Language of document : ECLI:EU:T:2000:292

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 décembre 2000 (1)

«Agents temporaires - Résiliation anticipée du contrat à durée déterminée d'un agent temporaire - Intérêt du service - Erreur manifeste d'appréciation - Détournement de pouvoir - Responsabilité non contractuelle de la Communauté»

Dans l'affaire T-223/99,

Luc Dejaiffe, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Nivelles (Belgique), représenté par Me G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto, directeur du département juridique, et J. P. Miranda de Sousa, chef du service de coordination du même département, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 décembre 1998 mettant fin au contrat d'agent temporaire du requérant, ainsi que des demandes de réparation du préjudice subi et de condamnation de l'Office à la reconstitution de la carrière du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    Le requérant est, depuis le 1er juin 1995, fonctionnaire de la Commission de grade B 4. Par décision du 3 septembre 1997 et en application des articles 37 et 39 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), il a été détaché à sa demande auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), avec effet au 1er décembre 1997, et ce pour une durée indéterminée.

2.
    Par contrat signé le 1er décembre 1997, l'Office a engagé le requérant pour une durée de 24 mois en qualité d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»). Il a été classé à l'échelon 1 du grade B 3 et affecté à la section achats du secteur achats, bâtiments et sécurité (ci-après la «section achats»). Il a été chargé, notamment, de la préparation des dossiers de passation de marchés publicspour l'achat de matériel informatique et de l'amélioration de la base de données «Achats».

3.
    L'article 5, sous b), du contrat d'engagement prévoit:

«La résiliation du contrat par l'Office ou par l'agent pour les causes prévues aux articles 47 à 50 [du RAA] se fait dans les conditions fixées à ces articles. Conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 1, sous b), [du RAA], le délai de préavis est fixé à un mois.»

4.
    Conformément au contrat d'engagement, le requérant a fait l'objet, le 19 mai 1998, d'un rapport de fin de stage dans lequel il était précisé que l'intéressé possédait les qualifications nécessaires pour s'acquitter des fonctions à lui confiées. Il y était également mentionné que le requérant possédait un sens de l'initiative exceptionnellement élevé, qu'il «s'[était] parfaitement intégré dans la section [achats] et [était] en train de contribuer décisivement au développement de la nouvelle base de données 'Achats‘».

5.
    Le 9 décembre 1998, le responsable du service de la comptabilité au sein de l'Office, M. Rodinger, a organisé, à la demande de la section achats, une réunion de présentation d'un nouveau système informatique de comptabilité budgétaire qui devait être utilisé, à partir du 1er janvier 1999, par les gestionnaires de dossiers de passation de marchés publics, dont le requérant. Plus d'une vingtaine d'agents et de fonctionnaires de l'Office étaient présents à cette réunion.

6.
    Préalablement à cette présentation, M. Rubio, le chef du secteur achats, bâtiments et sécurité de l'Office, avait organisé une réunion préparatoire. Lors de cette réunion du 8 décembre 1998, M. Rubio avait invité tous les membres de la section achats à présenter leurs commentaires sur le manuel d'utilisation distribué par M. Rodinger. Le requérant avait attiré l'attention des participants à la réunion sur certaines faiblesses du nouveau système qui pourraient s'avérer dommageables à l'exécution du travail de la section achats. M. Rubio avait invité le requérant à soulever ces points lors de la présentation du nouveau système.

7.
    Le 9 décembre 1998, à la suite de la présentation du nouveau système informatique, M. Rodinger a invité les participants à la réunion à poser des questions. Le requérant a pris la parole et a posé des questions relatives aux faiblesses du nouveau système qu'il avait constatées. M. Rodinger n'a pas nié l'existence de ces faiblesses, mais a entrepris d'expliquer leurs raisons et la manière dont le service comptable pensait y faire face. Réagissant aux propos de M. Rodinger, le requérant a élevé la voix et s'est déclaré, en tant qu'ancien informaticien, stupéfait de ce qu'un système informatique aussi onéreux pour l'Office puisse présenter de telles faiblesses et de ce que les futurs utilisateurs de ce système n'aient pas été associés à la préparation de la mise en place de celui-ci.

8.
    À la suite de ces propos, M. Rubio est intervenu et a considéré que les points soulevés, notamment, par le requérant étaient spécifiques aux besoins de la section achats et a, dès lors, proposé une réunion de travail entre le service comptable et la section achats. M. Rodinger a accepté le principe d'une telle réunion mais, pour des raisons notamment d'organisation du travail, a refusé qu'elle se tienne dans l'immédiat. Il a proposé qu'une réunion soit organisée après quelques mois d'utilisation du nouveau système.

9.
    En réaction à ce refus de M. Rodinger, le requérant a, de nouveau, pris la parole et déclaré que la section achats allait devoir faire face aux changements informatiques imposés par ce système sans en avoir le temps ni les moyens. Il a ajouté que le fait d'envisager la prise en compte des besoins de la section achats dans plusieurs mois seulement l'amènerait, ainsi que ses collègues de ladite section, à faire face à de nouveaux changements sans augmentation de moyens, que cette discussion aurait dû avoir lieu six mois avant la mise en oeuvre du système et qu'il aurait fallu consulter les utilisateurs avant celle-ci. Enfin, il a affirmé que la réunion de présentation du système a été organisée à la demande de la section achats et qu'il y aurait lieu de se demander quelles informations les utilisateurs auraient reçues si cette section n'avait pas insisté sur la nécessité d'une telle présentation. Le requérant a ensuite remercié M. Rodinger de sa présentation en déclarant que «c'était très bien» et qu'il était «content de passer au nouveau système», puis a quitté la salle de réunion. Dans une note du 15 décembre 1998 (voir ci-dessous au point 15) et dans sa réclamation du 7 avril 1999 (voir ci-dessous au point 23), le requérant a qualifié lui-même le ton qu'il avait employé au cours de la réunion du 9 décembre 1998 d'«excédé et fougueux».

10.
    Le 9 décembre 1998, dans l'après-midi, le requérant a été convoqué par M. Rubio qui lui a fait part de sa totale désapprobation quant à la forme de son intervention au cours de la présentation du nouveau système. Une telle attitude serait irrespectueuse envers les organisateurs de la présentation et l'ensemble des participants à la réunion. Le requérant a déclaré qu'il était prêt à présenter ses excuses aux personnes qui auraient pu s'estimer offensées mais que, sur le fond, il ne regrettait pas son intervention. M. Rubio lui a demandé de s'engager à ce qu'un tel comportement ne se reproduise plus sous peine «de voir la poursuite de ses activités à l'Office remise en question». Le requérant a répondu qu'il devait y réfléchir.

