassait cette population, d’autant plus que le système de mise sous surveillance touchait en réalité un nombre très réduit de moulins. De même, s’agissant du contrôle des rendements, il ressort, en substance, de l’article 16 du règlement n° 2366/98 qu’une avance est versée par l’État membre aux producteurs, mais que, lorsqu’il résulte des contrôles que le producteur a demandé une aide correspondant à une production supérieure à celle à laquelle il avait droit (en fonction notamment du rendement moyen de la zone homogène), le paiement d’au moins 25 % de l’avance sur l’aide est suspendu. En l’espèce, la Commission a considéré que la démarche des autorités italiennes, consistant à appliquer à la population totale les résultats obtenus sur la population relevant de l’article 16 du règlement n° 2366/98, comportait des erreurs méthodologiques et ne permettait pas de couvrir le risque lié aux défaillances concernant la qualité des données utilisées pour calculer les rendements et notamment le nombre d’arbres. En outre, la méthode des autorités italiennes conduisait à neutraliser artificiellement l’effet des sanctions de 25 % appliquées aux producteurs en vertu de l’article 16 du règlement n° 2366/98. De plus, le pourcentage d’aide à exclure (0,41 %) était calculé à tort sur deux campagnes et non pour chaque année.

124    Le Tribunal relève que la République italienne avance, en l’espèce, la même argumentation que celle avancée pendant la procédure administrative et ne répond aucunement aux critiques formulées par la Commission.

125    En effet, elle soutient que l’application du retrait d’agrément des moulins dans chaque cas où Agecontrol l’a proposé aboutirait à une sanction d’un montant de 6 471 962,22 euros pour la campagne 2001/2002 et de 12 231 698,07 euros pour la campagne 2002/2003. Quant au contrôle des rendements, elle indique que, si le pourcentage de réduction de la production applicable aux exploitations soumises à contrôle (0,41 %) est appliqué à l’ensemble des exploitations ayant une production supérieure à la moyenne, la réduction de l’aide s’élèverait à un montant de 1 929 571,42 euros pour la campagne 2001/2002 et de 1 870 843,68 euros pour la campagne 2002/2003. Selon elle, le risque n’excéderait donc pas un montant total de 22 504 075,39 euros.

126    Ce faisant, la République italienne n’établit aucunement le caractère erroné des critiques, notamment méthodologiques, formulées par la Commission et ne démontre pas le caractère disproportionné des corrections appliquées en l’espèce.

127    Enfin, la République italienne soutient que les montants qu’elle a fournis pour justifier une correction ponctuelle n’ont pas été pris en compte par la Commission, qui aurait donc violé son obligation de tenir compte des résultats de la procédure de conciliation.

128    Toutefois, le Tribunal constate qu’il ressort de la lettre du 14 novembre 2008 par laquelle la Commission communique sa position finale et du rapport de synthèse que la Commission, après avoir analysé les informations fournies par la République italienne, a indiqué de façon détaillée les motifs pour lesquels l’approche de la République italienne encourait différentes critiques. Le fait que les arguments chiffrés de la République italienne aient été rejetés et que la correction forfaitaire ait été maintenue en l’espèce ne suffit pas pour conclure qu’ils n’ont pas été pris en considération.

129    Dès lors, le Tribunal considère que c’est à tort que la République italienne soutient que les données qu’elle a fournies n’auraient pas été examinées par la Commission.

130    Il résulte de tout ce qui précède que le caractère disproportionné des corrections forfaitaires en cause n’est pas démontré.

131    Cette troisième branche doit donc être rejetée et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, concernant les corrections relatives aux paiements tardifs

132    Il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 296/96, tel que modifié par le règlement (CE) n° 605/2005 de la Commission, du 19 avril 2005 (JO L 100, p. 11), prévoit en substance que, sur la base des données transmises par les États membres, la Commission décide et verse les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses.

133    L’article 4, paragraphe 2, dudit règlement prévoit :

« Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci-dessous :

a)      jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer,

b)      après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec un retard jusqu’à concurrence :

–        d’un mois sera réduite de 10 %,

–        de deux mois sera réduite de 25 %,

–        de trois mois sera réduite de 45 %,

–      de quatre mois sera réduite de 70 %,

–        de cinq mois ou plus sera réduite de 100 % ;

[…]

d)      la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.

