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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2022 – Commission européenne / République d'Autriche

(Affaire C-328/20)1

(Manquement – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Articles 4, 7 et 67 – Libre circulation des travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7 – Égalité de traitement – Prestations familiales – Avantages sociaux et fiscaux – Adaptation des montants en fonction des niveaux de prix dans l’État de résidence des enfants)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et D. Martin, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants : J. Pavliš, M. Smolek et J. Vláčil, agents, République de Croatie (représentant : G. Vidović Mesarek, agent), République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent), Roumanie (représentants : E. Gane et L. Liţu, agents), République de Slovénie (représentant : J. Morela, agent), République slovaque (représentant : B. Ricziová, agent), Autorité de surveillance AELE (représentants : E. Gromnicka, C. Howdle, J. S. Watson et C. Zatschler, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: M. Klamert, C. Pesendorfer, A. Posch et J. Schmoll, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: (Royaume de Danemark (représentants : M. Jespersen, J. Nymann-Lindegren et M. Wolff, agents), Royaume de Norvège (représentants : S. Hammersvik, J. T. Kaasin, L. Tvedt et P. Wennerås, agents)

Dispositif

En instaurant le mécanisme d’adaptation résultant des modifications apportées à l’article 8a du Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations), du 24 octobre 1967, tel que modifié par le Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement), du 4 décembre 2018, et à l’article 33 du Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques), du 7 juillet 1988, tel que modifié par le Jahressteuergesetz 2018 (loi fiscale annuelle de 2018), du 14 août 2018, et par la loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement, du 4 décembre 2018, applicable aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant à charge pour les travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.

En instaurant, pour les travailleurs migrants dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, le mécanisme d’adaptation résultant des modifications apportées à l’article 8a du Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations), du 24 octobre 1967, tel que modifié par le Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement), du 4 décembre 2018, et à l’article 33 du Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques), du 7 juillet 1988, tel que modifié par le Jahressteuergesetz 2018 (loi fiscale annuelle de 2018), du 14 août 2018, et par la loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement, du 4 décembre 2018, applicable au bonus familial « plus », au crédit d’impôt pour ménage à revenu unique, au crédit d’impôt pour foyer monoparental et au crédit d’impôt pour pension alimentaire, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011.

La République d’Autriche est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République de Croatie, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque ainsi que le Royaume de Norvège et l’Autorité de surveillance AELE supporteront leurs propres dépens.

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1 JO C 297 du 07.09.2020