11.
    Le 10 décembre 1998, le requérant a indiqué à M. Rubio qu'il ne pouvait pas s'engager à ne plus réagir de la même manière. En effet, un tel engagement l'obligerait à renoncer à sa personnalité et à faire preuve de lâcheté alors qu'il entendait contribuer d'une manière constructive aux activités de l'Office. Le requérant a suggéré qu'il ne soit plus convié à des réunions dites «à risques», ce que M. Rubio a refusé. Ce dernier a informé le requérant que son comportement avait été jugé incompatible avec l'esprit de l'Office et allait avoir des conséquences graves pouvant mener à la résiliation anticipée de son contrat d'engagement.

12.
    Le même jour, M. Rodinger a rédigé une note à l'attention du directeur des services administratifs et techniques, M. Copine. Dans cette note, M. Rodinger informait M. Copine des événements survenus lors de la réunion du 9 décembre 1998. Il confirmait l'existence de certaines «limites» du nouveau système informatique mais indiquait qu'il aurait expliqué, lors de la réunion, les raisons de celles-ci et les manières possibles d'y faire face. Il qualifiait le ton employé par le requérant au cours de cette réunion de totalement inadéquat, agressif et irrespectueux. Le requérant a obtenu copie de cette note le 8 juin 1999.

13.
    Le 11 décembre 1998, M. Rubio a envoyé au requérant un message électronique contenant, notamment, les observations suivantes:

«(Je pars de la base que, pendant que tu es là, ton professionnalisme t'amène à faire ton boulot avec la même bonne qualité que tu l'as fait jusqu'à présent). Prière de passer chez moi pour d'autres détails pratiques.»

14.
    Le 14 décembre 1998, le requérant a été convoqué successivement par le chef des services généraux, M. Villarroya, et par le directeur des services administratifs et techniques, M. Copine. Après avoir écouté la version des faits exposée par le requérant, MM. Villarroya et Copine ont demandé à ce dernier de prendre le même engagement que celui déjà formulé par M. Rubio le 9 décembre 1998, ce que le requérant a, de nouveau, refusé en invoquant les mêmes raisons que celles données précédemment à M. Rubio. Au cours de l'entretien avec M. Villarroya, celui-ci a indiqué au requérant, ainsi qu'il ressort de sa propre déclaration écrite soumise au Tribunal, qu'il comprenait «parfaitement le fond de la plainte [du requérant] sur l'urgence avec laquelle se produisaient les faits dans [leur] service ainsi que la charge de travail supplémentaire rajoutée à chaque innovation».

15.
    Le 15 décembre 1998, le requérant a adressé au président du comité du personnel de l'Office, M. Berlottier, une note dans laquelle il relatait les événements survenus depuis le 9 décembre 1998 et l'informait de la décision imminente, qu'il jugeait illégale, de l'Office à son égard. Après avoir reçu la note précitée, M. Berlottier a, le jour même, procédé à une enquête auprès des collègues du requérant et de ses supérieurs sur ces événements.

16.
    Le 16 décembre 1998, un entretien a eu lieu entre le requérant et MM. Combaldieu et Casado, respectivement président et vice-président de l'Office, ainsi que MM. Copine et Berlottier, à l'initiative de ce dernier. À cette occasion, M. Berlottier a soutenu être convaincu que le requérant était prêt à faire des efforts et mettrait tout en oeuvre afin d'éviter qu'une situation telle que celle du 9 décembre 1998 ne se reproduise. Après avoir entendu le requérant, M. Combaldieu a réitéré la position de l'administration quant à la nécessité d'un engagement formel du requérant de ne pas renouveler un comportement identique à celui adopté le 9 décembre 1998 et, après consultation de M. Copine, a demandéque cet engagement prenne une forme écrite. Pour les raisons déjà indiquées, le requérant a refusé de prendre un tel engagement.

17.
    Le 21 décembre 1998, M. Combaldieu a, sur la base de l'article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA et de l'article 5, sous b), du contrat d'engagement, adopté la décision de résilier le contrat du requérant (ci-après la «décision attaquée»). Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 8 janvier 1999, a pris effet le 15 février 1999 et a été accompagnée du versement, notamment, de l'indemnité de résiliation due en vertu de l'article 47, paragraphe 1, du RAA.

18.
    Le 4 janvier 1999, le requérant a adressé une note à M. Combaldieu, intitulée «application de l'article 21 du statut». Se référant à l'entretien du 16 décembre 1998, il expliquait qu'il n'avait pu prendre l'engagement écrit qui lui avait été demandé, car il craignait qu'un tel document, versé dans son dossier individuel, puisse être utilisé contre lui, et qualifiait cette demande de chantage. Par ailleurs, il affirmait que, dans un tel climat, il ne lui était plus possible d'effectuer son travail et plus précisément de préparer des actes administratifs ayant des incidences budgétaires et financières sans disposer préalablement de garanties suffisantes que ces actes n'entraîneraient d'inconvénients graves ni pour lui ni pour l'Office. Il a ainsi demandé, en se référant à l'article 21, paragraphe 3, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l'article 11 du RAA, que toute instruction relative à ses tâches lui soit notifiée par écrit.

19.
    Par note du 12 janvier 1999, M. Combaldieu a répondu à la note du 4 janvier 1999 et a retracé la chronologie des faits survenus depuis la réunion du 9 décembre 1998. Concernant l'engagement écrit qui avait été demandé au requérant lors de l'entretien du 16 décembre 1998, M. Combaldieu soulignait qu'il était prévu que ce document serait consigné dans le dossier individuel du requérant, le cas échéant accompagné des observations de ce dernier. Par ailleurs, en ce qui concerne l'exécution des tâches du requérant jusqu'à la fin de son contrat, M. Combaldieu demandait à celui-ci de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique.

20.
    Le 13 janvier 1999, le requérant a accusé réception de la note du 12 janvier 1999 et formulé quelques remarques quant aux faits décrits par M. Combaldieu. Il soulignait, en particulier, que, lors de l'entretien du 16 décembre 1998, il s'était déclaré prêt à formuler des excuses, orales ou écrites, car il admettait que son comportement lors de la réunion du 9 décembre 1998 avait été irrespectueux, même s'il n'avait pas eu l'intention de blesser ou d'injurier qui que ce soit, ses propos visant à exprimer son mécontentement à l'égard du nouveau système informatique et du manque de consultation préalable des utilisateurs.