[…] »

134    Le règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 1), qui abroge le règlement n° 296/96, est applicable à compter du 30 juin 2006 et l’article 9 du règlement n° 883/2006 contient en substance, dans ses paragraphes 1 et 3, les mêmes dispositions que l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 296/96.

135    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les dépenses de financement à la charge du FEOGA doivent être calculées en supposant que les délais prévus par la réglementation agricole applicable sont respectés. En conséquence, lorsque les autorités nationales procèdent au paiement des aides après l’expiration du délai, elles imputent au FEOGA, ainsi qu’en atteste le quatrième considérant du règlement n° 296/96, des dépenses irrégulières et, dès lors, non éligibles (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, Rec. p. I‑7529 point 126, et arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 35 supra, point 116).

136    En outre, c’est à la République italienne qu’il incombe de démontrer que les conditions de l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 296/96 étaient remplies, c’est-à-dire de prouver que des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures ou d’apporter des justifications fondées. Elle devait notamment démontrer que les retards n’avaient pas excédé des limites raisonnables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Grèce/Commission, C‑331/00, Rec. p. I‑9085, point 117, et arrêt du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, point 56 supra, point 372).

137    De plus, l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 296/96 introduisant une dérogation, il doit être interprété restrictivement (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 35 supra, point 115).

138    C’est à la lumière de ces considérations que le présent moyen doit être examiné.

139    En l’espèce, la République italienne ne conteste pas l’existence des retards de paiements. Elle ne conteste pas davantage que les dépenses payées avec retard excèdent la marge de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais. Elle soutient cependant que les retards étaient justifiés. Elle fait valoir, en substance, que, lorsque les organismes de vérification et de contrôle transmettent aux organismes payeurs des avis circonstanciés selon lesquels des aides auraient été indûment versées, l’article 33 du decreto legislativo (décret législatif) italien n° 228/2001 du 18 mai 2001 prévoit la suspension du versement de ces aides tant que les faits ne sont pas définitivement établis, ce qui provoquerait les retards de paiements. La procédure de retrait de cette suspension occasionnerait également des délais dus aux procédures complexes et aux enquêtes approfondies, nécessaires compte tenu des particularités de la situation italienne. Ces procédures seraient cependant efficaces pour se prémunir contre les irrégularités et tentatives de fraudes et donc pour protéger le FEOGA.

140    Le Tribunal relève que la procédure de suspension décrite par la République italienne est appliquée à titre préventif. Elle consiste à présumer l’existence d’irrégularités lorsqu’un avis est établi en ce sens par les organes de contrôle avant même l’établissement définitif des faits et à ne verser les montants en cause au bénéficiaire que si celui-ci est finalement disculpé. Une telle approche va donc, par principe, à l’encontre du respect des délais de paiements.

141    En outre, la République italienne avance des justifications tenant aux particularités de la situation italienne (structure foncière fragmentée, procédures de contrôles complexes dues à l’existence de formes de délinquance organisée), à la nécessité de se prémunir contre les irrégularités, contre les tentatives de fraudes et contre les difficultés de récupération en cas d’irrégularités, ainsi qu’à la nécessité de protéger le FEOGA. Toutefois, ces justifications sont invoquées de façon générale et abstraite. Elles ne sauraient donc, en tant que telles, suffire à justifier les retards de paiement en cause. En particulier, la République italienne n’établit pas, par des éléments probants ou des documents justificatifs, l’existence de procédures dont l’examen aurait justifié les retards de paiement. En outre, ainsi qu’il a été confirmé à l’audience, il ne ressort pas du dossier que les autorités italiennes aient communiqué à la Commission d’autres informations ou documents justificatifs à cet égard avant l’adoption de la décision attaquée.

142    Dès lors, le Tribunal considère, à l’instar de la Commission, que, dans le cas d’espèce, les procédures de suspension des versements d’aides ne constituent pas des conditions particulières de gestion des paiements, mais des dérogations aux délais de paiement qui interfèrent avec le bon fonctionnement des règles de l’Union applicables.

143    En outre, la République italienne n’apporte aucune preuve de nature à démontrer que les retards de paiement en cause n’avaient pas excédé des limites raisonnables, conformément à la jurisprudence précédemment rappelée (voir point 136 ci-dessus). Au contraire, elle souligne que les délais occasionnés par ces procédures de suspension et de révocation éventuelle de cette suspension ne sont ni ordinaires ni prévisibles.

144    En conséquence, la République italienne n’a pas établi l’existence de conditions particulières de gestion et n’a pas apporté de justification fondée, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 296/96 et de l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 883/2006.