21.
    Le 23 mars 1999, faisant suite à une demande du requérant, M. Berlottier, en sa qualité de président du comité du personnel, lui a adressé une note, avec copie, notamment, à M. Combaldieu, dans laquelle il apportait son témoignage quant aux événements survenus depuis qu'il avait été consulté par le requérant le 15 décembre 1998. M. Berlottier relatait que, pour l'administration, le requérant étaitun «excellent élément professionnellement» mais que l'incident du 9 décembre 1998 dénotait chez ce dernier une «tendance à provoquer des esclandres», que le requérant «n'[était] pas sûr», que l'administration ne pouvait pas lui faire une totale confiance et que, s'il ne prenait pas l'engagement qui lui avait été demandé, l'administration préférerait se séparer de lui «avant tout concours interne». M. Berlottier affirmait encore que, selon le comité du personnel, «la sanction infligée [était] disproportionnée par rapport à la faute commise» et que c'était la raison pour laquelle ledit comité avait proposé un entretien entre le requérant et M. Combaldieu. Lors de cet entretien, M. Berlottier a relevé que l'administration était prête à oublier l'incident en cause si le requérant prenait l'engagement qui lui avait été demandé. M. Berlottier a conseillé au requérant de donner un gage de sa bonne volonté à l'administration et lui a affirmé que, même s'il prenait la forme écrite, un tel engagement n'entraînerait aucune conséquence si ce genre d'incident ne se renouvelait pas.

22.
    Dans sa réponse écrite du 25 mars 1999, à l'attention de M. Berlottier, le requérant a estimé que le témoignage apporté était incomplet et trop peu nuancé sur certains points. Toutefois, il a affirmé qu'il se refusait à porter atteinte à l'indépendance et à l'objectivité de M. Berlottier et a déclaré accepter ce témoignage tel quel.

23.
    Le 7 avril 1999, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l'article 46 du RAA, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

24.
    Le 17 mai 1999, M. Combaldieu a adressé au requérant une note motivant la décision susvisée. Dans cette note, il soulignait, notamment, que les fonctions de celui-ci comportaient la nécessité de nouer de nombreux contacts aussi bien avec des personnes extérieures à l'Office qu'avec d'autres services de ce dernier et que le requérant avait montré, «à plusieurs reprises au cours des mois passés», des difficultés manifestes à gérer l'aspect relationnel de ses fonctions. Il invoquait le fait que M. Rubio avait assisté, à plusieurs reprises, à des incidents ou reçu des plaintes concernant le comportement du requérant et que ce dernier avait été invité, sans résultat, par ses supérieurs à améliorer son attitude. M. Combaldieu concluait que, compte tenu de la dégradation progressive du lien de confiance entre le requérant et l'Office, l'incapacité du requérant à assumer l'aspect relationnel de ses fonctions, le préjudice qui en découlait pour la section achats et le refus du requérant d'améliorer son attitude, il avait décidé, dans l'intérêt du service et conformément à l'article 47 du RAA, de faire usage de la faculté de résiliation prévue dans le contrat d'engagement.

25.
    Le 8 juin 1999, au vu de la réclamation, M. Copine a transmis au requérant plusieurs notes du dossier et des comptes rendus concernant des entretiens que ce dernier a eus avec ses supérieurs pendant le mois de décembre 1998. À l'exception de la note rédigée le 10 décembre 1998 par M. Rodinger à l'attention de M. Copine, ces notes et comptes rendus avaient été établis entre les mois de févrieret mai 1999. Il ressort, sans plus de détails, de la note établie par M. Rubio le 2 février 1999 que l'incident du 9 décembre 1998 aurait été le deuxième de ce type.

26.
    Le 10 juin 1999, à la suite de la note de M. Combaldieu du 17 mai 1999 précisant les motifs de la décision attaquée, le requérant a introduit, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, un complément à sa réclamation du 7 avril 1999. Se référant à la motivation de la décision attaquée, telle qu'exposée par M. Combaldieu dans cette note, le requérant s'étonnait de l'«existence de quelconques épisodes et plaintes» antérieurs à l'incident du 9 décembre 1998. À aucun moment ces éléments ne lui auraient été opposés, ni oralement ni par écrit.

27.
    Par lettre du 22 juin 1999 adressée à M. Copine, le requérant a pris position quant aux notes et comptes rendus qui lui avaient été transmis le 8 juin 1999.

28.
    Le 2 août 1999, M. Combaldieu a adressé au requérant la réponse à la réclamation de ce dernier, confirmant la décision attaquée ainsi que la motivation donnée dans la note du 17 mai 1999.

Procédure et conclusions des parties

29.
    Le requérant a introduit le présent recours par requête du 4 octobre 1999, enregistrée au greffe du Tribunal le 7 octobre 1999.

30.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    

-     annuler la décision attaquée;

    

-     condamner l'Office à lui verser, à titre de réparation du préjudice moral subi, la somme de 10 000 euros et, à titre de réparation du préjudice matériel subi, une somme correspondant à l'atteinte portée au déroulement de sa carrière, à la diminution de ses droits à pension et de ses allocations;

-     condamner l'Office à reconstituer sa carrière;

-    condamner l'Office aux dépens.

31.
    À l'audience, le requérant a porté sa demande de réparation du préjudice moral à 20 000 euros.

32.
    L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-     rejeter les demandes comme non fondées;

-    condamner le requérant aux dépens.

Sur la demande en annulation

33.
    À l'appui de sa demande en annulation, le requérant invoque des moyens tirés du non-respect de la procédure disciplinaire, de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation, de la violation du principe de proportionnalité et du caractère abusif de la résiliation anticipée de son contrat ainsi que de la violation de l'article 26 du statut, des droits de la défense et de la liberté d'expression.

1. Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire

Arguments des parties

34.
    Selon le requérant, ce qui lui est, en réalité, reproché, c'est d'avoir manqué à ses obligations statutaires lors de la réunion du 9 décembre 1998. Or, dans un tel cas de figure, l'Office aurait dû appliquer la procédure disciplinaire prévue aux articles 49 à 50 bis du RAA et ne pouvait valablement fonder la résiliation sur la clause contractuelle prévue à cet effet.

35.
    L'Office rétorque que la résiliation du contrat du requérant est intervenue indépendamment de l'appréciation du comportement de celui-ci sous l'angle strictement disciplinaire, mais au regard de l'intérêt du service et sur la base de la clause prévue à cet effet au contrat.

Appréciation du Tribunal

36.
    Conformément à l'article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA, le contrat d'un agent temporaire, conclu pour une durée déterminée, peut être résilié par l'institution avant son échéance avec payement d'une indemnité de résiliation et à l'issue du délai de préavis fixé au contrat si ce dernier comporte une clause donnant à l'institution une telle faculté de résiliation.

37.
    En l'espèce, le requérant ne conteste pas que l'article 5, sous b), de son contrat d'engagement permettait à l'Office de résilier celui-ci avant l'échéance initialement prévue.

38.
    Il en résulte que le choix de fonder la résiliation du contrat sur la clause contractuelle prévue à cet effet plutôt que sur les articles 49 à 50 bis du RAA relatifs à la procédure disciplinaire relève d'un large pouvoir d'appréciation de l'Office, le contrôle du juge communautaire devant, dès lors, se limiter à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Or, contrairement à ce que prétend, en substance, le requérant, l'article 47, paragraphe 1, du RAA ne saurait être interprété en ce sens que l'Office ne pouvait en aucun cas faire usage de la clause de résiliation anticipée du contrat du requérant en invoquant des motifs liés au comportement de ce dernier dans le service. Par conséquent, le choix de fonder la résiliation du contrat sur la clause contractuelle prévue à cet effet plutôt que sur les dispositions relatives à la procédure disciplinaire ne saurait constituer, en tant que tel, une erreur manifested'appréciation ou un détournement de pouvoir. Il convient, en revanche, dans le cadre de l'examen des moyens mentionnés ci-après, de déterminer si l'Office a commis des erreurs manifestes d'appréciation en faisant usage de la clause de résiliation prévue par le contrat du requérant.

2. Sur les moyens tirés d'erreurs manifestes d'appréciation, de la violation du principe de proportionnalité et du caractère abusif de la résiliation anticipée du contrat du requérant

Arguments des parties

39.
    Dans le cadre de ces moyens, qu'il convient d'examiner conjointement, le requérant soutient, en se référant aux motifs invoqués par M. Combaldieu dans sa note du 17 mai 1999 (voir ci-dessus au point 24), que l'Office a abusé de son pouvoir d'appréciation en résiliant son contrat d'agent temporaire neuf mois et demi avant son échéance.

40.
    Selon le requérant, l'Office a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il a «à plusieurs reprises» fait preuve de «difficultés manifestes» pour assumer l'aspect relationnel de ses fonctions. En effet, il réfute les allégations de l'Office contenues dans son mémoire en défense et sa duplique selon lesquelles il aurait eu un comportement critiquable à l'occasion d'«épisodes» antérieurs à l'incident du 9 décembre 1998. Il présente, dans sa réplique, sa version des faits à cet égard.

41.
    Le requérant ne conteste pas avoir eu, à l'occasion de la réunion du 9 décembre 1998, un comportement irrespectueux envers ses collègues et ses supérieurs. Toutefois, il souligne être intervenu dans une perspective constructive afin d'attirer l'attention de ces derniers sur des imperfections du nouveau système informatique. De plus, il considère que son comportement n'a été ni agressif ni blessant. Il serait dès lors excessif de conclure, en raison de ce seul incident, que le requérant était incapable d'assumer l'aspect relationnel de ses fonctions.

42.
    Le requérant conteste également avoir refusé d'améliorer son comportement. Il souligne, en effet, qu'il était prêt à présenter ses excuses et qu'il avait déclaré avoir l'intention d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Il explique qu'il ne pouvait prendre l'engagement qui lui avait été demandé sous peine de voir son contrat non renouvelé. En effet, selon lui, une telle demande constitue une obligation de soumission excessive, immorale et impossible à respecter.

43.
    De même, l'Office est, selon le requérant, mal fondé à invoquer, comme motif de la résiliation anticipée de son contrat, une dégradation progressive du lien de confiance entre l'employeur et son agent. Le requérant considère, en effet, que la rupture de ce lien est due à l'attitude de ses supérieurs à son égard et non à son propre comportement. Il soutient également que son départ a eu une incidencenégative sur le fonctionnement de la section achats et sur la motivation de ses membres.

44.
    L'Office rétorque que, s'il est exact que le requérant est une personne dévouée et dotée de toutes les qualités techniques pour l'exercice de ses fonctions, il n'en reste pas moins qu'il a eu une attitude incompatible avec ses fonctions.

45.
    Tout d'abord, en s'appuyant pour l'essentiel sur des déclarations sur l'honneur faites par certains dirigeants et agents de l'Office pour les besoins de la présente procédure, l'Office soutient que le requérant a déjà eu, à l'occasion d'autres «épisodes» survenus au cours de la seconde moitié de l'année 1998, un comportement agressif envers des collègues d'autres services. D'une part, en juillet 1998, le requérant aurait manifesté, d'une manière excessive et choquante, son mécontentement quant aux prestations qui lui avaient été fournies en matière informatique par le service d'aide aux utilisateurs (Help Desk), et ce dans le cadre d'une réunion organisée par la section achats. L'Office s'appuie, à cet égard, sur des déclarations sur l'honneur de M. Fael, responsable du service en cause, et de M. Rubio, ainsi que sur des courriers électroniques de M. Fael et d'un autre membre dudit service. D'autre part, l'Office se réfère à une réunion qui s'est tenue en octobre 1998 entre M. Copine, M. Eguidazu, chef du service informatique de l'Office, M. Rubio et le requérant. Au cours de cette réunion, à l'occasion de laquelle il devait être discuté de la possibilité d'acquérir du matériel informatique pour la section achats, le requérant se serait emporté et aurait eu une violente discussion avec ses interlocuteurs lorsque ceux-ci ont avancé des arguments allant à l'encontre de la position de ladite section. Ce dernier épisode aurait donné lieu à des observations orales de la part de M. Rubio.

46.
    Ensuite, en ce qui concerne l'incident du 9 décembre 1998, l'Office confirme que le requérant était prêt à présenter ses excuses pour son comportement mais souligne qu'il ne l'a jamais fait. Il soutient avoir dû insister pour que le requérant s'engage, oralement puis par écrit, à ne plus adopter un tel comportement, dans la mesure où l'intéressé avait déclaré ne pas regretter l'incident.