145    Par ailleurs, la République italienne souligne la complexité des procédures de contrôles, la nécessité de contrôles supplémentaires et l’utilisation de « filtres additionnels » (filtre de la vérification cadastrale et filtre du recensement des zones non éligibles), qui procureraient les meilleures garanties de protection du FEOGA.

146    Le Tribunal rappelle, à cet égard, que la marge de 4 %, prévue par l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 296/96 et par l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 883/2006 sert précisément à donner aux États membres la possibilité d’effectuer des contrôles supplémentaires (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 35 supra, point 116).

147    En l’espèce, ainsi que la Commission l’a indiqué dans le rapport de synthèse, cette marge aurait dû être suffisante pour couvrir les procédures de recours, les litiges et les inspections supplémentaires. Le Tribunal relève que la République italienne n’apporte à cet égard aucun élément concret ni aucun document justificatif de nature à établir le contraire.

148    De plus, l’affirmation de la République italienne selon laquelle cette limite de 4 % peut être dépassée chaque fois que, comme en l’espèce, il existe des raisons fondées de craindre un risque de fraude d’un montant supérieur à 4 % ne peut être admise. En effet, cette affirmation est formulée de façon générale sans être étayée. En outre, le lien effectué par la République italienne entre la marge de 4 % et l’importance de la fraude éventuelle n’est aucunement explicité. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96 et l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 883/2006 prévoient que, pour les dépenses payées en retard qui représentent jusqu’à 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer. En effet, dans ce cas, le nombre de mois de retard n’a pas d’influence. Au-delà de cette marge de 4 %, ces dispositions établissent une échelle de corrections proportionnelles à l’importance du retard. Il peut être dérogé à cet échelonnement ou à ces taux de réduction dans les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 296/96 et par l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 883/2006, qui sont d’interprétation stricte conformément à la jurisprudence citée précédemment (voir point 137 ci-dessus). Or, la République italienne ne démontre pas que ces conditions sont remplies eu égard au risque de fraude allégué en l’espèce. Il s’ensuit que cet argument doit être écarté.

149    Dès lors, la République italienne n’a pas établi la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96 et de l’article 9 du règlement n° 883/2006.

150    Elle n’a pas davantage démontré que les corrections ponctuelles en cause seraient disproportionnées. Selon la jurisprudence rappelée au point 120 ci-dessus, s’il appartient à la Commission de démontrer l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, il revient à l’État membre, une fois cette violation établie, de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer. Or, en l’espèce, la République italienne ne démontre aucunement que les corrections en cause seraient calculées selon des critères erronés et l’argument tiré de leur caractère disproportionné dans leur montant n’est aucunement étayé.

151    Enfin, la République italienne soutient avoir exposé les justifications des retards à la Commission, qui n’en n’aurait pas tenu compte et se serait fondée, au terme d’une motivation insuffisante, sur la réserve de 4 % prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96.

152    À cet égard, il ressort du rapport de synthèse que la Commission a considéré que les arguments des autorités italiennes ne pouvaient pas être acceptés étant donné que la marge de 4 % prévue par l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 296/96 aurait dû être suffisante pour couvrir les procédures de recours, les litiges et les inspections supplémentaires. La Commission a donc tenu compte des arguments avancés par la République italienne, même si elle les a rejetés. Au vu des éléments du dossier et de la jurisprudence applicable en la matière, rappelée au point 17 ci-dessus, le grief tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être rejeté.

153    Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le présent recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

154    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Sur les corrections appliquées aux dépenses concernant les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

Sur les corrections appliquées aux dépenses concernant les aides à la production d’huile d’olive et d’olives de table

Sur les corrections pour paiements tardifs

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, concernant les corrections relatives aux actions d’information et de promotion des produits agricoles

Sur la première branche, tirée du défaut de motivation, de la violation du principe du contradictoire et du défaut d’instruction

– Sur le défaut de motivation

– Sur la violation du principe du contradictoire et du défaut d’instruction

Sur la deuxième branche, tirée de la dénaturation des faits

Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité

Sur le deuxième moyen, concernant les corrections relatives aux aides à la production d’huile d’olive et d’olives de table

Sur la première branche, tirée de la violation des formes substantielles

Sur la deuxième branche, concernant la réalisation des contrôles

Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité

Sur le troisième moyen, concernant les corrections relatives aux paiements tardifs

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.