47.
    Dans de telles circonstances, il était, selon l'Office, de l'intérêt du service de se séparer d'un collaborateur, même s'il était techniquement très valable.

48.
    Par ailleurs, à l'audience, l'agent de l'Office a déclaré qu'il était possible que la raison sous-jacente à la résiliation anticipée du contrat du requérant ait été que l'Office voulait éviter que le requérant puisse se présenter à un concours interne de titularisation, ce qui aurait pu lui permettre, sur la seule base de ses connaissances techniques, d'acquérir une position permanente au sein de l'Office en cas de réussite audit concours.

49.
    L'Office estime, enfin, que la décision attaquée ne constitue pas non plus une mesure disproportionnée. À cet égard, il relève en particulier que la résiliation ducontrat du requérant a uniquement entraîné la réintégration de ce dernier dans son service à la Commission avec le grade, l'échelon et l'ancienneté qui étaient les siens avant son détachement.

Appréciation du Tribunal

a) Considérations générales

50.
    La Cour et le Tribunal ont déjà jugé que la résiliation d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du RAA et dans le respect du préavis prévu au contrat, relève d'un large pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, le contrôle du juge communautaire devant, dès lors, se limiter à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 26 février 1981, De Briey/Commission, 25/80, Rec. p. 637, point 7; arrêts du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T-45/90, RecFP p. II-33, points 97 et 98, du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T-51/91, RecFP p. I-A-103 et II-341, point 27, du 17 mars 1994, Smets/Commission, T-52/91, RecFP p. I-A-107 et II-353, point 24, ainsi que du 14 juillet 1997, B/Parlement, T-123/95, RecFP p. I-A-245 et II-697, point 70).

51.
    Dès lors que l'article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA donne à l'institution concernée la faculté de résilier, avant son échéance, un contrat d'agent temporaire conclu pour une durée déterminée lorsque ce contrat prévoit expressément une clause de résiliation, la jurisprudence susvisée est, mutatis mutandis, transposable au cas d'espèce.

52.
    Le requérant ne conteste pas que, en principe, l'Office pouvait, en application de l'article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA, résilier son contrat pour des raisons liées à l'intérêt du service.

53.
    Dans le cas présent, l'Office a motivé la décision attaquée par l'intérêt du service. À cet égard, il est constant que l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'intérêt du service et que, partant, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'autorité concernée s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal du 11 février 1999, Carrasco Benítez/EMEA, T-79/98, RecFP p. I-A-29 et II-127, point 55). Quant à l'appréciation de l'intérêt du service, il ressort également d'une jurisprudence constante que l'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un agent, de prendre en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l'intérêt de l'agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l'administration qui reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l'autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38, et du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. I-A-167 et II-503, point 52).

54.
    C'est dans ces conditions qu'il y a lieu d'examiner, au vu des éléments invoqués par l'Office au soutien de la décision attaquée, si l'Office est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation en résiliant le contrat du requérant neuf mois et demi avant son échéance.

b) Analyse du comportement reproché au vu de l'intérêt du service

55.
    En soutenant que le requérant a eu, «à plusieurs reprises», un comportement reprochable, l'Office se réfère, premièrement, à certains «épisodes» qui auraient eu lieu en juillet et octobre 1998, deuxièmement, à l'incident du 9 décembre 1998 et, troisièmement, au refus du requérant de prendre l'engagement qui lui avait été demandé.

- Quant au comportement du requérant à l'occasion d'«épisodes» antérieurs au 9 décembre 1998

56.
    Si le requérant nie avoir eu, à l'occasion des «épisodes» de juillet et octobre 1998, un comportement agressif et violent lui ayant valu des observations de la part de ses supérieurs, il ressort toutefois des faits tels que relatés par les parties qu'il y a eu, à ces occasions, des tensions dans les rapports entre le requérant et ses interlocuteurs et que celles-ci étaient, pour une part au moins, provoquées par un comportement impulsif du requérant.

57.
    Toutefois, il échet d'examiner si le comportement du requérant à l'occasion de ces «épisodes» peut raisonnablement être qualifié, selon les termes de la note de M. Combaldieu du 17 mai 1999, d'«attitude démontrant des difficultés manifestes à gérer l'aspect relationnel» de ses fonctions.

58.
    À cet égard, il y a lieu, tout d'abord, de constater que le défendeur n'a pas établi de manière claire que le requérant a fait l'objet, avant le 9 décembre 1998, de reproches de la part de ses supérieurs quant à son comportement dans le service, à tout le moins pas en raison d'incidents d'une gravité telle qu'il pourrait raisonnablement en être déduit que le requérant avait, selon les termes de la note de M. Combaldieu du 17 mai 1999, des «difficultés manifestes à gérer l'aspect relationnel» de ses fonctions. Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte de ce que, dans son rapport de fin de stage portant sur la période du 1er décembre 1997 au 5 mai 1998, le requérant avait fait l'objet d'une appréciation très positive, en particulier quant à son attitude dans l'accomplissement de son travail (voir ci-dessus au point 4).

59.
    Ensuite, il ne ressort d'aucun compte rendu ni d'aucune déclaration d'agents de l'Office concernant le déroulement des entretiens qui ont précédé l'adoption de ladécision attaquée qu'il a spécifiquement été question de ces autres «épisodes» lors desdits entretiens, de manière à permettre au requérant de faire valoir sa position à cet égard. En outre, contrairement à l'incident du 9 décembre 1998, ces autres «épisodes» n'ont pas fait l'objet d'une mention expresse, mais seulement d'une simple allusion dans la note de M. Combaldieu du 17 mai 1999. Enfin, même la réponse du 2 août 1999 à la réclamation du requérant ne contient aucune mention expresse de l'existence de ces autres «épisodes». Pourtant, après avoir reçu plusieurs notes et comptes rendus concernant les différents entretiens ayant précédé l'adoption de la décision attaquée, le requérant avait introduit, le 10 juin 1999, un complément à sa réclamation dans lequel il rejetait, de façon globale et formelle, les allégations implicites comprises dans ces notes et comptes rendus quant à l'existence d'autres «épisodes».

60.
    Au vu de l'absence totale d'indications claires et explicites au stade de la procédure précontentieuse, les affirmations du défendeur dans son mémoire en défense quant à l'existence de ces autres «épisodes» ne permettent pas de conclure, indépendamment de leur appréciation, que ces derniers avaient été sérieusement pris en considération par l'Office aux fins de l'adoption de la décision attaquée.

61.
    De plus, l'agent de l'Office a, en substance, souligné à l'audience que ces autres «épisodes» n'avaient pas été la cause déterminante de l'adoption de la décision attaquée.

62.
    Il y a lieu, dès lors, de considérer qu'il est établi à suffisance de droit que le comportement du requérant à l'occasion de ces autres «épisodes» ne pouvait valablement être qualifié d'«attitude démontrant des difficultés manifestes à gérer l'aspect relationnel» de ses fonctions et que, en tout état de cause, ce comportement n'a pas été déterminant dans l'adoption de la décision attaquée. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces «épisodes» antérieurs au 9 décembre 1998 pour apprécier la régularité de la décision attaquée.

- Quant à l'incident du 9 décembre 1998

63.
    Il est constant que le requérant a eu, à l'occasion de la    réunion du 9 décembre 1998, un comportement irrespectueux envers ses collègues et ses supérieurs présents à cette réunion, en critiquant sur un ton excédé et avec fougue certaines faiblesses du nouveau système informatique et en quittant, de façon ostentatoire, la salle avant la fin de la présentation dudit système. Cette attitude pouvait effectivement être perçue comme agressive, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la note que M. Rodinger, responsable de cette présentation, a rédigée le lendemain de l'incident. Une telle attitude est susceptible de nuire à l'ambiance de travail au sein de l'Office et peut contribuer à une dégradation du lien de confiance qui est nécessaire entre l'organisme et ses agents. L'Office était dès lors, en principe, fondé à ne pas tolérer un tel comportement et à prendre des mesures appropriées afin d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise.

64.
    Toutefois, pour vérifier si l'Office n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la résiliation anticipée du contrat du requérant constituait une mesure appropriée, au regard de l'intérêt du service, il y a lieu de tenir compte également de ce qui suit.

65.
    D'une part, il n'est pas contesté que le requérant, dont les qualités techniques et le niveau élevé de professionnalisme n'ont aucunement été mis en question par l'Office, a eu raison, sur le fond, d'attirer l'attention de ses collègues et de ses supérieurs sur l'existence de certaines faiblesses du nouveau système informatique susceptibles d'entraîner des difficultés pour la gestion des dossiers au sein de la section achats. L'existence de ces faiblesses a, en effet, été confirmée par le responsable de la présentation de ce système lui-même dans sa note établie le lendemain de la réunion.

66.
    Il ressort, en outre, du dossier et tout particulièrement d'une déclaration écrite de M. Rodinger soumise au Tribunal dans le cadre de la présente procédure que la réunion du 9 décembre 1998, organisée en vue de l'introduction du nouveau système informatique qui devait être utilisé à l'Office à partir du 1er janvier 1999, revêtait, pour le travail de tous les collaborateurs de la section achats, une extrême importance. Ce système informatique constituait, en effet, pour eux un outil de travail essentiel pour la gestion quotidienne des dossiers de passation de marchés publics pour le compte de l'Office. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une réunion a eu lieu le 8 décembre 1998 au sein de la section achats, notamment afin de préparer des questions qui devaient être posées lors de la présentation du nouveau système le 9 décembre 1998.

67.
    De plus, l'introduction du nouveau système informatique avait une importance toute particulière pour le travail du requérant. En effet, ainsi qu'il résulte de son rapport de fin de stage, le requérant, informaticien de formation, a été chargé non seulement de la gestion de dossiers de passation de marchés publics, mais également du suivi des programmes informatiques nécessaires pour l'accomplissement de cette tâche.

68.
    Le requérant s'est, par ailleurs, personnellement investi dans la préparation des agents de la section achats en vue de la réunion du 9 décembre 1998. Il résulte, en effet, de la note de M. Rodinger du 10 décembre 1998, d'une note de M. Rubio du 2 février 1999 ainsi que des déclarations faites par le requérant dans sa requête qui n'ont pas été contredites par l'Office dans le cadre de la procédure devant le Tribunal que, en vue de la réunion préparatoire du 8 décembre 1998, le requérant a étudié le manuel d'utilisation que M. Rodinger avait distribué, qu'il a, au cours de la réunion du 8 décembre 1998, démontré l'existence de faiblesses du nouveau système informatique devant ses collègues et qu'il a été, à cette occasion, invité par son supérieur hiérarchique, M. Rubio, à soulever ces points lors de la présentation dudit système prévue le lendemain.

69.
    Il résulte de ce qui précède que non seulement l'intervention du requérant a été encouragée par M. Rubio, mais qu'elle était également, sur le fond, justifiée. De plus, cette intervention démontre un sens très élevé des responsabilités et de l'initiative dans la poursuite des objectifs de la section achats et, partant, de l'Office. Cette attitude professionnelle concorde, par ailleurs, avec l'appréciation que l'Office a portée à l'égard du requérant dans son rapport de fin de stage, qualifiant, en particulier, son sens de l'initiative exceptionnellement élevé.

70.
    D'autre part, ainsi que le requérant l'a également relevé au cours de la réunion du 9 décembre 1998, il y a lieu de tenir compte de ce que le nouveau système informatique a été créé en dehors de l'Office et y a été introduit sans que les futurs utilisateurs de ce système, parmi lesquels figurent au premier plan les collaborateurs de la section achats, aient été consultés préalablement afin de pouvoir utilement donner leur avis. Par ailleurs, force est de constater que la présentation de ce nouveau système aux futurs utilisateurs s'est faite extrêmement tardivement eu égard à la date prévue de son introduction effective, et seulement à la demande expresse de la section achats.

71.
    Il convient également de relever que, saisi de la proposition de M. Rubio d'organiser une réunion de travail supplémentaire entre le service comptable et les collaborateurs de la section achats, afin de résoudre les difficultés soulevées par le requérant avant l'introduction du nouveau système informatique, M. Rodinger a, pour des raisons d'organisation du travail au sein du service comptable, refusé qu'une telle réunion se tienne dans l'immédiat et, en particulier, avant l'introduction de ce système. Il n'a, d'ailleurs, proposé, pour la tenue de cette réunion, qu'une date bien postérieure à celle prévue pour l'introduction du nouveau système. Enfin, dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, eu égard à ces circonstances, le chef des services généraux de l'Office, M. Villarroya, a lui-même indiqué, en substance, au requérant au cours de l'entretien du 14 décembre 1998 (voir ci-dessus au point 14) qu'il comprenait parfaitement sa plainte sur le fond, en ce qui concerne la précipitation avec laquelle le nouveau système informatique avait été introduit à l'Office ainsi que la charge de travail supplémentaire qui en résultait.

72.
    Par conséquent, il y a lieu de considérer que les raisons de la réaction «excédée» et «fougueuse» que le requérant a eue, selon ses propres termes, à l'occasion de la réunion du 9 décembre 1998 étaient, au moins en partie, dues à une préparation imparfaite, pour quelque raison que ce soit, de l'introduction du nouveau système informatique et des conséquences négatives qui en résultaient pour son travail.

73.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte, pour l'appréciation du comportement du requérant au regard de l'intérêt du service, de ce qu'il s'est trouvé, à l'occasion de cet incident du 9 décembre 1998, dans un état d'irritation compréhensible provoqué par un sentiment de frustration, alors qu'il avait fait preuve du sens des responsabilités et de l'initiative, dans le souci du bon fonctionnement de son service.

- Quant au refus du requérant de prendre l'engagement demandé par sa hiérarchie

74.
    Il convient de constater que, du fait de la signature de son contrat d'agent temporaire, le requérant est soumis aux dispositions du RAA. Cela implique qu'il a pris, lors de son entrée en fonctions, l'engagement formel de respecter les obligations statutaires qui découlent de ces dispositions sous peine de s'exposer à des sanctions disciplinaires. Aucune disposition du RAA ne prévoit, cependant, l'obligation pour un agent de donner suite à une demande telle que celle qui a été formulée en l'espèce, à savoir, en substance, de formellement réitérer l'engagement pris lors de son recrutement.

75.
    Dans des circonstances comme celles de l'espèce, une telle demande est, par ailleurs, excessive. En effet, il ressort des déclarations de MM. Rubio, Villarroya, Copine et Combaldieu, jointes en annexes à son mémoire en défense, que l'Office a exigé du requérant de prendre l'engagement, voire de garantir, selon certaines de ces déclarations, que le comportement qu'il a eu à l'occasion de la réunion du 9 décembre 1998 ne se reproduirait plus, et ce sous peine de voir son contrat résilié. Aucune de ces déclarations ne permet de conclure que, par cette demande, l'Office voulait uniquement que le requérant s'engage à tout mettre en oeuvre afin qu'un tel incident ne se reproduise plus, ainsi qu'il a été soutenu par l'agent de l'Office à l'audience.

76.
    Par conséquent, le requérant était en droit de refuser de prendre l'engagement qui lui avait été demandé. Son refus ne peut, dès lors, constituer une justification valable pour la résiliation anticipée de son contrat d'agent temporaire. De même, l'Office n'est pas fondé à invoquer ce refus en tant qu'élément ayant porté atteinte au lien de confiance devant exister entre l'organisme et le requérant.

c) Prise en compte des intérêts du requérant

77.
    À cet égard, d'une part, il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant, qui est un fonctionnaire de la Commission, a été, à sa demande, détaché de cette institution et a signé avec l'Office un contrat d'agent temporaire à durée déterminée, ce qui impliquait pour lui, notamment, un changement de résidence. Le requérant a ainsi clairement montré qu'il cherchait à poursuivre, du moins pour la période initialement contractée, sa carrière à l'Office.

78.
    Contrairement à ce que soutient, en substance, le défendeur (voir ci-dessus au point 49), l'intérêt du requérant à poursuivre sa carrière à l'Office est indépendant de son statut de fonctionnaire de la Commission, qui lui permet, dans l'hypothèse d'une cessation prématurée de son contrat, de réintégrer ses fonctions au sein de cette institution.

79.
    D'autre part, il convient de prendre en compte le fait que le requérant a été engagé pour une durée déterminée. Or, même en présence d'une clause permettantla résiliation anticipée, un contrat à durée déterminée est censé prendre fin, en principe, à l'expiration de la durée stipulée. L'agent concerné qui a accepté de signer un contrat à durée déterminée peut faire valoir un intérêt légitime à ce que ce dernier soit, normalement, exécuté jusqu'à son terme. Au regard du principe de bonne foi, l'article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA doit dès lors être interprété en ce sens que l'agent temporaire bénéficie d'une protection particulière de telle sorte que l'autorité compétente, lorsqu'elle entend résilier de façon anticipée un contrat, doit prendre en compte l'intérêt légitime susmentionné de l'agent concerné et, partant, utiliser avec circonspection la possibilité de résiliation que lui offre la disposition précitée.

d) Conclusions

80.
    Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus au point 53, il y a lieu de tirer les conclusions suivantes quant aux éléments factuels analysés ci-dessus.

81.
    Le comportement impulsif et irrespectueux du requérant à l'occasion de la réunion du 9 décembre 1998 démontre un manque évident de courtoisie, nécessaire dans toutes les relations humaines. Toutefois, il est constant que, sur le fond, l'intervention du requérant, dont les qualités professionnelles sont reconnues par le défendeur, révèle chez l'intéressé un sens des responsabilités et de l'initiative hautement développé. C'est donc son attachement à l'intérêt du service qui a été à l'origine de son comportement, quant à la forme, incorrect. En outre, le requérant était également prêt à reconnaître son erreur et à présenter ses excuses.

82.
    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la résiliation anticipée du contrat du requérant, neuf mois et demi avant son échéance, a constitué une mesure manifestement excessive par rapport au comportement de ce dernier à l'occasion de la réunion du 9 décembre 1998. La décision attaquée ne saurait raisonnablement être motivée par l'intérêt du service. Elle a, par ailleurs, été adoptée en méconnaissance des intérêts légitimes du requérant. La décision attaquée est, dès lors, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

83.
    À titre surabondant, la décision attaquée devant être annulée indépendamment de la constatation qui suit, il ressort de la note que le président du comité du personnel, M. Berlottier, a établie le 23 mars 1999 afin d'apporter son témoignage sur les entretiens qu'il a eus avec les supérieurs du requérant entre l'incident du 9 décembre 1998 et l'adoption de la décision attaquée que celui-ci avait l'impression que l'Office «[préférait] se séparer de cet employé avant tout concours interne», lequel aurait permis au requérant, le cas échéant, d'acquérir, sur la seule base de ses connaissances techniques, une position permanente au sein de l'Office. Loin d'être contredite par le défendeur, cette version des faits a été corroborée par les déclarations de l'agent représentant l'Office à l'audience. En effet, ce dernier a lui-même déclaré qu'il était possible et, selon lui, également approprié que l'Office ait, par le biais de la décision attaquée, voulu éviter ce «risque». Il résulte tant de la note que des déclarations précitées qu'il existe des indices objectifs, pertinents etconcordants permettant de conclure que l'Office a pris la décision attaquée pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. I-A-27 et II-77, point 117), à savoir, écarter le requérant de tout concours interne. De cette manière, l'Office a usé du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de l'article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA pour atteindre un but autre que celui en vue duquel ce pouvoir lui a été conféré. La décision attaquée est, dès lors, également entachée d'un détournement de pouvoir.

84.
    Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres moyens soulevés par le requérant, il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

Sur la demande en indemnité

1. Arguments des parties

85.
    Le requérant soutient, en premier lieu, avoir subi un préjudice moral du fait des déclarations mensongères, calomnieuses, humiliantes, diffamatoires et menaçantes de l'Office. Ces déclarations auraient porté atteinte à sa personnalité et à sa dignité, entraînant un «ébranlement de sa confiance en [lui-même], de son assurance, de sa liberté d'expression, de son choix de vie et du sens de la vie en général». En outre, le requérant se plaint que l'Office n'a pas tenu compte, lors de l'adoption de la décision attaquée, du fait qu'il ne souhaitait pas, pour des raisons familiales, réintégrer les services de la Commission à la date du 15 février 1999 et que cette réintégration constituait en réalité une régression dans sa carrière et portait atteinte au développement de celle-ci. Il évalue la réparation du dommage moral à 20 000 euros.

86.
    Le requérant demande également la réparation d'un préjudice matériel correspondant, pour la période comprise entre la résiliation anticipée de son contrat et la date à laquelle celui-ci devait expirer, c'est-à-dire la période comprise entre le 16 février 1999 et le 30 novembre 1999, à la différence entre le traitement mensuel qu'il aurait perçu à l'Office, où il avait été engagé au grade B 3, et celui qui lui a été versé à la suite de sa réintégration à la Commission comme fonctionnaire de grade B 4. Par ailleurs, il demande une compensation pour la diminution de ses droits à pension et des allocations qui lui sont allouées.

87.
    L'Office considère que la demande d'indemnisation doit être rejetée étant donné que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Il conteste, par ailleurs, avoir fait des déclarations mensongères, calomnieuses, humiliantes, diffamatoires et menaçantes. Les préjudices invoqués seraient des conséquences logiques de la précarité du contrat du requérant avec l'Office. Par ailleurs, le défendeur attire l'attention du Tribunal sur le fait que le requérant a déjà reçu les indemnités de licenciement dues en vertu du RAA.

2. Appréciation du Tribunal

88.
    La responsabilité de la Communauté suppose que le requérant prouve l'illégalité du comportement reproché à l'autorité concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Herold/Commission, T-257/97, RecFP p. I-A-49 et II-251, point 64).

89.
    Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus aux points 82 et 83, la décision attaquée est entachée d'une illégalité.

90.
    Il est incontestable que cette décision a causé au requérant le dommage matériel indiqué ci-dessus au point 86, relatif à la diminution de son traitement constatée après sa réintégration à la Commission. L'Office est, dès lors, tenu de verser au requérant une somme compensant cette diminution pour la période du 16 février au 30 novembre 1999, ce qui comprend la réparation du préjudice invoqué au titre de la réduction des droits à pension et des allocations. Toutefois, ainsi que l'Office le fait observer à juste titre, il y a lieu de déduire du montant devant être alloué aux fins de la réparation du dommage matériel l'indemnité de résiliation que l'Office a versée au requérant en vertu de l'article 47, paragraphe 1, du RAA. En règle générale, celle-ci est, en effet, destinée à compenser une partie du préjudice subi par l'agent, en raison d'une décision de résiliation anticipée de son contrat prise en conformité avec cet article.

91.
    En ce qui concerne le dommage moral, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l'annulation d'un acte de l'administration peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que ce dernier peut avoir subi, sauf lorsque l'acte illégal de l'administration comporte une appréciation des capacités ou du comportement du fonctionnaire susceptible de le blesser (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T-197/98, RecFP p. II-241, point 98, et la jurisprudence citée).

92.
    En l'espèce, la décision attaquée et sa motivation ultérieure comportent une appréciation du comportement du requérant qui peut être considérée, dans une certaine mesure, comme blessante pour celui-ci.

93.
    Toutefois, il y a lieu de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice moral subi par le requérant en raison de la décision attaquée, du fait que celui-ci a eu, selon son propre aveu, un comportement irrespectueux à l'occasion de la réunion du 9 décembre 1998.

94.
    Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du dommage moral subi par le requérant du fait de la résiliation anticipée de son contrat, en l'évaluant à un euro symbolique.

Sur la demande de reconstitution de carrière

95.
    Le requérant demande, enfin, à être rétabli dans sa carrière. Il fait valoir qu'il avait des raisons objectives de penser que non seulement son contrat serait renouvelé, mais aussi qu'il serait titularisé par voie de concours interne ou transféré, en tant que fonctionnaire titularisé, de la Commission à l'Office.

96.
    À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'incombe pas au juge communautaire de faire des déclarations de principe ou d'adresser des injonctions à l'autorité compétente. En outre, en cas d'annulation d'un acte, l'autorité concernée est tenue, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt (arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, P/Commission, T-583/93, RecFP p. I-A-137 et II-433, point 17).

97.
    Par conséquent, les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière du requérant doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les dépens

98.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'Office ayant succombé, il y a lieu, au vu des conclusions du requérant, de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision du président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 décembre 1998 de résilier le contrat d'agent temporaire du requérant est annulée.

2)    L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné à verser au requérant la somme correspondant, pour la période comprise entre le 16 février 1999 et le 30 novembre 1999, à la différence entre le traitement mensuel qu'il aurait perçu à l'Office et celui versé à la suite de sa réintégration à la Commission, en déduisant de cette somme l'indemnité de résiliation que l'Office a versée au requérant envertu de l'article 47, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3)    L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné à verser au requérant la somme symbolique d'un euro, en réparation de son préjudice moral.

4)    Le recours est rejeté pour le surplus.

5)    L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens.

Lenaerts
Azizi
Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi


1: Langue de procédure: le français.